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Les indications qui doivent se trouver dans les borde

reaux, et par conséquent dans l'inscription qui n'en est que la copie, sont relatives :

]° A la personne du créancier;

2° A celle du débiteur, ou plutôt du propriétaire qui a consenti l'hypothèque;

3° Au litre qui donne naissance a l'hypothèque ou au privilège-,

A" A l'objet de l'obligation-,

5° Aux biens grevés d'hypothèque.

125. La personne du créancier doit être désignée par ses nom. prénom, domicile, et, s'il a une profession, par cette profession. En outre, pour la facilité des significations qu'il y a souvent lieu de faire au créancier, relativement a son hypothèque, l'inscription doit contenir pour lui l'élection d'un domicile dans l'arrondissement (art. 2148-1°).

125 bis. I. L'élection de domicile est destinée à faciliter les significations qu'il serait nécessaire de faire au créancier à propos de son inscription, comme s'il s'agissait de demander la radiation de l'inscription ou la réduction d'une évaluation de créance contenue dans cette inscription (art. 2159, 2161). Il s'agit encore des notifications que les tiers acquéreurs ont à faire aux créanciers hypothécaires quand ils veulent purger l'immeuble des hypothèques qui le grèvent art. 2183. Mais la loi n'a pas imposé l'élection de domicile dans un autre intérêt que celui du propriétaire de l'immeuble; par conséquent un acte d'huissier qui aurait une relation indirecte avec l'hypothèque, mais qui ne tendrait pas dans son but à la libération de l'immeuble, ne pourrait pas être signifié au domicile élu. Par exemple, un créancier qui voudrait profiter de la disposition de l'article 1251-1° pour se faire subroger dans les droits d'un créancier hypothécaire ne pourrait pas lui faire à cet effet des offres réelles au domicile élu.

125 bis. II. L'élection de domicile est exigée sans distinction par l'article; par conséquent elle est nécessaire alors même que le créancier a son domicile réel dans l'arrondissement du bureau d'hypothèques. La loi n'a pas voulu que les changements qui pourraient survenir dans le domicile réel de l'inscrivant pussent gêner les tiers; elle n'a pas non plus voulu donner de plein droit au

domicile réel le caractère de domicile élu, parce que le créancier aurait pu s'y tromper et croire que s'il changeait de domicile réel, les significations d'actes devraient le suivre, sans autre avis de sa part, à son nouveau domicile réel.

126. La désignation du débiteur se compose en général des mêmes éléments que celle du créancier. Mais la loi, prenant en considération l'ignorance possible de l'inscrivant, n'exige la mention de la profession qu'autant qu'elle est connue. Bien plus, elle se contente, dans tous les cas, d'une désignation quelconque, pourvu qu'elle soit individuelle et spéciale, tellement que le conservateur puisse toujours reconnaître et distinguer l'individu grevé d'hypothèque (art. 2148-2°).

Par la même raison, s'il arrivait que l'inscription fût prise après le décès du débiteur, l'inscrivant ne serait pas obligé de désigner individuellement les héritiers, qu'il peut ne pas connaître. Il suffirait de désigner le défunt (art. 2149).

126 bis. I. L'article règle l'hypothèse ordinaire, celle où l'hypothèque a été constituée par le débiteur lui-même sur son propre bien; il doit être entendu avec une certaine modification, nous pourrions dire après une certaine traduction, dans le cas où l'hypothèque a été constituée par un propriétaire qui n'est pas débiteur personnel de la dette et qui consent seulement à donner, par cet acte, du crédit à celui qui devient ou qui est déjà débiteur. Celui-là garantit la dette d'autrui, comme une caution la garantit en contractant une obligation personnelle : aussi l'appelle-t-on souvent une caution réelle. L'inscription en cette circonstance ne saurait être prise sur le débiteur; la désignation individuelle ou spéciale qui intéresse surtout le public, c'est la désignation du propriétaire qui consent à grever son immeuble. Ce sont ses ayant cause, créanciers hypothécaires ou tiers acquéreurs, qui ont intérêt à connaître les charges grevant sa propriété, et rien ne les avertirait quand ils demanderaient l'état des inscriptions prises sur Pierre, propriétaire, de l'existence d'une hypothèque inscrite sur Paul, débiteur personnel. L'article 2148 doit donc être appliqué sous la réserve de cette observation, et l'on peut dire que son texte prévoit et règle la difficulté ; car si d'abord, entraîné par la pensée des faits ordinaires, il exige les noms du débiteur, plus loin,

développant sa pensée, il exige éuergiquement que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque. Or, cet individu, c'e>t bien le propriétaire de l'immeuble, et non le débiteur de la dette.

126 bis. II. Il faudrait, toutefois, pour que l'inscription fût complète, désigner le nom du débiteur, afin de renseigner les tiers sur les chances d'extinction que pourrait avoir la dette; i! faut qu'ils puissent examiner si par exemple il n'est pas survenu quelque compensation ou confusion qui, éteignant la dette de plein droit, aurait mis fin à l'hypothèque. Mais ceci est une mention qui serait plutôt nécessitée par ce que la loi dit dans le 3e § de la nature du titre; car le 2e § traite spécialement de la personne sur laquelle est prise l'inscription.

126 bis. III. Le casque nous venons d'examiner ne se confond pas avec celui où l'hypothèque étant née du chef du débiteur, propriétaire de l'immeuble, devrait être inscrite après l'aliénation de cet immeuble, c'est-à-dire au détriment d'un tiers détenteur. L'hypothèse est possible depuis que les inscriptions peuvent être prises après le contrat d'aliénation. Aujourd'hui elle doit être construite en supposant que le créancier veut prendre inscription entre le contrat d'aliénation et la transcription de ce contrat. Elle ne doit pas faire difficulté, au surplus, en présence de la loi de 1855. Jusqu'à la transcription l'aliénation ne peut pas être opposée à ceux qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont conservés conformément aux lois. Les créanciers hypothécaires considèrent donc l'aliénateur comme propriétaire, et tel est certainement leur droit; ils peuvent ignorer l'aliénation, et l'inscription qu'ils prennent sur l'aliénateur sera plus tard parfaitement connue de ceux qui traiteront avec l'acquéreur ; car il faudra bien que celui-ci fasse transcrire, et lors de la transcription, le conservateur reportera à son nom toutes les inscriptions frappant l'immeuble du chef de l'aliénateur.

126 bis. IV. L'aliénateur aurait pu constituer des droits entre l'aliénation et la transcription; ces droits seraient opposables à l'acquéreur et à ses ayant cause, pourvu qu'ils eussent été conservés conformément aux lois, et pour ceux-là aussi l'inscription devrait être prise sur l'aliénateur.

126 bis. V. Nous n'ajoutons pas toutefois, au moins dans l'hypothèse où l'immeuble a été aliéné depuis la naissance du droit

d'hypothèque, que l'inscription serait nulle si elle était prise directement sur le tiers détenteur avec désignation du débiteur primitif; le Gode civil ne prononce pas cette nullité d'une manière précise, et il serait dangereux d'introduire une nullité par voie d'extension. Ce que la loi veut surtout, c'est que l'inscription donne une publicité sérieuse; c'est que les tiers ne puissent pas y être trompés. Or la publicité n'est-elle pas très-réelle quand l'inscription frappe sur le propriétaire actuel? n'est-ce pas surtout ce propriétaire et ses ayant cause qui ont besoin d'être avertis? Qu'on se garde de dire que l'acquéreur n'étant pas propriétaire tant qu'il n'a pas transcrit, il y a une sorte d'impossibilité matérielle de s'inscrire sur lui; nous savons qu'on dénaturerait, en disant cela, l'effet de la loi de 185o. La conséquence que son article 3 attache au défaut de l'inscription, ce n'est pas que la propriété reste au vendeur, c'est que l'aliénation ne peut pas être opposée à ceux qui ont des droits régulièrement conservés sur l'immeuble. Il s'agit surtout de protéger l'acquéreur et ses ayant cause contre les droits dont ils ignoraient l'existence. Comment alors pourraient-ils se plaindre d'une inscription qui les auraient d'autant mieux prévenus qu'elle aurait été prise directement sur eux-mêmes? La règle de l'article 3 est écrite en faveur des ayant cause de l'aliénateur; elle serait détournée de son sens si elle devenait une arme contre eux aux mains des ayant cause de l'acquéreur.

126 bis. VI. L'inscription ne sera donc pas nulle dans les rapports du créancier avec le tiers acquéreur et ses ayant cause; mais entre les ayant cause de l'aliénateur nous admettrions qu'elle ne peut produire d'effet. Exemple : Un créancier hypothécaire de l'aliénateur s'inscrit sur l'acquéreur avant la transcription; puis l'aliénateur confère une hypothèque à un nouveau créancier qui s'inscrit sur lui également avant l'accomplissement de cette formalité. La première inscription ne serait pas opposable au second créancier, parce qu'elle n'a pas été prise sur le débiteur commun, qu'elle n'a pas pu prévenir ce second créancier, qui a par conséquent traité dans l'ignorance de l'existence d'une hypothèque qui le primait. Ce second créancier peut, du reste, invoquer l'article 3 de la loi de 18oo, car il a acquis un droit sur l'immeuble avant la transcription et l'a également conservé avant cette même époque (1),

(1) V. cepcnd. Aubry et Rau, t. II, p, 779, édit. 1865, et Pont, t. II, n° 975

127. Le litre qui donne naissance au droit doit être indiqué par sa date et par sa nature (art. 2148-3°). On énoncera conséquennnent si c'est un jugement ou un contrat, et quelle espèce de contrat.

127 bis. I. Les tiers ont intérêt à connaître la date du titre, pour apprécier sa validité au point de vue de la capacité des parties, comme aussi pour examiner si le droit n'a pas péri par prescription (1). Ils doivent connaître la nature du titre, au point de vue de sa forme pour savoir si l'hypothèque a été valablement consentie, au point de vue du fond pour connaître le rang du créancier quand l'inscrivant est un créancier privilégié.

Dans tout ceci nous parlons du titre constitutif de l'hypothèque; mais il va de soi que si ce titre est distinct du titre constitutif de la créance, les mêmes indications doivent être données relativement à ce titre. Elles intéressent singulièrement les tiers, car la validité de la créance, son extinction par la prescription, ont, par voie de conséquence, une influence sur l'hypothèque. La nature même du contrat qui a produit ("obligation est intéressante, car les contrats ne sont pas tous soumis aux mêmes règles. Les règles de forme et celles de capacité seront spéciales si le contrat est une donation; les causes d'extinction varieront aussi quelquefois suivant la nature du contrat qui a produit la dette.

127 bis. II. Nous nous sommes placé dans le même ordre d'idée> quand nous avons décidé que l'inscription prise sur le tiers qui hypothèque son immeuble à la dette d'autrui doit nécessairement mentionner le nom du débiteur; car la nature du titre d'obligation ne serait vraiment pas indiquée si le nom du débiteur restait inconnu, et certes on peut bien dire qu'on ne décrit pas complètement la nature d'un titre de créance quand on néglige de dire contre qui cette créance existe.

128. L'objet de l'obligation sera annoncé par l'indication du montant de la créance ou des créances, en capitaux cl accessoires, et par la mention de l'exigibilité.

Lénonciation du montant de la créance sera faite d'après le titre, s'il en contient l'expression- mais s'il ne la contient

(1) V. C. Ca$s., Ojaiivii-r 1888. S.rey, 1888. 1. 101.

pas, ce qui arrivera notamment pour le capital des reutes et prestations (surtout si elles sont viagères), et généralement lorsqu'il s'agira de droits indéterminés, qu'ils soient ou non d'ailleurs éventuels ou conditionnels, l'inscrivant fera, s'il y a lieu, l'évaluation de ces droits (art. 21 48-4° -, v. a ce sujet art. 2132).

Remarquons au reste que l'hypothèque légale n'est pas soumise à cette évaluation (art. 2153-3°).

Quanta la mention d'exigibilité, observons :

1° Que celte formalité ayant été souvent omise, une loi postérieure au Code civil a permis de régulariser les inscriptions prises avant sa publication, en y insérant après coup cette mention. V. L. 4 septembre 1807.

2° Qu'à l'égard des rentes, dont le capital n'est jamais exigible, la mention d'exigibilité doit s'appliquer aux arrérages. V. Circulaire des ministres de la justice et des finances, 21 juin 1808.

128 bis. I. La publicité ne serait pas sérieuse si l'inscription n'annonçait pas le montant de la créance : les créanciers qui peuvent être primés par une hypothèque doivent connaître la somme que cette hypothèque garantit. Les tiers acquéreurs sont également intéressés à connaître le montant exact des charges qui grèvent l'immeuble. Pour que les renseignements soient complets, il faut que les accessoires de la créance soient énoncés comme le principal lui-même. Le taux des intérêts est, par exemple, très important à connaître, puisque d'après l'article 2151 l'inscription conserve avec le capital deux années d'intérêts et i'année courante.

128 bis. II. Nous nous sommes déjà expliqué au n° 99 bis III, IV, sur les cas dans lesquels l'inscription devait contenir une évaluation de la créance. La loi pose ici le principe auquel elle faisait allusion dans l'article 2132; elle cite spécialement les rentes ou prestations qui donnent ordinairement lieu à cette estimation; elle généralise ensuite, et parle des droits conditionnels, éventuels et indéterminés, sans faire mieux ressortir ici qu'elle ne l'a fait dans l'article 2132, que le caractère qui seul nécessite l'évaluation dans l'inscription, c'est l'indétermination de l'objet dû, tandis que

272 COURS ANALYTIQUE I>K CODE Civil.. I.IV. III.

si le droit est conditionnel ou éventuel sans que l'objet soit indéterminé, l'évaluation ne saurait être exigée.

