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expropriation, c'est-à-dire à la vente, il lui faut un jugement qui convertisse la saisie-gagerie en saisie-exécution.
28 bis. XXX. Le bailleur a encore un autre droit pour protéger son privilège contre les conséquences d'un déplacement des meubles qui lui servent de gage, c'est le droit de revendication (dernier alin. du 1° de l'art. 2102).
Il ne s'agit pas là d'une revendication proprement dite : le bailleur ne se prétend pas propriétaire des meubles de son locataire; c'est l'action réelle de gage, vindicalio pignoris. Ce droit est exercé par voie de saisie, saisie-revendication [art. 819 in fine. G. Pr.).
Il n'est pas possible que le bailleur surveille assez exactement son gage pour en empêcher le déplacement ; il y a même des objets, comme les chevaux et les voitures d'un fermier, qui sont destinés à sortir souvent des lieux loués: le privilège serait trop facilement perdu s'il périssait à l'instant même où les objets cessent de se trouver dans l'immeuble donné à bail. Le droit de revendication permet au bailleur d'écbapper aux conséquences d'un déplacement qui pourrait entraîner une véritable dépossession.
Le bailleur doit surveiller assez exactement pour être au courant des déplacements d'objets mobiliers garnissant les lieux, et il doit revendiquer assez vite pour ne pas paraître avoir donné son consentement à la dépossession : voilà pourquoi le droit de revendiquer est resserré dans d'assez étroites limites de temps, et aussi pourquoi le temps est plus long quand il s'agit du mobilier d'une ferme, plus difficile à surveiller que le mobilier garnissant une maison.
28 bis. XXXI. L'exercice du droit de revendication suppose que le déplacement a eu lieu sans le consentement du bailleur; le texte le dit, et nous devons ajouter que le consentement peut être tacite. S'il s'agit d'objets destinés à être vendus, comme des marchandises ou les fruits d'une récolte, la revendication devient impossible après la livraison faite à un acheteur, parce que l'existence de ce droit en faveur du bailleur paralyserait complètement IV mm de la profession du preneur, commerçant ou fermier, et que le bailleur a certainement consenti à l'exercice de cette profession. Dans ces hypothèses, au reste, le gage du bailleur ne porte pas w spccie sur tels ou tels objets, mais sur une sorte d'universalité, sur l'ensemble des marchandises et des fruits, et tout ce qu'il peut exiger, c'est que les magasins soient regarnis au fur et à mesure
T1T. XYTII. PRIVILÈ€£S ET HYPOTHÈQUES. ART. 2102-1°. 51
qu'ils se dégarnissent par des ventes, et quant aux récoltes, qu'elles soient toujours, tant qu'elles ne sont pas \endues, engrangées dans les lieux loués.
28 bis. XXXII. L'article 2102-1°, consacré au privilège du bailleur, ne parle pas exclusivement de ce droit. Incidemment, il reconnaît l'existence d'un autre privilège, dont il ne sera rien dit plus tard. Dans son avant-dernier alinéa, l'article, en établissant par rapport au bailleur le rang des créanciers pour semences, frais de récolte ou ustensiles, sous-entend que ces diverses créances sont privilégiées.
Ces privilèges, au reste, se rapprochent beaucoup de quelques autres dont nous avons déjà parlé, ou dont nous parlerons. Ainsi le privilège pour les frais de récolte rentre, soit dans celui des gens de service, s'il s'agit du salaire des travailleurs, à moins que les moissonneurs n'aient été des ouvriers travaillant accidentellement pour le maître de la moisson, soit dans le privilège des frais faits pour la conservation de la chose, s'il s'agit de payer les transports des récoltes jusqu'aux granges ou aux celliers, où elles ont été mises a l'abri.
Les créances pour ustensiles sont des créances de vendeurs ou de personnes qui ont réparé les instruments de travail ; elles jouissent donc du privilège de vendeur ou de celui qui garantit les frais de conservation.
Il n'y a de particulier, dans la disposition sur les privilèges dont nous parlons, que le privilège pour les semences.
Certes, celui qui a vendu les semences a sujet d'être préféré à la masse, mais il n'obtiendrait pas le privilège de vendeur, parce que nous supposons qu'il prétend exercer son druit non pas sur les semences telles qu'il les a vendues, mais sur des choses absolument transformées, sur des fruits, tandis qu'il a vendu des graines. L'article 2102-4° n'aurait donc pas suffi pour lui constituer un privilège.
Nous ne parlons que des graines; o:i peut cependant raisonnablement croire que la loi, en parlant des sommes dues pour semences, a compris dans sa pensée les sommes dues à ceux qui ont employé les semences, et que l'opération tout entière des semailles ou de l'ensemencement est privilégiée. Quant à ce dernier point, il n'a d'intérêt qu'autant que l'ouvrier semeur n'aurait pas fait partie des gens de service, parce qu'il n'aurait pas été attaché à la ferme
d'une façon permanente, sinon le privilège des gens de service suffirait à protéger l'ouvrier rural.
De plus, le rang du privilège ne sera pas le même, s'il s'agit d'un droit spécialement accordé par l'article 2102, ou s'il s'agit du privilège accordé à tous les gens de service.
lî. Dj privilège du gagiste.
29. La nature et les conditions de ce privilège ont été exposées au litre précédent-, la loi rappelle seulement ici le principe posé dans l'article 2076 : d'après ce principe, le privilège n'est accordé sur le gage qu'au créancier qui en est saisi. Y. article 2102-2°, et a ce sujet art. 2073-2076.
29 bis. I. Le créancier n'a voulu prêter que parce qu'on lui a fait la remise d'un meuble qui doit rester dans ses mains jusqu'au paiement de la dette. Il doit donc, sur l'objet remis en gage, èlre préféré aux autres créanciers du débiteur commun, qui n'ont sur cet objet pas plus de droits que le débiteur.
Ces créanciers, du reste, ne peuvent pas se plaindre, alors même que leurs créances seraient nées antérieurement à la constitution du gage; car un propriétaire ne perdant pas le droit de disposer de ses biens, parce qu'il a des créanciers, ils n'ont pas dû compter sur le bien donné en gage, comme sur un bien qui leur eût été affecté spécialement. A plus forte raison, quand le gage a été constitué avant la naissance d'un droit de créance, il n'a porté aucune atteinte à ce droit, et le créancier ne peut pas se plain Ire ; lorsqu'il a traité avec le débiteur commun, il n'a pas vu dans patrimoine l'objet engagé.
