DE LA RADIATION ET RÉDUCTION DES INSCRIPTIONS
13". Le sort du privilège ou de l'hypothèque dépendant de l'inscription, la loi n'a pu permettre de la rayer témérairement. 11 ne suffirait donc point de justifier, d'une manière quelconque, au conservateur, de l'extinction de la dette hypothécaire. La radiation ne peut avoir lieu que du consentement des parties capables, ou en vertu de jugement ; le jugement doit être en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. V. art. 2157; v. aussi C. Pr., art. 5'j8; et ne concluez pas de ce dernier article qu'on puisse rayer en vertu d'un jugement susceptible d'appel, tant que l'appel n'est point interjeté.
138. Le consentement doit être constaté par acte authentique ; expédition de cet acte ou du jugement doit être déposée au bureau du conservateur. V. art. 2158.
138 bis. I. Le chapitre Y traite d'abord de la radiation des inscription*, puis, sous le nom impropre de réduction, il parle de la
restriction de l'hypothèque, et enfin il s'occupe de la réduction véritable de l'inscription.
La radiation est l'annulation de l'inscription. Elle s'opère, non par une destruction matérielle de l'inscription, en l'effaçant ou la biffant sur le registre, mais par une mention en marge annonçant que l'inscription est désormais non avenue, et qui relate en outre l'acte en vertu duquel la radiation a lieu.
Si la radiation ne s'effectue pas par un anéantissement matériel de l'inscription, c'est qu'il peut arriver que la radiation soit irrégulière, qu'elle soit déclarée nulle, et alors l'hypothèque reprendrait son rang par rapport à certains créanciers, selon des distinctions que nous ferons plus tard.
138 bis. II, La radiation doit être opérée quand l'hypothèque n'existe pas ou n'existe plus, ou que le créancier (ce qui est rare) renonce à son rang sans renoncer à son hypothèque. Il semblerait donc qu'ordinairement il suffira, pour faire rayer une inscription, de justifier au conservateur que l'hypothèque est éteinte ; mais ce serait le constituer juge des questions qui peuvent s'élever sur cette extinction, et en général de l'existence de la créance garantie par l'hypothèque. Gomment le conservateur pourrait-il décider des questions de compensation ou de novation, sans encourir personnellement une lourde responsabilité en cas d'erreur? et alors même que le débiteur alléguerait un paiement et produirait une quittance, il faudrait toujours examiner si la dette dont la quittance constate l'extinction est bien celle que garantissait l'hypothèque inscrite. Il faut donc, pour les tiers et pour le conservateur lui-même, que ce fonctionnaire n'ait à faire qu'une vérification en quelque sorte matérielle. Voilà la raison des articles 2157 et 2158. La radiation ne pourra être faite qu'en vertu d'un consentement authentique qui l'autorise ou d'un jugement qui l'ordonne.
La possibilité d'obtenir un jugement garantit le propriétaire de l'immeuble contre le mauvais vouloir de l'ancien créancier qui refuserait à tort son consentement.
138 bis. III. Radiation par le consentement du créancier. Elle s'opère en vertu d'un acte émané de la seule volonté du créancier; elle n'a pas le caractère conventionnel; c'est la constatation de l'inexistence du droit d'hypothèque ou la renonciation à ce droit, ou au moins au rang que conférait l'inscription, et les renonciations peuvent s'effectuer par la volonté unique du renon-
çant. La loi, il est vrai, a parlé du consentement des parties intéressées, mais elle a voulu prévoir par cette expression l'hypothèse où l'existence de plusieurs créanciers de la même dette donnerait à plusieurs personnes intérêt à la conservation de l'hypothèque. Il existe, au surplus, des raisons pratiques graves qui justifient l'interprétation que nous donnons de l'article 2157. C'est très souvent le débiteur qui, lorsqu'il se libère, convient avec le créancier que celui-ci autorise la radiation ; mais le débiteur n'est pas toujours seul intéressé à cette radiation : l'immeuble peut être devenu la propriété d'un tiers détenteur; faudrait-il exiger le consentement de ce tiers ? L'article parle des parties intéressées; s'il exige un contrat, il faudrait que ce contrat fût fait avec tous les intéressés; de là des difficultés, des lenteurs, puisqu'il faudrait se mettre en relation avec le tiers détenteur et lui demander son consentement à un acte qui est tout à son avantage. Allons plus loin dans notre démonstration : les autres créanciers hypothécaires qui sont primés par l'inscription à rayer ont intérêt à la radiation, ne fût-ce que pour pouvoir plus facilement céder leurs créances; faudra-t-il aussi leur consentement? La loi, en ne déterminant pas restrictivement les parties intéressées dont le consentement serait requis, a montré qu'elle n'entendait pas que la mainlevée d'inscription fût un acte conventionnel.
