Dettes mobilières. Arï. 140», \° et
41. Dettes mobilières relatives à des propres. 100 41 bis. I. Dettes mobilières antéfietires au mariage. 101 41 bis. II. La nature de la dette dépend de la nature de l'objet. ib. 11 6;'s. III. Quelles sont les dettes immobilières? ib. 41 bis. IV. Pourquoi le législateur n'a pas réparti les dettes entre
le passif propre et le passif commun d'après la proportion
existant entre Tactif prfp:e etl'.ctif commun. 402
41 bis. V. Dettes qui tombent définitivement en communauté. —
Dettes qui n'y tombent que sauf récompense. 103
41 bis. VI. VII. Dettes relatives à un immeuble aliéné avant le
mariage. 104
41 bis. VIII. Sommes que l'époux est obligé de payer lors de la
rescision ou de la résolution d'une aliénation antérieure au
mariage. ib.
41 bis. IX. Dettes contiaclées avant le mariage pour la culture
d'un immeuble. 405
41 bis. X. Renvoi. ib.
41 bis. XI. Dettes des successions éihues aux époux. ib.
41 6/s. XII. Det'es contractées pendant la communauté par le mari
ou par la femme, du consentement du mgri. 106
41 bis. XIII. Le mari chef a le pouvoir d'obliger la communauté, ib. 41 bis. XIV. Le mari ne peut pas contracter gratuitement une
obligation immobilière. ib.
41 bis. XV. Le mari oblige la communauté par des quasi-contrat?,
des délits ou des quasi-déliis. 107
SOMMAIRES. YII
41 bis. XVI. Le mari oblige la communauté, même quand il agit
en son nom personnel. 107
41 bis. XVII. La femme ne peut obliger la communauté qu'avec
l'autorisation du mari. 108
41 bis. XVIII. Délits, quasi-délits de la femme. ib.
41 Us. XIX. Quasi-contrats. ib.
41 bis. XX. Renvoi à l'article 1427. ib.
41 bis. XXI. La femme autorisée par son mari oblige la communauté et le mari. ib.
41 bis. XXII. Exceptions à la règle sur l'effet des actes de la
r mme autorisée. 109
41 bis. XXIII. Vente d'un propre de la femme. 110
41 bis. XXIV. Acceptation d'une succession tout immobilière. 11 1
41 bis. XXV. Il ne faut pas étendre les exceptions. ib.
41 bis. XXVI. Cas où la femme s'oblige à titre de donation. 113
41 bis. XXVII. Femme marchande publique. ib.
41 bis. XXVIII. Femme manda'aire de sou mari. ib. 42. Charges de fruits. Art. 1409, 3°, 4", o°. 114
42 bis. I. Intérêts et arrérages des i ett» s propres. ib. 42 bis. II. Charges usufructuaires des propres. ib. 42 bis. III. Aliments, éducation, entretien. 115 42 bis. IV. Entretien des ? nfants d'un précédent mariage. ib. 42 bis. V. Enfant naturel ref'onnu pendant le mariage. ib. 43-47. Ré;umé des dispositions générales sur le passif xie la communauté. 116
Des dettes contractées par la femme avant la célébration du mariage.
48. Les dettes de la femme ne tombent en communauté que si elles
ont une date certaine antérieure au mariage. Art* 14 lO» al. 1". M 7
48 bis. l. Danger des antidates. ib.
48 lis. II. Ce danger n'existe pas quant aux dettes du n.ari. 118
49. La femme reste tenue oersonnellement, quoique sa dttte n'ait
pas date certaine. Art. 14 lO, al. 2. ib.
49 bis. I. La femme n'est pas un lieis. ib.
49 bis. II. La communauté ne duit pas être diminuée à raison de
ces dettes. 119
50. Le mari peut reconnaître la sincérité de la date. Art, 1410,
al. dern. ib.
50 bis. Développement. ib.
Des dettes résultant des successions ou dépendant des donations.