CHAPELAIN (GRAND
C'est le même que Tarchichancelier. Bouchel (1) parle de ces grands chapelaim, il dit que Tabbé Valfride comparait autrefois les grands chapelains aux comtes du palais, et les petits à ceux qui, à li^ manière des Gaulois, étaient appelés vctssi dominici : les uns et les autres, dit-on, ont pris leur nom de la chape de saint Martin. (Voyez ci-après cbapelue.)
CHAPELLE, CHAPELLENIE.
On donne ce nom à un petit oratoire ou à un petit temple situé à la campagne, à la ville, dans les maisons des grands ou dans les communautés religieuses. On donne encore ce nom aux divers autels qu'on érige dans les églises; ainsi Ton dit la chapelle de la sainte vierge ou la chapelle de tel ou tel saint. Les chapelles sont publiques ou particulières. Les cAapeWc* publiques sont celles dont l'entrée est ouverte à tous les fidèles. Les autres sont celles qui sont renfermées dans l'enceinte d'une maison et qui ne servent qu'à ceux qui l'habitent. On les appelle pour cette raison chapelles domestiques. Ce sont à proprement parler des oratoires.
Une chapelle publique une fois consacrée à Dieu, ne peut servir à des usages profanes. (Cap. 51, de Begulis juris in 6^.) Mais il n'eu est pas de même d'une chapelle domestique qui aujourd'hui peut être un oratoire particulier, et demain devenir une chambre ordinaire, puisqu'elle n'est pas un lieu consacré à Dieu, cràs poterit fieri caméra, cùm non sit locus Deo dicatus, dit Fagnan, in cap, Auctoriîate 27, de Censibits, n. 6.
Grégoire de Tours, dit le pèreThomassin, et les auteurs qui l'ont
Î récédé, n'ont jamais employé le terme de chapelle ou de chapelain, farculphe est le premier qui ait donné le nom de chapelle à la châsse de saint Martin qu'on gardait dans le palais royal , et sur laquelle on faisait les serments solennels dans les causes qui se terminaient par serment : In palatio nostro super capellam domini Martini, ubi reliqua êacramenta percurrunt, debeant conjurare. (Lib, I, cap. 38.) Quand les rois allaient à la guerre, ils faisaient porter cette châsse avec eux, c*est d'elle que l'oratoire des rois de France a été appelé chapelle, nom qui a passé depuis aux oratoires des particuliers et à ceux des églises, nom qui a été même donné dans le nouveau droit à des paroisses, à des églises collégiales, à des monastères, quoique plus Îartîculièrement on l'y trouve employé, à signifier un lieu consacré à Keu dans l'intérieur ou à Textérieur de régli^e : CapelUf appeUattonê venit ecelesia parochialis, quandoque tamen nomine capellte inkUigitwr
(1) BMkt^éque oûtmm^^e^ tom. r, pag. tfS.
m GHàPKLLB.
0celeiia coUmiata, ut •» c. Cum eapeUa, de PrmUg. ; quamdomte domus religiosa 9eu monoitmum, ut per tôt. tit. de Capellis monach.; frtquentius autem capellœ nomine intelîigimut vel saceUum, id est locum Deo consecratum intûs vel extra eceUsiam. (C. Quisquis, 17, q, 4.) (Fa-
faan, de Prœbend., >» eap. ExposuùH, n. 3.) Cet auteur ajoute : requenter etiam capellarum nomen usurpamus pro oratoriis seu priéatis, seupuUieis, interdum etiam capellœ dicuntur sacrorum solemnia, quw coram papa et eardinalibus peraguntur : plurimum verà capetta, altare et eapellania pro eodem aecipiuntur, ut prdhat Glos. in clem. % vers. 5, Dans le testament de Charlemagne, le terme de elutpelle est appliqué à tous les vases d'or et d* argent, aux ornements et aux liyres de sa sainte chapelle ^ dont il ne Toulait pas qu^on fit aucun partage. Capella, id est eeeUêioêticum mitUsterium»
I L CaAFËU£8. Ménéfieess leur maiure.