Resterait la question de fraude, qui est régie par l'article 11.7 et par les articles 416 et 147 du Code de commerce.
29 bis. II. Le privilège du gagiste est subordonné à la condition que le créancier possédera l'objet engagé : tel est le texte de l'article 2102. Il faut toutefois faire des réserves pour le cas où le créancier aurait cessé de posséder à la suite d'une perte ou d'un vol ; l'article, en effet, s'occupe du droit de préférence du gagiste à l'en-
contre des autres créanciers, et par rapport à ceux-ci il faut que le gagiste soit en possession; mais la loi n'a pas réglé l'étendue du. droit du gagiste à l'égard des tiers détenteurs. Il n'est pas souvent question du droit de suite à propos des meubles, et cela explique comment le Code n'a pas aperçu le privilège sous ce second aspect. Cependant l'article 2279 admet la revendication des meubles au cas de perte ou de vol, et il n'y a pas de raison pour distinguer entre la revendication fondée sur le droit de propriété et celle qui est fondée sur un droit réel moins complet, le droit de gage, par exemple. La loi n'a pas dénié ce droit de revendication au gagiste; il faut donc le lui accorder, puisqu'il découle des principes généraux. Ce n'est point un démenti que nous donnons à l'article 2102, car nous n'attribuons alors le privilège, c'e>t-à-dire la préférence sur les autres créanciers, qu'à la suite d'une revendication qui a remis le meuble aux mains du gagiste.
Du pri- ilège des frais fails pour la conservation de la chose.
30. 11 est juste que celui qui a conservé le gage commua soit remboursé sur la valeur de ce gage par préférence aux autres créanciers: telle est la cause de ce privilège a l'égard duquel la loi n'entre dans aucun détail. II semble, d'après la généralité des termes employés, devoir également s'appliquer, et aux personnes mêmes qui ont conservé la chose, pour le paiement de leurs salaires, et aux personnes quelconques qui auraient payé ces salaires, pour le recouvrement de leurs avances. Il n'est d'ailleurs assujetti a aucune condition de forme ou de possession. V. art. 2102-3°.
30 bis. I. Le créancier a fait des frais pour la conservation de la chose, il a soigné un animal malade, il a réparé des meubles, c'està-dire qu'en les rétablissant en bon état il les a vraiment conservés, puisque par son fait ces meubles sont restés propres à l'usage auquel ils étaient destinés. Ces divers frais ont profité à la masse des créanciers, car ils ont eu pour résultat la consenration du patrimoine du débiteur, qui est le gage commun de cette masse. Le
créancier a donc travaillé ou fait des avances pour la masse, voilà pourquoi il lui est préféré.
30 bis. IF. Le privilège est donné à celui qui a conservé la chose et ne s'étend pas à celui qui l'a simplement améliorée. Le service en effet est moindre, et surtout la difficulté d'apprécier sur quelle va'eur on pourrait faire porter le privilège serait considérable. Le privilège ne pourrait raisonnablement porter que sur l'amélioration même, !a plus-value, et il serait très difficile de déterminer exactement le montant de cette plus-value.
Nous disons que le privilège ne saurait porter que sur la plusvalue ; ce n'est plus l'hypothèse où il s'agit des frais de conservation et de réparation. Là, c'est tout ou rien : si les frais n'avaient point été faits, la chose aurait cessé d'exister et, ayant perdu toute son utilité, aurait perdu toute sa valeur. Dans le cas d'amélioration, l'existence de la chose n'était pas en question, il y avait une valeur qui n'était pas menacée et qui seulement a reçu un certain accroissement. Si cet accroissement est peu important par rapport aux frais faits, donner un privilège à ces frais sur toute la chose, c'est détruire en partie le gage de la masse des créanciers: celui qui a amélioré la chose, au lieu de conserver le gage commun, le diminuerait.
Quand la loi attribue un privilège à des frais d'amélioration, ce qu'elle fait à propos des immeubles, elle limite expressément le privilège à la plus-value résultant des travaux, mais elle prend en même temps des précautions pour qu'il soit possible d'arriver à la détermination exacte de cette plus-value (art. 2i03-i°). Le silence de l'article 2102 sur les procédés à employer pour déterminer, en matière mobilière, la plus-value résultant des travaux d'amélioration prouve que cet article a bien eu l'intention de restreindre le privilège au seul cas de conservation.
Nous ferons remarquer toutefois que, d'après le système précédemment admis au n° o bis I-VI, celui qui a fait des frais d'amélioration jouirait du droit de rétention 1 .
(1) V. C. C. 23 février 1878. Panthctes françaises chron.. I. VI. 1.14.
T1T. XVIII. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2i02-3°-4°. 55
Du privilège du vendeur.
31 . Le vendeur ne consent à l'aliénation que sous la condition que le prix lui sera payé. C'est d'après cette vue que la loi attribue ici au vendeur d'effets mobiliers, dont le prix n'a pas été payé, deux droits bien distincts : 1* un privilège proprement dit qu'il exerce sur le prix de la revente ; 2° la revendication même des objets vendus.
31 bis. 1. Le vendeur a mis l'objet vendu dans le patrimoine de l'acheteur, c'est-à-dire qu'il a augmenté le gage des créanciers de cet acheteur, il l'a augmenté en s'appauvrissant, mais il est devenu créancier d'un prix; si ce prix ne lui est pas payé, la masse s'enrichit sans cause à ses dépens, et l'on pourrait dire que le prix ne lui est pas payé s'il s'établissait un concours, sur la valeur du bien vendu, entre le vendeur et tous les créanciers de l'acheteur. Le résultat de ce concours serait une iniquité que la loi a déjà prévenue en créant le privilège des frais de justice et celui des frais de conservation; elle la prévient encore en constituant le privilège du vendeur.
31 bis. II. La raison même sur laquelle repose ce privilège démontre qu'il doit exister, quelle que soit la nature de la chose, corporelle ou incorporelle; ainsi le vendeur d'une créance serait privilégié aussi bien que le vendeur d'un tableau. Il en est de même du vendeur d'un office public, sauf à réserver, sur le cas où le titulaire acheteur a subi une destitution, une question qui "dépend plutôt des règles administratives que du droit civil proprement dit, et qui sortirait de notre cadre.
