‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 36 sur 408 · RESCRIT · texte numérisé non relu

RESCRIT

On â m&rqtté pluftieurs difféifenoes entre I0 rt^ritàé jastioe et le réécrit de grftce. Nous rappellerons ici les principales.

!• La subreption mémo par ignorance annule le rescrtt de gr&ee et tout ce qui s'en suit, et n'annule point le réserit de justice, parce que ce dernier ne donne aucun droit qui puisse nuire au tiers. (C. Cum noétriâ^ de Conceéi. prmb.)

29 La gr&ce subreptice est nulle» quand même Tadversaire de l'impétrant consentirait à son exécution , parce qu'il n'est pas au pouvoir des particuliers de réparer une omission sans laquelle le pape n'eût pas accordé la ^r&ce. Mais dans les réttrUê de justice ou mixtes, où il ne s'agit que de l'intérêt particulier de ceux qui plaident, ils peuvent sans difficulté convenir et transiger entre eux. (C. Si diligenti, de Foro competenti.)

3® Le rescrtt mixte en général est annulé par la subreption, parce qu'il contient toujours quelque grâce ou privilège; maison doit accepter le cas où il ne s'agirait que de la subreption d'une disposition particulière de quelque statut , ce qui ne saurait avoir lieu pour les taerits de grâce où tout est de droit étroit. (C. QnafMis, de Préb.

4** La signature de grâce est signée par le pape par le mot /t«f, elle l'est par le mot conceiéum quand c'est le vice^chancelier qui signe ; la signature de justice n'est signée que par le moiflacet,

5* Le rescfit de grâce peut être impétré par un tiers sans mande* ment spécial, même par un laïque. (C Acctdens, de JPf<r6.) Les réécrits de justice, au contraire, ne peuvent être demandés par autres que parles parties mêmes, sans pouvoir spécial. (C. NonnuUi, \Sani, et alii, de Rescript.)

6* Les rescrits de grâce doivent faire mention des privilèges auxquels ils sont contraires, sans quoi les privilégiés n'en sauraient souffrir du préjudice. (Cap. Constitutus, de Rescript.) Il en est autrement des rescrits àe justice, qui ne laissent pas d'être valables, quoiqu'il n'y soit fait aucune mention du privilège de la partie adverse , à moins que ce privilège ne fournit une exception dilatoire , ou ne dût servir de règle à la teneur du retcrit. (C. Cûm ordinem , dt Rescript.)

7^ Aux rescrits de grâce est attaché un cordon de soie ; aux r^écrité de justice pend un cordon de chanvre plombé. [C. Licet ad regimen, etc.; cap. Quam gravi, de Crim. falsi.) [Voyez faux.)

&* On obtient plus difficilement les rescrits de grâce que les re* écrits de justice. Les premiers sont plutôt présumés faux. (C Ad falsariorum, de Crim. falsi.) (Voyez favx.)

9* Les rescrits de grâce passent sans contradiction , mais non sans examen ; au lieu que les rescrits de justice ne sont point examinés , mais seulement contredits. (C. Apostolicœ, 35, qu. 9.)

10* Les lettres de justice ne sont adressées qu'à des dignitaires oudes chanoines de cathédrale. (C. Statutum, de Rescript. m6**.)Mais les rescrits de grâce sont adressés à ceux-là mêmes à qui ils

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sont ftecordéSi autis Texécution en est toujours oommige à des dignitaires.

Il* Dans les reseritâ in forma pauperum, qu*on appelle de justice, on doit faire mention deTétatdes biens deFimpétrant, êeeûsdaun les reierits de grâce. (Cap, TuU; cap, Episeopus; cap. Non liceat, d$ Prœb.; cap. Postulat., de Rescript.)

IS** Les rescrits de grâce , comme suspects d'ambitiop , doivent •être accordés et interprétés étroitement, et non point les rescrits de justice. (Cap. Quamvis, de Prœb. in &.)

13* Les rescrits de grâce, rébus adhue integris, n'expirent point par la mort de celui qui les a accordés, comme les rescrits de justice. (C Si cui, de Prœb. in 6®; c. Gratum; c. Relatum, de Officio delegati. )

14* Un laïque ne peut împétrer pour lui des rescrits de grâce, parce qu'il est incapable de bénéJSices ; mais il peut obtenir des rescrits de justice ou mixtes. (C. Cum d Deo, de Rescript.; c. Nonnulli, § fin., de Rescript.)

