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ici dans cette discussion qui regarde plus spécialement les théologiens.
§ II. Vœu, forme.
Nous Tenons de voir quelle est la nature des vomx, et leurs différentes espèces : s'agissant ici des vœux de religion , dans un ordre légitimement approuvé , nous observerons qu'on ne sait pas bien quand l'usage de les faire comme on les fait aujourd'hui a commencé; il est certain que, dans les premiers monastères de saint Antoine et des abbés ses successeurs, il n'y avait aucune formule de profession ; on ne faisait pas même de vœux particuliers ; on s'engageait simplement à suivre la vie monastique , et cet engagement n'avait pas pour objet déterminé une règle particulière : ceux qui le contractaient se soumettaient à l'observance de celle qui, au jugement de leurs supérieurs, était la plus parfaite ou la plus convenable à leut vocation. D'où il arrivait, comme l'observe le père Mabillon en son histoire des Bénédictins, qu'il y avait quelquefois plusieurs règles dans un seul monastère. Ce savant auteur ajoute» que la règle de saint Benoît est la première qui prescrive la forme de profession par laquelle on s'engage à l'observer. Elle est telle qu'elle s'observe encore chez les Bénédictins. On y trouve ces trois engagements qui comprennent tous les autres dans l'état de la vie rehgieuse ou cénobitique. 1® La. stabilité, la pureté des mœurs et l'obéissance, ce qui vaut autant dire que les trois votux d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, que l'on prononce dans les autres ordres religieux. Car, bien que les franciscains s'engagent d'une manière plus particulière à la pratique de la pauvreté, elle est essentielle à la vie monastique. Saint Benoit lui-môme, qui n'en parle point dans sa formule de profession , au moins d'une manière expresse , en a fait un précepte dans sa règle au chapitre 33. Ne quis prœsumat, aliquidha" hère proprium nullam omnino rem, neque codicem, neque tabulas ^^ neque graphium, sed nihil omnino. Voyez ce que nous avons dit de ces trois espèces de vosux sous les mots obéissance , pécule , célibat.
Nous avons parlé suffisamment de la forme de la profession religieuse sous les mots novice, profession, réclamation. On y voit que, suivant le droit des décrétales (cap. 22, de ReguL; cap. 1. de ReguL in 6^), il n'est pas nécessaire que la profession religieuse se fasse avec solennité pour produire son effet, et que de simples actes extérieurs suffisent pour opérer l'engagement d'un religieux. D'où vient la distinction des professions tacites et des professions expresses. Dans les premiers siècles de l'Église, il sufBsait de prendre l'habit monacal pour être réputé moine : mais alors la profession religieuse n'emportait pas un engagement iri*évocable comme aujourd'hui. Il paraît par la novelle de Justinien, que la profession religieuse n'était accompagnée, du temps de cet empereur, d'aucune solennité particulière. Saint Basile témoigne désirer dans sa lettre à Amphiloque, que l'on n'admette ni témérairement, ni en secret le« professions des
vîerges et même des religieux. Voici quelle était la forme particulière des professions dans Tordre de saint Benoît, suivant la teneur même de la règle de ce saint fondateur (1).
Suêcipiendus autemin oratorio, cor dm omnibus, promittat de stalnlptate sud, et conversione morum suorum et obedientiâ, cordm Deo et sanctis ejus; ut si aliquandà aliter fuerit, ab eo se damnandum sciât quem irridet de quâ promissione sud faciat petitionetn ad nomen sanetorum quorum reliquiœ ibi sunt et abbatis prœsentis. Quam petitionem manu sud scribat, aut certè si non scit litteras, alter ah eo rogatus scribat : et ille novitius signum faciat, et manu sud eam super altare ponat, Quam dùm posuerit incipiat ipse novitius mox hune versum : « Suscipe me. Domine, secundùm eloquium tuum, et vivam, et non confundas me ab expectatione med, *t quem versum omnis congregatio tertio respondeaty adjungentes : Gloria Patri. Tune ipse frater novititu prosterna^ tur singulorum pedibus, ut orent pro eo : etjdm ex illd die in congrega- Hone reputetur.