32. Le privilège proprement dit n'est assujetti, pour son existence ou sa conservation, a aucune condition particulière ; il n'importe a cet égard que le vendeur ait ou non suivi la foi de l'acheteur en lui accordant un terme. Seulement, les meubles n'ayant pas de suite, la durée du privilège est subordonnée a celle de la possession du débiteur. V. art. 2102-4*, al. \.
56 COrRS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LIV. 111.
32 bis. I. Le privilège est subordonné à la condition de la possession par l'acheteur, c'est-à-dire que la loi veut protéger le sousacquéreur, celui au profit de qui l'acheteur aurait aliéné la chose. On doit voir dans cette décision une application des règles en vertu desquelles les meubles ne sont que rarement l'objet dune action en revendication art. 2279). Et de ce rapprochement entre l'article 2102 et l'article 2279 nous tirerons une conclusion, c'est que le sous-acquéreur ne doit être protégé qu'autant qu'il est de bonne foi, c'est-à-dire que s'il ignore que le vendeur n'a pas été encore payé par l'acheteur. Cette condition, qui est reconnue nécessaire dans les rapports entre deux prétendants à la propriété, doit être exigée dans les rapports entre un propriétaire et un créancier alléguant le droit réel de privilège.
32 bis. II. Nous apercevons une autre conséquence de la relation à établir entre l'article 2279 et notre article, c'est que l'aliénation du meuble par l'acheteur ne détruirait pas le privilège du vendeur si le meuble n'avait pas encore été livré au sous-acheteur. Cette solution, conforme au principe qui, entre deux acquéreurs successifs du même meuble, préfère le plus ancien quand aucun d'eux n'a été mis en possession, a de plus pour elle le texte même de l'article 2102. Ce texte, en effet, subordonne le privilège du vendeur à la possession par l'acheteur, et ne parle pas de l'aliénation que celui-ci aurait pu consentir.
32 bis. III. Nous arriverons enfin à une limitation de la solution donnée par la loi, en nous appuyant encore sur ce que cette solution n'est autre chose qu'une application du principe de l'article 2279. Nous dirons que le droit de privilège survit à l'aliénation par l'acheteur, tant que le sous-acheteur est débiteur du prix envers le premier acheteur. L'aliénation, en un mot, ne détruit pas le droit : le vendeur reste privilégié sur le prix de la revente. On peut s'étonner de cette décision et croire qu'elle sort des termes de l'article, mais il faut remarquer que, dans tous les cas, le privilège s'exerce effectivement sur le prix et non sur la chose elle-même. Le vendeur, comme tout autre créancier, a le droit de faire saisir et vendre le bien, et de se faire payer sur le prix; quelquefois même le bien aura été saisi par un autre, et le vendeur se présentera lors de la distribution des deniers provenant delà vente. Dans l'une et l'autre hypothèse, le privilège s'exerce effectivement, quoique le bien ait cessé d'appartenir à l'acheteur, il s'exerce sur le prix. Pourquoi en
serait-il autrement dans le cas de vente amiable ? De la revente est née une créance en faveur du débiteur ; cetle créance, qui est dans son patrimoine, y est entrée au détriment de l'ancien vendeur, c'est lui qui Ta mise dans la masse; car s'd n'avait pas autrefois vendu le meuble, le débiteur n'aurait pas pu revendre ce meuble et acquérir une créance contre le sous-acheteur, il y aurait iniquité à ce que, sur cette créance, la masse concourût avec l'ancien vendeur; cette iniquité ne nous est pas imposée par le texte, car il est constant qu'en subordonnant le privilège du vendeur à la possession du bien par l'acheteur, la loi a voulu protéger le sous acquéreur contre les conséquences d'un droit de suite ; or ici Je tiers acquéreur est désintéressé, puisque nous agitons une question de préférence entre les créanciers du premier acheteur.
32 bis. IV. Le privilège du vendeur est subordonné par le Code à cette condition unique, que l'acheteur soit en possession de la chose. L'article fait ressortir cette idée en ajoutant : a soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme », réprouvant par là une distinction dont on aurait pu trouver le germe dans les règles du droit romain relatives au moment précis où le vendeur se trouve dépouillé de la propriété (§ 41 Instit. de Justin., 1. H, t. 1er). Cette distinction, qui se représentera à propos du droit de revendication que la loi accorde au vendeur de meubles, n'a pas sa place dans la théorie du privilège du vendeur.
32 bis. V. Les modifications que l'objet vendu a pu subir dans son état sont indifférentes au point de vue de l'existence du privilège, pourvu que cet objet soit reconnaissable, que son identité puisse être conslatée.
Cependant, parmi les modifications qu'a pu subir l'objet vendu, il en est, d'une nature grave, sur lesquelles des distinctions deviendront nécessaires : ce sont les modifications qui auront fait du meuble un immeuble.
Quelquefois l'acte qui fait d'un meuble un immeuble est une véritable transformation, une destruction du meuble, qui perd son individualité et qui se confond désormais dans un objet immobilier. Si l'on a employé des pierres, des charpentes, du plâtre dans une construction, ces divers objets ont perdu leur existence propre, ils se confondent dans un tout, l'édifice ; il est impossible souvent de les discerner et de les reconnaître ; le privilège du vendeur de meu-
58 COURS ANALYTIQUE DS CODE CIVIL, l.iv. m.
ble ne peut plus exister sur des objets qui sont devenus immeubles par nature.
