VI
Privilège de la séparation des patrimoines.
59. Le droit attribué aux créanciers d'une succession (art. 878), et communaux légataires (v. art. 21 H), de se faire préférer, sur les biens héréditaires, aux créanciers particuliers de l'héritier, en demandant contre ceux-ci la séparation des patrimoines, n'est pas proprement un privilège, car c'est entre les créanciers d'un même débiteur que s'exercent en général les privilèges. Or, l'effet de la séparation des patrimoines est précisément de faire considérer les biens héréditaires et les autres biens de l'héritier comme n'appartenant pas au même débiteur. Toutefois ce droit, qui d'ailleurs ne repose que sur une fiction contraire au principe de confusion légale, étant assujetti aujourd'hui, pour sa conservation sur les immeubles, aux formes constitutives des privilèges sur celte nature de biens, et la loi elle-même lui appliquant en
(1) La loi sur les mines fait une application particulière du privilège ici établi. à ceux qui auraient fourni des fonds pour les recherches de la mine ainsi que pour les travaux de construction ou confection de machines nécessaires à son exploitation. V. L. 21 avril 1810, art. 20.
96 (OURS ANALVClOlE DE CODE CIVIL. I.IV. III.
conséquence la dénomination de privilège (art. 2111), nous devons le mentionner ici pour ordre, sauf à tirer ultérieurement de son omission dans l'article 2103 telles inductions que de raison.
59 bis. I. L'article 878 a consacré en faveur des créanciers de la succession le droit de séparation des patrimoines, en vertu duquel ces créanciers sont préférés sur les biens héréditaires aux créanciers personnels de l'héritier. Des difficultés se sont élevées sur la nature de ce droit ; un grand nombre d'auteurs veulent y -voir seulement un droit de préférence, et, selon d'autres, il comprend non seulement le droit de préférence, mais même le droit de suite.
M. Demante semble nier l'existence du droit de suite quand il dit que ce droit n'est pas à proprement parler un privilège ; mais il s'est formellement prononcé dans le sens opposé au tome 111 du Cours analytique (i\ où il reconnaît que la qualification de privilège, donnée par la loi au droit des créanciers de la succession, attribue naturellement à ce droit tous les avantages d'un droit hypothécaire produisant effet non seulement contre les créanciers, mais aussi contre les tiers détenteurs.
Nous partageons cette manière de voir, malgré les objections qu'elle peut soulever. Les principales sont : 1° le texte de l'article 880; 2° la nature même du droit de séparation des patrimoines : il tend à conserver aux créanciers héréditaires le gage qu'ils avaient sur les biens de leur débiteur, gage imparfait, cessant par l'aliénation; il a, par conséquent, pour objet de prévenir le résultat de la confusion des patrimoines, et non le danger des aliénations, puisque ce danger existait déjà du vivant du débiteur.
59 bis. IL L'objection tirée de l'article 880 n'est pas décisive. Cet article constate, il est vrai, que le droit des créanciers héréditaires est perdu quand l'immeuble a été aliéné, mais cet article 880 a été gravement modifié par les rédacteurs du titre des Hypothèques, et il est difficile d'affirmer à quel point exact s'arrête l'altération que lui a fait subir l'article 21 11. Nous ne nous contentons pas de relever dans cet article 2111 le mot privilège, qui, employé
(1) T. III, n° 222 bit. I, et les arr.'ts cités en note de la 2* édition.
dans le titre des Hypothèques, ne laisse pas d'avoir une certaine valeur et de créer une présomption en faveur de l'opinion qui donne aux créanciers un vrai privilège. Nous examinons le fond de l'article. Il constitue certainement une grave modification de l'article 880, puisqu'il permet aux créanciers de l'héritier d'acquérir des droits préférables à ceux des créanciers héréditaires, quand ceux-ci ont négligé de s'inscrire dans les six mois. Ayant dérogé à l'article 880 en faveur des créanciers hypothécaires de l'héritier, pourquoi l'article 21 il ne serait-il pas considéré comme ayant, sur un autre point, dérogé à l'article 880 en faveur des créanciers héréditaires? C'est ce qu'il a fait en donnant au droit qui nous occupe la qualification de privilège, alors que le mot privilège implique, lorsqu'il s'agit d'imjneubles, la réunion d'un droit de préférence et d'un droit de suite.