Les canonistes distinguent trois sortes de ehupelles : il y en a* disent-ils, et surtout en Espagne, qui sont fondées par des laïques, sans l'interposition de Tautorité d aucun supérieur; d'autres sont fondées avec Tautorité de Tévêque, mais pour un certain temps, et réyocables ad nutum; enfin il y en a qui sont fondées d* autorité du Saint-^ége ou de Tévéque, et érigées régulièrement en titre perpétuel. Ces canonistes appellent ces dernières chapelles, chapelles collatives,
A l'égard de la première sorte de ces chapeUes, quoiqu'elles soient fondées à perpétuité, et qu'on ait porté à leur établissement toutes les formalités nécessaires» sauf l'approbation de l'ordinaire, cène sont point des bénéfices, soit qu'elles soient chargées de messes ou d'autres services ; ce ne sont que des fondations laîcales et temporelles qui entrent dans le commerce, et peuvent par conséquent être possédées, vendues, délaissées par des laïques à des laïques, sa&# simonie et sans péché ; le clerc qui les possède peut n'avoir pas Tàge requis, et n'est pas obligé de réciter les heures canoniales ; mais lia
Satrons ou j^ents des fondateurs sont obli^s de suivre l'intentioa e oes derniers, dans le dioix et la nomination qu'ils font des titulaires.
Les chapeUes amovibles, c'est-à-dire de la seconde sorte, suivant notre divisipn, sont de vrais bénéfices, selon quelques-uns, et selon d'autres, des fondations pieuses, qui, n'ayantpaslaperpétuitéenleur institution, ne peuvent être de vrais bénéfices. Biùbosa (1) dit que, quoique ces chapeUes soient amovibles, les titulaires ne peuvent étrs révoquéf par malice ou par humeur ; et que même s'ils en sont e^ possession depuis longtemps, on ne peut plus les révoquer.
Enfin les cféapellês autorisées par févéque scwt de vrais ^énéfices^ 4ii Gsflroias {% Si ces ckojfeUeê sont des autels w f^M ^I^^M psriH
(1) D§ JuTê êcdêsiastîce, Ub. m, cap. 5, a. Il et IB, l%)DêBsmfieliSfpart.ttteaf.%tn.êtf , ^.
GHAraLLB. 671
onlièros dt Béparéeg de toute antre église, on le» appelle abrsi i»o« prement chapelleê, pour les distinguer des autels et des ekapeUeê qui sont renfermés dans l'enceinte d'une église qui en contient d'autres, et auxquelles on donne le nom de chapelUnU, Cette différence s*ob* serve dans Tadresse des lettres apostoliques ; le pape dit aux titu* laires des chapellei : Beetori eapeUœ N., et aux autres : N. ftrpet^ capeUano in êocrd œde, templo.
Quand l'autel ou le titre d'une chapelle se trouTO dans une église de réguliers, elle n'estpas pour cela censée régulière, si la fondidioii porte qu'elle sera possédée par un séculier.
§ IL Chapelu. Service, chargée.
Le titre des fondations sert à régler la nature du service d'une chapelle. C'est par les termes mêmes dont se sont servis les fondateurs, que Ton juge si le bénéfice est sacerdotal ou non. Quand la fondation porte que la chapelle sera conférée à un prêtre, il ne suffit pas à recclésiastique de se faire promouvoir à la prêtrise, intrà an^ nmm, il faut qu'il soit prêtre.
L'obligation de célébrer des messes ne rend pas une chapelle sacerdotale ; le chapelain est présumé satisfaire à son obligation en célébrant les messes par un autre ; l'évêque ne peut pas le contraindre à les célébrer par lui-même, si la fondation ne Ty oblige expressément ou par des termes et des circonstances équivalentes, conmie si le fondateur, après avoir imposé l'obligation de la célébration des messes, avait, sous peine de privation de la chapelle, défendu au chapelain de tenir nul bénéfice ni emploi qui pût l'empêcher de la servir; ce serait faire violence au sens de cette condition que de l'interpréter en faveur de la liberté. Mais si le fondateur a dit qu'à chaque vacance on nommera un chapelain qui sera tenu de célébrer trois ou quatre messes, plus ou moins, chaque semaine ou chaque mois, la résidence n'est pas pour cela nécessaire, ni le bénéfice sacerdotal ; c'est ainsi que l'a décidé la congrégation des cardinaux.