32 bis. VI. Mais la question est plus délicate quand le meuble n'est devenu immeuble que par destination, lorsque, par conséquent, il ne se rattacbe à l'immeuble que pnr un lien fictif, ou par un lien peu solide quand il n'est pas fictif, et que dans tous les cas il n'est pas difficile de le distinguer ou de le séparer de l'immeuble dont il fait partie : s'il s'agit, par exemple, d'animaux attachés par le propriétaire à la culture, ou de machines à vapeur qu'il a placées sur le fonds pour son service et son exploitation (art. 514). La difficulté vient de ce que ces objets sont juridiquement confondus avec l'immeuble, et que n'ayant plus d'individuaiité juridique, ils paraissent ne pas pouvoir être l'objet d'un privilège qui les frapperait indépendamment du fonds. Nous pensons toutefois que !e vendeur n'aurait pas perdu son droit, parce que la confusion entre le meuble et le fonds n'existe que d'une façon intellectuelle et abstraite, qu'elle peut être en fait très aisément détruite, et que la solution en faveur du vendeur étant essentiellement équitable, on doit être heureux de ne pas la trouver expressément combattue par le texte. Loin de là, le texte lui est favorable, puisqu'il exige seulement que l'acheteur soit en possession, et c'est ce que nous supposons : l'acheteur possède en même temps le fonds et le meuble qui y a été attaché. Nous restons par cette décision dans le courant des idées du législateur, car la création du privilège du vendeur a pour but d'éviter le concours inique des créanciers de l'acheteur avec le vendeur, sur la valeur mise par celui-ci dans la masse. Cette iniquité apparaîtrait aussi clairement dans l'hypothèse qui nous occupe que dans celle dont nous avons précédemment traité.
32 bis. VII. La question peut cependant encore se compliquer. Nous venons de placer le vendeur du meuble immobilisé en présence des créanciers chirographaires de l'acheteur. Il pourrait se trouver en conflit avec des créanciers hypothécaires, et il faudrait tenir compte de l'article 2133, où il est écrit que l'hypothèque s'étend aux améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. Sur le prix de l'immeuble, le créancier hypothécaire prime certainement le créancier vendeur de meuble; on peut croire, par conséquent, qu'il aura la même priorité sur le prix de l'objet vendu, considéré désormais comme un accroissement de l'immeuble
hypothéqué. Nous dirons cependant qu'il ne saurait en être ainsi, au moins sans distinction. En effet, l'article 2133 ne doit pas être entendu lui-même d'une façon absolue. Si l'accroissement de l'immeuble hypothéqué résulte de l'annexion d'un terrain voisin, les créanciers qui avaient un privilège ou une hypothèque sur ce terrain ajouté primeront les créanciers qui avaient une hypothèque sur l'immeuble augmenté. Il suffira, pour qu'il en soit ainsi, que le privilège ou l'hypothèque sur le terrain annexé ait été régulièrement annoncée au public ou tenue pour annoncée dans les conditions exigées par la loi. De même, quand un immeuble a reçu un accroissement par suite de travaux de construction, les créanciers hypothécaires sont primés par le constructeur, pourvu qu'il ait rempli certaines conditions destinées à prévenir les tiers de l'existence de son droit. L'article 2133 ne signifie donc pas que, toujours, les créanciers hypothécaires profitent des améliorations survenues, sans tenir compte des droits de ceux qui o:it fait ces améliorations. L'hypothèque s'étend aux améliorations : voilà ce que dit l'article; mais quel est le rang de ce droit d'hypothèque qui frappe les accroissements de la chose? Voilà un autre point sur lequel le texte de l'article 2133 nous laisse toute latitude.
Partant de cette idée, nous dirons : l'immobilisation du meuble vendu ne nous a pas paru détruire le privilège du vendeur à rencontre des créanciers chirographaires ; nous devons le considérer comme ne détruisant pas non plus ce privilège à l'encontre des créanciers hypothécaires. Seulement il ne faut pas que les créanciers hypothécaires soient victimes de leur ignorance touchant le privilège du vendeur; ils ont compté sur l'augmentation survenue au bien qui était leur gage, ils n'ont pas poursuivi peut-être le débiteur alors qu'il était encore solvable, et s'il en est ainsi,, la cause du privilège n'existe pas, car la valeur mise à la masse par le vendeur ne leur a pas profité. Il faut donc que les créanciers hypothécaires n'aient pas été trompés. Comme il n'y a pas ici à organiser une publicité, puisqu'il s'agit d'un privilège sur un meuble, nous dirons que les créanciers hypothécaires primeront le vendeur quand ils seront de bonne foi par rapport à son privilège, c'est-à-dire quand il ne sera pas démontré qu'ils en ont connu l'existence. C'ejt au vendeur de meubles à prévenir les créanciers hypothécaires avant l'introduction du meuble sur le fonds, pour empêcher ceux-ci de compter sur l'augmentation apparente de leur gage.
32 bis. VIII. Nous ne raisonnons, bien entendu, que sur le conflit entre le vendeur et des créanciers hypothécaires antérieurs à l'immobilisation du meuble vendu; si les hypothèques étaient nées postérieurement à cette immobilisation, le privilège du vendeur n'aurait pas sa raison d'être; car l'immeuble était déjà accru par le fait du vendeur quand l'hypothèque est née: les créanciers ont dû compter sur la valeur totale de l'immeuble, et par conséquent la valeur mise dans le patrimoine par le vendeur n'a pas profité à ces créanciers, puisqu'elle a, au contraire, servi à leur inspirer confiance dans le gage hypothécaire qu'ils auraient peut-être refusé sans cet accroissement. Le droit du vendeur serait perdu comme il l'est au cas d'aliénation du meuble vendu.
33. Quant au droit de revendiquer, c'est un vestige de l'ancien principe qui suspendait la transmission de la propriété jusqu'au paiement du prix, pourvu néanmoins que le vendeur n'eût pas suivi la foi de l'acheteur (v. Just., lnstit., § il, De rer. dit.). Aussi s'applique-l-il uniquement au cas de vente faite sans terme. Ce droit est d'ailleurs subordonné a trois conditions , il faut : 1° que les choses soient encore en la possession de l'acheteur (v. à ce sujet art. 2-279) ; 2° que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison ; 3" que les choses soient dans le même état. Y. art. 2102-4°, al. 2.
33 bis. I. Le privilège n'est pas le seul droit accordé au vendeur par l'article 2102. Cet article consacre le droit de revendication.
Nous devons rappeler, du reste, qu'au titre de la Vente nous avons vu deux autres droits accordés au vendeur et qui sont destinés à assurer sa créance du prix. Ces droits sont : le droit de résolution (i) (art. 16oi et 1184; et le droit de rétention ;2) jusqu'au paiement du prix, lorsque le vendeur n'a pas accordé de terme à l'acheteur ('art. 1612).