128 bis. III. Quand notre article parle des prestations, il n'ajoute pas le mot périodiques. Il ne comprend donc pas seulement les droits périodiques, comme les rentes, les pensions ou provisions alimentaires; il veut embrasser toutes les dettes ayant pour objet autre chose que de l'argent. Par exemple, celles qui obligent à donner du blé, du foin, du bois, des volailles, des moutons et en général des objets en nature : c'est le sens ordinaire du mot prestation; il est employé ainsi par le Code dans l'article 1291. L'obligation peut être aussi une obligation de faire, et le mot prestation s'y appliquerait, puisque dans notre langage administratif on appelle prestation en nature une contribution qui se traduit en un certain nombre de journées de travail. Il est certain que le montant de ces obligations n'apparaîtraient pas clairement dans une inscription qui n'en contiendrait pas l'évaluation, et il serait impossible d'apprécier jusqu'à quelle concurrence le prix de l'immeuble serait absorbé par le créancier de ces denrées et de ces services.

128 bis. IV. Les intérêts et arrérages ne sont pas les seuls accessoires de la créance; le créancier peut avoir droit à réclamer le paiement des frais qui ont été nécessaires pour l'exercice de son droit; les frais d'inscription, ceux qui ont été faits pour obtenir son titre ou pour faire statuer en justice sur l'existence même de la créance. Le créancier doit indiquer le montant de ces frais dans son inscription et les évaluer s'ils ne sont pas encore liquidés.

128 bis. V. L'évaluation dans l'inscription n'est pas exigée quand il s'agit des hypothèques des femmes mariées, des mineurs et interdits et de l'État, des communes ou des établissements publics sur les biens des comptables art. 2153). Nous l'exigeons dans toutes les autres hypothèses. En effet, l'article 2118 contient une série de règles générales que son texte applique expressément aux hyp chèques judiciaires et aux privilèges, et il n'y a pas de raison pour faire, parmi ces règles, des distinctions et soustraire les privi- - - ou l'hypothèque judiciaire à la nécessité d'une évaluation dans l'inscription pour les créances indéterminées. L'évaluation ne présente pas dans ces hypotbèses la difficulté que soulèverait l'évaluation de la créance d'une femme, d'un mineur ou de l'État, créance qui dépendra du résultat d'une administration qui durera

TIT. XViii. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2148. 273

pendant longues années, augmentant ou diminuant en raison d'événements nombreux et qu'on ne peut pas prévoir. L'hypothèque judiciaire, si elle n'est pas spéciale quant aux immeubles qu'elle frappe, protège une créance tout aussi distincte et appréciable que celle qui est garantie par une hypothèque conventionnelle. Parmi les privilèges, il n'en est qu'un qui puisse faire naître la question d'évaluation, le privilège du copartageant pour la garantie des lots ; mais cette évaluation, quelque difficile qu'elle soit, n'aura toujours pour objet qu'un ou plusieurs immeubles, leurs chances d'augmentation de valeur, et le préjudice que leur éviction pourra causer. Il y a loin de là aux difficultés insurmontables que soulèverait certainement l'évaluation des créances qu'une femme qui vient de se marier pourra avoir contre son mari après une union qui ne se dissout le plus souvent que par la mort de l'un des deux époux.

128 bis. VI. L'indication de l'exigibilité est particulièrement utile aux tiers acquéreurs, qui peuvent avoir l'intention de ne pas purger les hypothèques, mais de rembourser les créanciers hypothécaires dans les termes et délais accordés au débiteur originaire (art. 2167). Elle n'est pas dénuée d'intérêt pour les créanciers postérieurement inscrits, car ils peuvent considérer comme particulièrement inquiétante pour eux une créance qui ne deviendra exigible que dans longtemps et qui les laissera longtemps au second rang, plutôt qu'une créance bientôt exigible et dont ils peuvent espérer une prompte extinction par le paiement a l'échéance.

128 bis. VII. Ii faut remarquer que si la loi parle d'une mention de l'époque d'exigibilité, c'est qu'elle se place en présence d'une créance non encore échue : il est alors intéressant de connaître la date exacte de l'échéance; mais si, ce qui est plus rare, au moins pour les hypothèques conventionnelles, l'inscription est prise après l'échéance, la date précise de cette échéance déjà arrivée n'a plus qu'un intérêt rétrospectif, et les tiers n'ont pas besoin de la connaître; on satisfera aux prescriptions de la loi en déclarant dans l'inscription que la créance est exigible. Il n'y a plus en effet à distinguer les époques, au point de vue de l'exigibilité, quand la créance est déjà échue, et l'on peut dire que l'époque d'exigibilité est indiquée, quand il est dit que la créance peut dès à présent être exigée.

ix. 18

274 COURS ANALYTIQUE DF. GOBE < ivu.. LIV. III.

129. L'indication des biens affectés doit se faire par leur espèce et leur situation (art. 2148-5°; y. à ce sujet art. 2129). Au surplus, cette dernière indication n'est évidemment pas requise pour les hypothèques légales et judiciaires : comme elles sont générales, l'inscription a leur égard frappe sans désignation tous les immeubles (présents ou a venir) situés dans l'arrondissement (art . 2148, al. dernier; v. pourtant art. 2111, et a ce sujet art. 1017).

129 bis. I. L'exception admise par l'article en faveur des hypothèques légales ne saurait comprendre que les hypothèques énumérées dans l'article 2121 ; elles ont un caractère de généralité qui explique pourquoi la loi n'impose pas la spécialité de l'inscription. Mais les hypothèques légales qui ne sont pas générales doivent être inscrites sur des immeubles déterminés. Citons l'hypothèque des légataires sur les biens de la succession (art. 1017, le privilège des créanciers qui invoquent la séparation des patrimoines et qui frappe seulement, dans les mains de l'héritier leur débiteur, les biens que celui-ci a recueillis ex hœreditaria causa art. 2111).

129 bis. II. On pourrait se demander si l'hypothèque conférée par le Code de commerce aux créanciers de la faillite sur les biens du failli peut également être inscrite sans désignation spéciale des immeubles. La raison de douter se tirerait du texte de l'art. 190 C. comm., qui, imposant aux syndics l'obligation de premlre inscription sur les immeubles du failli dont ils connaîtraient l'existence, semble envisager l'inscription comme spécialisant l'immeuble grevé et ne frappant pas d'une manière vague et générale tous les immeubles situés dans le ressort d'un bureau d'hypothèques. Cependant cette question ne doit pas être résolue par un argument indirect tiré d'un texte dont le sens n'est pas manifeste; elle dépend plutôt de la nature qu'on attribue à l'hypothèque des créanciers de la faillite : est-elle générale ou ne l'est-elle pas? frappe-t-elle seulement les biens présents du failli, ou grève-t-elle ses biens à venir? Il est clair que si elle grève les biens à venir, elle ne peut être inscrite que dans les conditions où s'inscrivent les hypothèques légales et judiciaires qui frappent ce genre de biens. Or, il paraît résulter de l'article 490, dunt les expressions sont aussi générales que celles de l'article 2121 qui établit l'hypothèque des femmes

mariées et des mineurs, comme aussi de l'article 2122, qui donne à l'hypothèque légale un effet sur les biens à venir, que l'hypothèque dtjs créanciers de la faillite existe sur les biens présents et à venir du failli. Dès lors elle ne peut pas être inscrite avec désignation spéciale des biens affectés, et c'est ce qui résulte précisément des dernières lignes de l'article 490, qui réduit le bordereau d'inscription à renonciation de l'état de faillite et à la mention de la date du jugement qui nomme les syndics (1).

130. L'hypothèque n'ayant lieu que dans !es cas et suivant les formes autorisés par la loi (arl. 2115), et l'inscription étant la condition légale de son existence, on peut ici se demander si l'inobservation des règles établies sur la manière d'y procéder, et surtout si l'omission dans l'inscription de quelques-uns des éléments dont elle doit se composer, n'entraînerait pas nullité, quoique la loi ne l'ait pas formellement prononcée. A cet égard, la jurisprudence a été quelque temps incertaine. Mais c'est aujourd'hui un point constant, qu'il faut distinguer, entre les diverses formes, celles qui sont substantielles et celles qui sont simplement accidentelles. L'absence des premières emporte nécessairement nullité de l'inscription. Quant aux autres, on ne peut, a la vérité, les omettre impunément; mais la sanction doit consister uniquement, tantôt dans le refus que le conservateur ferait d'inscrire, en l'absence des justifications requises; tantôt dans la privation de quelques-uns des avantages attachés a l'inscription régulière-, tantôt, enfin, dans le danger de voir annuler l'inscription : ce qui pourrait arriver si les indications légales n'étant point suffisamment remplacées par des équivalents, leur absence faisait défaillir une condition substantielle.

130 bis. I. Il nous faut maintenant examiner quelle est la sanction des règles de la loi sur les formalités de l'inscription, et rechercher en particulier quelles peuvent être les conséquences de l'omission des diverses énonciations exigées par l'article 2148.

L'article n'a pas dit que l'accomplissement de ces formalités et

(1) V. C. I. Paris, 27 mai 1865. Sirey, 1865, 2, 227, et M. Boislel, Précis de droit commercial, ir 914. Édit. 1884.

l'indication complète des renseignements que doit comprendre l'inscription fussent imposés à peine de nullité. Mais il est d'autres dispositions du Code civil où l'on peut trouver la sanction de la nullité; c'est d'abord l'article 2115, qui s'exprime ainsi : L'hypothèque n'a lieu que suivant les formes établies par la loi. La nécessité de l'inscription est une règle de forme, et l'existence même de l'hypothèque dépend de son observation. C'est ensuite l'article 2131, qui subordonne le rang de l'hypothèque à l'existence d'une inscription prise dans la forme et de la manière prescrite par la loi, reconnaissant par cette formule que l'effet de l'inscription dépend de sa

-régularité, autrement dit que l'inscription irrégulière est nulle. S'il n'en était pas ainsi, il eût été inutile d'énumérer minutieusement, dans les articles 2148 et 2153, les énonciations que doit contenir l'inscription. Tout eut été abandonné à l'appréciation des tribunaux, qui auraient eu à examiner si le public était suffisamment averti par les renseignements que fournissait le registre, et n'auraient pas dû considérer autre chose que le préjudice éprouvé par les tiers à raison de l'absence de telle ou telle énonciation.

130 bis. II. Il ne faut pas cependant aller trop loin dans l'application de cette idée, que l'inscription doit être tout à fait conforme à l'article 2148, à peine de nullité. Si une irrégularité a été commise qui porte seulement sur un détail, qui n'implique pas l'omission de l'un des renseignements que les tiers doivent trouver dans l'inscription, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité : par exemple si l'on a oublié quelques-uns des noms ou prénoms du créancier. Il s'agit là d'un détail dont l'omission n'empêche pas l'inscription de satisfaire à la volonté de la loi, qui exige la désignation certaine du créancier. De cette observation est née une distinction assez uni\ersellement admise entre les énonciations qui sont substantielles et celles qui ne le tout pas; l'omission dune des premières annule l'inscription, l'omission d'une autre n'a pas cet effet.

130 bis. III. Reste à savoir quelles sont les énonciations qui doivent être considérées comme substantielles. Évidemment, et à priori, la substance même de l'inscription se compose des divers renseignements sans lesquels le public ne connaîtrait pas le droit

• dont l'inscription doit lui révéler 1 existence. Il est absolument nécessaire de connaître la personne à qui appartient le droit, et celle contre qui il s'exerce (désignation du créancier et du débiteur ou de la personne qui a grevé son bien d'une hypothèque pour la dette

d'autrui). Il faut connaître la dette elle-même, par conséquent sa nature et le titre d'où elle provient, particulièrement le montant de cette dette. Enfin, il est de toute nécessité de savoir quels sont les biens frappés par l'hypothèque.

Voilà cinq énonciations correspondant aux cinq paragraphes de l'article 2148, dont la réunion complète constitue la substance même de l'inscription. Alors même que la loi n'aurait pas pris la peine d'énumérer ce que doit contenir l'inscription, il serait impossible de comprendre la publication d'une hypothèque qui ne toucherait pas à ces cinq points. Comment prétendre me renseigner sur un certain droit, si l'on ne dit pas à qui il appartient, contre qui il s'exerce, quelle est sa nature, quels biens il frappe et pour quelle somme il les frappe?

130 bis. IV. On a cependant contesté que la désignation du créancier fût requise à peine de nullité. On a dit qu'elle était utile bu créancier seulement, qu'elle n'était pas un élément de publicité, et que l'inscription qui n'en porterait pas même la trace n'en vaudrait pas moins pour donnera l'hypothèque sa date et son rang (1). Ce que nous avons dit plus haut sur l'utilité de cette mention répond à ces objections. L'inscrivant n'est pas seulement le titulaire d'un droit réel d'hypothèque; il est en même temps créancier, et son hypothèque dépend de sa créance : les tiers n'ont-ils pas intérêt à connaître le nom du créancier, pour s'assurer s'il n'est pas survenu quelque cause d'extinction de la créance? Ne peuvent-ils vouloir faire des offres réelles pour se faire subroger dans les droits du créancier hypothécaire ? P. Pont lui-même nous montre un intérêt de la désignation du créancier hypothécaire dans son n° 965, où il suppose qu'un jugement a prononcé la radiation d'une inscription, et cite l'article 548 du Code de procédure, qui exige en un certain cas la signification de ce jugement au domicile de la partie condamnée. Comment agir contre une personne que rien ne désigne? Comment obtenir même un jugement par défaut contre une personne dont on ne sait pas même le nom?