Si la fondation porte qu'on nommera un prêtre pour célébrer tous les jours la messe dans une telle église, la chapelle est dans ce cas sacerdotale, et requiert résidence personnelle : c'est la différence qu'il faut faire dn mot chapelain et du mot prêtre; le fondateur ne dit jamais qu'on nommera un prêtre, que Ton n'entende qu'il a voulu rendre la chapelle sacerdotale ; au lieu qu'en se servant du mot de chapelain, on a interprété en faveur de la liberté que, comme un autre, un prêtre peut être chapelain et remplir les désirs du fondateur par le ministère d'un substitut.
Ces sortes de chapelles, qui exigent ainsi résidence, rendent uu bénéfice situé dans la même église, ettb eodem tecto, incompatible.
Un chapelam chargé de dire lui-même les messes, n'est pas obligé à les faire dire par d autres quand il est malade, pourvu que la maladie ne soit pas de longue durée : les canonistes sont si peu d'ao-* Gord sur la terne 4#e#tted«ré#, fM iM Hfta |%^^(in1rà«a Mdtiuc
fît CHAPELLE.
mois, les autres à huit ou dix jours. Barbosa (1) dit qu'un chapelain, ebargé de célébrer certaines messes particulières à Thonneur et sous l'invocation de tel saint, ne doit pas pour cela négliger de suivre l'esprit et le rit de TÉglise en certaines fêtes solennelles ; mais il ne doit jamais recevoir un second honoraire et faire deux applications de ces messes si la fondation ne lui permet pas de faire telle application que bon lui semble.
Les ckapeUes sont sujettes à la visite dos évêques, et d'autres supérieurs (2).
§ III. Chapelle, oratoire.
Le mot de chapelle, pris dans ce sens, doit être entendu des cAapellet domestiques, qui sont dans les maisons mêmes des particuliers, et de celles qui, appartenant aussi à des particuliers, comme pa^ trons ou autrement, sont dans l'enceinte d'une église, Intrà uepta unius ecclesiœ.
A l'égard des premières, l'usage en a commencé par les premiers empereurs chrétiens. Constantin avait fait bâtir dans son palais une espèce d'église, où il allait tous les jours faire ses prières au Sei-
f^neur. Quand il était à l'armée, il faisait élever aussi une tente en orme d'église, et il avait toujours avec lui des prêtres et des diacres pour y célébrer. Nos conciles do Finance nous apprennent que plusieurs seigneurs particuliers avaient leurs oratoires domestiques (3). Presque tous les cliâteaux, et plusieurs maisons de campagne, qui sont l'habitation de personnes riches, possèdent une chapelle. Saint Jean Chrysostome exhorte môme les familles opulentes ou aisées, à construire des chapelles dans leurs maisons rurales. Il est vrai que c'était dans l'intention d'en faire plus tard des églises paroissiales, et il faut bien reconnaître qu'un grand nombre de ces dernières n'ont d'autre origine qu'un petit oratoire particulier. Dé là encore, l'usage où l'on était dans les paroisses rurales de prier pour le seigneur et la dame du lieu. C'étaient de précieux souvenirs delà fondation primitive, et il était bien juste que les populations, qui s'étaient agglomérées autour du château seigneurial , priassent pour les fondateurs de ces églises et pour leurs héritiers.
A présent l'usage de ces chapelles est assez commun. Les prélats l'accordent, suivant les circonstances, aux personnes qui se trouvent dans le cas du chapitre Si quis, di$t. 1, de Cons., et sous les conditions qu'il renferme. En voici la teneur : Si quis etiam extra parochias, inquibus legitinms est ordinariusque convenlus , oratorium habere voluerit, reliquis fcstivilatibus ut ibi missam audiat, propter fatigationem familiœ, justo ordine permittimus. Paschd verà, JS'atali Domini, Epiphanid, Ascensione Domini, Pentecoste et Natali sancti Joannis Baptistœ, et si qui maximi dies infestivitatibus habentur, non nisi in civi-
(1) De Jure ecclesiastico^ lih, m, cap, 5, n. 35. (î) Mémoires du clergé, tom vu, pag. 71. ' (9) tlmniMali], DisOpUnede l'ÉgUn^part. il, liv, i, thap, &<< fi. iS.