‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 72 sur 408 · SÉPULTURE · texte numérisé non relu

SÉPULTURE

Nous appliquerons ici ce mot, V* au lieu où la êéfultwre doit être faite ; 2^ à qui elle doit être donnée ; 3® à la forme des enterrements ; 4® à la yiolation de sépulture,

S I. Lieu de la sépulture.

Les Juifs, les Romams et les chrétiens se sont toujours fait Un devoir de donner aux morts une sépulture honorable. Il n'y avait cependant autrefois que les corps des martyrs qui fussent enterrés dans les églises. On inhumait les autres dans les cimetières seulement, et l'empereur Constantin fut le premier qui se fit enterrer sous le portique du temple des apôtres à Constantinople. L'empereur Honorius, à son imitation, fit dresser son tombeau dans le porche de l'église de Saint-Pierre à Rome. Ces exemples furent bientôt suivis. Sous le pape Léon, l'usage de Se faire ciitetf er alix porches et à l'entrée des églises était presque général. Dans la suite, on obtint la sépulture dans l'intérieur des temples ; mais les évéques étaient attentifs à n'accorder cette grade qu'à ceux qui avaient été pendant leur vie d'une piété distinguée. C'est ce que prouve un trts grand nombre de conciles que nous croyons mutile de rappeler ici , notamment de France ; nous ne citerons que le

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concile de Meanx , canon 72, et le concile de Tribur , canon 17 de Tannée 705 (1).

Cette discipline fut négligée dans les siècles de relâchement, 4 tel point que les personneg UluBtres, pour se distinguer du commun dos ndèles qu'on enterrait pour certains droits pécuniaires dans les églises, recherchèrent à dtre enterrées dans deslieux particuliers et surtout dans le chœur.

Cette prérogative fut accordée d abord aux personnes de la première considération, et dans la suite elle fut donnée aux patrons et fondateurs : ce qui était déjà établi dans le treizième siècle. (Cap, Nullus 13, qu 3; c. Eeelmam, de Con$ecrat., dût, 1.)

C'est là Torigine du droit honorifique des fondateurs des églises touchant leur sépulture; il ne fut dans l'origine qu'une grâce que l'Église Youlait bien leur accorder ; ils en ont fait ensuite un droit de rigueur. Pour ce qui est des particuliers, ils ont obtenu des sépultures dans l'église paroissiale par certaines rétributions, à peu près comme des places pour les bancs.

L'Eglise a toujours désapprouvé les sépultures dans les temples chrétiens; elle a souvent fait des efforts pour les empêcher. Tantôt elle a, par les défenses les plus expresses, repoussé des lieux saints ceux à qui la sainteté de leur tie n'avait pas acquis le droit d'y être ensevelis : Nemo in ecelssid sepeliatur, nisi forte taliê sit psrsima saeerdotis, aut cujuslibet justi hominiè, qui per vitm merp- Éum talem vivendo suo corporidefunctolocum acquisipit. (Theodul. Au*' relian,, cap. 9.) Tantôt elle a voulu, par des ménagements en far veur des prétentions qui paraissaient établies, proscrire celles qui cherchaient à s'élever; mais, lors même qu'elle use de condesoen* dance, on la voit rappeler scrupuleusement les fidèles à l'observation des règles. Si elle permet d'enterrer sons les porches et portiques des égUses, c'est pour empêcher qu'aucune sépulture n'ait lieu dans les églises mêmes : Prohibendum eti(sm, seeundùm majorum instituta, ut in eechsiâ nullaienus sepeliantur (mortut\, sedinatrio aut in porticu, aut extra eeclesiam; inflrd ecelssiam verù aut propé altare ubi corpus Domini et sanguis conficitur, nullatenus habent licentiam sepeliendi, {Concile de Nantes de Van 900, can, 6. ) Si elle j admet tous les ecclé* élastiques sans distinction, c'est qu'elle les suppose tous saints, comme leur vocation les y engage : Nullue mortuus infrà eeclesiam sepeliatur, nisi episcopi, aut abbates, aut digni presbyteri, vH fidèles laici. (Concile de Mayence de tan 813, oan, 63.) Si elle leur associe quelquefois les fondateurs et même les bienfaiteurs , c'est que par là le plus grand nombre est exclu. Elle ne permet d'exceptions qu'autant qu'elfes ne pourront être héréditaires : Nemo ehristianorumprœsumat quasi kœreditario jure de sépulture eonten€lere(2). Elle ne tolère un titre suspect que pour en donner un véritable à ses

