‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 67 sur 282 · IM Â6B · texte numérisé non relu

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d'avde lôs v^gulidn. (Seu XXIII, eaf, 12, dé Mef.) II suffît qm\^ années marquées pour lea ordres soient commencées. Ainsi Ton peut être sous-diacre à vingt et un ans et un jour, et prôtre à vingt-quatre ans et un jour. Toutefois on ne pourrait être ordonné le dernier jour de la vingt-unième ou vingt-quatrième année, mais on pourrait Télre le lendemain, car il suffit que la vingt-deuxième ou vingt-cinquième année soit commencée. Ce règlement du concile de Trente se trouve confirmé par Tusage général de TÉglise. Le pape accorde quelque^ fois des dispenses d'âge pour recevoir les ordres.

La disposition de l'article organique 26, portimt que les évéqu^ ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il n'a atteint Yége de vingt-cinq ans, est rapportée par le décret du 28 février 1810. Ge décret prescrit Y âge de vingt-deux ans accomplis pour la réception des ordres, mais l'usage d'ordonner les sous-diacres à vingt et un ans accomplis, conformément au droit canonique, a prévalu. Il faut du reste que le clerc qui doit recevoir les ordres sacrés, s'il n'a paa vingt-cinq accomplis, justifie du consentement de ses parents. (Bé^ eret du 28 février 1810 , art. 4:,)

Le Code civil s'exprime ainsi à l'égard du mariage : *« Le fils qui n'a pas atteint Vâge de vingt-cinq ans accomplis... ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère. Si l'un des deux est mort, le consentement de l'autre suffit, h (Art. 148 et 149.) Il en est de même pour les ordres sacrés. (Voyez notre X^ours de droit civil ecclésiastique, au mot âge, § 1.)

Si un cjerc a reçu les ordres sacrés avant d'avoir atteint Ydg^

Sroscrit par les canons , il doit demeurer suspens de ses fonctions e l'ordre qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit parvenu à Ydge auquel il aurait pu être légitimement ordonné. (Honoriwt IIL cap, Yel «o» est, EoPtrav. de Temporib. ordinat,)

§ IV. Age requis pour VÉpiscopat.

Parle chapitre Cùmincunctis, de Elect., tiré du troisième concile de Latran, tenu sous Alexandre III, il était défendu d'élire aux évêchés ceux qui n'avaient pas trente ans accomplis ; avant ce concile, on avait exigé pour l'épiscopat un âge plus ou moins avarice, selon que la discipline des canoi^s était plus ou moins rigoureuse. Le concile de Néocésarée, tenu l'an 514, can. 1\, défena d'élever même le plus digne à l'épiscopat, avant Yâge de trente ansj , et il donne pour raison que Notre-Seigneur avait cet âge quand il fût l^aptisé, et qu'il commença d'enseigner.

Le concile de Trente, sans confirmer expressément la disposition d'Alexandre III, se contente de dire que nul ne sera élevé à l'épiscopat qu'il ne soit d'un d^cmûr. (Sess.Vïl, c. 1, de Reformat.)

Par le concordat de Léon X, il est porté que celui que le roi nommera à un évéché, sera au moins dans la vingt-septième année de Bon dg^. Celui de 1801 ne fait aucune mention (^e Yâ^e auquel on peut être promu à l'épiscopat; mais l'article 16 des articles organi-

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qued portd : qv'on ne pourra être nommé éTéque ftyant Vâgê do tronte ans. Comme c'est le roi, ou le chef de TÉtat, qui nomme aux sièges épiscopanz, il ne }>ré8ente pas au Sourerain Pontife, pourFinstitutioQ canonique, des sujets au-dessous de cet âge.

§ y. Age pour les bénéfices, papauté.

Nous avons mis, ainsi qu'on a vu, Tépiscopat dans le rang des ordres, comme renfermant la plénitude du sacerdoce, quoique regardé d'ailleurs comme dignité ou bénéfice. (Voye% épiscopat.) L'on doit comprendre, sous ce titre, les patriarcats , les primaties^ les archeyéchés, la papauté même, à la promotion desquels le même âge est requis ; quoique dans l'usage on n'élève à ces dignités que des hommes d'un âge fort avancé : car on remarque qu'entre tous les

i lapes qui ont rempli le Saint-Siège, depuis saint Pierre, trois seuemént y sont montés au-dessous de quarante ans. Innocent III, Bonifkce IX et Léon X, qui en avaient cependant plus de trente On ne parle pas ici de Jean X et de Benott IX, dont l'élection afflige encore l'Église par le scandale et l'irrégularité qui l'accompagnèrent. Saint Jérème lui- même a dit que saint Jean, le disciple bien-aimè, ne fut pas choisi pour être le chef de l'Église et le vicaire de Jésus- Christ, parce qu'il était moins âgé que saint Pierre : Curnon Joannes electus est? quia Petrus senior erat, ne adhuc adolescens progressa iBiatis hominibus prœferretur.

