Créanciers invoquant la séparation des patrimoines. Art
72 bis. I. Objet de l'article. 126 72 lis. 11. La loi ne détermine pas un mode spécial d'exercice
du droit de demander la séparation des patrimoines. t'6.
72 bis. III. Leprivilège doit être inscritdans undélai de six mois. 127 72 bis. IV. Les créanciers héréditaires n'ont pas de privilège les
uns contre les autres. 1 28
72 bis. V. Mais la négligence des uns ne doit pas nuire aux autres. 129