‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 167 sur 408 · VOYAGEUR · texte numérisé non relu

VOYAGEUR

On entend par voyageurs ceux qui ne iont que passer dans un lieu et qui n'ont pas l'intention d'y faire un long séjour. Les voyageurs, comme les étrangers et les vagabonds, sont tenus

Partout aux lois générales de l'Église, telles que celles du jeûne, de abstinence, de l'assistance à la messe. En effet, ils sont, en quelque lieu qu'ils se trouvent, les enfants et les sujets de VEglise, et par conséquent obligés à lui obéir. Hais ils ne sont point tenus aux lois particulières du pays qu'ils ont quitté, suivant cette règle de saint Augustin qui veut qu'on abandonne les usages de son pays, pour se conformer aux usages de celui où l'on est. Cùm Romœ fueris, romano vivito more, Cûm fueris alibi, vivitosicut ibi.

Mais les voyageurs ne sont point dispensés d'observer les lois de leur pays, lorsqu'ils le quittent par fraude et pour éluder la loi. Un concile de Milan, tenu sous saint Charles Borromée, a condamné ceux qui venaient de Milan uniquement pour y jouir de la liberté qu'on a de n'y pas jeûner les quatre premiers jours de carême. Rien d'ailleurs de plus conforme au droit canon qui établit que nul ne peut se prévaloir de la fraude dont il se rend coupable, et à la droite raison qui s'oppose à ce qu'on décharge de la loi celui qui s'absente uniquement pour la transgresser. Fraus et dolus alicui pairoàinari non dehent.

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