138 bis. IV. Le consentement à la radiation doit être donné en forme authentique : il doit émaner de parties capables.
L'authenticité de l'acte est exigée comme garantie pour le conservateur et pour les tiers. Il ne faut pas qu'il puisse exiger aucun doute sur la personnalité de celui qui consent la radiation.
La capacité de la partie qui consent la radiation est également nécessaire, parce que l'acte est une renonciation, et que les incapables ne peuvent pas renoncer valablement à leurs droits.
La capacité requise n'est certes pas la capacité d'aliéner l'immeuble sur lequel existe l'inscription ; car, au regard du créancier, le droit d'hypothèque n'est pas un droit de propriété sur l'immeuble, ni même un diminutif de ce droit de propriété. L'hypothèque est l'accessoire d'une créance : abandonner l'hypothèque ou renoncer à l'inscription qui lui donne un rang, c'est donc surtout compromettre la créance; d'où nous devons conclure que la copa-
requise pour consentir la radiation, c'est avant tout la capacité
Jiéner la créance.
Mais le droit de disposer d'une créance consiste aussi bien dans le droit d'en toucher le montant que dans le droit de la céder, et les règles de capacité ne sont pas toujours les mêmes, quant à ces deux espèces d'actes.
Un tuteur, par exemple, a certainement le droit de toucher les sommes dues au mineur et d'en donner décharge. Il sera dès lors nécessaire qu'il ait le droit de donner maiulevée de l'hypothèque garantissant la créance; lui refuser ce droit, ce serait rendre illusoire le droit qu'il a de donner décharge. Car le débiteur refusera de payer tant que la quittance ne contiendra pas un consentement valable à la radiation de l'inscription.
Mais si la mainlevée présente les caractères d'une transaction, le tuteur n'aura pas les pouvoirs nécessaires, et il faudra que l'acte soit fait avec toutes les formalités exigées pour la validité des transactions. Si l'on suppose que cette mainlevée est donnée à titre gratuit, elle devient une libéralité et elle est absolument impossible, car les biens des mineurs ne peuvent pas être donnés.
Le mineur émancipé, le prodigue ou le faible d'esprit qui a reçu un conseil judiciaire, la femme mariée, qui ne peuvent pas valablement donner décharge des capitaux qui leur sont dus, ne pourraient pas consentir sans l'assistance du curateur, du conseil ou du mari, à la radiation de l'inscription. Cette solution nous paraît devoir être admise, non seulement quand la mainlevée est donnée en même temps que la quittance, mais même quand elle est postérieure à cette quittance. Cette circonstance nous paraît indifférente, et nous refusons d'admettre avec des auteurs recommandables que le paiement ayant été valablement effectué, la mainlevée n'est plus qu'un acte secondaire, suite et complément de l'acte important qui a été régulièrement fait (1). Il nous semble qu'en décidant ainsi, on abandonne le principe qui domine la matière de la radiation et qui ne permet pas de faire du conservateur un juge. Il faudrait donc que ce fonctionnaire appréciât la relation entre la mainlevée et la quittance qu'on lui présenterait, qu'il examinât la régularité de cette quittance. C'est faire, on nous permettra de le dire, une sorte de pétition de principe que de dire : La main-
(1) V. Po:;t, t. II, p. !j92.
levée est le complément d'un acte antérieur valable. La question est précisément celle-ci : Cette mainlevée se rapporte-t-elle vraiment à la même créance que la quittance? L'incapable lui-même pourrait s'y tromper; donc il ne peut pas donner valablement cette mainlevée.
