RE6LB
M Rica. 12. £a joBtke il ne doit point j avoir d'aceeptîon de pertonnei,
m Rio. 13. L'ignonaoe de fait ezeiue, maii non oeUe de droit.
u Rèo. 14. Celni qui enooède an droit d'aatmi, peut avoir un prétexte légitime
d'ignoranœ.
u Eifia. 15. Il ûmt rettreindre tont ce qnl eet odieux, et étendre tout oe qni eet favorable.
« Ràa. 16. La graoe qne le prince accorde doit être fixe et stable. u Ràa. 17. On ne doit priver peraonne des droits que la loi loi accorde. u Rèo. 18. Ce qui est nul dans le prindpe ne devient point valable dans la suite. u UEO. 19. n y a tocyonrs de la faute de la part de celai qui se mêle des affairea
d'aatmi, sans en avoir un ordre.
u Rèo. 20. U est permis d^employer différents moyens de défenses. u RÈo. 21. On ne peut désapprouver ce qu'on a une fois approuvé. m RÈO. 22. H n'est point permis de faire retomber sur une personne ce qu'il y a
d'odieux dans l'action d'une autre.
m Rào. 23. H faut qu'une personne ait commis un crime pour pouvoir la punir. « RÈO. 24. Ce qu'on fait par ordre du juge ne peut jamais dtre regardé comme dol,
paroe qu'on est obligé de lui obéir.
u RÈO. 25. Le retardement nuit à celui qui est en demeure. M RÈG. 26. Ce que fait un juge au-delà des fonctions de sa charge eet nul. m Rèo. 27. On ne peut se plaindre de ce qu'on a su et approuvé, ni dire qu'il y a
eu dol.
u Rbo. 28. On ne doit pas tirer à conséquence ce qui est contre le drcût commun. u RÈa 29. Ce qui concerne plusieurs personnes doit être approuvé par tous ceux qui
y ont quelque intérêt.
M I^Q. 30. Pans les choses obscures, il faut prendre le parti le moins sévère. M RÈO. 31. Celui qui est assuré d'un fait, ne peut en exiger de nouvelles preuves. M RÈO. 32. Ce qui n'est point permis au défendeur, ne l'est point non plus au de- ' mandeur.
m RÈG. 83. n n'est point permis de changer de résdution au pr^udice d'un
tiers.
M RÈO. 34. Les rigln particulières dérogent aux fègUi générales. M RÈO. 35. Le plus contient toujours le moms.
u RÈO. 36. Celui qui cesse par fraude de posséder est toujours regardé comme possesseur.
u RÈO. 37. Les clauses inutiles ne vicient point ce qui est valable. M RÈO. 38. Celui qui attaque ne doit point en tirer avantage. « RÈO. 39. La loi, en défendant une action est censée défendre tout oe qui est une
suite de l'action. u RÈO.P 40. Le nombre de denx suffit pour qu'on puisse se servir du pluriel. u RÈO. 41. On ne doit point imputer à une personne de n'avoir pas fait oe qu'elle
devait faire, quand cela n'a point dépendu d'elle. M RÈO. 42. L'accessoire suit le principal. « RÈO. 43. Celui qui se tait est censé consentir.
« RÈO. 44. Celui qui se tait, n'avoue point les faits, mais il ne les dénie point. « RÈO. 45. Dans les choses obscures, il faut examiner ce qui est plus vraisemblable,
ou ce qu'on a coutume de pratiquer.
« RÈO. 46. Celui qui exerce les droits d'un autre doit se conduire comme l'aurait dû
f)ûre la personne à laquelle il succède. u RÈO. 47. Quand on ne prouve pas qu'une personne a su un fait, on présume qu'elle
l'a ignoré.
m RÈO. 48. Penonne ne doit s'enrichir aux dépens d'antrui.
REGLB. 2S
« Bào. 49. Bel qa*U B*agit de prononoer des peines, il faut suivre rinterprétation la
pins douce.
« RÈo. 50. Les actes approuvas par la loi ne dépendent ni du jour, ni de la condition.
« Bbo. 51. Il n'est point permis d'employer à des usages profanes ce qui est consacré
au Seigneur.
