XII SOMMAIRES
79 bis IX. Le remploi suppose une déclaration dans l'acte d'acquisition. 199
79 bis. X. Différence entre le remploi et la dation en paiement faite
pc-r le mari à sa fem.iie. 20 1
79 bis XI. La loi n'exige pas une déclaration spéciale sur l'origine
des deniers servant à payer l'acquisition faite en remploi. 202
79 bis. XII. Le remploi fait pour la femme doit être accepté par
elle. ib.
79 bis. XIII-XVI. Nature de l'acte par lequel lemiri fait une acquisition en vue de procurer à sa femme un remploi. — Divers systèmes. 203
79 bis. XVII. La femme ne peut accepter le remploi que pendant
la communauté. 206
79 bis. XVIIl. Comment doit être faite l'acceptation du remploi. 207
79 62s. XIX. Cas où l'immeuble acquis en remploi n'est pas d'une
valeur absolument égale à celle de l'immeuble alién.^. 208