SIMONIE
qua oommtlftinlifr tu êfÊiptUme et vinditionê offiei&rum tewipôràUum ec^ clesicutieorutn. Itemtœ quœ fiunt in eommutationibus heneficiorutn aliaâ licitis, sine tamen attctaritate pimtifieii, aut episcopi, alteriv^sque prcBlati ad quem de jure, aut eonsueiudine êpectat auetoritatem eonsensumque prœbere. Item remunciationei beneficiorum alias Ucitœ, eùm nikil temporale intercédât, prohibitœ tamen ab Eeelesidf ut ego renuntio 60neficium in favorem Joannis, ut Joannes quod possidet, resignet alteri, etc.
Une autre division, plus généralement reçue, dé la iimanie, est celle qu'on en fait en mentale, conventionnelle et réelle.
La simonie mentale est celle qui est conçue par l'imagination, avec l'adhésion de la volonté, sans aucun pacte, m tacite ni exprès. On en distingue de deux sortes : celle qui est purement mentale, c'està-dire qui se commet parle désir, sans aucun acte extérieur; telle est la simonie d'un ecclésiastique qui veut acheter un bénéfice, sans s'en expliquer. L'antre êimonie mentale est celle où la volonté est suivie d'un acte qui ne se fait cependant point connattrci comme lorsqu'un oollateur préfère, sur deux concurrents, celui de qui il attend plus d'avantages.
La simonie conventionnelle est celle où il est entré quelque pacte exprès ou tacite, sous quelque forme que ce soit. On en distingue encore de deux sortes : celle qui se commet par la seule convention des parties, sans qu'il soit donné ni reçu aucune chose de pari et d'autre: on l'appelle purement conventionnelle; et Vautre, qu'on appelle mixte, consiste, outre la convention de la tradition de la chose convenue, au moins par l'une des deux parties ; elle participe de la simonie purement conventionnelle par la mutuelle convention , et de la simonie réelle par la tradition de la chose convenue par Tune des deux parties contractantes.
La simonie réelle est l'exécution de la convention faite par let deux parties, c'est-à-dire par le paiement effectif, en tout ou en partie, de la chose promise, soit que le don précède ou suive l'acte simoniaque.
Il s'est formé, dans ces derniers temps, une sorte de simonie qui participe de la nature de celles que nous venons de définir, quoiqu'elle paraisse singulière dans son espèce. C'est la confidence dont il est parlé sous le» mot coNFmENCB. Le pape saint Pie V, par la constitution Intoletabilis, a condamné cette espèce de simonie.
La, simonie est, de sa nature, un péché mortel et un énorme sacrilège. Le cha^itTe Âudivimus 1, eaus. 1, qu. 6, l'a nomme expressément sacrilège, ^ à sacrilegio quoque hoc facinus non dispar dixerim; car, par \a. simonie, on traite indignement et sans aucun respect les choses saintes et spirituelles, ce qui est toujours un sacrilège. Que ce soit un péché mortel, on le voit clairement par les actes Ses ap6tres (cA. VIII), où saint Pierre menace de la damnation étemelle Simon le Magicien, en lui disant : Pecunia tua tecum sit in perditionem, quoniamdonum Dei existimasti pecuniâ possideri. Sur quoi le pape
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Urbain II, dass le chapitre Sahatar 8, eaus. 1, fu. 5, dit : Née apostùlus empiionem Spifitûs Sancti, quam bené fieri nùn po$ie noverat, itd ambitiwMm quoêtuê talù et ataritiam, qua est idolorum êertitm, êxhorruit, et tum tnaledictionis jaculo percussit. On Toit encore, dans pln^ sieurs antres canons, combien est énorme le crime de eimomê. Ainsi, dans le chapitre Qmtqwis 6, eau$, 1, qu. 1, la simonie est appelée piaeulare flagitium; dans le chapitre Meperitmtur 7, eaus. et qu. ead. exeerainle fagitium. Le chapitre Eoê qui, 21, eaue. et qu. ead, compare les simoniaques au traître Judas, qui Judais Dei oecisoribuê Ckristum vendidit. Le pape Pascal, voulant exprimer en peu de mois tonte la milice que renferme la nmonte, dit en propres termes : Patet siwunUaeoi, veluti primas et prœeipuos hœretieos, ab omnibus fidelibus respuendos. . . Ommia enim crimina ad eomparationem simoniacœ hare" sis quasi pro nihilo reputantur, (Cap. Patet 27, caeie. \, qu. 7.) .
