AMORTISSEMENT
UamoriUsem rn t était une permission que le roi accordait aux gens de main-morte {voyez gens de main-morte) , et le droit que ceux-ci étaient obligés de lui payer pour obtenir cette autorisation. Cette taxe était une espèce oe récompense qui était due au roi, à cause que les biens, en passant entre les mains des gens de main-morte, Bortaieut en quoique manière du commerce, et ne produisaient plus IcB droits dont le roi aurait profité par les mutations, si ces biens fussent restés entre les mains des particuliers.
Comme tous les héritages du royaume relevaient du roi, et qu'ils ne pouvaient passer aux gens de main-morte sans priver l'État d'une partie des droits auxquels ces héritages étaient soumis, il n'y avait que le roi qui pouvait donner des lettres d'amortissement; toutes celles qu'auraient pu accorder les seigneurs inférieurs n'auraient pas empêché que les officiers royaux ne pussent obliger les communautés et les bénéficiers à payer le droit d'indemnité qui était dû à la couronne.
Il y avait trois sortes d'amortissements reçus en France : le général, le particulier et le mixte. Le général était celui que le roi accordait à un diocèse ou à tout le clergé de France, moyennant une somme que payait tout le diocèse ou tout le clergé ; le particulier était celui qu'on donnait à une église ou à une communauté, pour des biens particuliers qui devaient être énoncés dans les lettres, avec le titre de l'acquisition ; V amortissement mixte était celui que le roi accordait pour tous les biens que possédait une communauté ou une église, a quelque titre que ce fût.
Il est difficile de découvrir l'origine du droit d'amortissement : ce droit était établi depuis plusieurs siècles. Il pourrait bien avoir la même source que l'indemnité qui était due aux seigneurs ; car il paraît, par d'anciens titres, que quand un fief tombait entre les mains d'une communauté ecclésiastique, il fallait que le seigneur y consentît : on appelait ce consentement Lettres d'amortissement. Cette conjecture est confirmée par l'ordonnance du roi Philippe III, du mois de novembre 1275. Elle porte que l'Église paiera, pour les terres qu'elle a acquises dans les aleus du roi, la valeur des fruits d'une année, si elle les a eus en aumône, et de deux années, si elle les a acquis par un contrat de vente.
AMOTO QDOUKBT, ETC. 13fî
Le droit à'amùrtisêement n'a pas toujours été levé sur le même pied. Dans certains endroits ï amortissement était fixé à cinq années des reyenus des biens acquis ; dans d'autres» trois années seulement : on en exceptait les hôpitaux, qui ne payaient que la Yaleur d'une année et demie des revenus des fonds dont on demandait Varmortis" sèment. On en exemptait les biens qui étaient destinés à l' entretien et au soulagement des pauvres. Cette grâce s'étendait aux donations faites aux charités des paroisses pour l'entretien des pauvres honteux, et aux écoles de charité établies pour l'instruction des enfants des pauvres gens. (Arrêt du conseil d'État du 21 janv. 1738, art. 3 e^4. )
Le roi amortissait gratuitement les lieux qui étaient consacrés à Dieu d'une manière particulière, comme les églises, les lieux réguliers et les jardins compris dans la clôture des monastères. (Idem^ art A et 2.)
AMOTO QUOLIBET ILUCITO DETENTORE.
Ces termes forment une clause qu'on voit fréquemment dans les rescrits apostoliques, et dont le premier efifet est de rendre l'exécuteur mixte, suivant le langage des canonistes, à moins qu'il ne s'afftt de matières purement gracieuses , et où il n'y eût ni intrus à écarter, ni légitime contradicteur à citer et à entendre. ( Voyez