Il resterait a régler, dans le silence de la loi
1° Le rang des privilèges généraux, comparativement à chacun des privilèges particuliers ;
2* Entre les privilèges particuliers :
Le rang du privilège des frais fails pour la conservation de la chose, comparativement à tous les autres, celui du cautionnement excepté ;
Le rang du privilège du vendeur a l'égard du gagiste, de l'aubergiste et du voilurier ;
Enfin, en cas de déplacement des objets qui par événement seraient passés, soit de la maison ou ferme qu'ils garnissaient, en la possession du gagiste, de l'aubergiste ou du voilurier ; soit de la possession d'un de ces derniers en la possession d'un des deux autres, ou dans les lieux tenus a ferme ou à loyer, il s'agit de savoir qui, du locateur, du gagiste, de l'aubergiste ou du voilurier, devrait obtenir la préférence.
44. A cet égard, d'abord, il ne paraît pas possible de s'arrêter a l'idée émise par quelques-uns, qui, en cas de rencontre sur un même objet d'un privilège général et d'un privilège spécial, voudraient déterminer leur rang respectif en raison de la généralité de l'un et de la spécialité de l'autre.
Indépendamment des résultats bizarres qu'amènerait ce système, dans lequel il serait surtout difficile d'expliquer les articles 661 et 662 du Code de procédure, il suffît, pour le repousser, d'argumenter a contrario de l'article 2105 qui le consacre seulement pour les immeubles.
45. La même absurdité dans les résultats, jointe a l'argument a contrario, tiré de l'article 2101, ne permet pas non plus, pour régler le rang des privilèges spéciaux soit entre
eux, soit comparativement aux privilèges généraux, de s'attacher à l'ordre d'énuméralion.
46. Un seul parti reste donc a prendre, c'est de remonter au principe d'établissement des divers privilèges, et de classer chacun suivant la faveur de sa cause.
47. Avant d'établir à cet égard aucun système, il convient de remarquer que tous les privilèges dont on a parlé se rattachent a Tune de ces quatre causes :
1° Dépenses faites dans l'intérêt de la masse des créanciers, ce qui comprend les frais de justice et les frais faits pour la conservation de la chose ;
2° Nantissement expressément ou tacitement convenu, ce qui comprend les privilèges du locateur, du gagiste, du voiturier et de l'aubergiste, et le privilège sur le cautionnement pour faits de charge;
3° Propriété conservée sous certains rapports, ce qui comprend le privilège du vendeur sur la chose vendue et celui du bailleur de fonds sur le cautionnement ;
4° Faveur attachée à certaines créances pour des motifs d'humanité et d'ordre public, ce qui comprend les quatre derniers numéros de l'article 2101.
48. Cela posé, il nous semble que l'équité réclame évidemment la priorité pour les privilèges fondés sur l'intérêt de tous, car nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui. Cependant ce principe doit lui-même fléchir devant la règle de notre droit civil qui, pour la sûreté du commerce, fait prévaloir à l'égard des meubles la possession de bonne foi sur les droits les plus sacrés. Nous pensons d'après cela que les privilèges fondés sur le nantissement l'emporteront en général sur tous les autres, toutes les fois que le créancier nanti n'aura pas eu connaissance de la cause de préférence qui peut militer en faveur d'un autre créancier. Mais dans le cas de cette connaissance, nous n hésitons pas à lui préférer, en première ligne, le privilège des frais faits pour l'intérêt de tous, et par conséquent pour le sien propre ; en seconde ligne, le privilège du vendeur,
qui repose sur le principe sacré de la propriété. Ce n'est qu'en quatrième ligne que nous placerions les privilèges attachés a la faveur de ia créance.
49. C'est sur ces bases que doit être établi, avec plus de développements, Tordre de chacun des privilèges soit généraux, soit particuliers (1). On aperçoit déjà qu'a la réserve des frais de justice, qui peuvent être faits pour l'intérêt même des privilèges particuliers, nous ne placerons qu'après ceux-ci les privilèges généraux, qui, en raison même de leur étendue, méritent moins de faveur. Nous tirons, d'ailleurs, à cet égard, argument de l'article 2119, des articles 661 et 662 du Code de procédure, et argument a contrario de l'article 2105.
