Prescription. ib
163 bis. Prescription quand l'immeuble est possédé par le débi-
teur. 37 i
164. Prescription quand l'immeuble est possédé par un tiers déten-
teur, ib,.
164 bis. I. La prescription clans ce cas est une prescription acqui-
sitive. 375
164 bit. II. Intérêt de cette observation. 376 164 bis. III. Il ne faut pas régir absolument cette prescription par
toutes !es règles sur la prescription acquisitive. 377
164 bis. IV. Le possesseur doit avoir Yanimus domini. ib. 164 bis. V. Pour pre-crire par dix ou vingt ans, il doitavoir un titre
relatif à la propriété. 378
164 bis. VI. Point de départ de cette prescription. ib.
164 bis. VII. La bonne foi doit exister par rapporta l'hypothèque. 379
164 bis. VIII. El'e doit fxisler en outre par rapport à la propriété, ib. 164 bis. IX. L'existence d'une inscription n'est pas exclusive de la
bonne foi. 380
164 bis. X. La prescription a lieu par dix ou vingt ans, selon que le
créancier demeure ou ne demeure pas dans le ressort de la
cour d'appel. ib.