138 bis. V. Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent n'ont pas non plus tous les pouvoirs qui appartiennent à un propriétaire majeur. Ils sont des mandataires, ce qui nous conduit à les assimiler au tuteur, c'est-à-dire à valider leur consentement à la radiation donné à l'occasion d'un paiement, car ils peuvent recevoir des paiements, mais à traiter comme irrégulière et insutlisante toute mainlevée, qui serait au fond une remise de dette ou une transaction.
138 bis. VI. Radiation par autorité de justice. Il est nécessaire de s'adresser à la justice quand le créancier ne veut pas ou ne peut pas consentir à la radiation.
Le conservateur ne doit rayer l'inscription qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, c'està-dire qui ne peut plus ôtre attaqué par les voies ordinaires.
Le Code déroge ici aux règles générales sur l'exécution des jugements. Ordinairement le délai d'appel n'est pas suspensif; l'appel interjeté, seul, suspend l'exécution. Ici l'exécution, c'est-à-dire la radiation, ne peut avoir lieu qu'après l'expiration du délai d'appel. Cette exception a pour raison d'être le tort irréparable que produirait l'exécution si elle avait lieu, et si elle était suivie d'un appel et d'un jugement infirmatif. Il serait impossible de restituer au créancier son rang, sans porter atteinte au principe de publicité et aux droits des tiers qui auraient eu connaissance de la radiation opérée.
138 bis. VII. Après l'expiration du délai d'appel, il sera nécessaire de justifier qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel; cette justification est faite par la présentation d'un certificat émané du greffier du tribunal de première instance (art J 548, C. Pr. K Cet article, au reste, s'applique à d'autres hypothèses que celle de la radiation d'inscription, et c'est en vue de ces autres hypotbèses qu'il présente l'exécution du jugement comme possible avant l'expiration des délais. Notre article 2187 est en debors de cette règle, et le Code de procédure ne saurait être considéré comme l'étant mis sur ce point en contradiction avec le Code civil.
138 bis. VIII. L'article 2157 ne s'est pas préoccupé de la possibilité d'an pourvoi en cassation ou d'une requête civile, et comme en principe le pourvoi n'est pas suspensif en matière civile, non plus que la requête civile, il y aura lieu de rayer l'inscription. Cette radiation ne sera pas définitive; quand le jugement aura été cassé ou rétracté, le créancier recouvrera le droit de s'inscrire. Mais il ne sera pas réintégré dans l'inscription rayée, c'est-à-dire qu'il n'aura rang qu'à la date de sa seconde inscription. Il serait, en effet, absolument contraire au système de la publicité des hypothèques, de faire revivre rétroactivement une inscription qui avait été rayée et dont les tiers avaient été autorisés à ne plus tenir compte. On reconnaît généralement l'exactitude de cette solution en ce qui touche les rapports du créancier avec les tiers qui ont pris des inscriptions, ou opéré des transcriptions entre la radiation de la première inscription et la prise de la seconde; mais on a essayé une distinction entre ces créanciers et ceux qui, déjà inscrits avant la radiation, étaient primés par l'inscription rayée ensuite. On a fait observer que les anciens créanciers avaient accepté, quand ils s'étaient inscrits, la priorité de l'inscription qui les précédait, que les accidents qui étaient survenus à cette inscription, sa disparition et sa résurrection, devaient leur être indifférents, puisque leur position restait après la cassation ou la rétractation du jugement ce qu'elle était auparavant. Nous ne croyons pas cependant devoir admettre cette distinction. En examinant de près l'hypothèse prévue, on s'apercevra, ce nous semble, que les créanciers inscrits antérieurement à la radiation peuvent aussi avoir été trompés par cette radiation. Ils ont cru avoir acquis les premiers rangs. Dans la certitude d'être payés, ils ont pu négliger l'occasion de presser le débiteur, d'accepter un paiement offert; peut-être ontils accordé du temps. La publicité des inscriptions intéresse tous les créanciers ; si donc on conclut du principe de la publicité que les inscriptions rayées en vertu de jugements ne peuvent pas être restaurées quand les jugements sont cassés, il faut accepter ce raisonnement par rapport à tous les créanciers.