130 bis. V. Outre ces cinq énonciations, qui constituent la substance même de l'inscription, l'article 2148 en exige deux autres, qui n'apparaissent dans l'article qu'avec un rang secondaire, et qui n'ont pas semblé mériter une place dans des paragraphes spéciaux.

(1) V Pont, t. II, n°669. Aubry et Ilau ne comprennent pas non plus cette désignation dans la liste des mentions substantielles. T. II, p. 79-. Édit. 1865.

278 COURS ANAI.VII'JI I IiK (OHE CIVIL. LIV. 111.

Il s'agit de l'indication d'un domicile élu par le créancier dans l'arrondissement du bureau et de l'indication de l'époque d'exigibilité de la créance. Si la distinction des mentions substantielles et de celles qui n'ont pas ce caractère était légale au lieu d'être purement doctrinale, il serait facile de démontrer que ces deux énonciations ne sont pas absolument indispensables à la publication de 1 hypothèque, et que, par conséquent, elles ne sont pas exigées a peine de nullité ; mais il ne faut pas abuser d'une formule qu'on a créée soi-même ; il faut seulement rechercher si la loi a pu attacher une assez grande importance à chacune de ces deux indications pour en faire une condition sine qua non de la validité de l'inscription. Il y a présomption que telle a été sa volonté, puisque, sans les mettre en saillie comme les indications précédemment examinées, elle les a comprises dans son énumération, par conséquent dans les formalités auxquelles l'inscription est soumise pour produire son effet, d'après l'article 2134.

Les examinant l'une après l'autre, nous trouvons que la loi a eu raison de faire de ces énonciations des conditions principales de l'inscription.

130 bis. VI. Songeons d'abord à l'élection de domicile. On dit qu'elle n'intéresse pas la publicité proprement dite : cela est bien certain, mais on ajoute qu'elle n'intéresse pas le public, parce qu'elle a pour but de rendre faciles les significations à faire au créancier, et qu'à défaut de domicile élu, les tiers lui adresseront ces significations au parquet du tribunal du lieu où devait être faite l'élection de domicile, ou même que les significations pourraient être absolument omises, et que le créancier ne pourrait s'en prendre qu'a lui-même, puisqu'il ne les recevrait pas par suite de sa négligence. Ce système aurait pu certes être admis par le législateur; mais rien n'autorise à le trouver dans le Code civil, et le silence de la loi sur ce point rend le système inadmissible, car il en résulte une absence complète de règle : on dit indifféremment que les significations se feront au parquet ou qu'elles ne se feront pas; c'est l'arbitraire en matière de procédure : sur quoi les parties pourrontelles compter? Si la loi avait admis la doctrine proposée, elle aurait sans aucun doute pris un parti sur cette question des notifications. Elle ne s'est pas expliquée, c'est qu'elle a voulu absolument la régularité de l'inscription sous ce rapport; peut-être a-t-elle eu en vue autre chose que l'intérêt même des créanciers et des tiers acquéreurs

qui veulent faire des notifications; peut-être a-t-elle placé la question plus haut et considéré la régularité des procédures de purge et d'ordre comme ayant un intérêt public, et, à cause de cela, at-elle attaché à sa règle la sanction qui protège, dans l'article 2148, les autres règles intéressant plus particulièrement les tiers. Nous voyons du reste dans le Code civil lui-même, et dans une tout autre matière la nullité d'un acte subordonnée à l'absence d'une élection de domicile, alors que cette élection est exigée dans l'intérêt de tierces personnes qui auraient peut-être pu être autorisées à faire au parquet la signification en vue de laquelle le domicile doit être élu. L'article 176, au chapitre des oppositions au mariage, exige une élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré; il n'est pas douteux qu'il s'agisse de rendre facile de la part du futur époux la demande en mainlevée d'opposition, et cependant, sans songer à permettre la signification au parquet de la demande en mainlevée, la loi prononce expressément la nullité de l'opposition (1).

130 bis. VII. Nous ne pensons pas au surplus que l'élection de domicile devienne inutile quand le créancier, domicilié réellement dans le ressort du bureau, a indiqué dans son inscription son domicile réel; pour arriver à cette conclusion, il faudrait admettre que l'indication du domicile réel vaut élection de domicile : c'est une présomption qu'on établit contrairement aux règles du Code, qui n'admet pas de présomptions légales en dehors des dispositions formelles de la loi; c'est aussi une suppression qu'on fait subir au texte de l'article 2148, 1°, qui demande à la fois l'indication de domicile réel et l'élection d'un domicile. Nous l'avons dit plus haut, il faut que le créancier inscrivant sache bien ce qu'il fait, et qu'il ne croie pas qu'il pourra changer à sa fantaisie, avec son domicile réel, le lieu où les tiers auront à lui adresser des notifications. Dès lors l'indication de domicile réel ne saurait être considérée comme l'équivalent d'une élection de domicile (2).

130 bis. VIII. La connaissance de l'époque de l'exigibilité intéresse certainement les tiers créanciers ou acquéreurs, nous l'avons démontré plus haut; cependant on a soutenu que les tiers n'y avaient pas un intérêt de premier ordre; que, quelle que fût l'é-

(1) C. Cass., 26 juillet 1858. Sirey. 1858, 1 , 812.

(2) G. Cass., 26 juillet 1858. Sirey, 1858, 1, 812, en sens contraire. C. Cass., cb. réun., 14 janvier 1863. Sirey, 1863, 1, 72.

poque de l'échéance, il n'était pas certain que la dette serait payée à cette époque, qu'il fallait toujours exiger la preuve de l'extinction de la dette : de là on a conclu que la mention de l'exigibilité n'était pas substantielle. Nous ne contestons pas cette appréciation; mais, nous le répétons, là n'est pas la question, puisque la loi n'a pas consacré la distinction entre les mentions substantielles et les autres. L'article 2148 exige la mention de l'exigibilité; il est clair qu'il l'exige dans un intérêt de publicité : c'est une des conditions sans lesquelles l'inscription n'est pas complète; quand elle n'est pas complète, elle n'est pas prise dans les formes légales, donc elle est sans effet. Ce renseignement a moins d'importance que certains autres, cela n'est pas contestable ; mais ce n'est pas une raison pour que la loi qui l'a exigé ait en même temps entendu rendre les parties libres de le donner ou de ne le pas fournir. Ce point, du reste, est démontré par une loi du 4 septembre 1807, destinée, d'après son intitulé, à déterminer le sens et les effets de l'article 2148. Dans ses articles 1 et 2, elle autorise à rectifier les inscriptions qui ne portent pas la mention de l'époque d'exigibilité, et déclare qu'ainsi rectifiée, l'inscription sera considérée comme complète. Ce qui montre bien qu'avant la rectification elle ne satisfaisait pas aux conditions voulues pour qu'une inscription produise ses effets, parce que, suivant l'exposé des motifs de la loi, cette formalité est juste, utile et vraiment constitutive de l'inscription, L'article 3, au surplus, maintient les annulations déjà prononcées par omission de la formalité, et se garde bien de dire que la nullité ne pourra pas être prononcée à l'avenir pour les inscriptions à prendre (1).

130 bis. IX. Il résulte de l'examen détaillé que nous venons de faire des mentions exigées par l'article 2148, que, sans s'attacher au sens juridiquement exact de l'expression énonciation substantielle, on doit considérer coiiiine nécessaires, à peine de nullité, toutes celles qu'énumère l'article il 48, au nombre de sept, et que c'e^t seulement quant aux dispositions de détail qui indiquent comment les renseignements exigés seront fournis, qu'il y a lieu de ne pas s'en tenir strictement à toutes les indications signalées par l'article, pourvu que l'inscription renseigne suffisamment le

(1) V. C. Cass., 30 juin 1863. Sirey, 1863. 1, 441, et aussi uue décision qui suppose admise celle que consacre l'arrêt de 1863. C. Cass., 1 " niai 187 6, Sirev, 1876, 1, 303.

public sur le point dont le Code veut la publication. C'est ainsi que quand il parle de la désignation du débiteur, après avoir demandé ses nom, prénoms et domicile, l'article ajoute : ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer l'individu grevé d'hypothèque. Il n'y a pas lieu d'être plus sévère quant à la désignation du créancier ou de l'immeuble grevé : ce que la loi veut, c'est que le créancier soit connu, que l'immeuble ou les immeubles ne puissent se confondre avec d'autres.

130 bis.X. Quant au montant de la créance, il pourrait arriverqu'il ne fût pas exactement indiqué : le résultat ne serait pas le même que si l'on avait omis de le fixer. Si le chiffre était supérieur à celui de la dette, il y aurait lieu à une réduction partielle de l'inscription. S'il était inférieur, l'inscription serait valable, mais pour le chiffre indiqué seulement. De même si les accessoires de la créance ne sont pas énoncés, l'inscription du principal est valable; mais l'hypothèque ne garantit pas les accessoires.

Notre doctrine, appuyée sur la jurisprudence, me paraît avoir l'avantage pratique de donner une règle qui n'a rien d'arbitraire, puisqu'elle considère comme également exigées, à peine de nullité, toutes les énonciations qui sont l'objet de l'article 2148; tandis qu'elle n'attache pas la même importance aux termes dont les parties se sont servies pour faire les énonciations, alors même qu'elles n'auraient pas donné tous les détails indiqués par l'article, à propos de chacune des indications exigées.

131. La disposition qui prescrit de mentionner dans l'inscription le montant du capital et des accessoires suppose avec raison que l'hypothèque du principal s'applique aux accessoires, par conséquent aux intérêts ou arrérages. C'est en effet un principe constant. Bien plus, quoique les intérêts ne commencent a être dus qu'au fur et a mesure de leur échéance, comme cette dette néanmoins a son origine dans l'obligation principale a laquelle la loi ou la convention attribue l'effet de les produire, on tenait autrefois que l'hypothèque a leur égard aurait toujours le même rang que pour le principal (v. ScœvoL, D. L. 18, qui pot. in pî'gn.) .Mais le Code, pour ne pas rendre par la illusoire le bienfait de la publicité, a restreint l'applica-

282 COURS ANALYTIQUE DÉ (ODE CIVIL» i.IV. III.

lion du principe a <leu\ années, en sus de l'année courante (c'est-à-dire de celle qui court au moment de l'événement qui donne lieu à la distribution). De nouvelles inscriptions sont nécessaires pour donner rang aux années d'intérêt qui excéderaient le nombre fixé. V. art. 2151.

Remarquons ici, d'après les termes mêmes de la loi, que pour assurer au créancier sa collocation a raison des intérêts, dans la mesure de temps fixé, il n'est pas nécessaire que l'inscription soit prise expressément pour ces intérêts; il sullit qu'elle énonce que le capital en produit, pourvu, bien entendu, que leur taux soit indiqué.

Remarquons, en second lieu, que la loi n'a pas distingué par leur époque d'échéance les années d'intérêts qui doivent être colloquéesau rang du principal-, elle en fixe seulement le nombre. Il en résulte que le créancier auquel il sera dû, lors de l'événement, deux années d'intérêts, outre la partie échue de l'année courante, obtiendra toujours sa collocation pour ces deux années et Tannée courante. S'il lui en est dû davantage, et qu'il ait pris des inscriptions particulières, comme il aura pu le faire au fur et a mesure des échéances, il sera colloque a la date de chaque inscription, pour tous les intérêts lors échus, ou pour la portion de ces intérêts qui ne se trouverait point employée dans les deux années et l'année courante pour lesquelles la collocation a lieu au même rang que pour le principal.

Remarquons, enfin, que les retards qui peuvent survenir dans la distribution des deniers, sans le fait du créancier, ne devant pas faire perdre à celui-ci le bénéfice de la collocation, a laquelle il a droit acquis, au plus tard, du jour où il la réclame, les intérêts moratoires, qui courent jusqu'à ce que l'ordre soit définitivement arrêté (C. Pr., art. 765), ne peuvent entrer dans le calcul des deux années et de l'année courante, dont le rang est assuré par l'article 2151. Mais ces intérêts moratoires doivent naturellement s'ajouter à la collocation, et toujours au même rang que pour le principal (v. C. Pr., art. 765, 768).

131 bis. I. L'hypothèque qui garantit la créance principale doit garantir la créance accessoire. Si l'on s'en était tenu à cette idée, tous les intérêts échus et non prescrits auraient dû être colloques au même rang que le principal. Mais une règle semhlable aurait été très préjudiciable au crédit du débiteur, puisque les tiers auraient toujours pu redouter l'augmentation incessante de la dette qui les prime. Elle aurait pu nuire en outre aux tiers qui n'auraient peut-être pas compté sur cette accumulation des intérêts; elle aurait facilité des fraudes qui feraient revivre des droits éteints par le paiement des intérêts. La loi a voulu que chacun pût savoir à quoi s'en tenir sur les intérêts. Elle leur a laissé à tous le caractère de dette hypothécaire, mais elle a fait des distinctions quant au rang.

131 bis. IL L'inscription du capital conserve de plein droit à son rang la créance de quelques années d'intérêts; pour les autres années, elles n'ont de rang qu'en vertu d'inscriptions spéciales, prises après leur échéance. Les tiers sont donc sûrs d'être primés seulement par les années qui empruntent le rang de la dette principale, à moins qu'ils ne soient prévenus, pour un plus grand nombre d'années, par des inscriptions spéciales ayant un rang antérieur à celui de leurs créances.

