CHAPELLE
tatibîu aut m foroehiis audiant; clenci vero êi in hiê fe$twiiatitm$ quui suprd diximus (nUijubente aut permiltente episcopo] ibi mùsas cel^are voluerint, communionepritentur. Il s*est glissé, par la suite, plusieurs abus dans ces concessions de chapelles, mais le zèle des évêques les a réprimés. Cette discipline s*est maintenue à peu près jusqu'au temps présent.
I^ canon Si quis et ceux de presque tous les conciles, qui ont fait des règlements à ce sujet, doivent faire regarder la concession de ces ekapelleê comme peu favorable (1).
Rien n*empécbe que chaque fidèle n*ait dans sa maison un oratoire, où il fasse ses prières, pourvu qu'on n'y célèbre pas les saints mystères ; les clercs mêmes ne peuvent faire les offices sans permission de Févêque, sous peine de déposition : c'est la disposition du canon Vnicuique 33, et du canon Clericos 34, dis t. 1.
A l'égard du droit des curés, sur les offrandes qui se font dans les chapelles de leurs paroisses, voyez oblations'.
Il appartient à l'évoque seul et non au curé de marquer le Heu pour l'édification d'une chapelle dans l'église paroissiale.
Relativement à l'autorité que s'arroge le pouvoir civil surlescAapelles et oratoires, voyez notre Cours de législation religieuse.
§ rV. Chapelles royales.
On nomme chapelles royales celles des palais habités par les souverains. Il faut ici se rappeler ce que nous avons dit plus haut, au sujet de lâchasse de saint Martin, qui était conservée dans les châteaux royaux : on y trouve l'origine des chapelles dont nous parlons. Plusieurs ecclésiastiques étaient préposés à la garde de ce précieux trésor ; de là sont venus les grands aumôniers ou archichapelains de France, les aumôniers, chapelains et clercs de chapelle des temps postérieurs. Presque dès la première époque de leur formation, ces chapelles étaient desservies par des ecclésiastiques réguliers ou séculiers, qui y faisaient l'office comme dans les cathédrales et autres grandes églises. Hincmar assure que depuis que Clovis eut été baptisé, oe fut un évéque qui fit la fonction d'apocrysiaire, c'est-à-dtre d'archiohapelain, dans les palais des rois. Thomassin, d'après quelques passages de saint Grégoire de Tours, révoque en doute cette assertion. Quoi qu'il en soit, les ecclésiastiques employés au service de la chapelle du roi ont toujours été des personnages de distinction. Sous les rois de la seconde race, il y avait un archichapelain qui avait la conduite de la chapelle du palais, et dont l'autorité était fort grande dans les affaires ecclésiastiques ; il était dans le concile, comme le médiateur entre le roi et les évéques ; souvent il décidait les contes-* tations, et il ne rapportait au roi que les plus considérables. Une très haute influence était encore accordée à ces grands officiers ecclésiastiques dans les temps modernes. Les offices, dit le père Hhv
(i) JMmofrff du dsrgi^ t<m, vi» ftig» 7S«
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ski, wé AÉâBAââént arêo une piété exemplaire et avecimeaa* gQBte majesté dans la ekapeUe royale. Le clergé était autrefois eomposé de clercs et de religieux, afin de recevoir tout ce qu'il j âTait de plus pieux et de plus éclairé dans Tétat ecdésiastique.
§ Y. Saintes chapelles*
On donnait le nom de sainte c&ap«tte à plusieurs églises de FraoM dont les rois étaient les fondateurs et les collateurs ; telles étaient les saintes chapelles de Paris, de Dijon, de Vincennes, de Bourbon- TArchambault, etc. , et ces églises jouissaient de certains privilèges qui avaient leur fondement dans la munificence de leurs illustres fondateurs. La sainte chapelle de Paris, fondée par saint Louis pour y mettre les reliques apportées delà Terre-Sainte, avait un diapitre coUéeial composé de treize chanoines ; celle de Vincennes en arait pareu nombre. La sainte chapelle de Paris subsiste encore, et sous le rapport de Tart chrétien, au xaj^ siècle, ce petit édifice est un chefd*œuvre du slyle gothique. Une restauration complète et intelligente de cet admirable édifice a lieu au moment où nous écrivons ces lignes, et dans peu de temps il pourra être définitivement rendu au culte catholique qu'on y célèbre par fois depuis un an.
§ VL Chapelles papales.