15* Dans les rescrits de grâce, on insère la clause des nonobstant ces, et non dans les rescrits de justice ; on la voit cependant quelquefois dans les uns et dans les autres.

16* Les lettres de grâce sont perpétuelles , les lettres de justice ne sont que pour un an. (Cap. Si autem; cap. Plerumque, de Rescript.)

17* Les rescrits de justice n'attribuent aucun nouveau droit , ils n'ont pour objet que de commettre la connaissance ou le jugement du droit qui est acquis , au lieu que les rescrits de grâce donnent droit à la chose, même avant la vacance de la part du pape.

18* On n'enregistre point les rescrits de justice, comme les rescrits de grâce.

19* Les rescrits de grâce expirent plus difficilement que les rescrits de justice.

20* L'omission d'une exception péremptoire ne peut être opposée à l'effet de retarder les rescrits de justice ; c'est le contraire à l'égard des rescrits de grâce. (C Cum ordinem, de Rsscript.)

21* Pour l'effet des rescrits de justice, on considère le temps qu'ils ont été présentés, parce que ce n'est que du jour de la présentation que le juge délégué est fondé en juridiction. (C Vt debitus, de Appel.) A l'égard des rescrits de grâce, où il n'y a point de condition, on considère le temps de leur date. (C. Eam te, de Rescript.; c. Tibi qui; c. Duobus, de Rescript, in 6*.)

22* Dans les rescrits de justice, on insère la clause si preces veritate nitantur, ou bien elle y est toujours sous-entendue. [C. de Rescriplis.) Cette clause n'est point nécessaire dans les rescrits de grâce, quoique ce soit assez 1 usage de l'y insérer, ou celle-ci : vocatis vocandis ; la forme sous laquelle l'expédition se fait, décide de cette vérification. La soixante-unième règle de chancellerie porte : Item, quod in Ktteris super beneficiis, per constitutionem Execrabilis

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vaeantibus, ponatur clauiula, si ita est, simliter deguibuêcumquenarratis informationemfacti requirentibus.

En matière de rescrits, le droit canon décide : 1^ que le dernier rescrit où il n'est pas fait mention du précédent, ne fait rien perdre à celui-ci de sa valeur. (C. Ex parte, de Officio etpotest. judic, deleg.; c. Cœterum, de Rescript,)

2^ Celui qui obtient deux réécrits pour le même sujet, sans £ûre mention du premier dans le second, est privé de Teffet de l'un et de^ Tautre. (C. Ex tenore, de Rescript,) Que si le second parle du premier, celui-ci doit être exhibé, sans quoi le second est nul. (C. Ex insinuations) Mais il n'est pas nécessaire de faire mention du premier rescrit, si le sujet est différent, si le premier rescrit est resté inconnu sans signification ; si le premier n*étant que général, le second est spécial, generali enim per spéciale derogatur ; si en£nle premier était suranné quand le second a été impétré.

3<^ Le second rescrit en révoquant le premier, ne détruit rien de ce qui a été légitimement fait pour son exécution. [Cap. Causam.) De deux réécrits sur le même sujet et à deux différentes personnes, celui qui est le plus tôt présenté remporte. (Cap. Capitulum, eod.; cap. Duobus, de Rescript, in &.)

4<* C'est une grande règle en matière de réécrits, qu'on doit faire rapporter tout ce qu'ils contiennent à ce qui en fait le principal objet.

Quant à la forme des réécrits, elle est différente, selon la différente nature des causes qui en font la matière. Nous remarquerons en général qu'on expédie à Rome les réécrits ou lettres apostoliques par bulles, brefs ou signatures. L'on voit sous chacun de ces mots la forme de ces trois sortes d'expéditions, et l'on voit aussi dans quel cas elles ont lieu. Il y a ensuite de certaines expéditions particulières, dont il est parlé dans le cours de l'ouvrage sous les mots de rapport, tels sont les mandats, les réécrits In forma pauperum, Pe* rindè valere, Rationi congruit. Si neutri, etc. A l'égard des clauses qu'on insère, le nombre en serait presque infini, aies rappeler dans le détail ; il suffit de connaître les principales, telles que les nonobstances dérogatoires, Motu proprio. Si ità est, etc. , et de lire ce que nous disons à ce sujet sous les mots bulle, clause, motu proprio,

DÉROGATOmE (1).