131 bis. III. Les intérêts qui sont garantis par l'inscription du capital sont, aux termes de l'article 2 loi, ceux de deux années et de l'année courante, c'est-à-dire deux années entières et une fraction d'année. Il est impossible de croire, en effet, que l'année courante soit tout entière comprise dans l'article, même pour la fraction de l'année qui n'est pas encore écoulée lorsque survient l'événement par rapport auquel on peut dire qu'une année est courante, parce que cet événement se produit au cours de cette année. Si la loi avait voulu que cette année fût tout entière colloquée au rang du capital, elle n'aurait pas besoin de la distinguer des deux autres et de la qualifier année courante ; il eût été plus simple de dire que l'inscription conserve trois années d'intérêts. Distinguer l'année courante des deux autres, c'est reconnaître que celle-là n'est pas traitée comme celles-ci, et qu'elle n'est colloquée que pour ce qui a déjà couru.

131 bis. IV. Là n'est pas la principale difficulté sur l'année courante. Ce qui est particulièrement douteux quant à cette année, c'est sa détermination même. L'expression courante est relative, et

la loi a négligé de nous dire par rapport à quel événement elle qualifiait une année d'année courante. On pourrait comprendre qu'il s'agit de l'année au cours de laquelle est prise l'inscription. Cependant il n'est pas probable que telle ait été la pensée du législateur, car il n'a songé, dans son article 2151, à limiter l'effet des inscriptions qu'en ce qui concerne les intérêts à venir. Pour les intérêts du temps passé, il n'y a pas à s'en préoccuper au moment où l'inscription est prise. Ce sont des sommes déjà dues, et pourvu qu'elles soient indiquées dans l'inscription, il n'y a aucune raison pour qu'elles n'aient pas le même rang que le capital. L'année courante à cette époque elle-même, ou pour mieux dire la portion des intérêts afférente à la partie déjà écoulée de l'année, est certes dans la même situation. Bien qu'elle ne soit peut-être pas exigible, comme le droit aux intérêts s'acquiert jour par jour, le créancier peut la comprendre dans son inscription. Il n y a pas d'incertitude sur l'existence de cette dette accessoire, et l'article 2151 n'a statué que sur les intérêts à courir depuis l'inscription. Cela résulte clairement de son texte qui parle d'un capital produisant intérêts et non d'un capital qui aurait produit d >s intérêts, et qui, de plus, dans sa phrase finale, parle de plusieurs inscriptions spéciales ayant une autre date que celle de 1 inscription première; tandis que s'il s'agissait d'intérêts échus dans le passé, et si l'inscription du capital conservait deux années de ces intérêts, ce ne serait pas plusieurs inscriptions spéciales, mais une seuie, qui devrait être prise pour toutes les années dépassant le chiffre de deux, comme aussi, bien évidemment, cette inscription spéciale serait prise en même temps que l'inscription du capital, et les diverses années d'intérêts se trouveraient toutes avoir le même rang.

L'événement qui détermine l'année courante est donc un événement postérieur à l'inscription. Mais cet événement n'est pas indiqué par le Code, et par conséquent la doctrine doit le rechercher sans être absolument sûre de rencontrer l'époque que le législateur avait précisément en vue. L'opinion la plus généralement admise est celle qui prend comme événement déterminant l'année courante, la demande en coliocation formée par le créancier. C'est, dit-on, le moment où il exerce son droit de préférence. Jusque-là il a dû faire des actes conservatoires; il a du, comme nous le dirons bientôt, inscrire les années échues au fur et à mesure que les échéances arrivaient. iMuis quand il demande à être colloque, il faut

ÏIT. XVIII. PRIVILÈGES KT IIYPOTIIKOIES. ART. 2151. 285

bien, s'il est au cours d'une année, que cette année pour laquelle il n'a pas encore pris d'inscription ne soit pas perdue, et voilà pourquoi la loi attribue aux intérêts de cette fraction d'année le rang du principal de la créance. On a pu et dû prévoir, en effet, que tôt ou tard le droit du créancier s'exercerait sous forme de demande en collocation; qu'à cette époque il serait dû quelques jours ou quelques mois d'intérêts sur l'année dans laquelle on se trouverait, et que cette créance n'aurait pas pu être inscrite séparément. Les tiers qui calculent, au moment où ils prennent euxmêmes une inscription, le tort que leur fera une inscription préexistante doivent compter sur cette fraction plus ou moins considérable des intérêts d'une année qui les primera au même rang que le principal.

131 bis. V. L'année courante est donr, dans la doctrine commune, l'année pendant laquelle se produit la demande en collocation, et non pas, bien entendu, l'année du calendrier, non pas même l'année qui prendrait pour point de départ l'anniversaire du jour où pour la première fois les intérêts ont couru. C'est l'année qui a pour point de départ l'anniversaire de la première inscription prise pour le capital. Il s'agit ici, en effet, des intérêts conservés par l'inscription; nous avons établi que cette inscription n'avait pas pour objet les années échues, ou la fraction d'année qui la précède ; parler des années d'intérêts conservées par l'inscription, c'est donc envisager le cours des années depuis l'inscription elle-même, puisqu'elle ne conserve que les intérêts des années ultérieures.

Cette doctrine commune sur la détermination de l'année courante n'est pas la doctrine universelle. On a proposé de considérer comme événement déterminant l'année courante, le jugement d'adjudication, quand l'immeuble est vendu sur saisie, et les notifications à fin de purge, quand l'immeuble a été vendu volontairement (1). Cette opinion s'appuie sur ce que ces événements convertissent le droit du créancier hypothécaire en un droit sur le prix de l'immeuble, que dès lors ils fixent la situation des créanciers hypothécaires, et que, par conséquent, le créancier a, de ce jour et sans nouvelle inscription, le droit d'être colloque comme si ce jour-là même la distribution par voie d'ordre avait pu être faite. Cette opinion nous paraît prêter au législateur une pensée qui n'est pas

(1) Y. Auhry et Rcu, t. If. p. 859, n° 21. Édit. 1865.

286 COERS ANAEYTIOEE DE CODE CIVIL. EIV. III.

indiquée dans l'article 2151, tandis que le texte de cet article permet plutôt de croire que le législateur se plaçait à l'époque de la demande en collocation. puisqu'il détermine quelle est l'étendue du droit du créancier au point de vue de sa collocation. Il a le droit d'être colloque pour deux années ; parler de la collocation, de l'exercice de ce droit, et statuer sur l'année courante, n'est-ce pas, selon toute probabilité, statuer sur l'année pendant laquelle ce droit est exercé ?

Il ne faut pas, du reste, présenter cette solution comme injustement préjudiciable aux intérêts du créancier. Elle mériterait ce reproche si, entre l'adjudication sur saisie ou la notification tendant à la purge et la demande en collocation, il devait s'écouler une période de temps pendant laquelle il serait impossible au créancier de garantir hypothécairement les intérêts de sa créance. Mais nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi. Si nous décidons que les intérêts de la créance ne sont pas de plein droit conservés par l'inscription primitive tant que la demande en collocation n'est pas faite, il faut bien que nous reconnaissions au créancier le droit de prendre des inscriptions spéciales pour les intérêts excédant le chiffre de deux années et qui viendraient à échéance entre le moment où le droit sur l'immeuble est converti en un droit sur le prix et la demande en collocation. Il importe peu que la prise des inscriptions ne soit plus possible en ce qui touche le principal, parce qu'il ne s'agit pas ici d'annoncer un droit d'hypothèque nouveau non encore vivifié par l'inscription, mais de tirer les conséquences d'un droit préexistant déjà manifesté par une inscription valablement prise. C'est ainsi que nous aurons à dire qu'après la faillite du débiteur ou sa mort suivie d'acceptation bénéficiaire, les inscriptions pour les intérêts pourront être prises : elles sont en germe comprises dans l'inscription première; les inscriptions subséquentes ne sont, en quelque sorte, que des annexes de cette première inscription.

Après avoir détruit l'objection contre le système qui entend par année courante celle dans laquelle se produit la demande en collocation. il faut montrer une conséquence inadmissible de celui qui considère comme année courante celle pendant laquelle se produit l'adjudication sur saisie ou la notification à fin de purge. H suppose qu'à partir de l'un ou de l'autre de ces événements, les intérêts bénéficieront de l'inscription prise pour le capital; car il reproche au système opposé de reculer, au détriment du créancier,

l'année courante au moment ultérieur de la demande en collocation. C'est donc qu'il admet qu'à partir de l'événement qui détermine l'année courante, les intérêts sont de plein droit garantis. Or cette solution est très inquiétante au point de vue de la publicité; car il est possible que postérieurement à l'adjudication ou à la notification à fin de purge l'acquéreur ait constitué des hypothèques, et il est nécessaire que les nouveaux créanciers connaissent exactement le montant des sommes couvertes par les inscriptions préexistantes. Ils ne sont pas trompés quand l'inscription garantit deux années et l'année courante, quand les autres années sont l'objet d'inscriptions spéciales; mais s'il faut ajouter aux deux années et à l'année courante, garanties par l'inscription première, le temps qui s'écoule entre l'adjudication ou la notification et la demande en collocation, ils risquent d'être victimes de leur ignorance. Qu'on ne dise pas que dans l'autre système la même iniquité peut se produire pour le temps postérieur à la demande en collocation, parce que l'article 768 du Code de procédure donne au saisi et au créancier sur lequel les fonds manquent, un recours, contre les créanciers qui ont succombé dans leurs contestations, pour les intérêts et arrérages qui ont couru pendant les contestations.

131 bis. VI. L'année courante est donc l'année dans laquelle se place la demande en collocation, en prenant pour point de départ de la première année d'intérêts l'époque de l'inscription. A partir de la demande en collocation, il n'y a pas à se préoccuper des intérêts qui resteraient à courir pour la fin de cette année, parce que depuis la demande en collocation tous les intérêts à courir seront colloques à la date de l'inscription du capital, non plus comme intérêts, et par conséquent sans être soumis aux restrictions de l'article 2151, mais comme accessoire du capital. Il faut bien que le créancier qui, en produisant à l'ordre, a fait tout ce qu'il pouvait pour exercer son droit, ne souffre pas des lenteurs nécessaires de la justice, et qu'il ne perde pas l'intérêt du capital pour lequel il a droit d'être colloque. Le Code de procédure reconnaît d'une façon très nette ce droit du créancier dans son article 765, où il déclare qu'à partir de la clôture de l'ordre les intérêts et arrérages des créanciers utilement colloques cessent à l'égard de la partie saisie. S'ils cessent, c'est qu'ils couraient. Il complète sa démonstration dans l'article 768, que nous avons déjà cité, duquel il résulte que le cours des intérêts pendant la procédure d'ordre a nui non seule-

288 COURS ANAI.YilorK DE CODE CIVIL. I.IV. 111.

ment au saisi, mais même aux créanciers hypothécaires postérieurs, ce qui implique que ces intérêts ont été compris dans la collocation du créancier produisant; car cet article donne au créancier sur lequel les fonds manquent un recours contre ceux qui ont prolongé Tordre par des contestations mal fondées. Si ces lenteurs n'avaient pas accru le chiffre de la collocation du créancier antérieur, le créancier postérieur n'aurait pas à se faire indemniser.

131 bis. Vil. Voilà pour l'année courante et pour le temps qui l'a suivie; il faut maintenant nous expliquer sur le temps qui l'a précédée. L'inscription du capital conserve deux années d'intérêts. La loi ne précise pas, et avec raison, quelles sont ces deux années. S'il s'agissait de celles qui suivent immédiatement l'inscription, le créancier serait obligé, aussitôt la seconde année expirée, de poursuivre l'expropriation du débiteur pour le paiement des deux années échues, parce que s'il commettait l'imprudence d'attendre encore un an, il s'exposerait à perdre cette troisième année lorsqu'au moment de prendre pour cette année une inscription spéciale, il trouverait des inscriptions primant cette nouvelle inscription qu'il voudrait prendre.

Bien plus, si le débiteur avait payé exactement les intérêts des deux premières années, le danger serait encore plus grand : la troisième année ne serait pas, malgré le paiement des deux premières, garantie par l'inscription du capital; elle ne pourrait l'être que par une inscription spéciale prise après son ••chéance, c'està-dire à un moment où la valeur totale de l'immeuble se trouvera peut-être absorbée par d'autres inscriptions, et le créancier n'aurait pas le moyen d'éviter ce danger, puisqu'il ne pourrait pas saisir pour les intérêts des années échues qui auraient été payées, non plus pour les intérêts à échoir, et peut-être pas pour le capital dont l'exigibilité ne serait pas arrivée.

131 bis. VIII. Nous démontrons ainsi que les deux années dont parle l'article 2151 ne sont pas les deux années qui suivent l'inscription ; s'agirait-il des deux dernières, celles qui précèdent l'année courante? c'est ce qui élait probablement dans la pensée de la loi quand elle a rapproché dans la même phrase deux années et Vannée courante. Ce n'est cependant pas ainsi qu'on présente ordinairement l'explication de ces expressions de l'article : la formule généralement donnée est que le créancier peut réclamer, au rang du capital, le paiement de deux années quelconques d inté-

TIT. XVIII. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES ART. 215i. 289

rets. Il nous paraît qu'il serait plus clair de dire qu'il s'agit des deux années précédant l'année courante; le résultat pratique des deux formules serait le môme, ce qui nous entraîne à préférer la plus simple.