49 bis. I. La première question qui se présente sur l'ordre des privilèges, après qu'on a constaté que les dispositions du Code sont absolument insuffisantes, est celle de savoir si l'on peut a priori établir un ordre, en considérant les privilèges non pas individuellement, mais par classes, en tenant compte tout d'abord de leur caractère de privilèges spéciaux ou de privilèges généraux. La loi dit bien qu'entre créanciers privilégiés la préférence se règle par la différente qualité des privilèges (art. 2096;. Mais cette formule est obscure quant au point qui nous occupe; car c'est certainement s'attacher aux différentes qualités des privilèges que de faire dépendre le rang de la généralité ou de la spécialité du privilège.
Le premier point à examiner est donc celui-ci : Les privilèges généraux passent-ils, en tant que généraux, avant les privilèges particuliers; ou, au contraire, doit-on placer les privilèges particuliers, entant que particuliers, avant les généraux?
Ou bien faut-il faire abstraction du caractère de généralité ou de spécialité, pour régler le rang des privilèges entre eux?
Si l'on opère un premier classement des privilèges par groupes, en cherchant le rang des spéciaux par rapport aux généraux, il n'y a que deux opinions possibles : donner la priorité aux privilèges généraux, ou la donner aux privilèges spéciaux.
Le premier parti paraît d'abord le plus naturel, à cause de la place que les privilèges généraux occupent dans le Code, et qui
(1) V. Tliémis, t. VI, p. 130.
76 COURS ANALYTIQUE DE CODE l'.IVII.. UV. III.
peut faire présumer que la préférence du législateur était pour ces privilèges, puisqu'ils se présentaient les premiers à sa pensée. On ajoutera que la loi, en affectant à ces créanciers la totalité des biens du débiteur, a encore témoigné qu'elle les considérait comme plus dignes de protection que ceux qui étaient réduits à un privilège sur un bien particulier. Enfin, on argumente par analogie de l'article 2105, qui a attribué aux privilèges généraux la priorité sur les privilèges particuliers, lorsqu'il s'agit des privilèges sur les immeubles.
On combat cependant ce système en invoquant l'article 662 C. Pr., qui place les frais de poursuite de contribution après la créance du bailleur, bien que celui-ci n'ait qu'un privilège spécial, tandis que l'autre privilège est général.
Si l'on cberchait à donner le premier rang aux privilèges spéciaux en raison même de leur spécialité, en alléguant que toute force concentrée sur un point est plus puissante, sur ce point particulier, qu'une force qui étend son action sur plusieurs points, on rencontrerait encore un obstacle dans l'article 662. Car, d'après cet article, tous les privilèges spéciaux, hormis celui de bailleur, doivent être primés par la créance des frais de poursuite de contribution, c'està-dire par un privilège général.
Ces objections, indiquées par H. Demaxte n0* 44 et 45), l'ont déterminé à ne pas s'attacher à la généralité ou à la spécialité du privilège pour en régler le rang :n° 46).
Dans ce système, qui est soutenu par un grand nombre d'auteurs, on classe les privilèges d'après leurs causes, abstraction faite de leur plus ou moins grande étendue, quant aux biens qu'ils frappent.
49 bis. II. Cette opinion, malgré les autorités qui l'appuient, ne nous satisfait pas. Elle aboutit, selon nous, à un résultat fâcheux. Elle se confond presque avec le second système, celui qui donne toujours la préférence aux créanciers spéciaux, et elle sépare en deux classes les privilèges généraux, que l'article 2101 a rapprochés dans une même énuméralion.
En elfet, ce système, qui s'annonce comme ayant pour but de classer les privilèges, indépendamment de leur qualité de généraux ou de spéciaux, arrive à ce résultat que, sauf la créance des frais de justice qui garde le premier rang, toutes les autres créances indiquées à l'article 2101 sont reléguées après les privilèges spé-
ciaux. M. Demakte s'exprime ainsi au n° 48 : Ce n'est qu'en quatrième ligne que nous placerions les privilèges attachés à la faveur de la créance. Or ces privilèges sont ceux qui sont fondés sur des motifs d'humanité et d'ordre public.