(1) Voyez ce canon dmis notre Hi8toir9 des Conciles, tom, iv, pag» 59.

(2) Le P. Labbe, Sacroscmcta concilia^ tom, ii, pag, 1125.

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ministres contre ceux qu'elle doit éloigner : Prohibemus ne eorpora defunctorum inecclesiis gepeliantury nisi sit fandator, vel patronus, vel capellanus ecclesiœ, nisi de îicentiâ episcopi{l).

Le zèle de TÉglise de France est particulièrement remarquable sur cette partie de la discipline ancienne : les enterrements dans l'église sont proscrits par beaucoup de conciles du royaume (2). Les Capitulaires, qui présentent la réunion des deux autorités, s'énoncent en ces termes : Nullus deineeps in ecclesiâ mortuus sepeliantur. Presque tous les rituels et statuts synodaux les défendent également. ( Foy eJ8 CIMETIÈRE.)

Pour ce qui regarde les sépultures sous le rapport légal, voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique.

§ II. il qui est due la sépulture ecclésiastig^.

La sépulture, en général, est du droit des gens; les nations les plus barbares ensevelissent les morts, ou par religion, ou par humanité. (Voyez CIMETIÈRE.) Les chrétiens, dont les corps sont comme les temples du Saint-Esprit, le font par piété ou par charité ; c'est une œuvre de miséricorde. Voici sur ce sujet les belles paroles de saint Augustin : Jacet corpus ea:anime ac gelidum, homo sine homine, cadaversinespiritu; acclamatur, nec respondet ; vocatur, et non exaudit : deperditis vitalibus functionibus, qui fuit non est, nemo suorum adjuvat, nec ipse amciliumpostulare potest ; quam oh causam nos eo magis commoveri œquum est : potest enim qui famé aut siti laborat, vel ex puteo, vel ex profluente recreari ; qui nudus est foliis vestes contexere, qui œgrotat majorem in aliis miseriam cogitando se consolari, et captivus in captivitate, et peregrinus sub frigido cœlo respirât : at mortuus, cùm anima sensuque careat, nec quo se vertat, nec quid imploret amplitu, nec vim htibet implorandi ; nihil mirum igitur si insit à naturâ in humanis pectoribus singularis ergà defunctos pietas ac miseratio.

C'est un devoir de la part des curés, et en même temps un droit, de faire ensevelir tous leurs paroissiens dans l'église ou le cimetière de la paroisse, quand les paroissiens décédés n'ont pas choisi leur sépulture ailleurs, ou qu'ils ne sont pas dans quelqu'un des cas pour raison desquels l'Eglise défend de les ensevelir, ou solennellement ou dans un lieu saint. Voici les cas d'interdit de la sépulture :

Le premier de ces interdits ne prive que de Taccompagnement et des cérémonies de l'enterrement, et il n'a lieu, suivant le droit, que dans trois cas : 1^ lorsque le défunt a été exécuté pour ses crimes. (C. 12, caus. 24, qu, 5.) La raison est que la sépulture solennelle est un honneur dont ces personnes, que leur genre de mort rend infâmes, sont manifestement indignes. Il est cependant des pays où

(1) Le P. Labbe, Sacros, concil,, pag. 752,

(2) On peut voir dans notre Histoire des Conciles, un grand nombre de canons qui le défendent.

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