ALIÉNATION
VëUénatùm n'est aittii>e ehoge que Vacte par lequel noas tvaiuipeyw tens à un autre ce ç^ut nous appartient : ÀHmare têt alim/wm faèere: ûlienatiç est^ t^timslaHo ijus qudd cujus^ ^st, ut Hbi ^n|, tUterivero
Ia n)ot d'aliénation çomprtftd h vwt^ , Téchauge , Thypothèqu^ , U dmiktioB, et généralemfiat toute« 1^» oe<iyeiitioii« par leiquellM en tvaniperte le domaine des ehoses. (CWn. Nulli Hnaê » 6. dto Aêkm Eêchê. non alien,)
iJ aliénation, en généra, ne s'entend pas seulement d'une vente ou de cet acte particulier par lequel nous faisons passer directeiï>ent notpç bien entre les mwi8 d'uA autre, moyeimajnt w pri:^; U y » plqtiiQurft ftijLtr^ §«pèc^ d'i^eto^ d*a(»^Ha|ioiiàquipallQQitft 4 um veato f m Tei^ eomprend en droit loiis le nom simple et générique d'«W* natiÊm : AHmmthniê nomme t>enit mnnU aeiUnieliM fêr futm dmiÊi^ mmm transferfur mtt transf&rri pôteêt.
In summa, id omne (^lîehationem voeamtu qtiidjuiâ $9 uniug fafri^ monio, ità in alter\%$ frqr^ertiir^ ^t ilhd mimatfàr^ hoç m^eqfi^^ siv^ r^ ^it, iiva fom^mt *iv^ jui ; pri^riè tamen ^tien^tio e9t e^m trM»fyr' mr d^minimk ttm dir^^tim^ <tuiéitl#; improprii dm non dominiiwm transfertur, sed aliquandà res, velpossesrio sola. (Rebuffe^ in CQwqiumim aliénât, r^ e€cle$.)
S I. ÂLtÉif ATioN des Mens â^Èglise, iifemes.
n est certain que, dans les premiers siècles de TÉglise, lorsqu'elle n'était pas encore, à cause des persécutions, dans un état asseï libre pour posséder tranquillement des biens ^ elle connaissait ^ussi peu les aliénationê que 1§9 ^Qq^iaitio^», Jfç pQJSf^édaçt ri» d'y^e manière stable et légale, elle u*ayait par cooaéqueiit nen a vendre;
ALlÉNAnON. U$
maïs dèfl que la paix ftit venue, comme nous Tobservon» idOeurs fooyez acquisition), dès que Constantin eut jion seulement pemlf i^ux églises de posséder des biens, mais qu'il leur en eut donné beaucoup lui-même, il leur fîit presque aussitôt défendu de les aliéner que permis de les acquérir : nous disons presque, parce que pap le canon Yidentes 12, g. 1, il paratt que le^ aliénationê des fonds des églises se faisaient autrefois assez communément par les éréques dans la vue d'un plus grand bien, soit pour rendre les ministre^ moins distraits de leur devoir par des soucis d'intérêt, soit parce
S f avec la ferveur des fidèles de ce temps, on croyait leurs oblation^ ^ us que suffisantes pour tous les besoins de l'Église. On ne tarda pas à s'apercevoir de l'abus de ces aliénations; les conciles et lea papes e|i arrêtèrent le cours par des défenses très expresses dims deji canons, où, en déclarant que les biens de l'Église n'appartenaient qu'i Dieu, et qu aucun homme sur la terre ne s'en pouv^t regarder comme propriétaire, ils défendirent de les aliéner içans^ cause, de les divertir ou les usurper, sous peine de sacrilège et même d'homicide : NuUi liceat ignorare , omne quod Domino conse^ eratur, sive fuerit homo, sive animal, sive ager, vel quidquid ^emelconêecrahum, sanctum sanctorum erU Domino^ et ad jus pertinehit saeerdotum ; propter fuod mMmitiiUiê wit ûmni$ qm à Ihmino, et Ecclesia, CHi CQmj^tmift (iufert^ vastatj invadit vel eripit; et usqtie ad emendationem Eccle^œqtte salis factionem, ut sacrilegus judicetur : et si emenr. 4wre nofmrit e^çommunicetur. (Caus, 12, q, 2, cap. 3.)