33 bis. IL Le droit de revendication dérive du droitde rétention. Il ne s'agit pas en effet ici d'une revendication proprement dite, appuyée sur le droit de propriété. Le vendeur revendique son gage.
(1) V. t. VII, n"99 bis. ï
(2) M. I. VII, n« 44 bis. I.
Jisqu'il a vendu sans terme, c'est une des conditions de l'exis- |ce du droit de revendication, il pouvait retenir la chose jusqu'au îment (art. 1612,. Il a livré par erreur, par imprudence; il craint l'acheteur n'aliène la chose, ce qui détruirait même son privil#e; il veut la reprendre pour se replacer dans la situation avantaluse que lui faisait l'article 1G12, c'est-à-dire pour recouvrer la Mention.
L'action qui tend à ce but peut bien être qualifiée action en ^revendication, puisque déjà dans le même article 2102 l'action du bailleur sur les meubles du locataire est ainsi qualifiée. Certes, on ne dira pas que le bailleur se prétende propriétaire des meubles de son locataire quand il veut les ressaisir après un déplacement ; le bailleur veut recouvrer son gage, il revendique son gage.
33 bis. III. En consacrant le droit de revendication du vendeur avec le caractère que nous venons de lui attribuer, le Gode civil n'a pas fait autre chose que de reproduire une doctrine ancienne en la rajeunissant, c'est-à-dire qu'il arrive au même résultat que le droit ancien, qu'il donne à l'action dont il s'agit le nom qu'elle portait autrefois, mais qu'il en modifie le caractère, parce que les principes sur lesquels s'appuyaient les anciens jurisconsultes en qualifiant cette revendication ont été abandonnés par la législation moderne. On trouvait en effet dans la .coutume de Paris (art. 176} que le vendeur sans terme peut poursuivre sa chose, en quelque lieu qu'elle soit transportée, pour être payé du prix qu'il l'a vendue. Les jurisconsultes expliquaient que Je vendeur sans terme poursuivait sa chose, parce que n'ayant pas été payé, il était resté propriétaire ilnst. Justin., § 41, 1. II, t. l"j; ils ajoutaient que son but était de demeurer saisi de la chose jusqu au paiement.
Aujourd'hui le but est le même, le vendeur veut reprendre sa chose et en demeurer saisi jusqu'au paiement; seulement le fondement de son action est différent. On ne peut plus dire qu'il revendique comme propriétaire, car la convention a transféré la propriété à l'acheteur, alors même que le prix n'a pas été payé. L'article 1583 attache cet effet à la vente, sans distinguer si elle a été faite avec ou sans terme. Le Code a donc été obligé de chercher une autre base à son action en revendication; elle n'était pas difficile à trouver : comme nous l'avons dit, cette action s'appuie sur l'article 1612; elle est une revendication du droit de rétention.
62 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. I.iV. III.
33 bis. IV. Les conditions auxquelles l'article 2 102-1° subordonne le droit de revendication découlent du caractère que nous reconnaissons à ce droit. Il faut : 1° que la vente ait été faite sans terme, puisque la revendication s'appuie sur l'article 1612, et que cet article ne s'applique qu'aux ventes sans terme; 2° que la revendication soit intentée dans la huitaine, parce que l'expiration d'un délai plus long ferait supposer que la livraison n'a pas eu lieu par erreur, mais en vertu d'une convention tacite de terme; quant à la troisième condition, celle qui est relative à l'état des meubles vendus, elle a pour objet d'assurer l'identité de la chose vendue et de la chose revendiquée.
33 bis. V. Ainsi présenté, le droit de revendication ne peut être confondu avec le droit de résolution. On a soutenu pourtant que ces deux droits n'en faisaient qu'un. On a dit : Dans le système du Code civil, qui ne suspend pas la translation de propriété jusqu'au paiement du prix, le vendeur ne saurait revendiquer, c'est-à-dire se prétendre propriétaire de la chose vendue, qu'en faisant résoudre la vente faute de paiement du prix. L'article 2102 suppose donc un cas de résolution et réglemente la résolution au cas de vente de meuble. On rencontre cependant une objection tirée de ce que cette prétendue réglementation est une restriction du droit ; car, tandis que l'article 1654 admet sans distinction la résolution pour les ventes avec ou sans terme, l'article 2102 ne l'admettrait que pour ces dernières ventes; de plus, l'article 1654 établit un droit qui dure trente ans, et l'article 2102 le limite à huit jours. On répond à cette objection qu'il existe bien une contradiction entre l'article 2102 et l'article 1654, maison établit qu'ils régissent deux hypothèses différentes, et que par conséquent la contradiction n'est qu'apparente. L'article 1654 règle, dit-on, les rapports du vendeur et de l'acheteur; l'article 2102 dans le titre des Privilèges règle les rapports du vendeur et des créanciers de l'acheteur ; c'est dans l'intérêt de ces tiers, à qui le meuble vendu a pu inspirer confiance, que le droit de résolution a été renfermé dans des limites si étroites.
33 bis. VI. Plusieurs raisons combattent contre cette doctrine, qui confond l'action en résolution avec l'action en revendication.
D'abord, il serait étrange que l'article 2102, dont le but eftl de sanctionner les créances qu'il énumère, de leur accorder des garan-
ties, eût pour résultat de diminuer notablement un droit important établi en faveur des vendeurs par l'article 16oi, qui ne fait luimême qu'appliquer la règle plus générale de l'article 1184. Bien plus, la rédaction de l'article 2102 proteste aussi bien que son esprit contre l'interprétation qu'on veut donner à sa disposition. En effet, le paragrapbe relatif à la résolution s'exprime ainsi : « Le vendeur peut même revendiquer », ce qui manifeste chez le législateur l'intention d'ajouter aux droits de ce vendeur, et ce qui exclut toute idée d'une restriction apportée à des droits précédemment reconnus. Si l'on s'était placé à ce point de vue restrictif, l'article aurait porté des traces de cette intention et aurait dû dire : « Le vendeur ne peut revendiquer que si la vente a été faite sans terme, eic. »
Une autre observation doit être faite sur le texte de l'article. Il indique clairement le but et le résultat de cette revendication : revendiquer... et en empêcher la revente. Il ne s'agit pas d'anéantir la vente qu'il a faite : tel serait le résultat d'une résolution, mais simplement d'empêcher la revente, c'est-à-dire l'acte qui détruirait jusqu'au privilège du vendeur et au droit d'obtenir efficacement la résolution du contrat.
