CEU
prflemissifl solemnitatibtis ab Eccletiâ praeecriptis, Tel privatè, illu pretermûsu solem nitatibns, coràm pnelaudato ordinario, aut proprio oratoris parocho canonicè institato et dtiobus testibus confidentibus, proutidem ordinarias ad reparanda, sive ad vitanda scandala magîs expediri pro suâ prudentiâ judicaverit... simili auctoritate apo&tolicâ expressâj in utroque pariter foro, misericorditer et gratis diepensetf prolemque sic rasceptam, sive suscipiendam, legitîmam declarando ; ità qnod bujusniodi dispensatio ad remunendum tantùm in matrimonio jàm cmn prfl?dictâ muliere contracto, non vero ad contrahendnm cnm aliâ neque ad secnndas nuptias inenndas oratori sufiragetur ; et si, qnod absit, extra licitum matrimonii nsum deliqnerit, sciât se contra sextun prœeeptum sacrilège factumm, prsesentibus una cnm execntionis decreto inter carias episcopalis registra diligenter assignatis, atque in parocbiali libro, inqnohi^ujsmodimatrimQDÎi particola referri débet, acci^ratè annotatb , ut pro qaocnmqne éventa fntnro de Sliiia validitate ac prolis legitimitate constare valeat. y*
& Par la commutation i le vœu ne finit pas proprement par la oommutaticm, mais la matière en est changée en une autre, ou meilr leure, ou égale, ou d'un moindre prix. C'est l'opinion commune des docteurs que chacun peut changer de lui-même la matière de son vœu en quelque chose qui soit évidemment meilleure, si ce n'est dans les cas des cisï({vœux réservés au pape. Régulièrement tous ceux qui ont le pouvoir ordinaire ou délégué de dispenser d'un v(bu, ont aussi le pouvoir de les commuer : la commutation, ainsi que la dispense, est du ressort de la juridiction. Un simple confesseur ne peut commuer les vœux, s'il n'en a reçu le pouvoir du pape ou de l'évéque. Les évèques eux-mêmes ne peuvent commuer les vœux réservés au pape que dans des cas à peu près semblables à ceux où ils en peuvent dispenser. Mais les confesseurs approuvés par les supérieurs légitimes, tels que sont les évèques, et, selon plusieurs théologiens, les prélats réguliers à l'égard de leurs inférieurs, peuvent ordinairement, en vertu des bulles du jubilé, commuer en œuvres pies tous les vœux, excepté ceux de religion et de chasteté perpétuelle, totale et absolue : car ils pourraient commuer un vœu conditionnel de chasteté, aussi bien que le vœu de ne point se marier, de garder la chasteté conjugale, et autres de pareille nature qui ne sont pas réservés au Saint-Siège (1).
7^ Enfin le vœu cesse par une juste réclamation. (Voyez bécla-
MATION.)
L'assemblée nationale a prohibé les vamx solennels par le décret du 13 février 1790.
Pour bien comprendre le sens du décret de février 1790, il faut remarquer qu'autrefois la profession des vœux solennels emportait mort civile (voyez mort civile), de sorte que celui qui faisait de tels vcmx, ne pouvait plus succéder à ses parents; l'assemblée nationale n'a fait que déclarer que la loi ne prendrait plus ces sortes de vœux sous sa protection et que désormais elle ne les reconnaîtrait plus.
(l) Compans, Traité dei dispenget
Mais de ce que la loi civile ne reconnaît pins et ne protège plus les v(B%ix solennels, il ne s'ensuit nullement qu'on ne puisse en faire en France. L'Église les autorise aujourd'hui comme par le passé ; de sorte qu'en France, comme ailleurs, les ordres religieux d'hommes et de femmes reçoivent les vœux solennels prescrits par leurs statuts. Ceux qui les ont émis peuvent y être infidèles, rentrer dans le siècle et contracter même des mariages civils, sans que TEtat ait à s'en occuper. Tel est le sens de la loi de février 1790.
Voyez sous le mot ordres religieux, ce que Pie YI dit des vcsux solennels, et en particulier du décret du 13 février 1790.
Quelques canonistes et théologiens pensent cependant qu'il n'y a plus de y aux solennels en France. D'après nos lois, discutais, tout Français , quelque^^cBu qu'il ait fait d'ailleurs , peut validement hériter, disposer et tester; le vobu perpétuel et solennel de pauvreté, qui entraîne après soi une espèce de mort civile, et par conséquent l'incapacité d'hériter, de disposer et de tester, n'est donc plus possible en France. Or, il est de principe que les trois vcbux de religion ne sont point solennels les uns sans les autres ; dans les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéisssance quel'on émet enfaisant profession dans un ordre dûment approuvé, ne sont plus des vœux solennels. Ils ajoutent, que le gaint-Siége, consulté sur ce sujet, a répondu dans le même sens le 24 avril 1831 ; qu'une autre réponse adressée par la sacrée pénitencerie à l'évêque du Mans , le 3 février 1841, porte que les religieuses jouissent des mêmes faveurs spirituelles que si leurs vœux étaient solennels, ce qui veut dire qu'ils ne le sont pas; qu'il en est de même des religieux, c'est-à-dire que leurs vœux ont cessé d'être solennels aujourd'hui comme ceux des religieuses.
Ces raisons ne nous paraissent pas très convaincantes. D'abord dans la décision de la sacrée pénitencerie , il ne s'agit que des religieuses, et l'on ne peut rien en déduire relativement aux religieux, puisque leur condition dans des troubles politiques est tout à fait différente de celle des religieuses. D'ailleurs, ces raisons sont purement négatives. En second lieu, les raisons que l'on tire de la loi civile n'ont pas plus de force, car la puissance civile ne peut en aucune manière annuler des vcmx solennels. Au reste, Grégoire XVI, malgré l'existence des lois civiles en France, a formellement déclaré, au témoignage de dom Guéranger, abbé de Solesmes, que les bénédictins de cette abbaye contractaient des vcbux solennels.
D'ailleurs, comme la solennité ou la non solennité des vcsux dé» pend de la volonté de l'Église, le pape peut déclarer que dans tel ordre les vœux sont solennels, de telle sorte que celui qui les a émis est toujours inhabile à contracter validement mariage et à posséder en propre quoi que ce soit; mais qu'il n'en est pas amsi dans tel autre ordre, soit d'hommes, soit de femmes (1).
(1) Sohma]graelMr, tom, m, part. ni« pa0, 121.
358 VOIE GANONIQine, TOILE, VOIX.