C'est sur ce modèle que la congrégation de Saint-Maur a ordonné dans ses constitutions, partie I, section 1, chapitre 15, de admittendis novitiis adprofessionem et solemni votorum émissions, n. 6 et 7.
Post offertorium missœ, novitius stans anté gradus altaris, dard et intelligibili voce pronuntiabit suam professionem sub hoc forma quam leget ex scheduld proprid manu scriptd.
In nomineDomini nostriJesu Christi, amen. Anno d nativitate ejiMdem, millesimo N... die veràJi . . . mense N... ego frater N.., de loco N... diacesis N. . . promitto stabilitatem et conversionem morum meorum, et obedientiam secundùm regulam sancti Benedicti, prout in constitutionibus congregationis sancti Mauri declaratur observanda, cordm Deo et sanctis ejus, quorum reliquiœ habentur in hoc monasterio "N . . . in diœeesi N... in prœsentid reverendi patris Domini N... qui recepit professionem, et monachorum ejusdem monasterii; ad cujus rei fidem, hanc schedulam seu petitionem manu proprid scripsiet subsignavi, die et anno quibus suprd,
§ III. Effets des vgeux.
Ruina hominis post votaretractare . (Prov. XX, 25.) La pratique des voiux est aussi ancienne que la religion; et quoique la forme en soit différente, il ne peut jamais y avoir de différence entre eux par rapport à la promesse, c'est-à-dire que le vœu simple et le vœu solennel ne diffèrent point entre eux quant à la matière et à la raison du vœu, mais seulement par la loi positive de TÉglise qui a introduit la solennité de rengagement, comme le dit Boniiace VIII in cap, 1, de Voto et voti redempt. in 6^.
Le vcsu solennel opère un empêchement dirimant de mariage : c*est la discipline de TÉglise latine, depuis environ le sixième siècle. Le concile de Trente a fait à ce sujet le décret suivant : Si quis
(1) De disciplina muciftiendorum fralrwn, cap. 58.
dixerit regulareê eattUatem soUmniter profeêsos passe matrimonium eontrahere, contraetumque talidum esse nonobstante vota; anathema sit. {Sess. XXIY, e. 9; e, Meminimus, Qui cler. tel vav.; cap. unie, de Vot. et voit redempt, in 6^.j
. Le v€ÊU simple ne produit pas le même effet : il empêche de contracter mariage et le rend criminel, mais il ne Tannule pas : Cùtn votum simplex matrimonium impediat eontrahendum, non tamen dirimat jàm eontractum. (C. 6, Qui clericivel vov.)
Les venue solennels de religion, qui sont à présent des empêchements dirimants de mariage dans l'Eglise latine sont, dit saint Thomas (1) ouïes vœux solennels de religion qu'on fait dans un corps de religieux approuvé par le pape, ou les vœux solennels de chasteté que les sous-diacres promettent de garder en recevant le sous-diaconat. Les voBtio; simples qui sont des empêchements dirimants, sont, celui de chasteté perpétuelle , celui d'entrer en religion ou de ne jamais se marier. Tous ces différents vani^ sont absolument incompatibles avec Tétat du mariage.
On a demandé si les vœux simples qu- on fait publiquement et d'une manière solennelle dans les communautés ou congrégations séculières, ne sont que des empêchements de mariage prohibitifs. La raison de douter est que ces congrégations ressemblent beau-
qui s 7 lont recevoir : mais on tient le contraire parce qu n y a de véritables vcsux solennels que dans les corps proprement religieux, et TÉglise reçoit ces congrégations comme des corps séculiers. Le vœu de stabilité n'est pas d'une autre nature que le vœu simple.