§ II. Comtnent la smoNiE se commet, et les cas où elle a lieu.
Les auteurs remarquent que, depuis que l'Église a commencé à angmenfer ses revenus , la simonie s est introduite partout; d'abord pour Tordination, ensuite pour les bénéfices : ce qui a obligé dans tous les temps les Pérès et les conciles de s'élever contre cette lèpre si universellement répandue.
Le canon Salvator, du pape Urbain II, caus, I, ^. 3, nous apprend comment on se rend coupable du crime de la simonie, par ces paroles : Quisquis igitur res eeeUsiastieas, (quœ dona Dei sunt, quoniam à Deo fidelibus et d fidelibus Deo donantur, quœ ab eodem gratis aecipiuntur et ideà gratis dari debent], propter sua luera vendit tel émit, eum eodem Simone donum Dei possideri pecunid existimat. Ideà qui easdem tes non ad hoc, ad quod institutœ sunt, sed ad propria lucra munere linguœ, vel indebiti obsequii, vel pecuniœ largitur, vel adipiseitur, simoniacus est : eùm principalis intentio Simonis fuerit sola pecuniœ ava^ ritia, id est idolatria, ut ait apostolus Paulus.
Le pape saint Grégoire avait aussi déjà établi , dans le chapitre 114, cause 1, question 1, que l'on commettait le crime de simonie pariNnati^ à manu, ab obsequio et à linguâ. Munus quippé ab obsequio est subjecto indebitè impensa. Munus à manu, pecunia est. Munus àlin-guâ, favor. Le canon Totum 1, qu. 5, dît précisément sur la même matière, que sous le mot d'argent on comprend toutes les choses qui entrent dans le domaine des hommes : Totum quidquid homines possi^ dent in terra, omnia quorum domini sunt pecunia vocatur; servus sit, vas, arbor, ager, pecus, quidquid horum est pecunia dicitur. Ideà au^ tem pecunia vocata est, quia antifui totum, quod habebant, in peeoribus habebant.
A ces trois manières de commettre la simonie, les canonistes es ajoutent quelques autres qu'ils expriment par ce distique :
MiûiiiB, lingna, timor, caro, cmm famâ populari , Non faciant gratis spirîtnale dari.
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Mais pour ne point trop étendre les occasions ou les cas de stmonie, on doit se borner à la règle de sûnt Grégoire , assez sévère pour faire craindre qu'il n y ait dans rÉglise plus de simoniaques qu'on ne croit.
Le munus à manu se fait expressément ou tacitement, en remettant une dette, ou en recevant de Targent, ou autre chose; Tanmène même, qui est une œuvre pieuse, mais qui renferme une chose temporelle, ne peut fiftire la matière d'une stipulation pour parvenir à un bénéfice. (C^. Non est 1, qu. 1; c. Ex multù l,qu, 3.) Les présents qui sont si modiques qu'ils ne peuvent pas être censés capables de porter Tévéque à conférer les ordres, ou le coUateur à conférer le bénéfice, ne sont point condamnés comme simoniaques ; êeeùi, s'ils ont pu déterminer la volonté du collateur. (C, Etei qttœs- Honeêt de Sim.; e. Judiciis 1, qwBBt> 1.)
Le chapitre Jacohui, de Simoniâ, condamne les droits d'entrée dans les églises comme simoniaques. Et les chapitres 8 et 9, de Simoniâ décident qu'il y a simonie d'exiger de l'argent pour Tentrée en reUgion, pour la concession des prieurés et chapelles, pour l'institution des prélats, pour la concession de sépulture, pour le chrême, pour rhuile sainte, pour la bénédiction de ceux qui se marient, ou pour les autres sacrements, et ce nonobstant toute coutume contraire : Quia diutumitas temporis non diminuit peccata, sed auget. Mais voyez à ce sujet les mots honoraires, oblations, casuel. Suivant le concile de Trente (session XXIV, ch. 18, deReform.], les examinateurs préposés par l'évêque, ne peuvent rien recevoir pour l'examen, à peine de simonie contre eux, et contre celui qui est examiné qui leur donne.