On peut certes regretter que, dans notre matière, la loi n'ait pas admis une règle, que nous trouvons appliquée à un cas analogue par l'article 241 du Code de procédure. Il s'agit d'un jugement qui ordonne la suppression, la lacération ou la radiation d'une pièce déclarée fausse ; l'exécution d'un tel jugement produit un résultat
tout aussi irréparable que la radiation d'une inscription; aussi le Code de procédure suspend l'exécution jusqu'à l'expiration des délais pour se pourvoir par requête civile ou en cassation. Une disposition semblable serait sans aucun doute désirable en matière de radiation d'inscription, mais nous ne pouvons pas la suppléer ou créer un système à côté du texte pour atténuer les inconvénients de la loi.
Nous devons cependant attribuer à l'inscription restaurée un effet par rapport à un certain créancier. Nous songeons au créancier qui serait l'adversaire de celui dont l'inscription est contestée, c'est-à-dire qui se serait porté demandeur en radiation. Quant à celui-ci, la question n'est plus une question de publicité : il n'a ignoré aucune des vicissitudes de l'inscription contestée ; c'est une question de cbose jugée. Par rapport à lui au moins, le jugement substitué au jugement cassé ou rétracté doit remettre l'adversaire exactement dans la même situation que si l'affaire avait d'abord reçu la solution qu'elle n'a reçue qu'après une cassation ou une annulation par voie de requête civile.
138 lis. IX. Quand nous avons parlé de la radiation volontaire, nous avons exigé que le consentement émanât des parties intéressées, c'est l'expression du Code, et nous avons entendu par ces mots les créanciers dont les inscriptions doivent être rayées. Nous dirons la même chose quant à la radiation opérée en vertu de jugements. Il est nécessaire que le titulaire de l'inscription à rayer ait été mis en cause, car le jugement ne saurait s'exécuter contre lui s'il n'y a pas été partie, et la radiation de l'inscription est certes une exécution contre le créancier dont les droits souffrent par cette radiation une atteinte bien grave. Cette observation a son importance quand le procès s'est engagé avec celui qui a conféré les hypothèques, et que le jugement qui, par exemple, a déclaré son droit de propriété résolu en a tiré cette conséquence que les hypothèques nées de son chef doivent être résolues, et les inscriptions rayées. Dans cette hypothèse, la solution de la question dépend d'une autre solution sur la force de la chose jugée. Si l'on admet qu i les créanciers hypothécaires sont représentés dans le procès par le propriétaire qui leur a conféré l'hypothèque, le jugement qui déclare la vente résolue peut ordonner la radiation des inscriptions. Nous avons admis au tome V, n° 328 bis XIX, que les créanciers hypothécaires ont un droit distinct du droit de leur auteur, et que,
comme tous les ayant cause à titre particulier, ils ne sont pas représentés par leur auteur quand leur hypothèque a été inscrite avant le commencement de l'instance. Nous déciderons donc, dans le cas que nous avons supposé, que les inscriptions prises sur le propriétaire dont le droit est résolu ne peuvent pas être rayées en vertu d'un jugement rendu contre le propriétaire seul.
139. La demande en radiation doit, en général, être portée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise. Il est évident cependant que, le maintien de l'inscription étant nécessairement subordonné a l'existence de l'hypothèque, et celle-ci à l'existence de la créance, il est évident, dis-je, que si cette existence elle-même est ou doit être l'objet d'une contestation, c'est au tribunal compéient pour statuer sur cette contestation qu'il appartient de statuer en même temps sur la radiation. C'est ce qui arrive lorsque l'inscription est prise pour sûreté d'nne condamnation éventuelle ou indéterminée. Le tribunal qui doit prononcer sur l'exécution ou la liquidation doit seul connaître de la radiation, et les parties doivent a cet effet y être renvoyées. V. art. 2159, al. 1 .