Secondement, si l'on examine le fond de la disposition, on n'aperçoit pas pourquoi la loi restreindrait la résolution des ventes de meubles aux ventes sans terme, quand pour tous les autres contrats elle néglige cette distinction. Pour l'application de l'article 118i, il n'importe qu'un ternie ait été ou non accordé. Le motif qui permet à celui qui est devenu en même temps créancier et débiteur de refuser l'exécution de son obligation, ou de revenir sur cette exécution quand le coconlractant manque à ses engagements, existe aussi bien dans les contrats à terme, après l'expiration du terme, que dans les contrats sans terme, au moment même de la convention.
Il serait également difficile d'expliquer pourquoi le délai de l'action en résolution, qui est ordinairement de trente ans, se trouverait réduit à huit jours, à propos des ventes de meubles, alors que cette action ne saurait menacer les tiers acquéreurs et se trouve nécessairement limitée au temps pendant lequel l'acheteur conserve la possession de la chose.
On veut cependant expliquer ces restrictions et en même temps mettre en harmonie les articles 16oi et 2102, en disant que dans
ie premier des articles on a songé aux droits du vendeur contre l'acheteur, et dans le deuxième, à ses droits contre les tiers créanciers de l'acheteur. C'est dans l'intérêt de ceux-ci que l'action en résolution serait soumise à des conditions rigoureuses, parce qu'ils ont eu juste sujet de croire que la chose vendue serait leur
gage.
Cette explication et cette conciliation sont inadmissibles, car le législateur, s'il avait eu cette pensée, aurait singulièrement négligé les intérêts qu'il voulait protéger. Il aurait armé les créanciers contre le droit de résolution, restreint dans son exercice à des cas très rares ; mais il les aurait laissés désarmés en présence du droit de privilège. Ce droit en effet s'exerce, cela n'est pas douteux, aussi bien quand la vente est à terme que quand elle est sans terme ; il n'est pas perdu par l'expiration du délai de huit jours. Par conséquent, les créanciers de l'acheteur, primés par le privilège, n'auraient pas leur gage assuré, quand bien même la loi aurait, dans certaines hypothèses, détruit le droit de revendication.
33 bis. VII. Le vendeur peut donc user dans tous les cas du droit de résolution, et en outre, dans les cas prévus par l'article 2102-4°, il peut revendiquer. Il peut même commencer par la revendication et demander ensuite la résolution : tout dépendra de son intérêt, dont il sera juge en appréciant les circonstances.
La revendication aura pour lui cet avantage qu'elle opérera rapidement, sans délai, car ce n'est point, à proprement parler, Uiie action en justice ; c'est une mesure conservatoire qui, dans son exercice, ressemble à une mesure d'exécution et qui s'appelle la saisie-revendication (art. 826 G. Pr. . Une fois le meuble ainsi arrêté, le vendeur ne craindra pas les déplacements et les aliénations.
Il pourra donc en toute sécurité demander à son choix, ou l'exécution du contrat, ou sa résolution. S'il ne veut pas redevenir propriétaire de la chose, s'il tient au marché qu'il a fait, il poursuivra le paiement du prix en offrant la livraison de la chose; >"ù trouve son avantage à reprendre définitivement la chose vendue, il demandera la résolution.
Si. Le privilège du vendeur, quoiqu'il ait son origine dans le droit sacré de propriété, ne prime cependant pas celui du
locateur. Il suffit que les meubles ou autres objets garnissent la maison ou la ferme, pour que celui-ci soit autorisé a les considérer comme appartenant pleinement à son locataire, qui en a la possession (v. art. 2279); mais on peut lui prouver qu'il a su, au contraire, que ces effets ri 'appartenaient pas allocataire, c'est-à-dire qu'ils ne lui appartenaient que sauf le privilège du vendeur ; auquel cas le droit antérieur du vendeur devrait prévaloir. V. art. 2102-4°, al. 3-, v. pourtant article 2102-1% al. 4.
35. Observons que les droits du vendeur sont autrement réglés en matière commerciale, relativement aux ventes de marchandises dont le prix est dû par un failli. Il existait à cet égard différents usages auxquels le Code civil n'a pas dérogé. V. art. 2102-4°, al. 4-, mais v. C. comm., art. 576-378.
Aux termes de ces articles, le vendeur de marchandises (1) peut, en cas de faillite de l'acheteur, les revendiquer après l'expédition, mais seulementjusqu'à l'entrée en magasin ou la revente faite sans fraude (art. 576) ; il peut, a plus forte raison, les retenir avant la délivrance ou expédition (art. 577); sauf dans les deux cas, pour les créanciers, le droit d'exiger la livraison en payant le prix convenu (art. 578).
11 est clair que le vendeur de marchandises n'a pas pour le paiement du prix d'autre privilège.
Bien plus, a l'égard de tous autres effets mobiliers vendus à un commerçant, la faillite de l'acheteur exclut l'application tant du privilège que du droit de revendication accordés par le Code civil. (C. comm., art. 550.)
( )) La loi, à cet égard, ne distingue pas si la vente a été faite ou non sans terme.
Du privilège de l'aubergiste.
36. L'aubergiste, exposé par sa profession à fournir à tout venant, et sans pouvoir s'enquérir de la solvabilité, les nécessités de la vie, méritait pour sa créance une protection particulière : la loi y pourvoit en affectant spécialement au paiement des fournitures les effets du voyageur -, c'est là, comme on voit, une espèce de nantissement tacite qui doit reposer sur la possession, et qui, en conséquence, s'applique uniquement aux effets transportés dans l'auberge. V. art. 2102-5°.
36 bis. I. L'aubergiste a reçu un gage tacite, son droit dépend donc de la possession du gage : il peut dès lors retenir les objets tant qu'il n'est pas payé , mais il perd son privilège quand il est dessaisi des objets qui ont été apportés dans son auberge.