M Bbg. 52. Ce qui est nul de plein droit ne peut former aucun empêchement. « R^. 53. Qui peut le plus, peut le moins.
M Rbq. 54. n y a des matières sur lesquelles le premier en date a le meilleur droit. « Rio. 55. Celui qui porte les charges doit avoir les profits, «r RÈo. 56. Dans les ehoses communes, celui qui s'oppose aux changements est le
plus favorable.
M Rào. 57. On doit se déterminer contre celui qui a pu s'expliquer d'une manière
plus oUûre.
u Bào. 58. Le serment qui est contre les bonnes mœurs n'oblige point. « Rào. 59. C'est un dol de demander ce qu'on est obligé de restituer. u RÈo. 60. Celui qui a une excuse légitime n'est point en demeure. « Rix> 61. Ce qui est accordé par grâce à une personne ne doit point tourner à son
préjudice.
u R^G. 62. Le simple conseil n'oblige point, pourvu qu'il ne soit point donné en
fraude.
« Ri». 63. En proposant une exception, on n'est pdnt censé renoncer aux moyens
qu'on a pour le fond.
« Kàa. 64. On doit regarder comme non fait tout ce qui s'est fait contre le droit. M.Rko. 65. Quand tout est égal, la condition du possesseur est la meilleure. « Rèo. 66. Lorsqu'il ne dépend point d'une partie qu'une condition ne soit exécutée,
on doit agir comme si elle avait été exécutée. « R^. 67. Il n'est point permis de faire sous le nom d'autrui ce qu'on no peut faire
sous son nom.
M RiUï. 68. On peut ordinurement faire par un autre ce qu'on peut faire soi*mdme. M RàG. 69. On ne doit point tenir les promesses qui sont contre les bonnes mœurs. « RÈo. 70. Lorsqu'il y a une alternative, le choix dépend du déhiteur, et il suffit de
satisfaire à l'une des dioses qui sont proposées. M RkG. 71. Celui qui est recevable à intenter une action doit à plus forte raison être
admis à proposer des exceptions.
u RÈO. 72. C'est la même chose de faire par un autre que de faire par soi-même. M RÈO. 73. Ce qui est valahle dans son principe ne peut devenir nul dans la suite,
quoiqu'il soit depuis arrivé des choses qui auraient rendu nul ce qui a été fait. « RÈO. 74. Ce qu'on accorde à une personne par une faveur particulière, ne doit pas
servir d'exemple aux autres, pour demander la même grâce. « Rito. 75. Celui qui ne veut pas tenir ce qu'il a promis à une personne ne doit pas
demander que cette personne exécute ce qu'elle lui a promis. u Rào. 76. Le délit d'un béné6oier ne doit pas retomber sur son église. « Rko. 77. Quitnd on snooède à l'honneur et au profit, on doit succéder aux charges, M RÈO. 78. Ce qu'on accorde par nécessité ne doit point être tiré à conséquence. u RÈO. 79. On ne peut donner à un autre plus de droit qu'on n'en a soi-même. u RÈO. 80. La partie est contenue dans le tout.
« RÈO. 81. On ne comprend pas dans les clauses générales ce qu'il parait qu'on n'aurait point accordé en particulier.
« RÈO. 82. On ne présume point de bonne foi de la part de celui qui fait un traité
contre les lois. m Rte, 83. Il n'^ % point da bonne foi à eodger den?( fois la même chose.
i6 RÈQLe.
u Reg. 84. Il n'est pas permis de faii<e indirectement t« que la lei ft défendu d'une
manière direcie.
u TM:o. 85. Les contrats se r^ent snr les conventions, (|nS font vne loi entre les par»
ties qui ont contracté.
« RÈG. 86. On doit sMmpnter k soi-même, et non «aie imlteB, H perte qu'on fait par
sa propre faute.
