RÉSIDENCE
On appelle résidence la demeure continuelle que fait un bénéfioier dans le lieu où est situé son bénéfice , afin qu'il soit toujours prêt & le desservir.
La stabilité des clercs, attachés anciennement dans les églises oh ils avaient été placés par leur ordination, emportait nécessairement l'obligation d'y résider. Les canons des anciens conciles sont, à oet égara, très formels ; nous ne rapporterons que le seizième du concile de Nicée, après avoir renvoyé à ceux qui se voient sur la même matière, sous les mots exeat, titre, sTABaixÉ, inamovibiuté.
S6 RÉSIDEMGB.
Quicufnque ae periculosè neque timorem Dri prœ oeulû kahenieê, nec ecclesicuticam régulant agnoêeentes disceduntab ecclesiâ, presbyteri, aut diaconi, vel quicumque êub régula prorsus existunt: ht nequaqudm debent in aliam ecelesiam recipi, sed omnem necesêitatem convenit Ulis tmpont, ut ad suas parochias reveriantur ; quod si non fecerint, opartet eos communione privari. Si quis autem ad alium pertinentem audacter invadere, et in sud ecclesid ordinare tentaverit non consentiente épiseopo, à quo discessit is qui regtUœ fnandpatur, ordinatione hujuscemodi irrita eomprobetur. (Can. 16.)
Les conciles, jusqu'à celui de Trente, ont fait des rèelements en consé<][uence ; mais comme ils n'ont rien de plus particulier que ceux du concile de Trente même, nous nous bornerons à rapporter ces derniers, en les appliquant à chaque espèce de bénéfices qui, selon la discipline présente de FÉglise, demandent résidence.
Ces bénéfices sont d'abord tous ceux auxquels est attachée la charge des âmes, et de ce nombre sont les archevêchés et évéchés, dont les prélats sont chargés des âmes de tout le diocèse ;
Les cures, dont les pasteurs, députés pour soulager l'éyêque, veillent immédiatement sur la conduite des ^es de chaque paroisse ;
Les abbayes et prieurés conventuels et réguliers, dont les possesseurs sont nommés prélats dans l'Église, et sont chargés du soin de leurs communautés ;
Les chanoines sont aussi obligés à la résidence.
V Pour ce qui concerne la résidence des archevêques et évêques, elle a toujours été très expressément recommandée par les canons, dans tous les siècles. {Tit. de Clericis non resid.) On peut voir, à cet égard, Thomassin(l). Mais la résidence était beaucoup trop négligée au temps du concile de Trente, dont voici le règlement â l'égard des prélats supérieurs. (Session XXIII, ch. 1, deReform.)
« Comme il est de précepte divin, que tous ceux qui sont chargés du soin des âmes, doivent reconnaître leurs brebis, ofTrir pour eues le sacrifice, et les nourrir par la prédication de la parole de Dieu, par l'administration des sacrements et par l'exemple de toutes sortes de bonnes œuvres ; qu'ils doivent aussi avoir un soin paternel des pauvres et de toutes les autres personnes affligées, et s'appliquer incessamment à toutes les autres fonctions pastorales, et qu'il n'est pas possible que ceux qui ne sont pas auprès de leur troupeau» et qui n'y veillent pas continuellement, mais qui l'abandonnent comme des mercenaires, puissent remplir toutes ces obligations, et s'en acquitter convenablement, le saint concile les avertit et les exhorte, se ressouvenant de ce qui leur est commandé de la part de Dieu, et se rendant eux-mêmes l'exemple et le modèle de leur troupeau, de le repaître et le conduire selon la conscience et la vérité. Et de peur que les choses qui ont été déjà saintement et utile-
(1) Disciplim de V Église, part, i, liv. u. ch. 31 ; part, n, Uv. u, ch. 46 ; pari. ni| W». II, ch. 50; part. lY, Hv. U^ ch. 70.
