SÉPULTURE
Ton ne suit pas cet interdit, et où un prêtre accompagne les suppliciés, reyétu du surplis et de la chape, sans néanmoins chanter.
2° Les clercs d'une église interdite, qui meurent pendant l'interdit qu'ils ont exactement gardé, sont dans le cas d'être enterrés dans le cimetière sans sonner les cloches, et sans employer les autres solemnités. (C. 11, de Posnit. e^remw.)Le temps d'interdit est un temps de silence et d'humiliation.
3^ Ceux qui étant coupables de rapine ou de profanation des églises, n'ont Toulu satisfaire qu'à leur mort, lorsqu'ils ne le pouvaient plus. [C, 2, de Rapt.) Le refus de satisfaire, quand on le pouvait, n'est pas excusé par la volonté de le faire quand on ne le peut plus.
La seconde espèce d'interdit renferme la première, et on la refuse à tous ceux à qui on ne doit donner les sacrements qu'à l'heure de la mort, ou à qui on doit les refuser : tels sont ceux qui veulent mourir dans un péché public , ou qui mentent dans un péché connu, sans avoir témoigné le désir d'en vouloir sortir. H n'y a que trois cas dans le droit où la eipUture en terre sainte soit refusée à des gens qui ont reçu les sacrements.
1® Ceux qui étant allés au tournois pour se battre avec des armes, et faire ainsi ostentation de leurs forces, meurent, après qu'on leur a administré les sacrements, de la blessure qu'ils ont reçue dans le combat. [C.\ de Torneam.)
2° Les duellistes qui meurent dans le duel (voyez duel), après même avoir donné des marques de pénitence, et reçu quelque sacrement. (Concile de Trente, eess. XXV, eh. 19, de Reform.)
3^ Ceux qui, excommuniés pour leurs crimes énormes, sont absous à la mort, sur la promesse des satisfactions auxquelles ils sont obligés, et dont les parents ne veulent pas s'acquitter après leur mort. Ce cas est exprimé dans le chapitre 7, tit. de Rapt, et incend.
La raison pour laquelle dans ces cas on donne les sacrements, et on refuse la sépulture, est que les sacrements qu'on donne à la mort, sont nécessaires et utiles pour le salut, au lieu que la sépulture dans un lieu saint est quelquefois nuisible au défunt, suivant ce qui est dit dans les canons 16 et 17 de la cause 13, question 2. Cûm gravia peccata non deprimunt^ hoc prodest mortuis, si in ecelesiâ sepeliantur, quod eorum proximi, quoties ad eadem sacra loca veniunt, suorum quorum sepulchra cupiciunt, recordantur, et pro eis Domino preces fundunt, nam quos peceata gravia deprimunt, non ad absolutionem potiùs, qudm ad majorem damnationis cumulum , eorum corpora in ecclesiis ponuntur.
Le droit canon n'interdit expressément la sépulture ecclésiastique, à cause de la mort dans le péché, qu'aux personnes qui suivent les hérétiques et ceux qui les favorisent en quelque manière que ce soit. (C. 8, c. 13, de Èœret,; c. 2, de Hœret. in 6«. )
Ceux qui sont coupables de rapine, et qui ne veulent pas restituer avant leur mort, quoiqu'ils le puissent. (C, % de Rapt.)
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n dB ^st de même de rincendiaire qui meurt sans vouloir réparer le dommage eausé. {C. 32, eaus. 23, qu. 5.)
Ceux qui, ayant l'â^ de raison, se tuent par désespoir ou par quelque autre passion. (C. 11, de Sepult. e, 12, 22, qu. 5.)
Les excommuniés qui meurent sans demander Tabsolution de Texcommunication dont ils se connaissent liés, et qui est d'ailleurs publique. (C. 12, de Sepult,]
Les religieux & qui on troure du pécule au temps de leur mort. (C. 2, 4, de Stat. monack.) (Voyez pécule.)
Les usuriers manifestes qui ne veulent pas renoncer à leur usure manifeste, ni restituer les intérêts usuraires qu'ils ont injustement perçus. (C. 3, 5, de Vêur.)
Ceux qui, n'ayant pas satisfait à leur devoir pascal, meurent sans donner des marques de repentir. (C. 12, de Pamit. et remiss.)
Ceux à qui l'entrée de Téglise est interdite, s*ils meurent pendant ces interdits sans aucun signe de pénitence. (C. 10, de Excam. in 60.)
C^ ajoute à ces personnes à qui le droit refuse la sépulture ecclésiastique, parce qu'elles meurent dans le péché, les enfants morts sans baptême, s'ils sont hors du sein de leur mère, à cause du péché originel ; les infidèles, les schismatiques, les apostats (1). Ces derniers sont exclus par Texcommumcation qui les affecte ; et les infidèles n'étant point dans l'Église, on n'a pas cru même nécessaire de marquer qu'ils ne devaient pas y être inhumés. (C. 12, de Sepulfur.; e. 7, de Cons. eecles.)
Suivant le droit, le cimetière est pollué par Tenterrement qu'on y fait d'un excommunié ; et il est interdit pour toujours, quand on y enterre un hérétique, ou quelqu'un de ceux qui favorisent les hérétiques. {C. 7, de Consecr. eceles. ; e. 2, de Hœret, in 6^.) {Voyez