59 bis. III. On conteste, il est vrai, et l'on dit qu'il ne peut y avoir privilège quand il y a deux débiteurs. C'est l'objection présentée par M. Demante. Nous répondons que l'effet juridique de la séparation des patrimoines n'est pas de créer deux débiteurs distincts, le dèïunt et l'héritier. Dire que la séparation attribue à chaque classe de créanciers un débiteur différent, c'est se servir d'une sorte de comparaison pour expliquer le système de la loi; mais on abuse de cette explication doctrinale quand on en tire des conséquences concernant la nature même du droit des créanciers. Il est certain que par son acceptation pure et simple, l'héritier est devenu débiteur des créanciers héréditaires, et propriétaire des biens de la succession. Nulle part la loi n'a dit que la séparation des patrimoines le dégageât de son obligation ou le privât de sa propriété. Les créanciers de la succession et les créanciers de l'héritier ont donc un seul et même débiteur, seulement les créanciers héréditaires ont, par la qualité de leurs créances, un droit de préférence sur certains biens de leur débiteur, sur les biens qui lui sont advenus ex hereditaria causa. Rien ne s'oppose donc, dans la théorie, à ce que ce droit de préférence soit un véritable privilège.
59 bis. IV. On cite cependant l'article 879, qui paraît considérer l'héritier comme n'étant pas lié envers les créanciers héréditaires ; mais cet article n'est qu'un vestige d'un ancien système, et l'article 2111, que nous considérons comme assez énergique pour avoir dérogé à l'article 880, peut bien avoir la même force contre IX. 7
l'article 879. Or il n'est pas étonnant que le législateur parvenu au titre des Hypothèques, c'est-à-dire examinant les conditions d'existence du crédit, ait vu combien serait illusoire le droit des créanciers héréditaires si une aliénation pouvait le détruire, et qu'il n'ait pas reculé devant un remaniement du système sur la séparation des patrimoines.
Sans doute, du vivant du débiteur, les créanciers n'avaient qu'un droit de gage imparfait, et une aliénation pouvait détruire ce droit. Mais peut-on affirmer que le législateur ait uniquement voulu conserver aux créanciers la situation qu'ils avaient avant la mort de leur débiteur? Par la force des choses cette situation est gravement altérée. Les créanciers avaient un débiteur qu'ilavaient, la plupart du temps, choisi, dont l'honnêteté, l'aptitude aux affaires leur étaient connues. Ils ont désormais affaire à un in onnu, l'héritier; c'est pour cela qu'ils ont besoin de plus de garanties, et il est heureux qu'on puisse trouver dans l'article 2111 le germe de ces garanties supplémentaires.
59 bis. Y. Aussi bien, quand on dit que la séparation des patrimoines ne doit rien ajouter aux droits de ceux qui l'invoquent, on oublie que l'article 2111 range les légataires parmi ceux qui peuvent exercer ce droit, et certes il ne s'agit pas pour les légataires de conserver le droit de gage imparfait qu'ils avaient eu du vivant du défunt, puisqu'ils n'avaient ni créance ni droit de gage pendant la vie du testateur. Preuve convaincante que dans la pensée des rédacteurs du titre des Hypothèques, des garanties nouvelles et trieuses ont dû être accordées a ceux qui sont créanciers d'un héritier ex causa hereditaria.
Nous n'ajoutons plus qu'un mot. On s'étonne de ne pas voir le privilège des créanciers héréditaires et des légataires compris dans les énumérations du Code civil, et notamment dans l'article 2103. Rien n'est cependant plus facilement explicable; le droit dont il s'agit ne trouvait pas sa place dans l'article 2103, qui traite des privilèges sur les immeubles, puisque le privilège de la séparation des patrimoines s'applique non seulement aux immeubles, mais aux meubles. Il ne pouvait être inscrit dans l'article 2102 qui énumère les privilèges sur les meubles. Enfin, la section III, des privilèges qui s'étendent sur \v> meubles et les immeubles, ne pouvait lui offrir un refuge, car t Ile tra.te <le privilèges frappant la généralité des biens du débiteur, tandis que le droit de séparation des
patrimoines n'est pas assis sur tous les biens, il frappe certains meubles et certains immeubles, ceux qui viennent de l'hérédité, mais il laisse intacts tous les autres biens de l'héritier débiteur.
Le droit qui nous occupe sortait donc des catégories légales i voilà pourquoi il ne s'est présenté qu'incidemment à la pensée du législateur, à prop >s des règles sur la publicité. Mais ce léger péché contre la méthode ne suffit pas pour enlever à la disposition de l'article 2111 toute la portée qu'elle paraît avoir.
