DU MODE DE L1NSCR1PT10N DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES
116. Sous cet intitulé, la loi réunit les diverses règles de l'observation desquelles dépend la régularité de l'inscription. Ces règles concernent :
1° Le lieu et le temps où l'inscription doit être prise (art. 2146)-,
2° La manière de l'opérer, et les éléments qu'elle doit contenir (art. 2148-2150, 2153).
Le chapitre contient en outre quelques autres dispositions qui ne se rattachent pas directement au sujet principal, mais qui, se rapportant toujours a l'inscription, trouvent ici leur place plus naturellement qu'ailleurs.
117. A l'égard du lieu, l'inscription étant destinée à faire connaître les charges qui pèsent sur chaque immeuhle du débiteur, il est naturel qu'elle soit laite au bureau de la situation (art. 2146, al. 1). 11 s'ensuit que l'hypothèque portant sur des biens situés dans le ressort de divers bureaux doit être inscrite autant de fois qu'il y a de bureaux différents.
117 bis. Le chapitre IV organise la publicité de l'hypothèque. Il commence par une disposition qui règle le lieu où l'inscription doit être prise et le temps où doit se faire cette inscription.
L'inscription se prend au bureau du conservateur des hypothèques, dans le ressort duquel sont situés les biens hypothéqués.
118. Quant au temps utile pour s'inscrire, il n'y a point, en général, de délai fixé, tant que l'immeuble continue d'appartenir au débiteur. Il importe seulement au créancier de faire diligence, afin d'acquérir un rang avantageux. Que si l'immeuble vient a être aliéné, l'inscription étant une condition du droit de suite (art. 2166), elle devrait, en principe rigoureux, avoir précédé le fait même de l'aliénation. Et toutefois celle rigueur, à laquelle le Code civil s'était certainement tenu, a été modifiée depuis par le Code de procédure. (V. C. Pr., art. 834, et loi du 23 mars 1855, art. 6.)
Au reste, le Code ne s'occupe point dans ce chapitre du cas d'aliénation (1); et c'est sous un autre rapport qu'il détermine un temps après lequel il n'est plus permis de s'inscrire.
(1) C'est au chapitre vi, sur l'article 2166, que nous verrons plus en détail quelle est, snr ce point, la théorie de la loi.