Il pourrait seulement, comme fournisseur de subsistances, prétendre à un privilège général, et s'il avait fourni la nourriture de chevaux ou de bestiaux, il aurait sur ces animaux le privilège de celui qui a fait des frais de conservation. Ces deux privilèges n'auraient pas pour lui les mêmes avantages que son privilège spécial d'aubergiste. Ainsi le privilège de fournisseur de subsistances ne comprendrait pas toutes les dépenses faites à l'hôtellerie, notamment les dépenses de luxe; en outre, dans une certaine opinion sur le classement des privilèges, il viendrait en moins bon rang que le privilège propre de l'aubergiste. Ouant au privilège fondé sur la conservation des animaux, il ne vaudra pas le privilège de l'aubergiste, parce qu'il porte sur l'animal exclusivement, qui peut avoir péri ou être détérioré, tandis qu'en qualité d'aubergiste le créancier aurait privilège, même pour les fournitures faites aux bestiaux, sur tous les autres objets apportés dans son auberge.
36 bis. II. L'aubergiste comme le bailleur exerce son privilège sur les objets qu'il a en sa possession en qualité de gagiste, sans distinguer selon qu'ils appartiennent ou non au débiteur, pourvu toutefois qu'il ait ignoré que l'objet appartenait à autrui; c'est la théorie de l'article 2279, dont l'application se justifie ici, par cette
idée que l'aubergiste n'a pas pu éviter de compter sur les meubles dont il voyait que le voyageur était en possession.
Du privilège du voiturier.
37. Ce privilège semble reposer sur les mêmes principes que le précédent; il s'applique aux frais de voiture et aux dépenses accessoires sur la chose voiturée. V. art. 2102-6°.
37 bis. I. La créance privilégiée comprend les frais de transport, les dépenses faites à l'occasion d'avaries survenues à la chose, et certaines avances que le voiturier se trouve souvent dans la nécessité de faire, comme celles des droits de douane, d'octroi, etc.
Le privilège s'applique sans aucun doute à tous ceux qui se chargent des transports et que le Code civil a réunis sous la dénomination de voituriers par terre ou par eau (art. 1782).
37 bis. IL Nous n'avons pas été embarrassé pour donner la raison d'être des autres privilèges; mais quant au privilège du voiturier, l'hésitation est possible. On peut en effet l'expliquer de deux manières, et il ne sera pas indifférent de lui trouver tel ou tel principe.
On a dit que le voiturier a augmenté la valeur de la chose et qu'il a mis une valeur dans la masse; on le rapproche ainsi d'un vendeur ou d'un créancier pour frais de conservation.
On peut le rapprocher, au contraire, de l'aubergiste, et considérer le privilège comme étant fondé sur le gage.
L'intérêt de la question portera sur le point de savoir si le privilège suppose la possession.
La première idée, celle qui fait dériver privilège de ce que le voiturier a créé une valeur, s'appuie sur ce que le Gode n'exige pas textuellement que le voiturier soit en possession; néanmoins nous ne pensons pas que telle soit l'idée du législateur.
Nous l'avons dit, en effet, en matière de meuble, le Code n'admet pas de privilège pour les frais d'amélioration comme il en a établi un pour les frais de conservation. Aurait- il exceptionnellement admis un privilège fondé sur l'amélioration en faveur du voiturier, il faudrait qu'il l'eût au moins restreint à la valeur ajoutée
par le transport à la chose transportée, que ce privilège portât seulement sur la plus-value, autrement le voiturier s'enrichirait sans cause au détriment des autres créanciers. Si par le transport il a donné à un objet qui valait 100 francs une plus-value de 20 fr., pourrait-il sans iniquité réclamer, par exemple, 25 francs pour frais de transport? Le gage des autres créanciers serait alors diminué de 5 francs par suite du transport.
La loi, en ne restreignant pas le privilège à la plus-value, a montré que ce privilège n'est pas fondé sur l'amélioration.
Il y a plus : dans certains cas, le transport aura fait perdre à la chose une partie de sa valeur, nous voulons dire de sa valeur vénale, la seule apparemment qui intéresse la masse des créanciers. Si un savant fait transporter une bibliothèque de livres rares dans une propriété éloignée de tout grand centre intellectuel, n'est-il pas évident qu'au point de vue de la vente de cette bibliothèque il lui a fait subir une dépréciation? Car elle ne saurait se vendre désormais sur place, elle ne trouverait pas d'acheteurs sérieux; le prix à espérer d'une vente décroîtrait en vertu de la loi économique de l'offre et de la demande. Sans même supposer un déplacement aussi considérable, nous pouvons raisonner en vue d'objets transportés dans une même ville. Quand, à Paris, des meubles, même d'un usage courant, sont transportés à l'hôtel des commissaires-priseurs pour y être vendus, n'est-ce pas parce que les intéressés espèrent, et ils ne se trompent pas souvent, qu'ils trouveront là un plus grand concours d'acheteurs et qu'ils vendront mieux? Ils consentent, à raison de cela, à risquer des frais de transport, d'emmagasinage et de location de salle de vente. Si leur calcul est exact, on peut affirmer que le transport en sens inverse, c'est-à-dire de l'hôtel des commissaires-priseurs jusque chez un acheteur dans la même ville, aura souvent déprécié la chose; car, pour la revendre aussi avantageusement, il faudrait de nouveau la faire revenir dans le lieu où se font les ventes publiques.
Pour les marchandises proprement dites, on les a vues, par l'encombrement des marchés, se vendre moins cher, après leur transport dans un lieu de consommation, qu'elles ne s'étaient vendues sur le lieu de production : ce fait se manifeste quand un trop grand nombre de négociants ont eu au même moment la pensée d'amener des marchandises dans un lieu déterminé, ce qui fait
qu'elle y est offerte et non demandée, d'où résulte une baisse des prix.
Ces obserrations démontrent, ce nous semble, l'impossibilité d'expliquer le privilège du voiturier par l'idée d'amélioration, et impliquent qu'il s'appuie sur le nantissement.
Il est vrai qu'on trouve cette doctrine dangereuse pour le voiturier, que des circonstances assez impérieuses obligent souvent à livrer sans être payé; on peut regretter par conséquent que le Code n'ait pas assigné un délai pendant lequel le voiturier pourrait revendiquer son gage; mais il n'y a pas une raison suffisante pour donner indéfiniment le privilège, alors surtout que dans une hypothèse analogue, mais plus favorable, la loi. faisant durer le privilège après la livraison, l'a déclaré éteint quinze jours après la livraison (art. 307 C. comra.). Il s'agit du capitaine de navire; la loi a dû lui accorder un privilège après qu'il était dessaisi, parce qu'il n'a pas le droit de garder les marchandises à son bord (art. 306 C. comra.); mais d'abord elle a cru devoir s'exprimer sur l'extension du privilège, et ensuite elle n'a admis cette extension que pour quinze jours, d'où l'on peut conclure que le voiturier proprement dit ne saurait avoir un privilège qui pourrait être exercé pendant un temps indéfini.