59 bis. VI. La conséquence la plus intéressante de la décision que nous venons de donner sur la nature du droit des créanciers et légataires qui invoquent la séparation des patrimoines, c'est que ce droit implique un droit de suite sur les immeubles de la succession.
Notre décision sert en outre à trancher la vieille controverse qui remonte aux Romains, sur le conflit entre les créanciers héréditaires et les créanciers personne.'s de l'héritier en cas d'insuffisance de biens héréditaires. Il s'agissait de savoir si les créanciers personnels de l'héritier avaient un droit exclusif sur les biens de celui-ci quand les créanciers héréditaires avaient demandé la séparation des patrimoines. Les jurisconsultes romains pensaient qu'ils pouvaient imposer aux créanciers héréditaires la loi de la séparation que ceux-ci avaient faite; mais dans notre système les créanciers et les légataires conservent leur droit intact contre l'héritier et ses biens personnels. Il n'y a rien là que de très naturel et de très ordinaire. C'est l'effet des privilèges quels qu'ils soient. Quand le créancier privilégié a écarté les autres créanciers, quand il les a primés sur le bien qui est affecté à son privilège, s'il n'est pas payé intégralement, il vient avec les autres créanciers sur le reste des biens, et jamais on n'a songé à l'écarter par réciprocité, parce que tout créancier privilégié est en même temps créancier chirographaire (1).
59 bis. VII. Quand on reconnaît au droit des créanciers et des légataires le caractère de privilège, c'est-à-dire le caractère hypothécaire, on est amené à se demander s'il n'est pas indivisible; si les créanciers de la succession ne doivent pas être préférés pour le tout aux créanciers d'un héritier qui ne doit qu'une part, et s'ils ne peuvent pas poursuivre hypothécairement pour le tout, soit
(1) V. cependant M. Demante, t. III, n° 821 bis. II.
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l'héritier lui-même, soit son ayant cause, détenteur de l'immeuble héréditaire.
La solution de cette question n'est pas nécessairement imposée par celle que nous donnons sur la nature du droit. Ce droit peut être hypothécaire et néanmoins exister divisément sur les biens de chaque héritier. En effet, l'indivisibilité de l'hypothèque (art. 2114) produit ses effets quand cette hypothèque a garanti à un certain moment la créance tout entière; la division ultérieure de la créance n'a pas de conséquence par rapport à l'hypothèque. Mais dans l'hypothèse que nous examinons, le privilège naît au moment même où la dette se divise; il n'a donc jamais garanti la dette dans son unité, il a garanti dès sa naissance plusieurs dettes, ou pour mieux dire, il ne naît pas un privilège, il naît autant de privilèges qu'il existe de dettes.
Ce n'est donc pas le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui est en jeu, et si le privilège existe pour le tout, ce ne peut être qu'en vertu de la nature même du droit de séparation des patrimoines. M. Demante (i) appuie la solution qu'il donne dans le sens du privilège existant pour le tout, en disant que la division des dettes, qui n'est qu'une conséquence de la transmission de la succession, ne peut pas être opposée contre un droit qui a précisément sa base dans la négation de cette transmission. Il ajoute que la séparation des patrimoines repose sur la Action que la succession n'appartient pas aux héritiers, et que ce ne sont pas eux qui sont débiteurs.
Nous repoussons cette manière de raisonner et la solution à laquelle elle conduit. Nous l'avons dit plus haut, la vérité juridique n'est pas que l'héritier cesse d'être propriétaire des biens de la succession et débiteur des dettes, que la séparation des patrimoines établit une distinction tranchée entre la personnalité du défunt et celle de l'héritier. Quand on s'exprime ainsi, on emploie une certaine manière de parler pour faire comprendre le sens de l'expression : séparation des patrimoines. Mais on ne peut attacher une importance et des conséquences à cette apparente distinction de la personne du défunt et de celle de l'héritier, sans se mettre en contradiction avec ce que nous avons dit quand nous avons reconnu au droit de séparation des patrimoines le caractère d'un privilège.
(1) T. III, n* Hi bis. IL
Il n'existe qu'un débiteur : l'héritier; certains de ces créanciers, ceux qui avaient des droits contre le défunt, reçoivent de la loi un privilège : rien n'oblige le législateur à exagérer ce privilège en le constituant contre chaque héritier pour le tout quand l'héritier ne doit qu'une fraction. Le créancier, il est vrai, n'aura pas sur chaque bien de la succession le droit de poursuivre tn solidum qu'il avait avant la mort de son débiteur; c'est la conséquence de la transformation de son droit, et la compensation de l'accroissement que reçoit ce droit quand, par la mort du débiteur, il se complète par un droit réel, un privilège.