Nous pensons que l'attribution du dernier rang aux créanciers que la loi a privilégiés pour des raisons d'humanité est quelque chose d'arbitraire au point de vue de l'interprétation, et de choquant au point de vue de l'appréciation morale de la loi.
Peut-on savoir si le législateur a attaché plus d'importance au droit de gage ou au droit de vendeur qu'aux considérations élevées d'humanité et d'ordre public ? N'a-t-il pas plutôt manifesté une appréciation favorable à lhumanité par la place qu'il a donnée dans sa rédaction aux privilèges généraux (1) ?
49 bis. III. Restent en faveur des privilèges généraux les arguments déjà présentés, et notamment celui que fournit l'article
On a dit, il est vrai, que cet article devait plutôt être considéré comme consacrant une règle exceptionnelle, parce qu'il existe une raison particulière pour donner la préférence aux privilèges généraux quand il s'agit de privilèges sur les immeubles. Cette raison consisterait dans le peu d'importance relative des créances garanties par l'article 2101, créances minimes probablement, par comparaison avec la valeur des immeubles grevés, et qui, par conséquent, n'absorberaient pas le prix de ces immeubles au détriment des créanciers ayant des privilèges spéciaux.
Nous contestons formellement l'exactitude de cet aperçu, et partant la conséquence qu'on peut en tirer. Nous nous bornerons à dire qu'il y a des immeubles de bien mince valeur et des meubles, au contraire, dont le prix représente des sommes considérables. Le législateur ne saurait être soupçonné d'avoir classé les privilèges eu prenant pour base un fait aussi variable et aussi incertain que la valeur des objets sur lesquels est assis le droit. Il l'a dit lui-même, il a considéré la qualité des créances, et par conséquent la question reste telle que nous lavons posée : Peut-on voir dans la généralité ou la spécialité du privilège un signe de la préférence attribuée à un privilège sur un autre? L'article 2105 résout affirmativement
(1) Cette dernière observation répond au système de M \1. Aubry et Rau, qui, plaçant les privilèges des quatre derniers § de l'article 201 avant le vendeur et le conservateur, les mettent après le gagiste. V. Aubry et Rau, t. II, p. 911, édit. 1865.
cette question dans un cas, et nous croyons qu'il la suppose résolue de la même façon dans l'hypothèse qui n'est pas prévue par les textes.
Il est facile d'expliquer, du reste, pourquoi l'article 2105 a réglé ce point, qui n'a pas été traité à propos des privilèges mobiliers. Il a voulu établir une restriction au droit de priorité appartenant aux créanciers ayant privilège général; ce droit ne leur a été accordé que s'ils se présentent à défaut de mobilier. Ils doivent se faire payer sur les valeurs mobilières, et ils ne peuvent primer les créanciers ayant privilège spécial sur les immeubles qu'au cas d'insuffisance du mobilier. C'est pour les contraindre à observer cet ordre dans l'exercice de leur droit que l'article 2105 a été rédigé; on ne saurait donc tirer un argument a contrario de ce que la disposition relative à la préférence accordée aux créanciers généraux est écrite à propos des privilèges sur les immeubles et ne se trouve pas répétée quand il s'agit des privilèges sur les meubles.
49 bis. IV. L'argument le plus embarrassant contre le système qui préfère les privilèges généraux aux privilèges spéciaux est celui qu'on emprunte à l'article 662 C. Pr. Il peut néanmoins être réfuté. En effet, les frais de justice ne sont pas privilégiés d'une manière absolue; ils ne le sont, nous l'avons dit plus haut, qu'autant qu'ils ont profité aux créanciers, et par rapport aux créanciers à qui ils ont profité. Or, les frais dont parle l'article 662 n'ont pas profité au bailleur, puisque son droit de gage lui assure une primauté qui le désintéresse de la poursuite de contribution; si les frais de poursuite n'ont pas profité au bailleur, ils ne sont pas privilégiés contre lui, mais il ne résulte pas de l'article que des frais qui auraient profité au bailleur, comme par exemple les frais de vente, passeraient après sa créance : voilà cependant ce qu'il faudrait trouver dans la loi pour établir que le privilège des frais de justice est primé par le privilège du bailleur. L'article 662 ne traite donc pas une question de rang; il statue sur l'existence même d'un privilège; il nie que le privilège existe, par rapport au bailleur, pour les frais de poursuite de contribution; il ne prouve donc rien sur la question de comparaison entre un privilège général et un privilège spécial.