§ n« RsscRrrs, autorité, exécution.

Il n'est point de réécrit qui n'ait son adresse et où le pape ne commette quelqu'un pour son exécution. Celui à qui l'exécution est commise, s'appelle en termes de chancellerie exécuteur.

Les canonistes nous apprennent qu'on distingue à Rome deux sortes d'exécuteurs de réécrits, le simple et le mixte, merus etmixtus.

Le premier est celui à qui le pape commet une commission qui doit être exécutée de piano sans information, sans contradiction:

(1) Rcbuffe, Praxis, lit. difftr, inttr rescript.

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ubi nulluê prorsùs adest contradictor , tels sont les rescrits In forma gratiosâ.

Quand il y a des informations à prendre, des contradicteurs à combattre ou à appeler, l'exécuteur est mixte, parce que sa commission participe alors du gracieux et du contentieux. Tels sont les brefs de dispense, les provisions In forma dignum dans les pays d'obédience, et enfin tous les rescriu où sont imprimées et sous-entendues les clauses Yocatis vocandis. Si ità est, Dummodo non ait alteri quœsitum, etc., Sineprœjudicio juris tertii.

Dans les rescrits adresséi^aux exécuteurs simples, senties clauses Hemotâ appellatione, Contradictores compescendo et Amoio exinde quolibet illicito detentore. Ce qui donnant quelquefois lieu à des contestations, fait que Texécuteur devient mixte, quoiqu'il n'ait d'abord procédé que comme exécuteur simple.

Quand le pape adresse ses rwcrif* aux cardinaux ou aux évoques, il les qualifie de frères : Venerabili fratri nostro . Mais dans les adresses particulières à des cardinaux qui ne sont point évéques, il ne leur donne que la qualité de fils, Dilecio filio, ainsi qu'à toutes les autres personnes, soit clercs, prêtres, religieux, religieuses, ou laïques, princes ou princesses ; il y a seulement de plus à l'égard des rois ou reines, les mots Carissimoon Carissimain Christo filia; à l'égard des religieuses, Dileeta in Christo filia.

Quand le pape désigne dans le rescrit T exécuteur par son propre nom, en parlant de sa dignité, s'il en a une, l'exécution ne passe point aux successeurs ou à d'autres, par subdélégation. L'exécuteur est obligé de remplir sa commission par lui-même, quia tune videtur papam elegisse industriam et fidem personœ. C'est la disposition expresse de la 48® règle de chancellerie, conforme au chapitre fin., § Is autem, de Offie. jur. delegati.

Item, voluit, statuit et ordinavit quod quotiescumque per signaturam suam, vel de ejus mandato factam, super exequendis aliquibus, cum adjectione proprii nominis vel dignitatis cujusvis judex datur, litterœ desuper expediantur, cum expressione quod idem judex exeeutionem faciat per seipsum. Les canonistes décident que l'on n'est point au cas de cette règle par la clause, Super quo conscientiam tuam oneramus.

L'article 1" de la loi du 18 germinal an X, porte : « Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres^expéditions de la cour de Rome, môme ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du gouyernement. »

Rome s'empressa de réclamer contre de telles entraves. Le parlement lui-même ne les admettait pas, dit le cardinal Caprara, car il exceptait de la vérification les provisions, les brefs de la Ppnitencerie et autres expéditions concernant les affaires des particuliers.

Effectivement les défenses faites aux évêques de mettre à exécution aucun décret ou constitution do Rome, sans autorisation du

5i RËSBRVB.

roi, ne s'appliquaient pas d'abord aux rescriti oxpédiés àRome pour l'intérêt ou les affaires des particuliers; il n'y avait que que quelques provinces, dit Durand de Maillane, où il fallait nécessairement des lettres d'attache ou d'annexé avant l'exécution de toute sorte de réécrite publics ou privés, indistinctement. Le parlement de Paris, dans le ressort duquel cette pratique n'avait pas lieu, l'y introduisit par un arrêt du 26 février 1768, qui donna lieu à quelques difficultés dans son exécution, elle fut même sursise par des lettres patentes du roi, du 18 janvier 1772. Mais aujourd'hui venir rappeler ces dispositions, c'est un anachronisme et un non sens.

BÉSERVE.

