Hypothèque des femmes mariées. Art. "31^1, al
81 bis. I. Toutes les créances de la femme contre son mari sont
garanties par l'hypothèque. ib.
81 bis. II. La femnn étrangère n'a pas l'hypothèque légale. 147 81 bis. III. L'hypothèque de la femme est générale. 148 81 bis. IV. Elle ne frappe pas les biens des héritiers du mari. ib. 81 bis. V. L'hypothèque passe aux héritiers de la femme. 149 81 bis. VI. L'hypothèque frappe-t-elle les biens de la communauté? distinction. ib.
84 bis. VII. Cas où la femme accepte la communauté. ib. 81 bis. VIII. Immeubles de communauté aliénés parle nrni. —
Si la femme accepte la communauté. 4 50 81 bis. IX. Si la femme renonce, l'immeuble est grevé de l'hypothèque. 151 81 bis. X. Conséquences de la doctrine. 152 81 bis. XL Cession de l'hypothèse légale de la femme. ib. 81 bis. XII. Cession au profit d'un créancier de la femme. 153 81 bis. XIII. Cession au profit d'un créancier du mari. ib. 8 1 bis. XIV. Renonciation en faveur de l'acquéreur d'un immeuble. 1 54 81 bis. XV. Capacité de la femme quant à la cession. ib. 81 bis. XVI. Formes de la cessioa. Art. 9 (I. d9 1855). ib. 81 bis. XVII. La femme peut invo juer le vice de forme. 155 81 bis. XVIII. Cession tacite. ib.
81 bis. XIX. Concours de la femme à la vente d'un propre du
mari. ib.
81 bis. XX. La femme coobligée du mari. 156 81 bis. XXI. Cas où le mari constitue hypothèque dans l'acte où
la femme s'oblige avec lui. ib.
81 bis. XXII. Ces cessions tacites sont soumises à la règle de
l'article 9. ib.