Immeubles acquis par voie d'échange. Art. 1409. ib
33 bis. I. Subrogation réelle. 78
33 bis. II. Échange avec soulte. ib.
35 bis. III. Cas où la soulte représente une partie très-considérable
de l'immeuble. 79 33 bis. IV. Cas où la soulte représente à peu près la moitié de la
valeur de l'immeuble. ib.
35 bis. V. Immeubles acquis en remploi. 81
36. Immeubles advenus à l'époux à la suite d'un partage ou d'une
licitation. Art, 140S. al. 1". ib.
36 bis. 1. Hypothèses. ib.
36 bis. II. On peut rattacher ce. te décision à l'article 883. 82 36 bis. III. Cette doctrine exagère les conséquences de l'article 883. ib.
36 bis. IV. L'article 1 408, aL l^'', est inspiré par une raison spé Jale. 83
37. Cas où le mari se rend en son nom personnel acquéreur d'un
bien appartenant par indivis à sa femme. Art. 1408. al.
dern. 84
37 bis. I. Hypothèse. ib. 37 bis. II. Option appartenant à la femme. 85 37 bis. lil. A quelle époque la femme peut-elle exercer son droit
d'option? ib.
37 bis. IV. La femme ne peut, pendant le mariage, abandonner
l'immeuble à la communauté. 85
37 bis. V. Quand le droit de la femme est-il perdu? 87 37 bis. VI. Quelle est la condition du bien quand la femme a perdu
le droit d'option? ib.
37 bis. VII. VIII. Le bien est un acquêt, pendente conditione. 88 37 bis. IX. L'option faite , il faut appliquer les principes sur la
propriété conditionnelle. 89 37 bis. X. Quand la femme reprend le bien, elle n'est pas person-