SOMMAIRES. XVII
110, 111. Restriction de l'hypothèque de la femme consentie par
contrat de mariage. Art. «140. 231
111 bis. I. Définition de la restriction de l'hypothèque. 235
1 1 1 bis. II. Condition de la restriction de l'hypothèque de la femme
<;uand elle est consentie par le contrat de mariage. ib.
411 bis. III. 11 n'est pas néces-aire que le nmri soit majeur. 236
111 bis. IV. Il faut que la femme soit majeure. ib. 4 42. Restriction de l'hypothèque du mineur au commencement de
la lutelle. Art. «141. 237
14 2 bis. I. D -libération du conseil de famille. ib.
112 bis. II. L'article ne s'applique pas aux tuteurs légitimes, ni au
tuteur nommé par le père ou la mère. ib.
113. Art. «148. ' 238 114,115. He^tric'ion postérieure au commencement du mariage
ou de la tutelle. Art. «1 13, «144. «145. ib.
115 6ts. I. La testriction s'opère par jugement. 239 115 bis. IL I! faut que l'hypothèque n'ai, pjs été originairement
retreinle. ib.
115 bis III. L'hypothèque restreinte peut être étendue. 240 115 bis. IV. Distinction entre la re^triclLn et la renonciation
autorisée par la loi de 1855. ib.