‹ Cours analytique de Code civil (volume 2)Chapitre 13 sur 84 · Dettes mobilières. Arï. 140», \° et · texte numérisé non relu

Dettes mobilières. Arï. 140», \° et

41. Dettes mobilières relatives à des propres. 100 41 bis. I. Dettes mobilières antéfietires au mariage. 101 41 bis. II. La nature de la dette dépend de la nature de l'objet. ib. 11 6;'s. III. Quelles sont les dettes immobilières? ib. 41 bis. IV. Pourquoi le législateur n'a pas réparti les dettes entre

le passif propre et le passif commun d'après la proportion

existant entre Tactif prfp:e etl'.ctif commun. 402

41 bis. V. Dettes qui tombent définitivement en communauté. —

Dettes qui n'y tombent que sauf récompense. 103

41 bis. VI. VII. Dettes relatives à un immeuble aliéné avant le

mariage. 104

41 bis. VIII. Sommes que l'époux est obligé de payer lors de la

rescision ou de la résolution d'une aliénation antérieure au

mariage. ib.

41 bis. IX. Dettes contiaclées avant le mariage pour la culture

d'un immeuble. 405

41 bis. X. Renvoi. ib.

41 bis. XI. Dettes des successions éihues aux époux. ib.

41 6/s. XII. Det'es contractées pendant la communauté par le mari

ou par la femme, du consentement du mgri. 106

41 bis. XIII. Le mari chef a le pouvoir d'obliger la communauté, ib. 41 bis. XIV. Le mari ne peut pas contracter gratuitement une

obligation immobilière. ib.

41 bis. XV. Le mari oblige la communauté par des quasi-contrat?,

des délits ou des quasi-déliis. 107

SOMMAIRES. YII

41 bis. XVI. Le mari oblige la communauté, même quand il agit

en son nom personnel. 107

41 bis. XVII. La femme ne peut obliger la communauté qu'avec

l'autorisation du mari. 108

41 bis. XVIII. Délits, quasi-délits de la femme. ib.

41 Us. XIX. Quasi-contrats. ib.

41 bis. XX. Renvoi à l'article 1427. ib.

41 bis. XXI. La femme autorisée par son mari oblige la communauté et le mari. ib.

41 bis. XXII. Exceptions à la règle sur l'effet des actes de la

r mme autorisée. 109

41 bis. XXIII. Vente d'un propre de la femme. 110

41 bis. XXIV. Acceptation d'une succession tout immobilière. 11 1

41 bis. XXV. Il ne faut pas étendre les exceptions. ib.

41 bis. XXVI. Cas où la femme s'oblige à titre de donation. 113

41 bis. XXVII. Femme marchande publique. ib.

41 bis. XXVIII. Femme manda'aire de sou mari. ib. 42. Charges de fruits. Art. 1409, 3°, 4", o°. 114

42 bis. I. Intérêts et arrérages des i ett» s propres. ib. 42 bis. II. Charges usufructuaires des propres. ib. 42 bis. III. Aliments, éducation, entretien. 115 42 bis. IV. Entretien des ? nfants d'un précédent mariage. ib. 42 bis. V. Enfant naturel ref'onnu pendant le mariage. ib. 43-47. Ré;umé des dispositions générales sur le passif xie la communauté. 116

Des dettes contractées par la femme avant la célébration du mariage.

48. Les dettes de la femme ne tombent en communauté que si elles

ont une date certaine antérieure au mariage. Art* 14 lO» al. 1". M 7

48 bis. l. Danger des antidates. ib.

48 lis. II. Ce danger n'existe pas quant aux dettes du n.ari. 118

49. La femme reste tenue oersonnellement, quoique sa dttte n'ait

pas date certaine. Art. 14 lO, al. 2. ib.

49 bis. I. La femme n'est pas un lieis. ib.

49 bis. II. La communauté ne duit pas être diminuée à raison de

ces dettes. 119

50. Le mari peut reconnaître la sincérité de la date. Art, 1410,

al. dern. ib.

50 bis. Développement. ib.

Des dettes résultant des successions ou dépendant des donations.

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