Quand un ecclésiastique a un droit acquis et certain à un bénéfice et non simplement un droit à acquérir et incertain, jus ad rem aut incertum, il peut, sans aucune simonie, payer une somme qu'on exige de lui pour se rédimer d'une vexation injuste qu'on lui fait, en l'empêchant d'en prendre possession, et d'en faire les fonctions ; parce qu'alors il ne s'agit plus de chose temporelle donnée pour une chose spirituelle, puisqu'on en avait le droit entièrement acquis. (Glos, in cap, Matthceus, de Simoniâ.)
Munus ab obsequio. On commet simonie lorsqu'on rend un service temporel pour avoir une chose spirituelle, comme un bénéfice; ou que le collateur confère un bénéfice en récompense d'un tel service, même d'un service spirituel dont le collateur était tenu, et non d'un service spirituel rendu directement à l'Église et pour l'Église. (Can. Cùm essent, de Simoniâ; can, Ecelesiasticis 12, qu. 2.) Le pape Célestin I'^**' écrivant aux évêques de la Fouille et de la Calabre, dit dans le chapitre Quid proderit, dist. 61, qu'il est permis aux ecclésiastiques de servir Dieu dans les églises, avec espérance de parvenir aux dignités qui y sont établies. Le papeGélase dans le chapitre Consuluit 9, dist. 74, veut qu'on engage les clercs à bien s'acquitter de leurs fonctions spirituelles, par l'espérance de quelque utilité
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temporelle. Enfin, saint Grégoire le Grand dit, dans le chapitre Eccleêiastieii 12, qu, 2, que ceux qui trayaillent utilement pour rÉglise, méritent d'en être récompensés. Ainsi, quoiqu'un chanoine qui ne va au chœur uniquement que pour sa rétribution, soit coupable de la 9imonie mentale, s'il rectifie ses intentions, et que, prenant pour fin principale de remplir ses devoirs, il ait aussi en vue par ses assiduités de parvenir à un meilleur bénéfice, il n'est alors coupable d'aucune simonie sur le fondement des canons cités.
La fin principale d'une action en détermine donc le caractère en cette matière. Si elle consiste à obtenir un bénéfice, l'action est simoniaque ; si c'est au contraire pour remplir les devoirs de la religion ou de la société civile, quoique l'on ait en conséquence quelque dessein sur un bénéfice, l'action est licite. (Glos. in cap. Cùm e$ê$ni, de Simonid.)
A l'égard de ceux qui n'entrent dans l'état ecclésiastique et ne prennent les ordres que pour obtenir des bénéfices d'un parent ou d'un ami, ou pour vivre plus à leur aise , ils commettent au moins une 4imom« mentale. Cette espèce de nmanie, dit un auteur, est bien commune (1).
lftiiii«# à linguâ. On tombe dans la simonie quand on confère un bénéfice, non eu égard au mérite du sujet, mais à la prière d'un tiers. (C. iVbnuuW» 1, q. 1.)
Les auteurs font plusieurs distinctions touchant les prières en matière de bénéfices, par rapport à la conscience. Nous ne devons pas entrer dans ce détail, non plus que dans cette foule de cas particuliers que proposent et décident les casuistes touchant la simonie; il nous suffit de remarquer, après ce que nous avons dit, que toute convention, quelle qu'elle soit, pour parvenir à un bénéfice, est réputée simonie par les canons. (C. Quam pio, 2, eaus, 1, quœst, 2 ; cap. Constitutus; cap. Super; c. Prœtereà; e, Functiones, de Pact,; c. Quœsitum, de Rer. permut,; c. Tua nos,; e. De koe 11^ de Simonid; cap. Cùm essent, eod.)
§ in. Preuve de la buhonib.
Les canonistes éablissent que le crime de simonie se prouve de la même manière que les autres crimes, c'est-à-dire , par tous les moyens qui expriment les deux vers écrits sous le mot preuve.
La présomption et les conjectures sont admises contre cette espèce de crime, parce que ceux qui le commettent, prennent toutes les précautions possibles pour en dérober la connaissance. (C.Sicut, de Simonid.) Mais commeilyaurait du danger à se décider sur de simples présomptions dans une matière si grave, on exige que les présomptions soient fortes et convaincantes. (Gloss. in c. Insinuatum, de Simonid.)