19 bis. V. Le résultat de notre système est donc de placer les frais funéraires, ceux de la dernière maladie, les sommes dues aux
gens de service, les fournitures de subsistances, avant les privilèges spéciaux. Nous pouvons dire qu'au point de vue des résultats notre système est favorable, car il rend possible le crédit pour des dépenses de première nécessité, et il est fondé sur ce que les créanciers privilégiés spéciaux n'ont pas probablement voulu refusera leur débiteur les moyens de subvenir à des besoins aussi urgents que ceux qui ont donné naissance aux quatre derniers privilèges de l'article 2101.
49 bis. VI. On doit, au surplus, ménager les droits des créanciers qui ont un privilège spécial, en leur reconnaissant le droit d'exiger que la coïlocation des privilèges généraux porte d'abord sur les meubies non grevés de privilèges spéciaux.
49 bis. VII. Concours entre privilèges spéciaux. On ne peut songer à colloquer les privilèges spéciaux dans l'ordre de rénumération qu'en fait l'article 2102; car dans cette énumération la loi a séparé des privilèges qui ont certainement la même cause. Quand elle a intercalé, par exemple, le créancier qui a fait des frais de conservation entre le gagiste et l'aubergiste, qui n'est aussi qu'un gagiste, il est clair qu'elle n'obéit à aucune idée de système et qu'elle nomme les privilèges indistincte et turbate, selon le hasard qui présente tel ou tel d'entre eux à la pensée et sous la plume du rédacteur.
Il faut donc établir doctrinalement l'ordre des privilèges spéciaux entre eux, d'après la cause de chacun de ces privilèges.
Nous avons rattaché à deux causes seulement les privilèges spéciaux sur les meubles :
1° Le créancier a été utile à tous; la valeur par lui fournie a augmenté ou conservé le gage commun.
2° Le créancier est nanti par suite d'une convention de gage expresse ou tacite.
A la première cause nous rattachons les privilèges : des frais de conservation, des sommes dues pour semences, récoltes, ou ustensiles, du vendeur non payé, et du bailleur des fonds du cautionnement ;
A la deuxième cause, les privilèges : du gagiste, du bailleur, de l'aubergiste, du voiturier et des créanciers pour faits de charge.
Dans le conflit des privilèges n'appartenant pas à la même catégorie, la raison qui a fait naître le privilège du créancier qui a
augmenté ou conservé la masse lui assurera la priorité, pourvu toutefois que le créancier qu'il prétend primer ait profité des frais faits ou de la valeur qui a augmenté la masse. Si, en effet, le créancier qui a un droit de gage n'avait pas profité de la valeur fournie par l'autre créancier , le privilège de celui-ci manquerait de base par rapport au gagiste, car sa raison d'être, c'est que ceux qui ont profité de la valeur fournie à la masse par un créancier ne peuvent pas être payés sur cette valeur avant le créancier qui l'a fournie; autrement, ils s'enrichiraient aux dépens de celui-ci.
L'article nous donne une hypothèse dans laquelle il applique cette idée. Les sommes dues pour semences et pour la récolte de l'année sont payées sur cette récolte avant le bailleur, parce que les valeurs fournies par les créanciers ont profité à ce bailleur en produisant ou en conservant la récolte, qui est son gage.
Une autre partie de l'article nous montre la même idée sous une autre face. L'article met en présence le bailleur d'immeuble et le vendeur d'effets mobiliers garnissant la ferme (art. 2102-4° in fine). Le vendeur a mis la chose dans la masse, mais il n'a pas fait l'affaire du bailleur, qui n'aurait pas loué ou qui aurait fait résilier le bail s'il n'avait pas compté sur les meubles que possédait le preneur; donc le bailleur doit être préféré.
Le texte contient, en outre, une restriction qui confirme nettement la théorie. Si le bailleur a eu connaissance de ce fait que les meubles n'étaient pas payés, il ne peut pas prétendre qu'il n'a pas profité des valeurs fournies par le vendeur : car, ayant consenti à se contenter de la garantie que ces meubles lui offraient, il a profité des meubles vendus, pour l'assiette de son droit de gage, et dès lors il ne saurait, sans s'enrichir aux dépens du vendeur, être payé avant ce créancier.
