Art. «148-4°. ib
128 bis. I. Indication du montant de la créance. 271 128 bis. II. Évaluation de la créance. ib. 1 28 bis. III. Quelles prestations doivent être évaluées. 272 128 bis. IV. Évaluation des accessoires. ib. 128 M». V. La règ'e s'applique aux hypothèques judiciaires, ib. !28 bis. VI. Indication de l'exigibilité. 273
128 bis. VII. Cette indication n'e^t requise que pour les créances
non échues. ib.