% Yl. konpour le Cardinalat.

On doit, suivant le concile de Trente, observer dans la création des cardinaux tout ce qui est recommandé pour l'élection des évéques (sess. XXIV, cap. 1, de Reformalione); d'où l'on conclut qu'il faut être &gé de trente ans pour être fait cardinal prêtre, et de vingt- trois ans pour être fait cardinal diacre, suivant le concile de Latran. Toutefois le compact ne demande que Y âge de vingt-cinq ans pour l'un et pour l'autre; et par une bulle de Sixte V, il suffit d'être Agé de vingt-deux ans pour être fait cardinal diacre , pourvu que le promu au cardinalat se fasse ordonner diacre dans Tannée de sa promotion. Du reste le pape peut accorder des dispenses à*dge, ( Voyezi

s VIL Age pour les Abbayes.

Par le chapitre In cunetis, deElectione, et le chapitre Lieet canon, on ne peut obtenir aucun bénéfice ni aucune dignité à charge d'Ames ou de gouvernement, qu'on ne soit âgé de vingt-cinq ans ; le concile de Trente (5ew. XXIV, cap, 12, <fe/le/*.), a confirmé cette disposition, oue l'on applique aux abbés. Miranda, dans son Manuel des prélats, ait qu'aucun supérieur de communauté religieuse ne doit être élu au-dessous de vingt-cinq ans, et que les provinciaux et généraux d'ordre doivent être Agés, comme les évêques, de trente ans; mais

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Bi les statuts particuliers des ordres ne réglaient Vâge de ces deux derniers supérieurs, on pourrait bien ne pas suivre le parallèle que fait cet auteur de ces supérieurs avec les évéques. Au surplus le pape accorde très difficilement dispense d'âge , au-dessous de vingt ans» pour les abbayes et autres bénéfices réguliers conventuels.

§ YIII. Age pour les Dignités.

Le concile de Trente qui, comme nous venons de le voir, veut qu'on ne puisse obtenir des dignités ou bénéfices à charge d'âmes au-dessous de yingi^cinq au.H , ajoute au même endroit (sess. XXIV, cap. 12, de Reform.], que pour les dignités etpersonnats auxquels il n'est attaché aucuno charge d'âmes, vingt-deux ans suffisent. Le chapitre /ndecorutn , de jEf^e et fualitate du pape Alexandre III , défend de donner les porsonuats à des mineurs de quatorze ans ; tandis que le chapitre ParmittimuSf deMtate et qualit. tn 6, de Boniface VIII, permet aux évéques de dispenser les mineurs de vingt ans pour posséder les dignités et les personnats dans les églises qui ne sont point chargées du soïïi -les âmes. Il faut voir aux mots charge d'ames, dignités, quelïor^ sont) les dignités à charge d'âmes. Lorsque dans un chapitro il nj a pas de statuts particuliers, on suit, pour les dignités et personnats sans charge d'âmes, la disposition du concUe de Trente.

S IX. Age pour les Prieurés*

La Clémentine Ne in agro, § Cœterum^ de Stat. monach. et le chapitre Super inordinata, de Prœbend. , exigent vingt-cinq ans pour les prieurés conventuels ou à charge d'âmes, et quand les prieurés à charge d'âmes sont desservis par d'autres que par les titulaires, le même paragraphe Cœterumne demande que vingt ans.

A l'égard des prieurés simples, non conveûtuels et exempts de toutes charges , il faut , conformément au concile de Trente [se$s. XXIII, de Ref,^ cap. 6), avoir quatorze ans pour pouvoir les obtenir.

S X. Age pour être Curé.

11 faut appliquer ici la disposition du chapitre Cum in cunctis, de Elect., et du chapitre Ztce^ canon, eod. tit, m 6^, oonfirmé par le concile de Trente (sess. XXIV, cap. 12), dont nous avons parlé aux articles précédents : Nullus ad regimen parochialis ecclesiœ aseumatur, nisi attigerit annum vigesimum quintum. Cette règle est générale ; elle fut établie par le troisième concile général de Latran, et adoptée dans la suite par tous les conciles qui se sont tenus. Mais, comme les évoques peuvent obtenir la dispense d'ordonner les prêtres avant Vâge de vingt-quatre ans, ils peuvent nommer aux cures les ecclésiastiques qu'ils ont ordonnés prêtres, quoique ceux-ci n'aient pas Vd^e requis par les canons. (Voyez au mot articles organiques, le décret du 28 février 1810, art 3 et 4.)

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