M RÈG. 87. Les infftmes sont eicclns des dignités. M RÈG. 88. C'est pécher contre la loi que d'en snirre la lettre , «t d'agir oontrê Veè^
prit de la loi. »
Nous remarquerons ici, avec un canoniflte^ que Bonifaoe VIIIi tant calomnié par certains auteurs, publia ses règUê du droit le 8 mars 1296, un peu plus de cinq ans ayant sa mort. Bien des gens à qui la mémoire de ce savant pontife n'était pas infiniment chère, ont écrit qu'il était mort comme un chien enragé, et qu'il s'était mangé les bras de désespoir, pour lahohte qu'il avait essuyée dans son château d'Anagni. Par malheur, son tombeau ayant été ouvert trois cents ans après sa mort , on trouva son corps tout entier, et qui plus est, ses habits parfaitement sains. Ce phénomène dérouta un peu la fable et les fabulistes. Baillet, qui ne s'étonne pas aisément, dit tout simplement que cette découverte servit i faire eon^ naître l'excellente complexion du corps de BonifacCy Ufnel se eamerva entier tant de Hèclee dam h tofnbeetu. Mais un autr« auteur réplique que cela ne servit pas moins à faire connaître que son aube était de bonne toile, et ses ornements d'une étoffe admirable. Car enfin tout se trouva également sans corruption.
Il y a aussi dans les décrétales un titre des règles du droit divisé en onze chapitres dont il suffira de transcrire ici les rubriques.
Cap. 1. Owmiêveê, fêr qumtewmque ceiuêms nascUur , per easdtm Hssohitur.
Cap. 2. Dubia in meliorem ftxrtm^ interpreiari dtbeni.
Cap. 8. Propter scandalum evitandum, teritaê ne^n set ^mUténia,
Cap. 4. Propter necessitatem illicitum efjititwr ^tciftim.
Cap. 5. Illicite factum obligationem non inducit.
Cap. 6. Tormenta indiciis non prœcedentibus inferehda non iuHt.
Cap. 7. Sacrilegus e$t offendens rem vel personam ecclesiasîicam.
Cap. 8. Qui facU aliUr quàm debei faeere non dicitur.
Cap. 9. Committenê nnumpeecatum reus est omnium^ fuotulvitank œtemam.
Cap. 10. Ipnoranîia nen e:j6tuMi pralaiismîn peceatis eubditorum^
Cap. 11. Pro tpirituaiibne hoMagium non prmtëtur.
Voici la traduction elle sens de ces règles:
« Quand les actions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes , et qu'on peut douter de l'intention , il faut toujours les prendre en bonne part. (Cap. Estote.)
« Il vaut mieux s'exposer à, eaose du scandale que d'abandonner la vérité. (Cap. Qui.)
^ La nécessité rend quelquefois licite oe qui est défendu , comme
de &e point oboerver le jeûne commandé p&r FÊglise , lorsqu'on ^st ÉHAlade. {Cëif^. Qwfdnen mI.)
u On n'efti point obligé d'esécntef Iè4 tsottventions illitiiies, ou qui sont l'effet de k tiolence ou de là fr«ude. {Cûf. Qwoâ lûittnitr.]
« Il fitut qu'il y iiit des cotnmencemeiitft de preuTes , &vant de eoadamnet à laque^ti^n. {Cap. Cnm in,)
* C'est un sacrilège de s'empat*er des droits et des biens de l'Église. {Cap^ Qwa mulMm.)
« Celui qui n'accomplit un précepte que par Utie crainte sertile est regardé de même que s'il ne raccomplissait pas. (Cap. Qui ex timoré.)
« Ds pasti^ur qtti ne veille p«u3 sur son troupeau eirt responsable dm mal qui j amve. (Cap. Quism^is.)
« n n'est pas permis de ftûre la ibi et hommage pour les ehoses spirituelles. ^ {C«rp. Aii^jr*^um.)
RÉGRADATION.
Régradation, d'après l'étjmologie da iati&> «at le Titd mot doÉt nous avons fait DéoERADATioN. JMynsitelîea semble «a efflit mieux exprimer l'état d'un dégradé ^ qui , saols perdre le «araetère de l'ordre, est néanmoins rejeté oomme indigne d'en exercer les fonotiens (1|.
IvEiGRES.
Le regrèê était la réyocation de la renonciation que Ton avait fkite d'un bénéfice, c'est-à-dire le retour à un bénéfice que l'on avait résigné ou permuté : Befm^m MîM (Aiéi tsî {uém reversio ad beneficium cessum seu dimissum (2).
