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Uige d'une personne se prend du jour de sa naissance , et se prouve parmi les chrétiens , par le registre tenu par le curé de cha-
3ue paroisse. On peut aussi recourir en cas de besoin aux certificats es autorités civiles.
Mais, dans le cas où les registres de la paroisse et de la commune auraient été égarés, ou détruits, par exemple, pendant une guerre PU par un incendie, la preuve peut en être fiate piur dépositipM
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orâl68. n 68t même certains ordinands dont le seid aspeot est nn certificat suffisant en faveur de la condition d!âg$,
§ I. Age requds pour la Kmmte.
On ne peut recevoir la tonsure qu'à Y âge de sept ans, suivant le chépitre De iù, verb. Infantiœ, dist, 28; de Temp, ord., Ub. 6. La congrégation des cardinaux a défendu de conférer la tonsure aux enjrants qui n'ont pas sept ans accomplis . Il y avait des diocèses en France, où par des statuts synodaux on ne devait conférer la tonsure
ÎVikVâge de quatorze ans; et dans d'autres, suivant la con^égation es cardinaux, on ne la conférait pas avant sept ans. Maintenant, dans la plupart des diocèses, on ne confère guère la tonsure qu'aux élèves de théologie dont on conjecture probablement, suivant le concile de Trente, qu'ils ont choisi ce genre de vie pour rendre à Dieu un service fidèle : Prima tonsura non initientur,.. de quibus prohabUis conjectura non ait eo8..,ut Deo fidelem ctUtum prœstent hoc vitœ genus elegisse. (Sess. XXIV, cap. 4. de Ref,) (Voyez tonsure.)
$ H. Agb pour les ordres mineurs.
Il n'y a point à'dge déterminé d'une manière précise par l'ancien droit ni par le nouveau, pour recevoir les ordres mineurs; ce qui paraît par le chapitre In singulier dist. 17, où il est dit qu'on passera des petits ordres aux grands, plus tôt ou plus tard, selon la capacité que l'on montrera dans l'exercice des uns et des autres. Parle chapitre iViwwo, dist, 78, on ne doit pas recevoir un lecteur au-dessous de dix-huit ans ; pour les autres ordres on n'exigeait pas un âge si avancé.
En France, les évoques ne suivent, pour Ydge des ordres mineurs, que l'usage ; ils les confèrent à ceux dans lesquels ils trouvent les dispositions marquées par le concile de Trente (Sess. XXIII, cap. 11, de Réf.), quoique la plupart n'en donnent point avant Y âge de dixhuit ans. (Voyez ordre.)
§ IlL Agb pour les ordres sacrés.
n parait par la Clémentine de JEtat. et Qualit. , qu'avant le concile ae Trente on n'exigeait que Y âge de dix-huit ans pour le sousdiaconat, et vingt pour le diaconat; quoique plus anciennement, suivant le chapi&e Subdiaconat^8, dist. 77, et le chapitre Plaçait, Und. , on exigeât un âge plus avancé. Pour la prêtrise, Û fallait avoir trente ans, suivant le chapitre ISiquis triginta, dist, 78, et le canon Ifi veteriy in fin. dist. 77 ; ce qui fut changé dans la suite et réduit à vingt-cinq ans. (C. Si triginta, dist. 78; Clem. de JEtate et gualit., c. Generalem Ècclesiœ.)
Aujourd'hui, suivant le concile de Trente, il faut être âgé de vingt-deux ans pour le sous-diaconat, de vingt-trois ans pour le diaconat, et de vingt-cinq pour la prêtrise, sans oistinction des séculiers