Voici, en effet, comment on explique le système de la loi et la formule qui donne au créancier le droit de rattacher à l'inscription du capital deux années quelconques d'intérêts : la loi a voulu permettre aux créanciers prudents de conserver leur hypothèque pour tous les intérêts, sans porter atteinte aux droits des tiers, qui doivent trouver dans le registre des hypothèques des renseignements exacts et précis sur l'état hypothécaire de l'immeuble. Le créancier peut donc être certain de sa collocation pour les intérêts tant qu'il ne lui est pas dû plus de deux années; dans le cours de la troisième année, il doit considérer la situation de l'immeuble au point de vue de sa valeur et de ses charges hypothécaires; s'il pense que l'immeuble ne pourrait pas garantir utilement une inscription en sus de celles dont il est actuellement frappé, il ne doit pas laisser plus longtemps courir les intérêts, et il faut qu'il poursuive immédiatement le paiement des intérêts échus, parce qu'il sera colloque pour les deux années échues et l'année courante, pendant laquelle il commencera ses poursuites. Si, au contraire, l'immeuble peut supporter utilement une nouvelle inscription pour la somme représentée par les deux années échues, il les inscrira spécialement; elles auront un rang à la date de cette inscription, puis il conservera en quelque sorte disponible l'inscription primitive (celle du capital , en tant qu'elle comprend deux années, et lorsque viendra la distribution du prix de l'immeuble, il rattachera à cette inscription primitive les deux années quelles qu'elles soient qui ne seront pas garanties par des inscriptions spéciales.

Exemple. L'inscription première est prise le 1er février 1870 pour un capital de 1 0,000 francs, et intérêts à cinq pour cent. Au 1er février 1872, il est dû deux années d'intérêts, soit 1,000 fr. ; de plus, l'immeuble a été frappé par un tiers d'une inscription pour 5,000 francs. Si l'immeuble ne vaut pas plus de 16,500 francs, il n'y a pas lieu de laisser courir les intérêts, car l'inscription que le créancier prendrait à cette époque serait primée par 11,500 francs de sa première inscription et 5,000 francs de l'inscription prise par le tiers. S'inscrire aujourd'hui pour les deux années échues, c'est s'exposer à les perdre, car, dans deux ans, il sera dû cinq ans d'in-

térèts avec l'année courante; l'inscription utile, la première, en garantira trois; mais la seconde, qui est primée par 16,500, ne viendra pas en ordre utile.

Si, au contraire, l'immeuble, dans le cours de la troisième année, vaut 20,000 francs, il n'y a pas de danger : le créancier peut inscrire à la suite des 16,500 francs déjà inscrits les 1,000 francs d'intérêts échus pour les deux ans, et garder le bénéfice de son inscription première pour les intérêts qui vont courir; ceux-ci ne sont pas exposés. Car de nouvelles inscriptions prises ne pourraient jamais leur préjudicier.

Après quatre ans, le même examen redeviendra nécessaire, et le créancier pourra encore ne pas poursuivre si l'immeuble représente alors en fonds libres la somme suffisante pour garantir une nouvelle inscription de 1,000 francs.

Par ce procédé, la loi met à la disposition du créancier le moyen de conserver l'hypothèque pour tous les intérêts qui viennent à échoir, sans qu'il ait à craindre les conséquences d'une nouvelle constitution d'hypothèque faite par le débiteur, ou de l'inscription d'une hypothèque précédemment constituée et non inscrite.

131 bis. IX. Voilà le but que la loi s'est proposé et qu'elle a certainement atteint; mais est-il nécessaire, pour constater ce résultat, de dire que le créancier choisira les deux années qu'il rattachera à l'inscription du capital? N'est-il pas clair que par la force des choies, ce sont les deux dernières années, celles qui précèdent l'année courante, qui jouiront de cet avantage? Le créancier prend inscription tous les deux ans. tant que l'immeuble présente une valeur suffisante; il est certain que celles qui finiront par avoir le rang de l'inscription principale seront celles qui n'auront pas été l'objet d'inscriptions spéciales, autrement dit les deux dernières, celles à l'expiration desquelles le créancier poursuit, parce que l'immeuble ne peut plus porter utilement de nouvelles inscriptions; que s'il avait été négligent et avait laissé passer trois ou quatre ans sans prendre une inscription spéciale, on ne voit pas l'intérêt qu'il aurait à ce que, sur ces quatre ans, ce fussent plutôt les deux premières et non les dernières qui fussent garanties par l'inscription du capital.

En somme, il nous semble qu'on exprime plus simplement it d'une façon aussi vraie la pensée du législateur en disant que les deux années dont parle l'article 2151 sont les deux dernières,

c'est-à-dire celles qui précèdent immédiatement l'année courante.

131 bis. X. Les inscriptions spéciales, conservant l'hypothèque des intérêts au fur et à mesure que les intérêts sont échus, peuvent être prises alors même que le débiteur est en faillite ou que sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire, parce qu'il ne s'agit pas de créer sur les immeubles un droit nouveau, mais de constater le développement d'un droit d'hypothèque régulièrement constitué et publié avant l'événement qui fait obstacle en principe à la prise des inscriptions.

131 bis. XI. Cette solution, admise par la Cour de cassation (1) et appuyée sur les motifs que nous venons d'indiquer, emporte celle que nous avons annoncée plus haut quant aux intérêts qui courent, depuis l'époque où le droit du créancier hypothécaire s'est converti en un droit sur le prix jusqu'au jour de sa demande en collocation. Ils pourront être conservés par des inscriptions spéciales, parce que l'interdiction de prendre inscription à cette époque ne s'applique qu'à l'inscription des créances principales constituant un droit nouveau et ne concerne nullement les intérêts des créances précédemment inscrites, qui n'en sont que l'accessoire et la conséquence. Ces expressions sont littéralement empruntées à l'arrêt que nous venons de citer.

131 bis. XII. L'inscription prise pour le principal conserve, d'après l'article 2151, deux années d'intérêts et l'année courante; elle ne saurait avoir l'effet de conserver de plein droit des années d'intérêts des intérêts. C'est la conséquence nécessaire de la doctrine que nous avons admise, au tome V, sur les conditions de l'anatocisme. Nous avons décidé, au n9 71 bis III, que la convention d'anatocisme comme la demande judiciaire tendant à la capitalisation des intérêts ne pouvaient avoir pour objet que des intérêts d'une année déjà échue lors de la convention ou de la demande. Ceci étant admis, l'inscription du capital ne peut pas comprendre, soit tacitement, soit expressément, une inscription pour les intérêts des intérêts, puisque le fait que crée l'obligation à des intérêts ne contient pas encore, même en germe, le droit à des intérêts d'intérêts. Les intérêts d'intérêts ne pourront donc être conservés par une inscription qu'à partir du moment où aura été valablement faite la convention ou la demande qui rend les intérêts pro-

(1) V. C. Cass , 20 février 1850. Sirey, 1850, 1, 185.

ductifs. Il faudra alors une inscription spéciale, ou, pour mieux dire, il suffira, en prenant inscription pour une année d'intérêts échus, de mentionner que ces intérêts produisent eux-mêmes de:» intérêts, et alors les intérêts échus devenant désormais un capital produisant intérêt, l'inscription prise pour ces intérêts échus conservera deux années et l'année courante des intérêts de ces intérêts échus conservés par l'inscription spéciale.

131 bis. XIII. La règle de l'article 2151 s'applique aux arrérages de rentes aussi bien qu'aux intérêts des capitaux, et comme il n'est pas fait de distinction par le texte, aussi bien aux arrérages de rentes viagères qu'à ceux des rentes perpétuelles. On a objecté cependant que les rentes viagères n'ont pas un capital produisant des arrérages, et que la dette est plutôt une dette d'annuités à terme incertain; que, par conséquent, l'inscription doit conserver le droit à toutes ces annuités considérées comme de petits capitaux, dans les limites de l'évaluation que le créancier avait dû faire dans son inscription, aux termes de l'article 2132. Ces objections nous paraissent inspirées par une théorie qui est contraire à celle du Code sur la nature de la rente viagère. Certes, la rente viagère ne suppose pas un capital dû; mais les arrérages ne sont pas considérés par la loi comme autant de dettes spéciales; les arrérages sont des fruits, donc il existe un bien produisant ces fruits; ce bien, c'est le droit, la rente elle-même : ceci résulte clairement de l'article 588 qui attribue tous les arrérages de la rente viagère à l'usufruitier de cette rente; il ne devrait avoir que l'usufruit des annuités, si ces annuités étaient des capitaux. Il faut traiter les arrérages des rentes viagères, comme ceux des rentes perpétuelles, en considérant la rente comme le capital qui produit les arrérages, et décider que l'inscription première, qui conserve le droit luimême, ne conserve quant aux arrérages que deux années et l'année courante.

131 bis. XIV. Il reste à examiner quels sont exactement les créanciers dont les inscriptions sont, quant aux intérêts, restreintes dans leurs effets par l'article 2151. Ce sont bien certainement les créanciers ayant une hypothèque conventionnelle ou judiciaire, puisque leur rang dépend de l'inscription prise, et que l'article s'occupe de la collocation du créancier au rang déterminé par son inscription.

Mais il ne faut pas appliquer l'article aux hypothèques qui ont

un rang indépendant de leur inscription ; la femme mariée, le mineur et l'interdit, ne doivent pas plus être astreints à prendre des inscriptions pour conserver leurs créances d'intérêts, qu'ils n'y sont obligés pour leurs créances en capital. Seulement, dès qu'aux termes de l'article 8 de la loi de 1855, l'hypothèque doit être forcément inscrite pour conserver son rang, l'inscription ne conservera plus, au moins quant aux droits liquidés, les intérêts que dans les conditions de l'article 2151 (1).

131 bis. XV. Indépendamment de cette exception, il en est une qui dérive nécessairement de la nature des choses. Pour que des intérêts soient soumis à une condition spéciale de conservation, il faut qu'il existe en fait une distinction entre le capital et les intérêts. Ainsi, quand un jugement ordonne une reddition de compte, le capital qui sera définitivement dû en vertu de ce compte n'est pas dès actuellement déterminé; il est possible que, dans le chiffre définitivement dû par le débiteur du compte, il entre des intérêts qui auront couru, soit pendant la gestion, soit pendant la reddition de compte; mais ces intérêts n'apparaissent pas encore distincts du capital dû : ils seront un des éléments dont se composera ce capital mis par le compte à la charge de celui qui le rend. Ils ne peuvent pas dès à présent être exigés; il n'y a donc pas à les conserver séparément : ils sont conservés tout entiers par l'inscription prise pour garantir la créance résultant du compte. C'e-t seulement quand le compte aura fixé la somme définitivement due, que les intérêts de cette somme se trouveront soumis à la règle de l'article 2151.

131 bis. XVI. Le même raisonnement s'applique aux intérêts des créances garanties par l'hypothèque légale de l'État, des communes ou des établissements publics sur les biens des comptables. Cette hypothèque n'est pas dispensée d'inscription; mais la créance est une créance de compte, et, par la force des choses, l'inscription prise éventuellement en vue du cas où le comptable se trouverait en débet, comprend tous les intérêts qui pourraient courir jusqu'à la reddition du compte; c'est alors seulement que, les sommes dont le comptable est débiteur étant constatées par un arrêt ou un jugement, l'application de l'article 2151 devient possible.

131 bis. XVII. Enfin nous devons soustraire à l'application de

(1) V. C. Cass., 27 janvier 1885. Sirey, 1886, 1,109.

l'article les intérêts des créances privilégiées. Il ne faut pas oublier que l'article 2151 est une disposition qui a un caractère exceptionnel, car elle distingue parmi les accessoires de la créance qui, en principe, doivent occuper le rang de la créance elle-même. Une disposition exceptionnelle doit être limitée dans son application aux objets dont elle traite expressément. Or l'article 2151 statue sur le rang d'un créancier ayant hypothèque et ne mentionne pas les créanciers qui ont un privilège, quoique le Code ait eu soin d'en parler spécialement dans un grand nombre des articles de la section (2146, 2148, 2154). Bien plus, si l'article 2151 s'appliquait au privilège, il changerait, sans que le créancier fût en faute, la nature du droit quant aux intérêts conservés par des inscriptions spéciales. Les intérêts de deux années et de l'année courante auraient le rang du principal, un rang privilégié, indépendant de la date de l'inscription; mais les intérêts des autres années ne pourraient avoir rang qu'à compter de la date des inscriptions, c'est-à-dire un véritable rang d'hypothèque et non de privilège. La créance accessoire perdrait la nature de la créance principale, sans que le créancier pût empêcher par sa diligence celte altération de son droit. C'est là, ce nous semble, la plus forte preuve de l'intention du législateur; il n'a pas pu songer à appliquer aux privilèges une règle qui aurait une telle conséquence. S'il avait jugé nécessaire de prévenir le public de l'accroissement de la dette au fur et à mesure des échéances d'intérêts, il aurait été conduit à accommoder sa règle à l'espèce qu'il prévoyait, comme, par exemple, à exiger l'inscription dans un certain délai après les échéances; en appliquant alors l'article 2113, les intérêts fussent restés privilégiés s'ils avaient été inscrits dans le délai ; inscrits trop tard, ils eussent été seulement protégés par une hypothèque. L'absence de cette règle, ou de quelque autre semblable, démontre que tous les intérêts sont privilégiés comme le capital.

Nous ferons remarquer, en terminant, qu'on ne peut pas invoquer contre notre décision les dangers de la clandestinité des hypothèques. Le public est prévenu de l'existence du privilège pour le capital et tous les intérêts; il se méfiera. C'est le crédit du débiteur qui est seul atteint; c'est peut-être un mal, mais un mal qui n'est pas comparable à celui qui résulterait d'une hypothèque véritablement occulte.