C'est un principe de droit cMioâique, que quand une renonciation a été une fois &ite dans les formes requises, il n'j a plus de t9* gréé au bénéfice : Qui rènunûiafnî btnefitio «ne, iUud npffteTt non puteèt. (Cap, Exiranêmi$9a: e. Super hoe, de Etmmt.: e. Quam peti^ culosum, lyfu. 1.)
Les résignations eussent bientôt éludé cette règle , en stipulant le regrès dans leurs résignationâ, s*il n^^ût été établi par une autre règle de droit (Cap, 5, de Reg, jur, in 6®), que la renonciation à un bénéfice étant un acte légitime , qui ne reçoit ni jour , m condition , on ne peut y rien stipuler qui gêne la liberté du supérieur, pour conférer te bénéfice . (C, Cùm pHdem, extr. de Paeti$ ; t. ifttt, de PrtÈhtnd.) On trouve daus le droit quelques teîttes favorables au rtgrit, {C 1, 17, qu, 2; t, 4, deRegul. in&; e. 6, de Renune.)
Mais voici comme parle sur cette matière le Concile de Trente : « Tout ce qui a Tapparence d*une sticcession héréditaire dans les
(1) Bibliothèque canonique, au mot BÉasAOATiOX.
(2) Fiaminius, de Beeignationibue, Ub. yi, qu, 5.
tS REGULAaiA RBGULÀRIBUS, BÉGULIER.
u bénéfices ecclésiastiques, étant odieux aux saints canons, et con- M traire aiïx décrets des Pères, on n'accordera dorénavant à qui que « ce soit, même d'un consentement commun, faute d'accès, ou re- « grés, à aucun bénéfice ecclésiastique, de quelque qualité qu'il soit, « et celles qui, jusqu'à présent auront été accordées, no' pourront « être suspendues , étendues ni transférées. Le présent décret aura u lieu en tous bénéfices ecclésiastiques , et à l'égard de toutes sorti tes de personnes, quand elles seraient honorées di\ titre de caru dinal. » (Session XXV, eh. 7, deReform.)
Toutes ces lois n'empêchent pas que , suivant les canonistes , le pape ne puisse approuver la stipulation du regrés de la part du résignant, et ne puisse encore mieux accorder, motu proprio le regrès même : Regressus conceduntur duntaxat à papa, et sunt introducti ex ejus plenarid potestate, guam in beneficialibtts habet ; in his regressibus judicari débet prout ex litteris apostolieis, eoncedentibus regressum apparet, et ex verbis signatura, itd quod nihil addatur, sed forma prœscripta observetur. Ce sont les termes de Flaminius , dans lesquels Rebuffe même écrivait autrefois (1) et dont il résulte que les regrés doivent se traiter devant le pape et par le pape seul.
On voit, au reste, la différence qu'il y a entre accès, ingrès et regrés sous le mot accès. Les accès et ingrès tels qu'ils sont définis BOUS ce mot, sont en usage dans les pays d'obédience , où le pape plenâ potestate 9,\xtoriHe les cttstodinos, coadjutoreries , commendes temporelles et autres choses inconnues en France , et défendues même par le concile de Trente et par la constitution de* saint Pie Y, citée sous le mot accès.
REGULARIA KEGULARIBUS.
Ces mots regularia regularibus, seeeularia sœcularibus signifient qu'il faut être régulier pour pouvoir posséder un bénéfice régulier, et séculier pour posséder un bénéfice séculier. Cette règle qui est ancienne et qui avait autrefois de l'importance, est devenue à peu près inutile pour nous, depuis la suppression des bénéfices.
BÉGULIER.
Ce terme est générique ; il convient à tout ecclésiastique qui a fait vœu de vivre sous une règle dans un ordre approuvé : il diffère du mot religieux, en ce que celui-ci s'applique plus particulièrement aux moines, et en ce qu'il ne déroge pas à la cléricature. On cite ordinairement , pour faire sentir la différence qui règne entre l'un et l'autre, le passage de Fleury, où cet historien dit : « qu'il y a deux sortes de religieux, les uns clercs et les autres laïques. Les clercs vivant en commun, imitaient la vie monastique, pour se précaution-^
(1) PrasDii At B»gru9ibw,
REHABILITATION. 29
ner contre la tentation de la vie active et la fréquentation des séculiers, n (Voyez RELIGIEUX.)