Lorsque le Souverain Pontife officie sdennellement, ou mène as*» sis te à l'office divin, accompagné des cardinaux et prélats de sa mai* son, on dit que Sa Sainteté tient ehapeile. Ces expressions sont wm» sacrées par un très ancien usi^e.
Les ehàpdles papides remontent aux pruniers siècles du christiar* nisme. Saint 2^riiirin, élu en Tan 203, ordonna que, lorsqu'un évè» que célébrerait la messe, tous les prêtres Tassisteraieni, de même
Îue les évéques et les prêtres entouraient, à Rome, le Souveraîtt ontife lorsqu'il officiait. Mais au milieu des persécutions il n'était ffuère possible que ces chapelUs pontificales fussent accompagnées a*un grand appareil. Lorsque Constantin eut rendu la paix à rÉglise, ces chapelles prirent un ffrand lustre, surtoul kMrsque eek empereur eut donné à saint Melcniade le palais de Latran» et qu'il eut été possible d'élever dans Rome plusi^s basiliques. Or, an rv® siècle, existiûent déiji les églises patriarchalee du Sauveur oli Saint- Jean-de-Latran, de Saint^Pierre, au Vatâcao, de Sûnt-Paul» sur la voie d'Ostie^ de Sainte-Marie-Mji^eure, et de Saint-Laurent^ hors des murs. Les papes, en certains jours, visitaient solennelle* ment ces églises, et j célébraient les saints mystères, anree leur ehapelle pe^e, composée des évéques suburfoîeaires, des prètree romains et des clercs. Plus tard en y appela lea abbés de vâwt abbi^es les plus ooasidéraUes de Bone. Noms ne pouvena avoir Is dessein de décrire les nombreuses cérémonies où ces chapelles ont lieu ; on les trouve dans les livres pontificaux de la cour romaine, et
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da&s plusieurs articles da Dictionnaire titurgi^ de M. Titbb^ Pascal, auquel nous empruntons ce passage.*
§ Vn. Chapelles épiscopaUs.
Les évéques ont le droit de chapelle, c'est-à-dire ^tt*ils peuvent, non seulement dire la messe dans l'oratoire particulier de leur pa« lais, mais encore partout ailleurs, sur un autel portatif, ubique Zo<* corum extra ecclesiam. (Voyez autel.) On nomme aussi chapelle de Téréque, les ornements, rases, ustensiles, etc., qui sont nécessai^ res pour Texercice de ses fonctions. Quelques prêtres aisés ont donné aussi, par extension, le nom de chapelle à la collection dea objets nécessaires à la célébration du culte et dont ils sont proprii* taures. Mais il y a loin de là au droit de chapelle qui appartient ex* clusirement à fépiscopat et dont les papes dotent les prélats qui n'ont pas le caractère épiscopal.
§ VIII. Chapelle ardente.
On nomme ehapeUe ardente la salle, oratoire, chapMe d'église ok Von expose pendant quelques jours le eorpe d'un grand person^^ nage, tel qu'un pape, un roi, un cardinal, un évéque, etc. Le lieu de œtte exposition fiméraire est éclairé d'un ^rand nombre de cierges, ce qui hd a fait donner ce nom. En certunes provinoes, le re* posoir du jeudi saint, où Ton allume un très grand ncmibre* de eier^ ges et de lampes, porte aussi le nom de chapelle ardente.
§ IX. Chapeii£8 vicariales.
Les chapelles vicariàle$ sont des espèces de paroisses reconnues par le gouyernement. Il n'y a entre elles et les succursales d'autre différence que la dénomination, le traitement du titulaire, et dans ceriwis cas le mode de possession de biens. Les yicaires chapelains ne sont ni plus dépendants ni plus indépendants de l'autorité, soit spirituelle, soit temporelle. Cette assimilation a été reconnue par un avis du conseil d État du 28 décembre 1819. Les chapelles vicariales peuvent par conséquent recevoir des donations et avoir une administration indépendante de la cure ou succursale. (Ord. du 12janv. 1825.) Voyez à cet égard notre Cours de législation civile ecclésiastique, où l'on trouve le décret du 30 septembre 1807 relatif aux chapelles vicariales.
L'article 13 de ce décret statue que •« le prêtre qui sera attaché à une chapelle vicariale ne pourra exer«er qu'en qualité de vicaire ou de chapelain. » Mais il est bien à remarquer que l'autorité civile ne peut rien stataer à cet égard» le vicidre chapelain ne peut exercer ses pouvoirs spirituels que dans les termes qui lui sont prescrits par son évêque qui seul donne ou peut donner la juridiction dans les limites qu'il juge convenable, et qui peuvent être pins ou moins