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ment ordonnées, sous Paul III, d'heureuse mémoire, touchant la réMoHce, ne soient tirées à des sens éloignés de Tesprit du saint concile, comme si, en vertu de ce décret, il était permis d*étre absent cinq mois de suite et continus, le saint concile, suivant et conformément à ce qui a été déjà ordonné, déclare que tous ceux qui, sous quelque nom et quelque prétexte que ce soit, sont préposés à la conduite des églises patriarcales, primatiales, métropolitaines et cathédrales, quelles qu'elles puissent être, quand ils seraient même cardinaux de la sainte Église romaine, sont tenus et obligés de résider en personne dans leurs églises et diocèses, et à!j satisfaire à tous les devoirs de leurs charges, et qu'ils ne s'en peuvent absenter que pour les causes et aux conditions ci^après ; car, comme il arrive quelquefois que les devoirs de la charité chrétienne, quelque pressante nécessité, Tobéissance qu'on est obligé de rendre, et même l'utilité manifeste de l'Église ou de l'État, exigent et demandent que quelques-uns soient absents ; en ce cas, le même saint concile ordonne que ces causes de légitime absence seront par écrit reconnues pour telles par le très Saint Père ou par le métropolitain (1), ou, en son absence, par le plus ancien évoque suffragant qui sera sur les lieux, auquel appartiendraanssi d'approuver l'absence du métropolitain, si ce n'est lorsque ces absences arriveront à l'occasion de quelque emploi ou fonction dans l'État, attachée aux évêchés mêmes ; car ces causes étant notoires à tout le monde, et les occasions survenant quelquefois inopinément, il ne sera pas nécessaire d'en donner avis au métropolitain, qui d'ailleurs aura soin lui-même de juger avec le concile provincial des permissions qui auront été accordées par lui ou par ledit sufiragant, et de prendre garde que personne n'abuse de cette liberté, et que ceux qui tomberont en faute soient punis des peines portées par les canons.
« A l'égard de ceux qui seront obligés de s'absenter,, ils se souviendront de pourvoir si bien à leur troupeau, avant de le quitter, qu'autant qu il sera possible, il ne sou£n*e aucun dommage de leur absence. Mais, parce que ceux qui ne sont absents que pour peu de temps, ne sont pas estimés être absents, dans le sens des anciens canons , parce qu ils doivent être incontinent de retour, le saint concile veut et entend que, hors les cas marqués ci-dessus, cette absence n'excède jamais, chaque année, le temps de deux ou trois mois, tout au plus, soit qu'on les compte de suite ou à diverses reprises, et qu'on ait égard que cela n'arrive que pour quelque sujet juste et honorable, et sans aucun détriment du troupeau. En quoi le saint concile se remet à la conscience de ceux qui s'absentent, es^ pérant qu'ils l'auront timorée et sensible à la piété et à la religion, puisqu'ils savent que Dieu pénètre le secret des cœurs, et que, par
(1) Dénos jouT8,noii8 avons vu Mgr Parisis, évoque de LaiigTefl,et membre de l'assemblée nationale, demander an Saint-Père et en obtenir la permission de ne pas résider.
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lecbuiger qttili eourent 6iix*m6m08, ils eant obligés de faire son œuvre sans fraude ni diBsimulation. Il les avertit cependant et !•« exhorte, au nom de notre Seigneur, que si leurs devoirs épiseo* paux ne les appelle en quelque autre lieu de leur diocèse, ils ne s'absentent jamais de leur église cathédrale pendant T Avent ni la Carême, non plus qu'aux jours de la naissance et de la résurrection de notre Seigneur, de la PentecAte et de la fête du Saint-Sacrement, auxquels jours particulièrement les brebis doivent être re* pues et être récréées en notre Seigneur de la présence de leur pasteur.
M Que si quelqu'un (et Dieu veuille pourtant que cela n'arrive jamais!) s'absentait contre la disposition du prtsent décret , le saint eoncile, outre les autres peines établies et renouvelées sous Paul III, contre ceux qui ne résident pas, et outre l'offense du péché mortel qu'il encourrait, déclare qull n'acquiert point la propriété des fruits de son revenu échus , pendant son absence, et qu'il ne peut les rete* nir en sûreté de conscience sans qu'il soit besoin d'autre déclaration que la présente ; mais qu'il est obligé de les distribuera la fabrique des églises ou aux pauvres du lieu, et s'il y manque , son supérieur ecclésiastique y tiendra la main, avec défense expresse de faire ni pas*ser aucun accord, ni composition qu'on appelle en ce cas ordinairement une convention, pour les fruits mal perçus , par le moyen de laquelle lesdits fruits en tout ou partie lui seraient remis , nonobstant tous privilèges accordés à quelque collège ou fabrique que ce soit. »
Les règlements faits sous Paul III, dont parle ce décret, sont à la sixième session, chapitre 1 et 2, du décret de réformation. Le concile, après avoir représenté en cet endroit la sollicitude avec laquelle le Saint-Esprit oblige les évoques de gouverner l'Église de Dieu , ne punit leur absence par la privation de la quatrième partie des fruits qu'après qu'elle a duré six mois , et n'ordonne la même peine qu'après six autres mois, ce qui est susceptible de l'abus dont parle ce décret, et auquel il a voulu obvier.