Au reste, l'attribution de compétence au tribunal de la situation n'exclut pas l'effet de la convention laite par les parties, de se faire juger par tout autre tribunal; mais c'est entre elles seulement que cette convention recevra son exécution. V. art. 2159. al. dernier.
139 bis, I. En principe, le tribunal compétent pour statuer sur une question de radiation est le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise, c'est-à-dire le tribunal de la situation de l'immeuble. La contestation porte sur la liberté d'un immeuble; c'est là une question réelle immobilière qui, par conséquent, doit être jugée par le tribunal de la situation.
Cependant la demande peut être connexe à une autre; par exemple, on peut demander la nullité de l'obligation, et par conséquent la radiation de l'inscription; la loi n'a pas parlé de ce cas, mais les principes généraux de la procédure entraînent la compétence du tribunal saisi de la demande principale.
139 bis. II. L'hypothèse que règle expressément l'article 2159
a un caractère spécial; la compétence d'un tribunal autre que celui de la situation ne provient pas seulement de la connexité de deux demandes, mais elle dérive de la règle qui donne aux tribunaux une compétence exclusive pour connaître de l'exécution de leurs jugements. Un tribunal a prononcé une condamnation indéterminée; par exemple, il a condamné la partie à des dommages et intérêts à donner par état. La fixation du chiffre des dommages et intérêts, d'après sa vérification, appartient à ce tribunal, car cette fixation est l'exécution même de son premier jugement. La question d'inscription est connexe à celle de fixation de l'indemnité; donc le tribunal qui a rendu le premier jugement est compétent quant à la détermination du chiffre des dommages, et quant à l'inscription. Il est important de rattacher cette décision à la règle qui déclare les tribunaux compétents dès qu'il s'agit de l'exécution de leurs jugements, parce que la violation de la règle en pareil cas constituerait une incompétence ratione materiœ, d'ordre public, que le tribunal devrait prononcer d'office, tandis que dans les cas ordinaires de connexité, on peut soutenir que l'incompétence est d'intérêt privé, ratione personœ, et que la partie peut renoncer à l'opposer. C'est cette différence entre les deux espèces que l'article 2159 accentue, en disant, dans la seule hypothèse qu'il examine, que la demande doit être portée ou renvoyée au tribunal qui doit connaître de la liquidation ou de l'exécution de la condamnation indéterminée, tandis que l'article 171 du Code de procédure dit qu'en cas de connexité le renvoi peut être demandé et ordonné (1).
1 40. Les cas où les tribunaux doivent prononcer la radiation sont ceux où l'hypothèque n'est fondée ni sur la loi ni sur un titre régulier^ il en est de même du cas où le litre est éteint, et de celui où les privilèges et hypothèques sont effacés par les voies légales. V. art. 2160; et a ce sujet, art. 2150, 2181,2195.
140 bis. L'bypothèse que la loi a en vue quand elle parle de droits d'hypothèque effacés par les voies légales, c'est certainement l'hypothèse de la purge.
(1) Celle solution sur la connexité est contredite par un certain nombre d'auleui s. V. Boitai <1 et Colmel-Daâge, t. I, p. 333, eilit. 187G. Dans le sens que nous avons indiqué, V. Niochc et Goujet, t. Il, p. 573, (dit. 1839.
Il faut ajouter à l'énumération des cas indiqués par l'article 2160, celui où une hypothèque n'a pas été colloquée en ordre utile dans une procédure d'ordre (art. 759, G. Pr.), et il est à remarquer que dans cette hypothèse la radiation n'a pas lieu en vertu d'un jugement, mais d'une ordonnance du juge-commissaire (art. 769, C. Pr.).