Qui Christi pecunias et Eccùsiœ aufert, fraudât et rapit^ ut homi- ^Q ink ponipecty! judiçis deputabitur. (Ibi4' cap, 1.)
l^s empereurs joignirent bientôt leurs lois ^\xx canons des coneilçB et dés pape? pour défen4re Y aliénation des biens de l'Église ; o^ ^'ft qu!èk voir le titre au code de Saeros. Ecoles, , en sorte que rien n'est pîup clairement décidé que la défense d'aliéner le bien d'Égli^^» regardé p^ les canons comme sacré et inaliénable. X^es ecclésiastiques n'ep sont absolument que les administrateurs ou, les usu- ^"Uitiers. Ils w peuvçAt, çans de justes causes, en (lessaisir I*]|g|ise %U méprifii des \qi% qui le leur défendent ; ils ne peuveut en aucune i^apièrç passev aucuD des actes qui sont de vraies aliénations : Proklf^tà ^utem filipnatioi^^ prokibetur omne illud per quod pervenitur ad é^Hfi. [J^ûfUra^f. ^fnUtio^a^ de Rébus non alien,)[Yo\iez bail, emprunt.)
C^a défense d'^diéner s'étendent à toutes sortes a' églises et çQrp» pieui^, ainsi qu'à, toutes sortes de biens, piéme sur les meu.bjes des éj^ses, le? revenus ^u^iueU, le §ol d^s b&timçnti|y etc.; enfin 9ur leg dépits spirituels susceptibles de transpçr^, çpmmç spnt Içjf droits de juridiction épiscopale, g.bbatiale et autres. F^gnan^ in c§ff 2, i^fiel^p^if^ dit quç çoqimç les saintes reliques sont des bien^ spirituels communs à l'évêque et au chapitre, l'évêque pe peut les aliéner sans le consentement du chapitre. Au reste, rien n*empêché qu'un bénéficier n'aligne Içs revenus de sa jouissance par tels actes qu'il lui plaira de passer, et dont les effets n'iront point au-delà de sa vie benéfioiale. (Voyez biens d'uguse.)
itO AUÉNÂTION.
Suirantle chapitre 8, Vt super aliqua, de Rébus Ecoles , alien,, les érÂqnes doivent faire serment au pape, avant leur consécration, de ne point a/t^ner les biens de leurs églises. Le pontifical prescrit ce serment dans les termes suivants : Possessiones ad mensam meam pertinentes non vendam, nec donabo, neque impignorabo, nec de novo tufeodabo, vel aliquo modo alienabo^ etiam cum consensu capituli ecclesiœ mece, ineonsuLto pontifice Romano; et si ad aliquam alienationem devenero , pœnas in quâdam constitutione super hoc éditas contentus incurrere volo.
On doit mettre aussi au nombre des choses qu*on ne peut aliéner, le mobilier précieux qui fait partie du trésor de Téglise , tout ce qui est remarquable par Fart , la matière , la rareté , et qui confère à Tcglise une certaine splendeur d*antiquité , comme des vases d*or et d'argent , des diamants , des ornements précieux , une bibliothèque nombreuse , etc. On doit aussi regarder conmie inaliénables les reliques insignes des saints , si elles sont fixées au mur de Téglise. Barbosa et plusieurs autres canonistes pensent que les reliques ne
f)euvent être aliénées sans le consentement du Saint-Siège apostoique, d'après un décret de la sacrée congrégation des Rites du 8 juillet 1602(1).
S II. Causes légitimes d'ALiiwÂTioir.
La loi la plus sévère a ses exceptions : les causes pour lesquelles il est permis,^ contre les défenses que nous venons de voir, d*aliéner les biens d'Église, sont la nécessité, l'utilité, l'incommodité et la piété : Ecclesiœ nécessitas^ utilitas, pietas et incommoditas : ces deux dernières causes pourraient être comprises dans les deux premières ; mais, pour donner plus de jour à la matière, qui est intéressante, nous suivrons la méthode des canonistes qui les traitent séparément.