\ 32. L'élection de domicile exigée dans l'inscription devant être entièrement libre, pourvu qu'elle soit faite dans l'arrondissement, on n'a pu refuser au créancier le droit de le changer par la suite. Le même droit, appartenant a ses représentants, appartient naturellement a son cessionnaire(art. 169i). Mais pour prévenir à cet égard toute fraude, la loi exige que la cession soit authentique. V. art. 2152.

132 bis. I. L'élection de domicile constitue celui chez qui le domicile est élu mandataire de celui qui a fait l'élection. Les mandataires peuvent être révoqués par leurs mandants. Voilà pourquoi l'élection peut être changée. Mais comme ce mandat a été donné dans l'intérêt des tiers, en vertu d'une prescription impérative de la loi, le mandataire ne peut pas être révoqué sans qu'un autre soit constitué à sa place. Si cette nouvelle constitution n'avait pas été faite, la révocation, c'est-à-dire l'élection d'un nouveau domicile, ne produirait pas d'effets. C'est la disposition de l'article. Le créancier peut changer le domicile élu, à la charge d'eu choisir un autre. S'il ne satisfait pas à cette condition, l'ancienne élection de domicile subsistera, et les tiers pourront faire à ce domicile toutes les significations qu'ils pouvaient y adresser avant la nouvelle élection.

132 bis. IL Pour que le conservateur admette une déclaration de changement de domicile élu émanée d'un cessionnaire, il est nécessaire que la cession soit constatée dans un acte authentique. C'est une précaution imposée par la crainte des fraudes qu'on pourrait commettre en simulant une cession pour faire changer le domicile élu, de telle sorte que le créancier ignorerait toutes les significations qui lui seraient adressées.

132 bis. III. L'article exige que les représentants ou cessionnaires du créancier justifient de leur qualité par acte authentique quand ils veulent opérer un changement de domicile élu, et cependant l'article 2148 n'exige pas une procuration authentique ou un acte de cession authentique lorsqu'il s'agit d'inscrire l'hypothèque. Cela s'explique très naturellement : l'inscription, alors même qu'elle est prise par une personne que le créancier n'en a pas chargée, ne présente aucun danger, bien qu'elle contienne une élection de domicile qui ne répond pas aux vœux de ce

créancier. Cette inscription, en effet, vaut encore mieux pour le créancier que l'absence d'inscription; elle donne un rang à sa créance, et s'il ne reçoit pas les significations, parce que le domicile a été mal choisi, il ne les aurait pas reçues davantage s'il n'était pas inscrit. Il n'y a donc pas à se montrer exigeant pour celui qui prend une inscription, tandis qu'il faut garantir le créancier qui s'est inscrit, qui a élu un domicile, contre un changement de domicile opéré par un tiers sans son assentiment.

132 bis. IV. Il faut cependant faire une distinction en ce qui concerne le cessionnaire qui prend inscription. S'il inscrit le droit au nom du cédant, il agit comme mandataire ou gérant d'affaires, et il ne compromet rien, alors même que la cession n'est pas authentique; mais s'il veut paraître lui-même comme créancier, il faudra que l'acte de cession soit authentique, car l'article 2148 exige la production d'une expédition authentique de l'acle qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque. Or, dans la circonstance, il ne suffit pas de justifier que le droit est né en faveur du cédant; il faut établir qu'il est né aussi en faveur du cessionnaire, puisque celui-ci se présente comme créancier, et que l'article impose au créancier qui s'inscrit l'obligation de prouver authentiquement la naissance de son droit.

133. Nous avons déjà vu que l'indication des biens affectés ne peut être exigée dans l'inscription des hypothèques générales, ce qui comprend les hypothèques légales et judiciaires. Pareillement, on n'a pas dû exiger l'indication du mon tant de la créance a l'égard des hypothèques accordées par la loi pour sûreté de droits essentiellement indéterminés. On ne pouvait pas davantage obliger, dans ce cas, le requérant a représenter un litre, le titre étant dans la loi même.

Si donc il s'agit d'une des hypothèques légales énoncées en l'article 2121, il suffit de représenter deux bordereaux indicatifs :

1° De la personne du créancier et du domicile par lui élu;

2° De la personne du débiteur;

3° De la nature des droits a conserver, sans qu'il y ait lieu d'en fixer la valeur, si ce n'est pour la partie de ces droits déjà déterminée. V. art. 21 o3.

-J 34. La loi, pour ne pas rendre trop difficile la recherche des inscriptions, oblige a les renouveler tous les dix ans; l'inscription ainsi renouvelée conserve tous ses effets-, elle les perd a défaut de renouvellement. V. art. 2151.

Du reste, la loi ne distinguant pas, la nécessité du renouvellement s'applique même aux hypothèques qui subsistent indépendamment de l'inscription, mais qui, pour cela, n'en sont pas entièrement dispensées. Celte nécessité a lieu aussi sous certains rapports pour l'inscription d'office du privilège du vendeur; mais il est bien à remarquer que c'est au vendeur et non au conservateur qu'incombe la charge du renouvellement. V. Avis du conseil d'État, 2:2 janvier 1808.

134 bis. I. L'inscription ne produit pas un effet indéfini. Elle ne vaut pas tant que vaut l'hypothèque. Les conservateurs auraient trop de peine à se reconnaître s'ils étaient obligés de faire des recherches dans des registres remontant à des époques très éloignées, lis seraient exposés à encourir des responsabilités très lourdes quand leurs difficiles recherches auraient donné des résultats inexacts, et, ce qui est plus grave au point de vue général, le crédit hypothécaire souffrirait de l'incertitude qui régnerait, par la force des choses, sur la valeur des certificats constatant l'état des inscriptions existant sur un immeuble.

Voilà la raison déterminante de la règle qui restreint à un délai de dix ans l'effet produit par une inscription hypothécaire.

134 bis. II. Cette règle, en outre, fournit à la pratique un moyen très simple d'éviter les frais de radiation. Alors même que la créance est t teinte, on laisse subsister l'inscription, si le délai de dix ans est sur le point d'expirer, et l'immeuble est dégrevé de plein droit par l'expiration du temps. Quelquefois même, c'est sans intention et par simple négligence que les inscriptions ne sont pas rayées; elles pourraient alors vieillir, et lorsque, après longues années, un propriétaire voudrait débarrasser sou immeuble des inscriptions inutiles, les frais à faire seraient d'autant plus considérables qu'il faudrait peut-être, les anciens créanciers ayant cessé d'exister, ayant disparu, procéder par la voie judiciaire pour obtenir la radiation. Les frais et les longueurs de ces diverses procédures seront économisés pour toutes les inscriptions qui remonteront à plus de dix ans. Un

bon nombre d'inscriptions su purgent ainsi d'elles-mêmes, au grand avantage de la propriété et du crédit.

13i bis. III. Il faut bien comprendre la portée de la règle : après le délai, l'inscription est périmée, mais non pas l'hypothèque. Le droit du créancier ne cesse point d'être hypothécaire; il a seulement besoin d'être annoncé au public par une nouvelle inscription (4), et comme l'ancienne a perdu son effet, l'hypothèque n'est plus colloquée qu'à la date de la nouvelle. Si l'inscription avait été renouvelée à temps, ce renouvellement eût été une confirmation de l'ancienne inscription, et l'hypothèque eût conservé le rang que lui assurait cette inscription première.

134 lis. IV. Quelquefois cependant, par une conséquence indirecte de la règle sur le renouvellement des inscriptions, par sa combinaison avec d'autres règles de la matière, l'absence de renouvellement d'une inscription entraînera la perte non seulement du rang, mais du droit même du créancier hypothécaire, si, par exemple, l'inscription première ayant perdu toute sa force, une inscription nouvelle ne peut plus être prise, parce qu'il est survenu quelqu'un des événements qui font obstacle à la prise des inscriptions art. 21 i6 . La perte du rang emporte celle du droit, puisqu'il est trop tard pour acquérir un nouveau rang. De même, si l'inscription qui a perdu sa force est une inscription de privilège, la nouvelle inscription ne date pas de l'époque où, d'après les articles 21ÛG et 2109, elle doit être prise pour assurer à la créance le rang de créance privilégiée. Inscrit trop tard, le droit dégénère en hypothèque art. 2113 , et, par conséquent, l'effet de l'article 2134 est ici d'anéantir le droit qui appartenait au créancier en lui substituant un droit moins avantageux.

134 bis. Y. Le délai dans lequel les inscriptions doivent ètn renouvelées est un délai de dix ans; la nouvelle inscription prise dans ce délai vaudra elle-même pour dix autres années, à partir, non pas de l'expiration du premier délai, mais du jour du renouvellement. Un second renouvellement, opéré dans le second délai de dix ans, conservera à l'hypothèque son raim primitif, et il en sera de même tant que l'inscription sera BÎnsi régulièrement reprise avant l'expiration de chacune des périodes de dix ans.

Les dix ans se calculent à compter du jour de l'inscription.

(I) V. C. Cass., l(i jami.r 1884. Sirey, 1883, I, 217.

c'est-à-dire en ne tenant pas compte de ce jour; car les années se forment de jours et non pas d'heures, et le jour de l'inscription ne constituerait pas un jour complet, puisque l'inscription a été nécessairement prise au cours de la journée; n'étant pas un jour complet, il ne peut pas entrer dans la supputation des années, et l'expression de la loi aurait mieux traduit sa pensée si elle avait dit : à partir du jour de l'inscription. Le premier jour qui compte, c'est le lendemain de celui où l'hypothèque a été inscrite; il commence la première période de 365 ou 366 jours qui constitue l'année, et quand dix périodes pareilles se seront écoulées, le délai sera expiré. Pour que dix périodes de 365 jours soient écoulées, il faut que le dernier jour de la dernière période soit fini; par conséquent, l'inscription peut être prise dans ce dernier jour; il fait partie intégrante de l'année, comme le 31 décembre de l'année du calendrier fait partie de cette année; lorsque ce dernier jour est fini, les dix ans sont écoulés, et il est trop tard pour renouveler l'inscription, puisque l'article 2154 attribue à l'inscription l'effet de conserver l'hypothèque pendant dix ans, mais seulement pendant cette période : le jour où une nouvelle année a commencé, l'hypothèque n'est plus conservée. Exemple : Une hypothèque inscrite le 1er avril 1869, l'année commence le 2 avril : la première année expire le 1er avril 1870 au soir par la révolution de 365 jours complets, et, par conséquent, les dix ans expirent le 1er avril 1879 au soir par la révolution de dix périodes de 365 ou 366 jours complets.

134 bis. VI. La disposition de la loi qui impose le renouvellement des inscriptions est générale, et cependant elle demande à être examinée de près en ce qui touche certaines inscriptions qui à la rigueur auraient pu n'être pas prises.

Les hypothèques des mineurs ou interdits sur les biens de leurs tuteurs, des femmes mariées sur les biens de leur mari, existent indépendamment de l'inscription. Dès lors il pourrait sembler que le renouvellement d'une inscription prise n'est pas nécessaire. Cette conséquence serait exagérée. Tout ce qu'on peut induire de la dispense d'inscription dont jouissent ces hypothèques, c'est que, le défaut de renouvellement équivalant au défaut d'inscription, l'hypothèque dont l'inscription n'aura pas été renouvelée vaudra comme elle aurait valu si elle n'avait jamais été inscrite. Cette solution est en harmonie parfaite avec les principes qui soustraient la

femme, le mineur et l'interdit à toutes les conséquences des négligences du mari et du tuteur en ce qui concerne la conservation de leurs droits.

L'inscription cependant doit être renouvelée comme elle doit être prise, et sous les mêmes sanctions, par les personnes à qui est imposée l'obligation de faire remplir la formalité de l'inscription : ces solutions ont été consacrées par l'avis du conseil d'État du 22 janvier 1808 cité au n° 134.

134 bis. VII. Il faut seulement aujourd'hui tenir compte de la disposition de l'article 8 de la loi du 23 mars 1855, qui impose aux femmes, aux mineurs et aux interdits l'obligation de s'inscrire dans l'année de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle. On doit, pour l'application de cet article, distinguer deux hypothèses : ou l'inscription prise au nom de l'incapable pendant le mariage ou la tutelle n'arrivera au terme des dix ans qu'après l'expiration de l'année dont parle l'article 8, ou elle arrivera à ce terme pendant cette année.

Si l'échéance des dix ans arrive après l'année de la dissolution du mariage ou de la cessation de la tutelle, il n'aura pas été nécessaire de prendre inscription pendant cette année, puisque l'hypothèque étant déjà conservée par une inscription qui avait encore toute sa force, le renouvellement se fera utilement après l'année depuis la cessation de l'incapacité, pourvu qu'on soit dans les dix ans de l'inscription.

Si les dix années à partir de l'inscription expirent pendant l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tutelle, il ne sera pas nécessaire de procéder, à proprement parler, au renouvellement de l'inscription : une inscription nouvelle prise après les dix ans, mais dans le cours de l'année déterminée par l'article 8, aura tout l'effet que produirait le renouvellement, c'està-dire qu'elle assurera à l'hypothèque de la femme, du mineur ou de l'interdit, le rang que lui assigne l'article 2133. On ne saurait, dans cette hypothèse, exiger de l'incapable un renouvellement dans les dix ans, sous le prétexte que son hypothèque n'est plus dispensée d'inscription; elle jouit encore de cette dispense pendant un an. Si donc le défaut de renouvellement laisse tomber l'inscription prise, l'incapable se trouve dans la même position que celui dont l'hypothèque n'a jamais été inscrite: il peut prendre inscription jusqu'à l'expiration de l'année qui lui est accordée par l'ar-

ticle S, et, s'il s'inscrit, il conserve le rang légal de son hypothèque.