Du privilège sur le cautionnement des fonctionnaires publics.
38. En désignant a la confiance publique les fonctionnaires auxquelles particuliers sont souvent forcés de remettre leurs intérêts, la loi a dû offrir a la société une garantie contre les abus ou prévarications dont ces fonctionnaires pourraient se rendre coupables. C'est dans ce but qu'elle exige d'eux le versement, dans une caisse publique, d'un cautionnement dont le capital et les intérêts sont affectés par privilège à l'acquittement des condamnations qu'ils peuvent encourir soit envers l'Etat, soit envers des particuliers, pour faits de charge. V. art. 2102-7° -, v., à ce sujet, L. 25 ventôse an XI, art. 33.
38 bis. I. Certains fonctionnaires et certains officiers publics sont astreints à déposer dans les caisses de l'Etat une somme affectée à
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la garantie des créances résultant d'abus et prévarications commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'est un gage qui doit être déposé par eux, avant leur entrée en fonction, pour assurer le paiement de créances qui ne naîtront peut-être jamais.
Ces fonctionnaires sont d'abord les comptables des deniers publics (v. art. 3, L. du d sept. 1807; ; puis des officiers publics, qui ne sont pas à proprement parler des fonctionnaires, et dont les principaux sont les avocats à la Cour de cassation, les notaires, les avoués, les greffiers, les huissiers, les commissaires- priseurs, les agents de change.
38 bis. II. Le privilège garantit exclusivement les créances pour faits de charge, c'est-à-dire qu'il n'appartient qu'aux créanciers qui ont souffert d'actes, que le débiteur a faits comme fonctionnaire ou comme officier public. Contre les officiers publics, il sera surtout invoqué par des particuliers qui auront eu recours à leur ministère mais il appartiendrait également à l'État, créancier d'amendes encourues par l'officier, à propos des actes de sa profession. Le texte est assez large pour embrasser ces créances, et l'on aurait peine à comprendre comment le législateur aurait destitué l'État d'une garantie qu'il accorde aux particuliers. Tout ce qu'on peut dire par analogie de l'article 2202, c'est qu'en cas de concours entre un particulier lésé et l'État, créancier d'amende, l'État ne viendrait qu'en seconde ligne; encore ce point pourrait-il être contesté, parce que le fait qui a entraîné la condamnation à l'amende est bien un manquement" dans l'exercice des fonctions, rentrant dans les mots larges : abus, prévarications. On en pourrait conclure que l'État et le particulier lésé ont un droit égal, puisqu'ils s'appuient tous deux >ur la disposition de l'article 2102-7°. Un raisonnement d'analogie, siré de l'article 2202. est peut-être insuffisant pour déroger à la règle générale de l'article 2097.
Autres prhilèges sur certains meubles.
39. A l'occasion du privilège établi par le Code civil sur le cautionnement des fonctionnaires, on ne peut omettre de mentionner aussi le privilège de second ordre auquel les lois spé-
ciales affectent sous certaines conditions le même cautionnement, en faveur des personnes qui en auraient fourni les fonds en tout ou en partie. V. L. 25 nivôse an XIII ; L. 6 ventôse an XIII ; Décr. 28 août 1808-, Décr. 22 décembre 1812.
39 bis. I. Ce privilège doit être rapproché du précédent, parce qu'il frappe le cautionnement des fonctionnaires publics; mais il en diffère, parce qu'il a un tout autre fondement. Ce n'est pas un privilège de gagiste; il appartient à des créanciers qui ont mis une certaine valeur dans la masse, et qui doivent être pour cela préférés à cette masse.
Il s'agit des bailleurs, c'est-à-dire des prêteurs des fonds du cautionnement. Le fonctionnaire a emprunté les fonds qu'il a déposés dans les caisses de l'État, il a acquis une créance contre l'État en restitution de son cautionnement au cas de cessation de ses fonctions. Cette créance est une valeur qui augmente son actif, et qui a pour cause le dépôt de la somme empruntée ; donc la créance a été réellement mise à la masse par le prêteur, et celui-ci doit être sur cette créance préféré à tous.
Il faut s'entendre, toutefois; il est préféré à tous excepté aux créanciers pour faits de charge; car si ceux-ci étaient primés par le prêteur de deniers, il n'y aurait plus de cautionnement : la garantie des tiers serait purement nominale. Le prêteur a donc consenti à ce que les créances pour faits de charge passassent avant la sienne; c'est pourquoi son privilège est qualifié privilège de second ordre ; il donne la priorité sur tous les créanciers autres que les créanciers dont les droits sont nés d'abus ou prévarications dans l'exercice des fonctions.
39 bis. II. Tel qu'il est, ce privilège présente une grande utilité, parce qu'il rend accessibles les fonctions pour lesquelles le cautionnement est exigé aux candidats qui n'ont pas de fortune personnelle, mais qui inspirent confiance à des capitalistes, par leur honnêteté et leur aptitude professionnelle. Il donne des garanties sérieuses au prêteur, et néanmoins les créanciers pour faits de charge ont les mêmes sûretés que si le cautionnement avait été fourni par le titulaire lui-même.
40. 11 n'entre point dans notre plan de comprendre ici divers autres privilèges sur certains meubles, dont le Code civil n'a
point parlé : les uns, établis et réglés par le Code de commerce, appartiennent au droit commercial; d'autres, établis par des dispositions particulières, se rattachent à des matières qui ne sont pas non plus du ressort du droit civil (1). Il en est autrement du privilège du trésor public, dont notre Code luimême mentionne l'existence en renvoyant aux lois qui le concernent. C'est donc ici le lieu de ranger le privilège pour le paiement de la contribution foncière, qui s'exerce avant tous autres sur les fruits des biens sujets à la contribution. V. L. 12 novembre 1808.