Si les principes n'exigent pas que le droit des créanciers s'exerce pour le tout contre chaque héritier, nous ne devons pas, en l'absence de texte, donner à ce droit une portée aussi préjudiciable aux héritiers.
59 bis. VIII. Il faut dire des légataires ce que nous disons des créanciers. Quand ils exercent le droit de séparation des patrimoines, ils ne peuvent agir sur les biens échus à chaque héritier que pour la part de celui-ci. Il en est autrement s'ils invoquent l'hypothèque que leur attribue l'article 1017, car le texte leur donne alors l'action hypothécaire pour le tout. Cette différence peut paraître étrange. On peut s'étonner que le législateur n'ait pas mis en harmonie les différentes dispositions par lesquelles il garantit les droits des légataires. Mais ce défaut d'harmonie dérive d'un vice plus grave dans la composition du Code civil. Le législateur a donné aux légataires une double garantie : l'hypothèque et le privilège, et s'il ne s'est pas attaché à coordonner les deux dispositions qui concernent ces deux droits, c'est peut-être qu'il n'a pas songé que ces deux dispositions, sinon dans leurs détails, du moins par leurs effets principaux, constituaient dans le Code un véritable double emploi.
SECTION III
Des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles .
60. Les seuls de ce genre qui soient indiqués par le Code sont les privilèges énoncés dans l'article 2l0i. Les mêmes
motifs qui les oui fait établir sur la généralité des meubles, les font porter également sur la généralité des immeubles. V. art. 2104.
61. Toutefois, il paraît que c'est subsidiairement seulement que la loi affecte les immeubles à ces privilèges; mais lorsque la condition d'insuffisance du mobilier est remplie, elle leur accorde la préférence sur les privilèges spéciaux, au moins sur tous eeu\ qui sont désignés dans l'article 2 103. V. art. 2105.
61 bis. I. L'article 210i donne aux privilèges énumérés dans l'article 2101 le caractère de généralité; ils s'étendent sur les meubles et sur les immeubles. Il faut même remarquer la rédaction absolue de l'article 2104. L'extension du privilège aux immeubles n'est suborJonnée à aucune condition, et notamment elle ne dépend pas de l'insuffisance du mobilier. Il sera parlé de cette conditiop d'insuffisance dans l'article 2105, mais alors il ne s'agit pas dfe l'existence du privilège, il s'agit de son rang. C'est la condition de la priorité du privilège, ce n'est pas la condition du privilège lui-même.
Qu'importe, en effet, aux créanciers cbirograpbaires, destinés à être primés par les créanciers indiqués dans l'article 2101, que la priorité de ses créanciers s'exerce sur les meubles ou sur les immeubles? Quand ils renconlrent le privilège lors de la distribution du prix des immeubles, c'est qu'il ne leur a pas été opposé lors de la distribution du prix des meubles.
Celte considération explique pourquoi les rédacteurs du Code civil n'ont pas reproduit la règle que donnait sur ce point la loi de brumaire (art. 11). Dans ce texte, on voit que les privilèges dont nous nous occupons ne seront exercés sur les immeubles que subsidiairement et en cas d'insuffisance du mobilier pour acquitter ces créance*. En substituant une autre rédaction à la rédaction si claire de la loi de brumaire, en séparant les deux dispositions qui règlent, l'une l'existence du privilège et l'autre son rang, le Code civil a manifesté l'intention de faire autrement que la loi de brumaire.
61 bis. IL Nous avons opposé les créanciers ayant le priyilège général d'abord aux créanciers qui ont un privilège spécial sur les immeubles, ensuite aux créanciers cbirograpbaires. Ils peuvent
aussi se trouver en lutte avec les créanciers hypothécaires, et dans cette situation on peut être tenté de leur refuser la priorité sur les créanciers hypothécaires, quand il est démontré qu'ils auraient pu se faire payer sur le prix des meubles. Il ne faut pas, dirait-on, que la négligence du créancier privilégié nuise aux créanciers hypothécaires ; il y a donc même raison pour accorder aux créanciers hypothécaires la préférence que l'article 2105 accorde aux créanciers qui ont un privilège spécial.