134 bis. VIII. La loi de 18oo contient une autre disposition qui rend indispensable, à un certain point de vue, le renouvellement des inscriptions prises sur les immeubles du mari pour conserver l'hypothèque de la femme mariée. Les cessionnaires de l'hypothèque de la femme mariée n'en sont saisis, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit, ou par la mention de la subrogation en marge de l'inscription préexistante (art. 9). Il résulte de cet article que, par rapport au cessionnaire, l'hypothèque de la femme mariée n'a pas de rang, même pendant le mariage, quand elle n'est pas inscrite. Si donc l'inscription qui l'a conservée perd sa force par l'expiration du délai de dix ans, le rang sera perdu pour le subrogé, bien qu'il soit conservé par la femme, et l'inscription postérieure n'aurait d'effet qu'à sa date.

134 bis. IX. Parmi les privilèges sur les immeubles, il en est un, celui du vendeur, qui est soumis à des conditions particulières de publicité; elles ne sont peut-être pas sans influence sur l'application de la règle relative au renouvellement des inscriptions. Ce privilège se conserve par la transcription (art. 2108); il doit bien être inscrit d'office par le conservateur, mais c'est là une précaution surabondamment exigée par le législateur; car il résulte de l'article 2108 que le défaut d'inscription d'office ne nuit pas au vendeur; c'est aux tiers, et non pas au vendeur, qu'est réservée l'action en dommages-intérêts contre le conservateur négligent. C'est donc la transcription et non l'inscription d'office qui conserve le privilège ; le non-renouvellement de cette inscription ne peut que remettre les choses en l'état où elles seraient si le privilège n'avait pas été inscrit : il existerait néanmoins avec son rang; il doit exister alors que l'inscription n'a pas été renouvelée. L'objection contre ce système naîtrait d'une des expressions de l'article 2108 : La transcription vaut inscription, d'où l'on conclut qu'elle vaut ce que vaut une inscription, qu'elle a une valeur limitée au délai de dix ans. Cette objection attache trop d'importance à une des expressions de l'article 2108 qui ne contient pas la formule première et principale de la loi. La pensée du législateur s'est d'abord manifestée sous une autre forme dans les premiers mots de l'article : Le vendeur conserve son privilège par la

transcription; or la transcription a des effets qui ne sont pas limités dans le temps : l'article 21o4 ne lui est pas applicable; nous en concluons que le privilège du vendeur n'est pas soumis au renouvellement de l'acte qui l'annonce au public. Rien de mieux justifié, d'ailleurs, dans le mécanisme de la loi ; le silence du registre des inscriptions n'est pas une véritable cause de clandestinité pour le privilège du vendeur, parce que le tiers, créancier ou acquéreur, qui traite avec le propriétaire, ne doit passe contenter de consulter Je registre des inscriptions : pour être fixé sur l'état hypothécaire de l'immeuble, il faut qu'il soit certain que celui avec qui il traite a fait transcrire son titre d'achat, afin d'être sûr que les inscriptions prises du chef des précédents propriétaires ont été transférées au nom du propriétaire actuel : quand il aura connaissance de la transcription, il connaîtra l'existence du privilège du vendeur.

L'avis du conseil d'État du 22 janvier 1808, que nous avons déjà cité, n'envisage pas autrement la question qui s'élève sur le renouvellement de l'inscription d'office. Il décide que le conservateur n'est pas tenu d'opérer ce renouvellement, et il impose cette charge au créancier ayant intérêt. Par ces expressions vagues, le conseil d'État montre qu'il n'a pas voulu examiner la théorie du privilège de vendeur; mais comme nous constatons que le vendeur n'a pas intérêt, puisque son privilège est conservé par la transcription sans inscription d'office, le texte n'impose pas une obligation au vendeur.

134 bis. X. La solution que nous venons de donner nous dispense d'examiner quelle serait la valeur de 1 inscription prise plus de dix ans après la transcription. Des auteurs ont dit qu'elle aurait autant de valeur que si elle avait été prise dans les dix ans, parce que rien n'empêche de publier par voie d'inscription le privilège du vendeur à une époque quelconque ; il n'y a pas de délai fixé. Nous voyons un sérieux obstacle .« l'admission de cette idée, parce qu'en principe les privilèges doivent être inscrits avant leur naissance, à peine de dégénérer en hypothèques; l'article 2108 dispense de cette règle le privilège de vendeur, en ce sens que le privilège se conserve par la transcription; mais si l'on admet que cette transcription n'a que la valeur d'une inscription; qu'elle perd sa force après dix années, le privilège ne peut plus après le délai être publié que par une inscription, et cette inscription, étant pos-

térieure à la naissance du droit, ne doit plus garantir qu'une hypothèque (1).

134 bis. XI. Une autre conséquence de notre doctrine, c'est que les événements qui feraient obstacle à la prise d'une nouvelle inscription après les dix ans, seraient sans influence sur le privilège du vendeur que nous supposons publié par la transcription. La faillite du débiteur, sa mort suivie d'acceptation bénéficiaire, ne menacera pas le droit du vendeur, conservé par un acte antérieur auquel nous attribuons une durée indéfinie.

134 bis. XII. Il reste à examiner s'il y a quelques événements qui pourraient rendre inutile le renouvellement de l'inscription.

On doit d'abord remarquer que les événements qui, d'après l'article 2H6. font obstacle à l'inscription d'une créance hypothécaire, ne rendent pas impossible le renouvellement d'une inscription préexistante, et laissent subsister l'utilité de ce renouvellement. Les tiers, en effet, restent intéressés à connaître l'état hypothécaire de l'immeuble, car de nouveaux droits pourraient être constitués. La succession acceptée bénéficiairement peut être acceptée purement : l'héritier constituera valablement des hypothèques ou aliénera valablement les biens; le propriétaire failli peut obtenir un concordat, et il recouvrera le droit de disposer de ses biens. Il faut donc que les droits préexistants soient annoncés au public dans les conditions ordinaires de publicité, puisque le public peut souffrir de leur existence.- Le renouvellement est une des conditions importantes de la publicité.

134 bis. XIII Nous trouvons au confraire des hypothèses où la publicité de l'hypothèque n'intéressant plus les tiers, il ne sera plus nécessaire de l'entretenir par le renouvellement. Elles se présentent quand l'immeuble est remplacé dans le patrimoine de son propriétaire par un droit au prix, c'est-à-dire quand il a été en quelque sorte converti en argent par une aliénation. Le droit des créanciers est alors fixé: il est alors, lui aussi, converti en un droit sur le prix : la créance du propriétaire ne peut plus être grevée d'hypothèque, il n'y a plus à se préoccuper de protéger un tiers acquéreur de l'immeuble, le public n'a plus d'intérêt à la publicité de l'hypothèque : le renouvellement ne serait plus qu'une

(\) V. cependant sur !a question de renouvellement en ce qui touche le privilège du vendeur, Aubry et Rau, t. II, \>. 825, édit. 1865. C. Cass., 2 décembre 1863. Sirey, 1864, 1, 56. C. Cass., 1-i février 1865. Sirey, 1865, 1, 190.

vaine formalité, c'est pourquoi il devient inutile. On dit alors dans le langage de la doctrine et de la jurisprudence que l'inscription a produit son efiVt légal, et l'on en conclut que, pourvu qu'elle ait été valable à cette époque, elle n'a pas besoin d'être renouvelée.

134 bis. XIV. L'important est de se bien fixer sur le moment où, à la suite d'une aliénation de l'immeuble hypothéqué, l'inscription a produit son effet légal. Il est nécessaire pour cela de distinguer les diverses hypothèses d'aliénation, et particulièrement les aliénations volontaires et les aliénations forcées.

Parlons d'abord de l'aliénation volontaire : ce que nous cherchons, c'est le moment où le droit du créancier hypothécaire est converti en un droit sur le prix de l'immeuble. Ce n'est certes pas le contrat d'aliénation qui produit ce résultat, car Faliénateur pourrait encore, jusqu'à la transcription, constituer des hypothèques, et il faut que les tiers qui recevraient ces hypothèques connaissent les droits qui les primeront. Ce n'est pas non plus la transcription; elle arrête le cours des inscriptions, mais elle laisse subsister en faveur des créanciers inscrits un droit réel sur l'immeuble; rien n'assure encore que le prix va être distribué; le créancier reste garanti par son hypothèque, mais il n'a pas encore un droit sur le prix. Il faut donc que l'hypothèque reste publiée dans l'intérêt, soit du tiers acquéreur qui pourrait croire la créance éteinte par un paiement ou une compensation, soit de ceux à qui le tiers acquéreur lui-même conférerait des droits réels.

Les choses peuvent rester longtemps dans cet état, l'acquéreur ayant transcrit pour satisfaire à la loi de 1855, mais ne payant pas, parce qu'il jouit des termes et délais dont jouissait le propriétaire précédent. C'est seulement quand l'acquéreur veut purger que la situation change. Alors il offre un prix aux créanciers, il promet de les payer sur-le-champ, jusqu'à concurrence seulement du prix offert (art. 2184). Il est certain que si ces offres sont acceptées, les créanciers qui les ont reçues ont un droit exclusif sur le prix, un droit direct contre l'acquéreur, et l'on peut bien dire que leur droit est transporté sur le prix, que dès lors l'inscription a produit son effet légal.

Seulement il est assez difficile de préciser si cette transformation du droit s'opère au moment où commence la procédure de purge , par une notification contenant offre du prix vart. 2183,, ou seule-

ment lorsque l'offre est acceptée par tous les créanciers inscrits, soit expressément, ce qui est rare, soit tacitement par l'expiration du délai de 40 jours qui leur est accordé pour refuser les offres en surenchérissant 'art. 2185). Nous croyons plus sûre la doctrine commune, qui ne retarde pas, jusqu'à l'acceptation expresse ou tacite des offres, le moment où le droit du créancier hypothécaire est converti en un droit sur le prix (1). En effet, bien qu'on ait dit que le créancier, conservant le droit de refuser l'offre et d'agir hypothécairement sur l'immeuble lui-même, a encore son droit qui ne s'est pas transformé en un droit sur le prix, il faut cependant remarquer que le droit de ce créancier est devenu indépendant de la volonté du tiers acquéreur. A partir des offres, le créancier a un droit conditionnel sur le prix offert, un droit conditionnel contre le tiers acquéreur qui purge. La condition à laquelle son droit est subordonné, c'est qu'il n'y aura pas de surenchère; c'est une condition qui ne dépend aucunement de la volonté du débiteur, qui par conséquent n'empêche pas son engagement d'être valable et sérieux. Par cette raison même, il est impossible de considérer l'offre comme une simple pollicitation qui ne deviendrait une convention complète que par l'acceptation. Il n'y a pas là un projet de convention, une proposition demandant à être acceptée pour être sérieuse; il a été fait un acte commandé par la loi dans l'intérêt de certains tiers; l'acte étant accompli, un droit est né en faveur de ces tiers, comme naît un droit en faveur des créanciers d'une succession par une acceptation de l'héritier. Ce n'est pas la théorie des conventions qui est en jeu, et par conséquent il n'y a pas à argumenter du caractère imparfait des pollicitations.

134 bis. XV. Les offres du tiers acquéreur peuvent être repoussées par une surenchère : l'immeuble alors doit être remis en vente par adjudication publique, et il faut décider si cet événement change la situation des créanciers hypothécaires. L'aliénation conventionnelle qui avait créé le droit de l'acquéreur est détruite par la surenchère, d'où l'on a conclu que la notification précédemment faite en vertu de l'article 2183 est sans effet; que les créanciers hypothécaires n'ont jamais perdu leur droit réel sur l'immeuble, et qu'ils n'acquerront plus un droit sur le prix que par l'adjudication qui serait la conséquence de la surenchère. Nous pensons tou-

(1) V. C. Cass., 15 novembre 1876. Sirey, 1876, 1, 216. V. cepend. C. Cass., 14 novembre 1882. Sirey, 1883, 1, 177.

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tefois qu'il ne faut pas tirer cette conséquence de l'anéantissement de l'acte d'aliénation. I! est anéanti en ce sens que l'acquéreur n'est plus lié envers le vendeur et les créanciers, mais il a cette conséquence, que nécessairement l'immeuble va être adjugé : l'aliénation est donc consommée par rapport à Faliénateur ; ii n'y a de changé que la personne de l'acquéreur et le chiffre du prix ; l'adjudication même ne peut pas manquer faute d'enchérisseur, puisque le créancier qui a requis la vente aux enchères s'est engagé à prendre l'immeuble pour le prix offert augmenté d'un dixième. Dès lors la situation des créanciers inscrits n'est pas modifiée : ils sont sûrs d'arriver prochainement à une distribution du prix; les tiers n'ont pas intérêt à connaître les hypothèques existantes, car il n'est personne qui puisse en ce moment constituer des droits sur l'immeuble : ce n'est pas l'aliénateur, car, par rapport à lui, l'aliénation est consommée; ce n'est pas l'acquéreur, qui n'a plus de droit; ce n'est pas le futur adjudicataire, qui s'ignore lui-même. La publicité de l'hypothèque est donc inutile, et par conséquent le renouvellement de l'inscription (1).