Par les mêmes raisons, tes canonistes prétendent que l'on doit
(1) RecuHl de juriBprvdmcê oononiçiif, verbù simoniv.
T. V. it
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admettre» Aaw les iotcfnan^tàoim de ceorima, toute» sortes de témoins comme Si agi&sant d'an eirime caché : Tiêtsf alioi mhàMM admittuntur etiam ad probandum critmen timonim. Us ne paraissent excepter que renneoi capital » le parjure, et oenz eontve qui on a plusieurs objets à pr^^poaer. Le témoignage même' èa complice est admis, pourvu qu*il n'ait pas participé a« présent eu&la matière du crime. (Glos^. in «ap. Vmiens, de Tegtib.)
C'est néanmoins une règle établie par le obapHre Fer ^êoê, dt Simoniâ» de ne jamais adiaettre la preure d'une simonie réelle , que contre les personnes que Von peut vraisemblablement soupçonner de ce crime.
§ IV. Peines des simonuqves.
La simonie a été condamnée dans l'Église dès qu'elle j m paru ; elle n'a pu, dans 1^ suite» s'y ifitrodun» sans* que les eoneites et les canons n'aient tonp/é contre elle, soue quelque forme qu'elle se soit montrée. Maiace vice, enfant de la cupidité, so reproduisant comme rbydre accent tétea» ne finira vrai aemblablementqu'aveelee biens de ce monde, et l'on aura toujours à exercer la rigueur des lois, tant
3u'il y aura dans les divers emplois ecclésiastiques autre chose que es devoirs à remplir.
Autrefois, les ordres faisaient l'objet de la sètneniêi parce qu'ils proGuraien;t les biens et les honneurs que l'on a atta^és dans la suite s^ux bénéfice»; et de. là la nullité des ordinations , ou èa moins la déposition des clercs ordonnés par sim&nie^ dans le» anciens canons des décrets (Caus, l, quast, 1 «^3), et k nullité des collations ou provisions des bénéfices , prononcée dans les textes du nouveau droit. (XU* de Simoniâ; EstitamL^. €ùm diieêtabiUi de Simomâ,]
Lorsque les bénéfices furenè détachés des ordres, on ne paya plus pour se faire ordonner m£Ûs saidement pour devenir bénéficier. Aujourd'hoi encore, mi emploie des moyens sîimMiiiiqites pour obtenir des paroisses plus ou moins lucratives, dcscanotteats, etc.
Les peines que Ton voit écrites contre ceux qui se font ordonner, ou ceux qui confèrent les ordres, ne reçoivent plus guère leur application dons le temps où. nous vivons, parce que IksUngsme, sac» rien gerdre de ses droits^ , encore moins de rhenneiir: qi»'eU«r mérite, n'a fait que changer d'objet dans l'emploi de ces moyen»» C'est aux biens et aux avantages temporels, attachés aux divers emplois ecclésiastiques, qu'on- en veut. Or, à cet éeard', l'extravagante de Paul II déclare celui qui s'est rendu coupable d'une simonie réeUe, inordine autinheneficiis, atteint d'excommunication réservéeim pope. A quoi sont conformes les conciles de Constance et de Bâle , et la constitution Simoniacœ de saint Pie Y.
Cette excommunication a lieu contre ceux qui participent au crime de «monte occulte ou manifeste, de quelque état ou oondition quils soient; les clercs sont suspens ipso jure, quand ils ont été ordonnés ^RT simonie. (C, Sani5, qn. 1 ; e, b^uieitionis, de Accus.)
SmONtlt. 179
On n*ft imposé ded peines si séyères contre les Himoniaques, que parce que Isi simonie est considérée dans l'Église comme le plus grand crime. On en jugera par ce que nous avons dit ci-dessus, § I, et par ces canons : Simoniaperiiséstquœ sud magnitudine alias morbos vineit. (C. Sicui, de Simon.) Sieut enim pesiis infieit Aoimnam, ità êimonia infieit, quia ipsum inhabUitat ad offieii exeicuiionem, (C. Onmis, de Simoniâ,) Omwia enim crimina ad comparationem eim^maeœ hœresis, quasi fro nihilo repuîanf^ur. (Paiet, I, qu, 7.)