Pour donner une juste idée des vceux de certaines communautés séculières auxquels on ajoute un serment de perpétuelle stabilité , on peut dire 1^ qu'ils sont des empêchements prohibitifs pour ceux qui n'en sont pas dispensés ; 2° qu'ils n'en sont plus pour ceux qui le sont; 3* qu'ils ne sont pas des empêchements dirimants pour ceux qui les ont faits, quand même ils n'en seraient pas dispensés, parce que le vœu simple n'est pas un empêchement dirimant, et que le vœu de ces communautés séculières est simple ; 4® le serment de stabilité que l'on joint aux vœtix, est de même nature que les vœux mêmes ; ce serment n'y change rien, et de quelque manière qu'il soit conçu, il n'est pas plus absolu que les vœux. Les supérieurs k qui le pape accorde le pouvoir de dispenser des vœux, ont aussi le droit de dispenser du serment de stabilité. Il n'en résulte donc pas un empêchement dirimant pour ceux qui se marient sans en être dispensés (2).
A l'égard des jésuites, le pape Grégoire XIII a déclaré, par sa
(l) SaciMui., $ecund,f çu» 88, n. 7.
|2) Confirmcet de Paris twr U mariage, loti», n, Itv. m, oonfir, l, § 2.
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bulle ÀéCénienU, que les tmux wmfim d«i jésuites «eraÎMi des enpèchements dirûnaats à Tégard de eeaz qui demeurent dans la société et qui ne sont pas dispensés, quoiqu'ils n'y aient pas encere fait des vœux solennels; mais qu'ils ne seraient plus des empêchements dirimants pour ceux qui sortiraient de la société ai^ae une dispense du pape ou du général.
§ IV. Dispense des vœux.
Le vmu cesse : 1® par Taccomplissement.
2^ Par la mort, à moins que le 9œm ne fat réel; dans lequel cae , Tobligation passe aux héritiers du défunt qui Ta fait. (C iw fans, de Censib,)
^^ Par la cessation de sa cause : par exemple si Ton a.vait fait e«w de donner une somme quelconque, tous les mote ik un paurre, et que ce pauvre fut devenu riche.
4^ Par l'irritation : nous entendons par ce mot Tacte par lequel un supérieur annule le vam de ceux qui dépendent de lui, ou en suspend Texécution. Le droit d'irriter ainsi les vœuss d'autrui ne peut convenir qu'aux pères, par rapport à leurs enfants (eap. Mvlwr, 14 qu, 6); aux supérieurs de conmiunauté par rapport à leurs religieux; aux époux par rapport à leurs conjoints , et enfin aux maîtres par rapport à leurs domestiques. Les théologiens entrent à cet égard dans un détail d'exemples et d'hypothèses qui ne peuvent trouver place ici (1) .
&" Par la dispense : régulièrement , pour dispenser d'un en», il faut avoir juridiction dans TÉglise. Un prêtre ne le peut^ qodque étendus que soient ses pouvoirs pour l'absolution des pédiée et même des censures.
Les évéques sont en possession de dispenser de tontes sortes de vasux^ excepté ceux de chasteté perpétaeUe> de religion et des trois pèlerinages de Jérusalem, de Saint-Jacques de Galice, et d« tombeau des apôtres saint Pierre et saint Paul 4 Borne, dont la dispenses été réservée au pape, moins parle droit que par la coutume. Ces vamx ne sont même réservés au Saint-Siège que quand ils sont certains , parfaits et même absolus, et qu'ils ont pour objet une matière qui y est expressément réservée : car , s'ils ne sont pas tels , l'évéque peut en dispenser.
Le pape peut dispenser de toutes sc^rtes de xcmx; les csAcmistes romains n'exceptent pas même les vûmx solennels. Quelques autres canonistes prétendent que les vttmœ solennels de religion sont indispensables de droit naturel et divin, et que l'Église ne ^ut jamais permettre que des religieux se marient. Cependant saint Thomas a enseigné une doctrine opposée dans ses Commentaires sur ic maître des sentences, et celle-ci a prévalu. On la fonde sur des anciens ca-
(l) Tra\iid99 dUpmim, fmt, a, <#n« iv, eh, 2, { 8.
nous qui tolèrent les naiii^s des moines, et sur la déerétale citée de Bonifaee YIH , qui a décidé positiTement que la solennité des vœux de religion n'a été établie que par TÉglise , et qu'elle en peut dispenser.