134 bis. XVI. Nous ne devons pas abandonner l'hypothèse où l'immeuble hypothéqué a été aliéné volontairement, sans faire remarquer que h nécessité du renouvellement subsisterait dans les limites que nous venons de lui assigner, alors même que le créancier hypothécaire serait l'acquéreur de l'immeuble. Cette circonstance est indifférente : la publicité est toujours nécessaire, car les créanciers dont les inscriptions sont postérieures à la sienne ont besoin de connaître l'existence de son hypothèque, puisqu'elle continuera à leur être préférée, l'acquéreur n'ayant pas perdu par son acquisition son droit de créance, et devant certainement l'exercer à son rang sur le prix, par voie de rétention s'il le paie directement, ou par voie de demande, s'il l'a déposé à la Caisse des consignations.

134 bis. XVII. Traitons maintenant du cas de vente forcée. C'est alors le jugement d'adjudication qui fixe le droit des créanciers hypothécaires, car c'est ce jugement qui constitue l'adjudicataire débiteur direct du prix envers les créanciers inscrits. Alors donc le droit sur l'immeuble est converti en un droit sur le prix. Les tiers n'ont pas intérêt à connaître les hypothèques existantes, car ces

(1) Aubry et Rau, (. II, p. 820, édit. 1865 ; en sens contraire, Pont, t. II, n" 1060, 1061.

ÏÏT. XVUI. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. ART. 2154. 307

tiers ne seraient que des ayant cause de l'adjudicataire, et ils ne peuvent pas compter que le prix d'adjudication leur sera affecté. La publicité manque donc d'intérêt, et le renouvellement de l'inscription est inutile.

On ne peut pas user avant le jugement d'adjudication le moment où s'arrête la nécessité du renouvellement, car malgré l'accomplissement des diverses formalités qui le précèdent, comme la saisie, la dénonciation au saisi, la transcription de la saisie, il n'est pas encore né un droit au prix, et le droit des créanciers ne peut pas être considéré comme transformé.

Quant à fixer une époque ultérieure, on l'a essayé, en hésitant entre l'époque de l'ouverture de l'ordre, celle de la clôture de l'ordre qui, impliquant délivrance des bordereaux de collocation, met entre les mains du créancier un titre qui figure de l'argent, celle même du paiement effectif. Mais quand on s'attache à l'une de ces diverses époques, on abandonne le principe même sur lequel s'appuie la règle que nous étudions. Le renouvellement devient inutile quand le droit est devenu un droit sur le prix. Or le droit au prix est né avant que le prix soit payé, avant même qu'on ait commencé ou terminé les opérations tendant à le distribuer. La distribution est l'exécution de l'obligation contractée par l'adjudicataire au jour de l'adjudication, c'est la mise en œuvre de droits qui sont nés ce jour-là; et certes, quand on recherche à quelle époque le droit a été transformé, il faut considérer le moment où est né le droit nouveau plutôt que le moment où il s'exerce.

134 bis. XVIII. Parmi les.événements postérieurs à l'adjudication, il en est deux cependant dont il faut examiner spécialement les effets, au point de vue de la question que nous traitons, sur le moment où l'inscription produit son effet légal. Ces deux faits sont la transcription de l'adjudication et la surenchère.

La transcription de l'adjudication est exigée par la loi du 23 mars 1855 (art. 1"). Elle seule fera obstacle à la prise des inscriptions (art. 6). De cette double régie on a conclu que les inscriptions devaient être renouvelées jusqu'à la transcription de l'adjudication, parce qu'il fallait que la publicité fût complète jusqu'au moment où des inscriptions ne peuvent plus être prises. Il ne faut pas toutefois se contenter de ce raisonnement pour trancher la question. Ce qu'il faut avant tout chercher, c'est le moment où les créanciers inscrits ont acquis un droit contre l'acquéreur, parce que

c'est à ce moment que leur droit s'est transformé en un droit sur le prix. Cette acquisition d'un droit contre l'acquéreur de la propriété, cette transformation du droit du créancier hypothécaire a lieu lors de l'adjudication; la règle de l'article ier de la loi de 1855 est sans influence sur ce fait; par l'adjudication, l'adjudicataire contracte en quelque sorte avec les créanciers inscrits, puisqu'ils ont été liés à la procédure de saisie et de vente; il est placé par rapport à eux dans la position de l'acquéreur à l'amiable qui fait des notifications à fin de purge, et puisque nous avons admis que, du jour des notifications à fin de purge, le droit des créanciers inscrits cesse d'être soumis au renouvellement, nous devons en dire autant lorsque, à la suite d'une saisie, une adjudication a été prononcée (1).

134 bis. XIX. L'adjudication sur saisie peut être suivie d'une surenchère du sixième (art. 708, C. Pr.). Et cet événement peut soulever les mômes difficultés que nous avons examinées pour le cas où l'aliénation amiable est suivie d'une surenchère du dixième. Il semble que l'adjudication est résolue par la surenchère et qu'elle ne peut dès lors produire aucun effet. Mais nous avons dit plus haut (n° 134 bis. XV) qu'il reste quelque chose de cette adjudication : c'est la certitude que la propriété n'appartient pas à l'ancien propriétaire, qu'elle passera moyennant un prix à un adjudicataire ou au surenchérisseur. Dès lors l'effet principal que produisait l'adjudication, au point de vue des créanciers inscrits, ne laisse pas de se produire; le droit des créanciers est devenu un droit sur le prix : ils ont acquis un débiteur direct, l'adjudicataire futur substitué au premier. Leur situation n'étant pas modifiée par la surenchère, il va de soi que cet acte ne fait pas revivre l'obligation de renouveler l'inscription [2).

134 bis. XX. Il pourrait aussi se produire une adjudication sur folle enchère, quand l'adjudicataire n'exécute pas les clauses de l'adjudication ^art. 733, C. Pr.). L'adjudication sur folle enchère résout la première adjudication (3) : ce qui donnera naissance aux difficultés que nous venons d'indiquer sur le cas de surenchère. Nous trancherons celles-ci comme nous avons tranché celles-là. Les raisons sont les mêmes pour que la situation des créanciers ne soit pas changée, puisque dès la première adjudication ils sont

(1) V. C. I. Bordeaux, 19 novembre 1868. Sirey, 1869, 2, 117.

f2) V. C. Cass., 1.') mars 1876. Sirey, 1876, 1 ," 216.

(3) V. Colmet-Daàjje et Glasson, Procéd. civile, MI, p. 443, édit. 1885.

certains de se trouver en face d'un adjudicataire et d'exercer un droit sur le prix de l'immeuble. Cette solution trouve un argument spécial en sa faveur dans l'article 779 du Code de procédure qui suppose que l'adjudication sur folle enchère intervient pendant le cours de l'ordre ouvert sur le prix de la première adjudication, et décide qu'il ne sera pas ouvert un ordre nouveau, ce qui implique que la situation respective des créanciers n'est pas modifiée par la poursuite sur folle enchère et l'adjudication qui en est la suite (1).

134 bis. XXI. On serait au premier abord tenté d'assimiler au jugement d'adjudication sur saisie le jugement d'expropriation pour cause d'utilité publique, et de considérer ce dernier jugement comme fixant les droits des créanciers inscrits et rendant inutiles les renouvellements d'inscriptions. Mais il ne faut pas se laisser égarer par la ressemblance apparente de deux actes qui sont séparés par de grandes dissemblances. La principale, à notre point de vue, c'est que le jugement d'expropriation est rendu à la suite d'une procédure dans laquelle les créanciers inscrits ne sont pas parties, à laquelle ils ne sont pas même liés comme à la procédure de saisie. La partie publique qui exproprie ne devient pas débitrice directe des créanciers inscrits, lorsque le jugement est prononcé; ce jugement établit seulement un droit en faveur du propriétaire : c'est à une autre époque qu'est fixé le droit des créanciers; elle est déterminée par l'article 17 de la loi de 1841 sur l'expropriation. L'effet légal des inscriptions n'est produit que par l'expiration de la quinzaine qui suit la transcription du jugement d'adjudication. C'est alors seulement que le sort des créanciers est fixé, car l'immeuble exproprié est affranchi de tous privilèges et hypothèques non inscrits avant l'expiration de ce délai, et le droit dont l'inscription n'a pas été renouvelée dans les dix ans est comme un droit non inscrit.

134 bis. XXII. Il est nécessaire de faire remarquer que, par des décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 et par une loi du 26 mai 1871, les prescriptions et forclusions en matière d'inscriptions hypothécaires et de transcriptions ont été suspendues pendant toute la période qui s'est écoulée depuis le lo juillet 1870, jour de la déclaration de guerre à la Prusse, jusqu'au onzième jour après

(1) V. Colmet-Daàge et Glasson, Procèd. civile, t. II, p. 500, edit. 1885.

celui de la promulgation de la loi du 26 mai 1871. D'où résulte une augmentation de quelques mois prolongeant le délai du renouvellement pour toutes les inscriptions hypothécaires prises avant le commencement de la guerre.

135. Les frais de l'inscription sont en général, comme ceux d'acte, à la charge du débiteur ; mais l'inscrivant doit en faire l'avance. Toutefois, la loi n'impose pas même la charge de l'avance à celui qui requiert l'inscription d'une hypothèque légale. Le conservateur doit inscrire, et exercer ensuite son recours contre le débiteur. Les frais de transcription, lors même qu'elle est requise par le vendeur (art. 2108), sont à la charge de l'acheteur. V. art. 2155.

135 bis. I. Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, à raison de ce fait qu'ordinairement l'hypothèque a été un moyen de crédit, comme un gage fourni par le débiteur dans son intérêt, ou bien le résultat de ce qu'il n'a pas satisfait à son obligation. Cependant ces considérations ne justifient pas la proposition première de l'article 2156, quand il s'agit de l'hypothèque légale. On peut cependant trouver la raison de la règle quant aux hypothèques sur les biens des maris ou des comptables. Le mari ou le comptable n'est pas débiteur malgré lui; il accepte une responsabilité qui correspond à l'acquisition d'une situation qui lui est apparemment avantageuse puisqu'il a désiré, l'un se marier, l'autre devenir fonctionnaire. Il a peut-être été accepté comme mari ou comme comptable à raison de la garantie qu'offraient, des immeubles présents ou futurs, et par là il ressemble au débiteur qui donne une hypothèque conventionnelle.

135 bis. IL Mais il n'en est pas de même du tuteur : il n'a pas recherché sa fonction, la plupart du temps il n'a pas pu la refus* r. elle est une très lourde charge sans compensation, l'hypothèque légale ne lui est donc d'aucune utilité, même indirecte; par conséquent, il serait inique qu'il supportât les frais faits pour en assurer la conservation. Aussi bien, l'article 2155 permet de l'en dégrever; car il admet qu'une stipulation contraire peut mettre les frais d'inscription à la charge du créancier. Or, ce que peut une stipulation spéciale, une disposition spéciale de la loi le peut également, et celte disposition existe dans l'article 471 du Code civil. Le

compte de tutelle comprend les créances du tuteur contre le pupille, et notamment celles qui résultent de dépenses faites par le tuteur dans l'intérêt du pupille; c'est ce qu'exprime l'article précité, où nous lisons qu'on allouera dans le compte au tuteur toutes les dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile. La dépense qui nous occupe est exclusivement utile au mineur, puisque, si elle n'était pas faite, le mineur pourrait perdre ses droits par l'expiration du délai d'un an après la cessation de la tutelle, ou du délai de deux mois fixé par l'article 2193 en cas de purge.

13o bis. III. L'exception qui concerne les hypothèques légales, et en vertu de laquelle le conservateur est obligé de faire l'avance des frais d'inscription, a surtout sa raison d'être quand l'inscription est prise par des parents, des amis, par le procureur de la République; mais on la comprend moins bien quand le débiteur lui-même, obligé à prendre l'inscription aux termes de l'article 2136, satisfait à cette obligation. Il serait exposé à un recours de la part du conservateur, et il semble qu'il vaut mieux éviter ce recours, en obligeant le mari ou le tuteur à faire l'avance. Le texte cependant ne permet pas de procéder ainsi, et l'on peut le considérer comme le résultat des préoccupations de la loi en faveur de la publicité : il ne faut pas que le mari ou le tuteur soit empêché, par le manque d'argent comptant, de prendre l'inscription dès que l'obligation de remplir cette formalité lui est imposée par la loi.

13o bis. IV. Les frais de transcription devront être avancés par le vendeur, quand il requiert lui-même cette formalité; il remplit alors le rôle d'un inscrivant, et l'article n'a pas imposé au conservateur la nécessité d'en faire l'avance, comme il fait l'avance des frais d'inscription des hypothèques légales.

135 bis. V. Quand le créancier a avancé les frais d'inscription ou de transcription en dehors des cas où ces frais sont à sa charge par suite de la convention, sa créance, de ce chef, devient l'accessoire de sa créance principale et est garantie par l'hypothèque ou le privilège qui garantit cette créance; elle doit être annoncée dans l'inscription aux termes de l'article 21i8-4°.

136. Les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers à diverses actions (f. gr. en radiation ou réduction). Ces actions se portent devant le tribunal compétent (ordinairement celui de la situation, art. 2159, 2161). La demande, qui

peut toujours être signifiée a personne, ajoutons, ou au domicile réel, peut l'être aussi au dernier des domiciles élus, même après la mort de ceux par qui ou chez qui le domicile est élu. V. art. 2156.

136 bis. Le décès du créancier n'empêche pas d'intenter les actions qui font l'objet de l'article 2156, et l'assignation, d'après le texte même de cet article, peut être signifiée au domicile élu dans l'inscription. Il faut ajouter qu'elle pourrait être donnée au défunt lui-même si les créanciers ignoraient le décès ou ne savaient pas les noms des héritiers. C'est une décision que nous trouvons dans le Code de procédure pour une hypothèse analogue (art. 447) et qui s'appuie sur les motifs qui ont inspiré, en matière hypothécaire, l'article 2149.

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