Nous ne pensons pas qu'il faille admettre cette solution, quand on décide, comme nous l'avons fait, que l'existence du droit de privilège est indépendante de l'insuffisance du mobilier. Si le créancier est privilégié, il doit primer les créanciers hypothécaires, à moins que la loi n'ait exprimé pour un cas spécial une règle exceptionnelle : c'est ce qu'elle n'a pas fait. Elle a bien tenu compte, entre créanciers privilégiés et pour déterminer la valeur relative de deux privilèges, de la suffisance ou de l'insuffisance du mobilier, mais elle n'a pas reproduit sa décision dans les rapports entre le créancier privilégié et un créancier hypothécaire. Or, admettre que le créancier privilégié prendra sou rang après le créancier hypothécaire à cause de sa négligence, ce serait poser un principe que la logique conduirait à généraliser, et dont nous ne voyons aucune trace dans la loi. Il faudrait, en effet, partant de cette idée que tout créancier hypothécaire est en même temps cbirographaire, traiter comme négligent le créancier qui n'aurait pas produit lors de la distribution du prix des meubles et diminuer, au bénéfice des créanciers hypothécaires ultérieurs, sa collocation sur le prix des immeubles de tout ce qu'd aurait pu obtenir comme créancier chirographaire. La loi a laissé une plus grande liberté au créancier, quant à l'exercice de ses droits : il est juge de ses intérêts, il n'est pas obligé à veiller aux intérêts des autres créanciers, et le choix qu'il a fait dans la gestion de ses propres affaires ne peut pas lui être imputé à faute.
61 bis. III. Dans l'hypothèse où s'applique l'article 2103, c'est-àdire dans le cas de conflit entre les créanciers ayant un privilège en vertu de l'article 2101 et les créanciers qui ont un privilège spécial, le droit de préférence des privilèges généraux n'apparaît que subordonné à la condition d'insuffisance du mobilier; par conséquent les autres créanciers privilégiés n'ont pas besoin d'agir comme s'ils avaient un bénéfice de discussion ; il ne faut pas les
soumettre aux nécessités qui pèsent sur des cautions ou sur des tiers détenteurs d'immeubles hypothéqués. Ils ne devraient pas faire l'avance des frais de discussion, ni même indiquer les biens à discuter (art. 2023). C'est au contraire le créancier ayant un privilège général qui, réclamant la priorité, doit prouver qu il est dans les conditions où cette priorité lui appartient, et notamment que le mobilier du débiteur est oj était insuffisant pour le désintéresser.
62. Au nombre des privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles, il faut ranger celui du trésor public : 1° sur les biens des condamnés pour le recouvrement des frais-. 2° sur les biens des comptables pour le montant de leur débet. Mais le dernier n'existe sur les immeubles qu'autant qu'ils sont acquis à titre onéreux depuis la nomination du fonctionnaire. L'un comme l'autre, au surplus, ne s'exerce qu'après les privilèges spéciaux, et ne prime pas même indistinctement les hypothèques antérieures (lois du 5 septembre 180").
62 bis. Les deux privilèges dont s'occupent les deux lois du o septembre 1807 passent non-seulement après les privilèges spériaux, mais aussi après les privilèges généraux art. 2 et 5 de la loi sur le privilège sur les biens des comptables ; art. 2 et 4 de la loi sur le privilège sur les biens des condamnés).
Quant à la préférence attribuée à ces privilèges sur les hypothèques, elle ressort de la nature du droit de privilège, mais elle ne leur est pas toujours réservée.
D'abord l'article 5 in fine de la loi sur les comptables reconnaît les droits préférables des créanciers du précédent propriétaire qui auraient sur les biens des hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothèque valablement inscrite. Cette réserve n'a rien de particulier au privilège du Trésor; elle est la constatation d'une règle générale dont l'effet se fait sentir par rapport à tout créancier privilégié.
L article 4 de la loi sur les condamnés (3° et ¥) admet la priorité des hypothèques légales existant indépendamment de l'inscription, pourvu qu'elles soient antérieures au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation, et des autres hypothèques
inscrites avant le privilège du Trésor, pourvu qu'elles résultent d'actes ayant date certaine antérieure au mandat d'arrêt ou au jugement de condamnation. Ces décisions de l'article 4 modifient singulièrement le caractère du droit du Trésor, car elles le laissent primer par des ayant cause du débiteur lui-même; en réglant entre ces ayant cause et le Trésor le rang d'après la date, elles traitent le privilège du Trésor comme une véritable hypothèque légale.