Fagnan (1) rappelle les trois opinions des théologiens et des canonistes sur cette célèbre question : la première, que le pape ne peut absolument dispenser des vcbux solennels; la seconde, qu'il le peut par la plénitude de sa puissance, et la troisième, que les grandes raiflons de la dispense règlent à cet égard les pouvoirs du pape. Sur quoi U dit : Quœ ittarum trium opinianumêit verior, fateor m# uegeirê, •r êatispofttt qumlibet êwBtinm ; ideà nnUam assero. La vérité est que le pape use quelquefois de cette dispense pour de grandes causes, mais toujours en tirant le religieux de son état : car tous les canonisies conviennent que le pape ne saurait dispenser des vœux solen- Re!s un religieux qui resterait toujours religieux : Quia impHeat eon» tradietionem, dit Fagnan, ut quii rémanent monaehus, et non habêat enentiam monoehatûê, quœ eoniistit in tribuê votii êubêiantialihuê. Si le pape dispense des tJCBux solennels, il peut à plus forte raison dispenser pour de bonnes et légitimes raisons de l'engagement à la chasteté qui est attachée aux ordres sacrés , parce que le concile de IVente ne fonde ce vœu implicite de continence que sur une loi ecclésiastique : Non obstante lege eedesiasiicâ. (Sess. XXIV, ch. 9.) Dans ces derniers temps, le pape Pie VII a dispensé de leurs v<bux plusieurs prêtres et religieux qui avaient déjà contracté des mariages civils. (Voyez célibat.)
Le cardinal Caprara publia à cet égard un induit où se trouvent les conditions suivantes : .
« Ex nnft parte oratorîs N. obkta petitîo continébat quocl îps« impotn snp^îonnii teÏDpevtatiaD iâ>Nptiu nnptias com N. aniè diem 15 anguftU ISOI, nuiliter attentavit. ]fo8, de apoitoticd Bpeciali et ejcpreesâ auctoritate, proprio oratoris oxdinario faculfeatam oonnmmieamva sive per se, aive per aliam eodesi^sticam personam ab eo specialiter depataud ftm> memoratos orationem et mulierem, dommodù indnbia pooniteiitiœ signa exhîbeant, à censurls et pœnis ecclesiasticis ob prœmiasa incursis, à sacrilegiis, attentatibus et escessibus hujusmodi auctoritate apostolicâ in ntroqne foro bue vice respective absolvendi, in forma Ecclesia» consuetS, injunctfi utrisque pro modo culparum pœnîtentSae ealutari^ aliisque injunctîs do jure injungcndis ; firmis qnoad oratorem manentibns tàm trregttlaritate, pnemissis contracta, qutoi Snhabilitate ad quodenmqne Mcrorum ordinnm exercitinm, ad quœvis ecclesiastica officia et bénéficia sive ûbtenta , sÎTe obtÎBfendà.
u Nos iaevper, paters» obsequentes cLemento SS. DD. NN. <mi ob EccJesiœ paoem 0t alias gravissiaiaa eausae, è re christianâ dozit ad ampliora dcsceudere indulgentiœ et beiugnitatis exempla, laudato ordinario facultatem impertimur , cum eodcp oratore, quem ad simplicem laicorum coraraunionem hoc ipso traductum, nec non omnibus juribus et privilegiis clericalibus prorsiis spoliatum reraanere apostolicâ auctoritate declnramus, quatenns... super recensito sanctî ordir.is impedimcnto matrîmonînm cnm ctïdem duntaxat mnliere, sen'atâ forma concilii Tridentini, dcnuô contraliere, vcl publiée,
{i) In cttpite Cûm ocf mwaUerium^ de Statu fntnocAoritm.