Par la nécessité^ l'on entend l'obligation étroite où se trouve l'Ériise de payer ses dettes, ou satisfaire à quelque autre devoir de justice : De jure enim alienari possunt res Ecclesiœ^ si urgeat œs alienum . aut alia similis causa necessitatis extremœ ; c'est la disposition de V Antheniiquft Hoc jus porrectum, cap. de Sacros. Eccl,, faite pour rÉglise de Constantinople et étendue dans la suite à toutes les autres ; elle est l'apportée dans le canon % Caus. 10, q. 2, et dans le chapitre Ad nostramj de Rébus Eccles. non alien,, où il est dit : In cœtens exripitur, si debitum urget ; mais il faut que la dette ait tourna au piafit de l'Église pour mériter cette exception ; le créancier est obligé d'en faire la preuve : c'est ce que porte le même canon : ffoc jus porrectum :Is creditor hicintelligatur, qui, quod credîdit, prohaî in utiliUiif^m religiosœ domûs processisse. Avant que le créancier do rÉgliae puisse en faire aliéner les fonds, il faut qu il en fasse discuter les objets mobiliers. [Can, Hoc jus porrectum, caus. 10. quœêtr2,€. 2.)
(1) Ferraris, Prompta BibUotheca, edit. Casineims, verbo aliehatio, n. &.
AUÊUTION, \%l
UtUiia$ : les canons ont admis Texception de Vutilité, à Texem* pie des lois civiles, qui, dans tous les cas où elles défendent le plus sérèrement Valiénation des biens, le permettent lorsqu'elle doit produire de plus grands avantages.
Le canon Sine exceptipne, que RebufTe a commenté, en défendant TaHénation des biens d'Édise, aioute : Niêi aliquiâ horum faciat ut meliora proapieiat, La Clémentine 1, de Rébus Eccles, non alien. contient la même exception : Niêi neeesêitag aut utUitas tnonasierii, frioratûs, ecclesiœ aut administrationis hujuêmodi hoc exposcat. Ce qui a lieu lors même que le bien que Ton doit aliéner a été donné à 1 Éelise avec défense d'aliénation; parce que, outre que cette défense n'ajoute rien à celle qui est déjà portée par les canons. Ton suppose que le bienfaiteur, en voulant ôter à TÉglise le moyen de se nuire, n a Toula ni pu vouloir qu'elle n'eût pas celui de se procurer des Avantages (1).
Mais l'utilité sur laquelle on fonde Y aliénation ne doit pas être d'une certitude vague et de pure spéculation, il faut qu'elle soit démontrée, débet probari ; il ne suffit pas que Valiénation soit utile dans son principe ; si quand elle est consommée, l'Église n'en retire réellement un profit évident qui la fasse plus riche, elle est nulle : Néc êuffieit quèd negotium utUiter sit cœptum; sed requiritur Ecclesiam fieri locupUtiorem, attendi débet tempus ultimœ alienationis, non autem tem^ pus ultimœ aUenatioms, non autem tempus alienatioms antiquœ. Il ne suffit pas encore que FÉglise ne perde rien en tUiénation, il faut qu'elle j gagne : Nec suffieit quàd Ecelesia non sit damnificata, sed requiritur luerum de tempore alienationis; enfin le témoignage de celui qui aliène ne sert de rien, si Futilité n'est évidemment prouvée : Non statur assertioni alienanlis; utUitas débet plené probari (2).
06 pietatmn. On peut tdiénsr les biens d'Éfflise par un principe de charité, comme pour la rédemption des captifs, pour la nourriture et Tentretien des pauvres ; les autorités de cette exception se tirent de l'exemple et des leçons des plus saints Pères de TEglise. Le pwe saint Grégoire, é<»îvant à l'évêque de Messine, l'an Ô97, dit : £t êÊerorwn eanonum et Isgalia statutapemdttunt ministsria Eodesim pro capticorum esse rédemptions vsndsnda, (Cap. 14, e. 12, q. 2.)
Sunt Ambrbise, au second livre de ses Offices, chapitre 28, d'où a été tiré le canon 70, cause 12, q. 2, s'exprime avec cette force : Âmrum Eedssia habet^ non ut ssrvst^ ssd ut eroget, et subvêniat m ne* ssssiêmiibus, Qtêid opus est eustodire, quod mkU adjuwU? An igiunwnms* fiwmliiiii auri tUque sargenti de tompto Dommi ÂssyrU sustuUruntf Nonne msliùs confiât saeerdos propter aUmoniam pauperum^ si alia euhsisUa desint, quàm si saerHegus conteminet et asportet hosêistNmme dieimrus est Dominms : Cur passus es ici inopes famé emorit Et eerté
(I) Bubosai es Jure eeoUs.y Ub. m, eop. SO^ii. 14. (S) !4em^loccUato, n,ieet 17.