141. Nous avoDs déjà vu comment et dans quels cas les maris ou tuteurs peuvent obtenir la réduction ou radiation partielle des inscriptions excessives des femmes et des mineurs (art. 2143, 2144, 214o). Le même motif a dû faire accordei à tout débiteur dont les biens sont grevés d'hypothèques générales, non restreintes par la convention, le droit de faire réduire les inscriptions aux biens suffisants pour la sûreté de la créance. Cette action, étant une véritable demande en radiation, est soumise aux mêmes règles de compétence. Du reste, il est évident que cette réduction ne s'applique pas aux hypothèques conventionnel'es-, car les conventions légalement formées tiennent lieu de loi (art. 1134). V. art. 2161.
142. Les biens, du reste, ne pourraient être considérés comme suffisants pour la sûreté de la créance, si leur valeur en fonds libres n'excédait, jusqu'à un certain point, celle de cetie créance. Il n'y a donc lieu a réduire comme excessives a un ou plusieurs domaines, les inscriptions qui frappent sur la généralité, qu'autant que la valeur libre de ces domaines excède de plus d'un tiers le montant du capital et des accessoires légaux. V. art. 2162.
142 bis. I. Les règles sur la radiation des inscriptions appellent celles qui sont relatives à la restriction de l'hypothèque et à la réduction des inscriptions. Il faut, dans ces deux cas, modifier l'inscription : voilà pourquoi il en est parlé dans ce chapitre.
Nous avons déjà traité de la restriction, à propos des hypothèques des femmes mariées et des mineurs. La loi y revient pour donner une règle générale. Elle appelle cette opération la réduction des inscriptions, bien que dans les articles 21^3 et 2i44 elle ait dit que l'hypothèque est restreinte. L'expression restriction est certainement préférable, car elle indique nettement que l'hypothèque frappe un ix. 21
322 (OURS ANM.YTIOl'E DE CODE CIVH,. [IV. III.
moins grand nombre (? immeubles, tandis qu'il vaut mieux réserver le mot réduction pour l'opération prévue par l'article 2163 qui
liminue seulement le chiffre attribué par l'inscription à la créance hypothécaire.
142 6m. II. Les règles sur la restriction se trouvent dans les articles 2161 et 2162. Le point de départ de ces règles est qu'il est inutile de grever tous les biens d'un débiteur, quand un seul ou quelques-uns de ces biens garantissent et au delà le créancier. Le créancier est suffisamment garanti quand il a hypothèque sur une valeur libre, c'est-à-dire non affectée par préférence à d'autres créanciers, dépassant d'un tiers le montant de sa créance en capital et accessoires. La loi a voulu fixer une limi!e à l'appréciation arbiîraire des tribunaux, et elle a exigé que le créancier restât nu moins garanti pour un tiers en sus de sa créance, en vue des éventualités mauvaises qui pourraient !e menacer s'il était restreint à un immeuble représentant la valeur exacte de la créance. Il arriverait trop souvent que l'immeuble se vendant mal, par l'effet d'une baisse ou d'un de ces hasards auxquels sont exposées les ventes aux enchères, le créancier ne fût plus garanti pour la totalil de sa créance.
142 bis. III. Les hypothèques soumises à la restriction sont les hypothèques générales, c'est-à-dire d'abord les hypothèques légales; la loi a déjà parlé des hypothèques des femmes et des m :.eurs; les articles que nous expliquons s'appliquent à l'ir thèque de l'État, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables.
Les hypothèques judiciaires rentrent certainement dans les termes généraux de l'article 2161, mais les tribunaux ne devraient pas accorder ordinairement cette restriction. Quand le débiteur est condamné, il doit exécuter le jugement, et ainsi il dégrèvera son immeuble; il ne peut pas se plaindre d'une charge hypothécaire qui résulte de l'inaecomplissement de ses obligations. Il pourrait arriver cependant que le jugement accordât du temps pourpa\vr,
m que la dette, par sa nature, ne dût pas être acquittée actuellc- I, par exemple s'il s'agit d'une rente ou d'une pension alimentaire; alors l'objection que nous élevons contre la restriction l'hypothèque n'aurait plus sa raison d'être.