Il parait clairement par divers testes du droit canon (c. 26, de Si-monta; e. 36, Eœ insinuations, eod., J. G.], que Im simonie commise par un autre que le pourvu, et à son insu, opère la vacance chi bénéiice, parée que ce vice s'attache toujours à la provision de quelque part qu'il vienne ; et d'ailleurs, personne ne doit profiter d'un paet« oriminel : Bénéficia non paetis, sed justis HtuUe quetrantur. On n'excepteque le em où la miom» aurait été commise enfraade du pourvu» et dans le decwein de Mi nuire. (Cap, 37, de Simoniâ,)
Le chapitre 38, eod,, marque une autre exception dans le cas d'un abbé élu canoiiiquement, dont quelcples moines non seulement à son insu, mais eotitre sa volonté expresse, avaient donné de l'argent k l'évèque, pour obtenir sa confitmatton.
La glose des règles du droit applique à la simonie la dix'-huitâème de ces règles : Non firmaPur traetu tempùris, quod ab initio subsista. En sorte que les provisions obtenues par simonie étant nulles ab iniiio (règle 36 de chancellerie) le laps du temps ne peut couvrir cette nullité, même dani^le cas dont il vient d'être pàa4é ; lorsqu'un tiers aurait commis la simonie, à l'insu et sans la participation du pourvu.
Certains cânonistes ont cm sur le fondement du chapitre Cùm super, de Confes.,et de l'extravagante Cùm detestabile de Paul II, que le simoniaque perdait non seulement le bénéfice dont il a été pourvu par «{monte, mais tous les autres qu'il possède au temps de la simonie. Cette décision n'est point cependant clairement établie dans les textes cités : d'où Ton doit conclure par la règle Odia restringenda, que si le coupable de simonie est devenu par ce crime in-
. prétend qile 1 extravagante Cùm detestabile n a pas heu pi simonie en ingression de religion, ni Contre les religieux qui ont acheté les suffrages pour être élus supérieurs; cette opinion est néanmoins combattue d'une manière qui paraît la plus conforme à la saine doetribe. On peut voir à eet égard les Institutes du Droit canonique de Lancelot, au livre IV.
On n'encourt point les peines de Vextravagante Cùm detestàbiU, par la simonie mentale, ni même par la sifhonie conventionnelle aiu for extérieur, quand elle est occulte : solum Deum habet lutoremn (C. 13, de Simonid,]
Celui qui a reçu quelque chose par limontf doit ett tàké la resfitu*
180 SI NBUTRI, SOCIALISME.
tion, non à celai qui Ta donnée, mais à l'Église on aux pauvres, ou bien elle doit être employée en œuvres pieB(l).
§ y. Dispense, absolution de la simonie.
Parmi les peines qu'on a attachées à la, simonie, sont des censures qui rendent urréguliers les ecclésiastiques qui s'en sont rendus coupables. C'est pourquoi l'évéque peut dispenser de toutes les censures produites par la simonie occulte, ainsi que le grand pénitencier de Rome, suivant les principes établis ailleurs (voyez dispense, iRBÉouLARtrÉ, pénitencerie), et que pour la simonie volontaire et notoire, il faut se pourvoir en cour de Rome à la daterie.
De ce que l'évéque ne peut dispenser ou absoudre que de la simonie occulte, il s'ensuit que sa dispense ou son absolution ne produit aucun effet au for extérieur, si ce n'est dans le cas où il dispense de la nmonie commise à l'insu du pourvu, et après une démission entre les mains de la part de ce dernier. (C. Prœsentium, 1, quœst. 5.) Mais ordinairement on a recours au pape dans ce cas, comme "dans tous ceux où l'on veut se munir d'une nouvelle provision de bénéfices. On fait une démission entre les mains de Sa Sainteté, et soit que le pourvu ait eu part à la simonie, soit qu'il y ait participé, ce que l'on ne manque pas d'expripoker, ainsi que les fruits perçus, le pape, après la formalité de la componende observée, confère de nouveau le bénéfice au pourvu, en le dispensant de toute simonie i^],