‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 43 sur 282 · ACTE · texte numérisé non relu

ACTE

we neula persoime, il ne fait foi que contre oelui qui Fa écrit ; et quand il a été passé entre deux ou plusieurs personnes, le tiers qui n'y a pas été appelé, n'en peut jamais recevoir de préjudice ; il n'oblige que ceux qui Tont passé.

Les actes publics font foi en justice, ils portent hypothèque ©t sont exécutoires du jour de leur date ; les aeies privés, dont la date n'est pas authentique, ne peuvent produire d'hypothèque au préjudice du tiers que du jour qu'ils ont été reconnus en justice ; mai» par rapport aux contractants, c'est-ànlire & ceux qui sont convenus par un acte privé, leurs obligations sont les mômes que s'ils avaient contracté par-devant notaire ; et du moment qu'ils ont reconnu en justice la vérité de ces actegy ils n'en peuvent nier le contenu et prouver le conta^aire que par la preuve testimoniale, suivant la rè- ^^ Contra fidem instrununtorum testimonimn vocale non admitti" iur; ils n'ont que la voix d'inscription de faux. (Voyex faux.)

Les actes publics authentiques, aux termes de l'article 1317 du Code civil , sont ceux qui ont été reçus par des officiers publics, par exemple les notaires ayant le droit d'instrumenter dans le lieu oA \acte a été rédigé , et avec les solennités requises. Si Y acte n'est point authentique par l'incompétence de l'officier, ou par un défaut de forme, il vaut comme écriture privée, s'il est signé des parties. (Art, 1318.) Cet article ne doit s'entendre que des actes qu'on peu^ ifaire sous signature privée : car un act€ de donation , par exemple , fait parnievant notaire, qui ne serait pas revêtu des formalités prescrites, serait nul au for extérieur, quoique signé des parties.

Mais Vacte , soit qu'il soit authentique, soit qu'il soit sous seingprivé , fait foi entre les parties , même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation y ait un rapport direct à la disposition. (Art, 1320.)

n n'est pas aisé de donner une définition juste d'un acte civil , distingué d'un acte ecclésiastique ; on peut, ce semble, appeler acte oivU tout acte qui est passé par des personnes laïques ou par d'au* très s|ir des matières toutes profanes et séculières ; et on peut ap* peler, par la raison du contraire, acte ecclésiastique, tout «u;^ passé par des ecclésiastiques ou par d'autres personnes sur des matièrei^ spirituelles ou ecclésiastiques.

On peut juger du mérite de ces définitions par le raisonnement suivant que fait Brunet (1) : «< Un acte est ecclésiastique ou civil, dit cet auteur, selon les rapports qu'il a ou avec l'Église ou avec l'Etat. Un acte peut avoir trois rapports différents avec l'Église ou avec l'État : V^ S'il émane de l'autorité de l'une ou de l'autre ; 2^ s41 concerne des personnes qui composent l'une ou l'autre république ; 3« S'il s'agit dans Vacte des choses qui concernent ou l'Eglise ou l'État. Ainsi on peut dire en général qu'on aets ecclésiastique est celui qu^ émane do l'autorité eocléaiastique , cm qui concerne des

. (1) Notaire apostolique^ liv* i, ch. 7«

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