49 bit. VIII. Celte théorie doit être appliquée dans tous les cas non prévus qui mettraient en présence des privilèges appartenant à des catégories différentes ; par exemple, si l'on opposait un créancier qui a fait des frais de conservation à un gagiste (bailleur, aubergiste ou voiturier,. Il s'agira toujours de savoir si les frais de conservation ont profité ou n'ont pas profité au gagiste. Dans le premier cas, ils primeront le privilège de gagiste, et dans le second cas, ils seront primés. La question alors dégénérera en une question de date; mais, à l'inverse de ce qui a lieu d'ordinaire, la
préférence appartiendra au plus récent, et non au plus ancien : car,, toutes les fois que les frais de conservation auront été faits avant que fût né le droit de gage, on ne pourra pas dire que ces frais ont profité au gagiste, qui n'aurait pas eu confiance si la chose n'avait pas été conservée, et par conséquent n'avait pas pu lui être présentée comme une garantie. Au contraire, quand le gage est antérieur, la conservation de la chose a été la conservation du gage, et le créancier en a profité.
Cependant , il faudra quelquefois tenir compte d'une circonstance qui changera la situation respective des parties. Si le gagiste a su, quand il a accepté le gage, que des frais de conservation avaient été faits, qui n'étaient pas payés, il devrait être primé par le conservateur: car les frais lui ont profité en conservant une chose qu'il a acceptée en gage, sachant qu'elle était grevée d'un privilège et. comptant probablement sur tout ce qui, dans la valeur de cette cbose, excédera la créance du conservateur. Nous résolvons, on le voit, cette hypothèse comme le Code l'a résolue dans le cas d'une lutte entre le bailleur d'immeuble et le vendeur de meubles garnissant les lieux loués.
49 bis. IX. Voilà le classement des privilèges appartenant à des catégories différentes ; si les privilèges qui se disputent le premier rang appartiennent à la même catégorie, le classement sera plus facile.
Supposons deux privilèges de la première catégorie, des créanciers qui ont augmenté ou conservé le même objet.
Ce sont nécessairement deux créanciers pour frais de conservation, ou un vendeur et un créancier ayant conservé la chose.
Entre deux créanciers qui ont conservé la chose, c'est évidemment le plus récent qui doit être préféré, car il n'a pas seulement conservé la chose pour la masse des créanciers, mais spécialement il l'a conservée pour le conservateur plus ancien, qui aurait perdu son privilège si la chose avait péri.
Entre un vendeur et un conservateur du meuble, la priorité appartiendra au conservateur, car il aura toujours fait les frais qui le rendent créancier depuis la naissance du droit du vendeur, et par conséquent ces frais auront profité au vendeur lui-même en conservant son privilège.
On comprend que, dans l'espèce que nous examinons, le conservateur soit nécessairement postérieur en date au vendeur; il faut, ix. 6
82 fcouRS \n\i.ytiqi;e de code civil, liv. ih.
en effet, que le conservateur ait travaillé pour le propriétaire actuel du meuble, sinon il n'aurait pas de privilège, puisque les meubles n'ont pas de suite par hypothèque; or, le propriétaire actuel a reçu la chose du vendeur, donc les frais de conservation ont été faits postérieurement à la vente.
49 bis. X. Si nous mettons en présence des créanciers appartenant à la catégorie des cranciers gagistes : un gagiste proprement dit avec un bailleur, un voiturier ou un aubergiste, la question de préférence ne s'élèvera pas ordinairement, parce que ces droits étant subordonnés à la possession, la possession de l'un sera exclusive de la possession de l'autre, et un seul pourra prétendre au privilège.
Il ne pourrait s'élever que des questions de revendication du droit de gage. Elles devront être tranchées par les principes de l'article 2279, c'est-à-dire qu'il faudra voir si le nouveau possesseur peut alléguer sa possession à rencontre de l'ancien, autrement dit, s'il est de bonne foi, s'il a ignoré l'existence du privilège plus ancien (1).
SECTION II
Des privilèges sur les immeubles.