On appelle réserves ou réservations apostoliques des rescrits ou mandats par lesquels les papes se réservent la nomination et la collation de certains bénéfices, lorsqu'ils viendront à vaquer, avec défense aux électeurs ou collateurs de procéder à l'élection ou collation de ces bénéfices quand ils vaqueront, sous peine de nullité.

§ I. Origine des réserves.

On ignore le temps précis où les réserves ont commencé ; mais Ton sait que Clément lY, qui fut élevé au pontificat l'an 1265, fit la premier une réserve générale et absolue de tous les bénéfices qui viendraient à vaquer en cour de Rome : lAcet eeclesiarum persona^ tuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum ecdesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pantificem pertinere, itâ quod non solùm ipsa, cûm vacant, potest de jure conf&rre, verùm etiam jus îii ipsis tribuere vacaturis ; collationem tamen eeclesiarum personatuum, dignitatum et beneficiorum apud Sedem Apostolicam vacantium, specic^ lius eœteris antiqua consuetudo romanis pontificibus reservavit, (C 2, de Prabend. in 6*.)

Cette résem0 déplut aux collateurs : on la restreignit à un moi« dans le concile général de Lyon, tenu l'an 1274, d'où a été tiré le chapitre Statutum» eod. tit, in 6^, c'est-à-dire que ce concile ordonna que, si le pape ne conférait pas, dans le mois de la vacance, les bénéfices vacants in curiâ» les collateurs ordinaires pourraient les conférer.

Boniface VIII et Clément Y renouvelèrent cette réserve absolue des bénéfices vacants in ctirîd. (Extravag, eomm,; e. Piœ 1, c, 3, d» Prmbendis.)

Le pape Jean XXII, par sa constitution Execrabilis, se réserva la collation de tous les bénéfices dont seraient obligés de se démettre ceux qui seraient pourvus d'autres bénéfices incompatibles.

Benoît XII, successeur de Jeau XXII, autorisé par tous ces exemples, particulièrement par la doctrine de Clément lY, dans la décrétale rapportée ci-dessus, se réserva {in cap. Ad regimen 12, de Prœb. in $xtrav, commun,), non seulement la provision de tous les

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bcnéfiod» qui vaqueraient in ewrid, mais encore de tous oeux qui viendraient ik vaquer par la privation des bénéficiers, ou par leurs translations à d'autres bénéfices ; de tous ceux qui seraient remis entre les mains du pape ; de tous les bénéfices des cardinaux, légats, nonces, trésoriers des terres de TÉgUse romaine, et des clercs qui, allant à Rome, pour affaires, mourraient, soit en allant ou en revenant, ou à deux journées environ de cette cour; et, enfin, de tous les bénéfices qui vaqueraient à cause que leur possesseur en aurait reçu quelque autre.

Les ré$erv0ê ont été abolies en France par le concordat fait entre Léon X et François 1". (Yoy$z concordat de Léon X, rub. 2.)

§11. Diverses iortes de fiissRV^.

Les réservée sont ou générales ou spéciales. Les r^^er^M générales sont celles qui tombent sur tous les bénéfices d'un royaume ou d'un certain lieu, ou sur certaines dignités. Les réserves spéciales sont celles qui ne regardent qu'un certain bénéfice en particulier. Les eanonistes rapportent à quatre chefs les bénéfices dont les papes se sont réservé la disposition. 1^ La réserve à raison du lieu où ces bénéfices ont vaqué, c'est Tespèce de la réserve fondée sur la vacance fil curid ; 2" la réserve fondée sur le temps dans lequel la vacance de certains bénéfices est arrivée : cette réserve a lieu dans les églises où Ton suit la règle de réservations mensium et alternativd [voyez alternative.); 3** la réserve fondée sur la qualité des personnes qui possédaient les bénéfices qui ont vaqué : elle comprend les bénéfices qui ont vaqué par la mort des cardinaux, des domestiques du pape et des officiers de la cour de Rome ; 4* la réserve fondée sur la qualité des bénéfices. On y comprend les premières dignités des cathédrales et les principales dignités des collégiales, dont le revenu excède la valeur de dix florins d'or.

Il y a encore des réserves qu'on appelle mentales ou tacites ; c'est lorsque le pape marque dans une bulle ou bref qu'il veut disposer d'un tel bénéfice en faveur d'une personne qu'il ne nomme point. On dit aussi qu'un bénéfice est réservé au pape d'une manière tacite, par la voie de l'affectation, affections. [Voyez affectation.)

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