2^ La résidence est également , et même plus expressément enjointe aux curés qu'aux évoques , par les lois ecclésiastiques ; sans rappeler d'autres autorités , voici la continuation du décret du concile de Trente , qui regarde non seulement les curés , mais aussi tous ceux qui possèdent des bénéfices à charge d'âmes :
« Déclare et ordonne, le même saint concile, que les mêmes choses absolument, en ce qui concerne le péché, la perte des fruits et les peines, doivent avoir lieu à l'égard des pasteurs inférieurs , et de tous autres qui possèdent quelques bénéfices ecclésiastiques que ce soit, ayant charge d'âmes ; en sorte, néanmoins, que lorsqu'il arri- Tera qu'ils s'absenteront pour quelque cause dont l'évêque aura été informé, et qu'il aura approuvée auparavant , ils soient obligés de mettre en leur place un vicaire capable, approuvé pour tel par l'ordinaire même , auquel ils assigneront un salaire raisonnable et suf-
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ûmxd. Cette permission d'étro absent leur sera donnée par écrit et gratuitement, et ils no la pourront obtenir que pour T espace de deux mois, si ce n'est pour quelque occasion importante.
- Que si étant cités par ordonnance à comparaître , quoique ce ne f&t pas personnellement, ils se rendaient rebelles à la justice ; veut et entend, le saint concile, qu'il soit permis aux ordinaires de les contraindre et procéder contre eux par censures ecclésiastiques, par séquestre et soustraction de fruits, et par autres voies de droit, même jusqu'à la privation de leurs bénéfices, sans que l'exécution de la présente ordonnance puiise être suspendue par quelque privilège que ce soit, permission, droit de domestique ni exemption, même à raison de la qualité de quelque bénéfice que ce soit , non plus que par aucun pacte ni statut, quand il serait confirmé par serment ou par quelque autorité que ce puisse être , ni par aucune coutume même de temps immémorial, laquelle en ce cas doit plutôt être regardée comme un abus , et sans égard à aucune appellation ni dé*^ lense, même de la cour de Rome , ou en vertu de la constitution d'Eugène. Enfin, le saint concile ordonne que tant le présent décret que celui qui a été rendu sous Paul III, soient publiés dans les con^ elles provinciaux ou épiscopaux ; car il souhaite extrêmement que les choses qui regardent si fort le devoir des pasteurs et le salut des Âmes , soient souvent répétées et profondément gravées dans l'esprit de tout le monde , afin que, moyennant l'assistance de Dieu, elles ne puissent jamais être abolies à l'avenir par l'injure du temps, par l'oubli des hommes ou par le non usage. »
Nos derniers conciles provinciaux ont rappelé aux curés cette rigoureuse obligation de la résidence. Celui de Rennes, tenu en 1849, s'exprime ainsi : ** Les curés dont les fonctions sont quotidennes et importent au salut des âmes, sont tenus à une réiidence plus rigoureuse que les chanoines. C'est pourquoi ils ne pourront s'absenter de leur paroisse plus d'une semaine sans la permission de l'évêque.
«( H leur accorde cependant, mais pour une seule fois dans Vannée, de s'absenter pendant deux semaines et un seul dimanche. Mais alors, comme en toute autre absence, même pour un court es^ pace de temps, ils doivent pourvoir avec sollicitude à ce que jamais les fidèles ne soient privés de la messe paroissiale et des secours spirituels qui leur sont nécessaires .
«« De plus, chaque fois qu'ils auront à voyager hors du diocèse ou des diocèses limitrophes, même pendant le temps accordé ci-dessus, ils devront obtenir de l'évêque la permission et des lettres testimoniales.
•* Aureste,nous avertissons les curés que s'ils quittent leur paroisse souvent pendant quelques jours, ou très souvent pendant un seul jour, ils ne satisfont point à leur charge, attendu qu'ils omettraient ainsi certainement plusieurs de leurs devoirs , au grand détriment des âmes.