La créance doit être déterminée. Art. 2132. ib
99 bis. I. Ce que l'on entend par créances déterminées. ib. 99 bis. 11. La règle sur la déteimmation des créances dépend de
la règle sur la spécialité. 191
99 bis. III. Créances dont le montant est indéterminé. — Évaluation, ib.
99 bis. IV. Créances conditionnelles. — Évaluation. 5 92
100. Le créancier profite des améliorations de l'immeuble. Art.
100 bis, I. Diverses causes d'amélioration. ib.
100 bis. IL Indemnité due par une compagnie d'assurance. 194
100 bis. III. Concours entre une hypothèque généra'e et des hypothèses spéciales. 195
100 bis. IV. Cas où il se fait un ordre unique. 196
100 bis. V. L'hypothèque générale est coiloquée à son rang sur tous les immeubles, sans tenir compte des dates diverses des inscriptions grevant les immeubles. ib.
I00 6m. VI. Cas où le créancier qui a l'hypothèque générale préférable a intérêt à faire porter sa collocation plutôt sur un immeuble que sur l'autre. I97
100 bis. VIL Cas où il n'est pas ouvert un ordre unique. 198
100 bis. VIII. Les créanciers à hypothèque spéciale peuvent bénéficier de la disposition de l'anicle 1251-1°. 199
1 00 bis. IX. Les créanciers qui souffrent de l'antériorité de l'hypothèque générale n'ont pas de recours contre les créanciers qui ont été subrogés. j'6.
100 bis. X. Différence entre ce3 créanciers et d-.s débiteurs solidaires. 200
100 bis. XI. Différence avec les cofidéjusseurs. <6.