‹ Cours analytique de Code civil (volume 3)Chapitre 62 sur 82 · III · texte numérisé non relu

III

Dans quel ordre s'exercent les privilèges sur meubles.

41. Le rang des divers privilèges généraux entre eux est déjà connu (v. art. 2101). A l'égard des privilèges particuliers, la loi règle aussi, dans l'article 2102, l'ordre de préférence entre le privilège du locateur et celui du vendeur d'effets mobiliers. Ce dernier n'est préféré que dans deux cas : 1* sur les récoltes pour le prix des semences, et sur les ustensiles aratoires pour le prix de ces ustensiles ; 2° sur tout autre objet vendu, lorsque le locateur savait que le prix n'en était pas payé.

Il paraît que la loi préfère aussi an locateur, sur les ustensiles, les sommesdues pour leur réparation ; et, sur les récoltes, les frais de semences autres que le prix d'achat, comme les frais mêmes de la récolle (art. 2102-1°, al. 4).

42. Le privilège du locateur ne peut évidemment se trouver en concurrence avec ceux du gagiste, de l'aubergiste ou du voilurier, si ce n'est pourtant en cas de déplacement.

Il n'y a pas lieu non plus (sauf peut-être encore le cas de

déplacement) a concours entre ces trois derniers privilèges.

Enfin, il est clair que le privilège sur le cautionnement.

(1) V. notamment Décr. 12 décembre 1806 qui accorde aux sous-traitants un privilège sur les sommes à pa\er aux entrepreneurs pour fournitures aux armées

pour faits de charge, ne peut concourir avec aucun des privilèges particuliers énoncés dans le Code civil. Son rang, à l'égard des bailleurs de fonds, est réglé par la loi du 25 nivôse an XIII, art. i.

Quant au privilège du trésor public, son rang est clairement déterminé par les lois qui l'établissent.

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