‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 78 sur 282 · ALGER · texte numérisé non relu

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et présentera, ainsi qnli se pratique pour les autres diocèses de la France, des ecclésiastiques propres à gouYemer cette église cathédrale, pour être institués évéques» tant par nous que par nos successeurs.

« En conséquence, pour Térection dudit évêché, et pour rentier accomplissement de tout ce qui est prescrit ci-dessus, nous chargeons de Texécution des présentes notre cher Ûls maître Antoine Garibaldi, intemonce apostolique près du roi très chrétien ; nous lui donnons tous les pouvoirs à ce nécessaires pour qu*il puisse, soit par lui, soit par toute autre personne constituée en dignité ecclésiastique, tout régler et ordonner, afin que les décrets ci-dessus reçoivent leur plein effet; nous donnons audit mandataire ou à son subdélégué tout pouvoir de prononcer définitif vonent et régulièrement sur toute opposition qui pourrait s^élever sur Tezécution' des présentes, de quelque manière qu*elle puisse naître, en rejetant tout appel à ce contraire ; nous lui recommandons et mandons que, dans les six mois de Tezécution des présentes, il ait soin d^envoyer exactement au Siège apostolique une copie, rédi* gée en due forme, de tous les décrets qu*il aura rendus pour Fexécution des présentes, et voulons que ladite copie soit conservée aux archives de notre congrégation des Affaires consistoriales.

« Nous voulons que les présentes lettres, et tout ce qui est contenu en icelles alors même que ceax qu'elles intéressent ou pourraient intéresser n'auraient point été appelés ou entendus, ou n*y auraient point consenti, ne puissent, en aucun temps, être attaquées ou controversées, sous aucun prétexte de subreption, obrep» tion, vice de nullité ou défaut de notre volonté, mais soient à topt jamais valides et efficaoes, et reçoivent leur piein et entier effet ; et déclarons nul et de nul effet tout ee qui, sciemment ou autrement^ pourrait être fait de contraire par les juges ordi« naires, quels qu'ils soient, par les auditeurs délégués du palais apostolique, par les nonces du Saint-Siège, et par les cardinaux de la très-sainte Eglise romaine, de quelque autorité qu'ils soient revêtus : interdisant à tous et à chacun d'eux le pou- Toir de juger et interpréter autrement, nonobstant tout prétexte de droit acquis, toute plainte en démembrement des églises, tout appel des parties intéressées, toutes réglée pontificalee et de la chanoellerie apostolique, tout décret du dernier ooidl» de Latran, enfin tout ce qui serait contraire aux présentes, même dans les éditsdes synodes protinciaux, des conciles universels, des constitutions ou ordonnances apostoliques, spéciales ou générales, ou autres choses quelconques.

« Voulons qu'en tous lieux, en jugement ou autrement, copies des présentes. alors même qu'elles ne porteraient que la suscription d'un notaire public et la signature d'une personne constituée en dignité ecclésiastique, obtiennent même foi et obéissance que si l'original était représenté. Qu'il ne soit donc permis k personne d'enfireindre les présentes, ou d'entreprendre s*y opposer témérairement en tout om qui concerne le démembrement, la division, l'érection d'évêchés et les subjectionSf commissioiK, députations, mandats, dérogations et volontés qui y sont exprimées. Quiconque se permettra un tel attentat aura encouru, qu'il le sache bien, l'indigna^ tion du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'année de nncamatlon de Notre- Mgneur, I88S, le quatrième jour avant les ides d'août, et la huitième de notre poBtifiosit.

« £. card. de Gaiooiio. »

OiMNNANCB du roît du 25 août 1838, relative à ViUMiuement de

VMché à* Alger.

« Loois-PHUim, roi des Français» etc.

« Sur le nqiport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au départe* . meât de la justice et des cultes; « Vu Taru i« de la loi du 8 avril ISOS (1$ germinal an X) ;

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