142 bis. IV. Les hypothèques conventionnelles ne peuvent pas restreintes; c'< st la conséquence de la règle qui proclam II
liberté des conventions et leur immutabilité : le créancier a été libre d'exiger des sûretés trop considérables, et le débiteur qui les a accordées ne peut pas revenir sur son consentement.
Le respect dû à la volonté des parties ne permet pas d'introduire une distinction sur le dernier alinéa de l'article 2161. On a dit qu'il ne fallait pas l'appliquer à l'hypothèque constituée sur les biens à venir, en vertu de l'article 2130. On s'est appuyé sur ce que cette convention n'était autorisée qu'en cas d'insuffisance des biens présents; d'où l'on a conclu que lorsque le débiteur aurait, postérieurement à la constitution, acquis des immeubles d'une valeur suffisante, l'affectation des biens à venir deviendrait inutile, ce qui permettrait aux tribunaux de les dégrever de l'hypothèque en prononçant un jugement de restriction. Cette opinion, quia contre elle la forme générale du texte de l'article 2161, nous paraît surtout inadmissible parce qu'elle dénature la disposition de l'article 2130. Nous l'avons dit plus haut (n° 97 bis), les parties sont libres de déclarer insuffisants des immeubles que des experts ou des juges trouveraient suffisants: dès lors on porte atteinte à la convention quand on mesure les biens à venir déjà advenus au débiteur et qu'on veut déclarer qu'ils suffisent pour garantir le créancier. S'il a voulu des garanties exagérées, et il avait le droit de les vouloir, s'il ne s'est cru garanti que par l'hypothèque de tous les biens à venir, si le débiteur a consenti à cette affectation hypothécaire de tous ses biens, les tribunaux ne pourraient restreinJre J'hypothè |ue qu'en prononçant une sorte de rescision de la convention pour cause de lésion, et c'est là un droit qui ne leur appartient pas.
142 bis. V. Quand les tribunaux ont à apprécier la suffisance de certains immeubles du débiteur pour arriver à la restriction de l'hypothèque, ils ne doivent pas faire faire une expertise coûteuse; ils doivent apprécier personnellement la valeur des immeubles, et en faire une estimation dont l'article 2165 donne les bases. (V. a" 145 bit, Iet II.)
143. La réduction d'une inscription peut au.- si avoir lieu, sous le rapport de la somme pour laquelle elle est prise, lorsque cette somme est le résultat d'une évaluation faite par le créancier, aux termes des articles 2132 et 2U8-i\ V. art 2163-, et remaïquez que cette réduction s'applique a l'hypo-
liièque conventionnelle comme a toule autre, si toutefois l'évaluation n'a été elle-même fixée par la convention.
\A\. Les juges, dans ce cas, arbitreront l'excès d'après les circonstances et les probabilités, en conciliant, autant que possible, les deux intérêts opposés, du débiteur qui veut ménager son crédit et du créancier qui veut avoir ses sûretés. Il est clair, au reste, que l'inscription une fois réduite ne conserve a l'hypothèque son rang que pour la somme arbitrée. Que si, par l'événement, la créance se trouve supérieure a celte somme, le créancier n'est point déchu de sou hypothèque ; mais cette hypothèque ne datera, pour l'excédent, que des nouvelles inscriptions qu'il pourra prendre. V. art. 2164.
144 bis. La réduction des inscriptions porte sur le chiffre attnhué à la créance dans l'inscription; elle suppose que le créancier a dû évaluer lui-même le montant de sa créance, et que le débiteur conteste cette évaluation. C'est un point que nous avons traité sur l'article 2132; il est inutile d'y revenir.
145. La réduction pour évaluation excessive de la créance est, comme on voit, entièrement abandonnée a l'arbitrage des juges. Quant a la réduction pour excès de la valeur des biens frappés d'hypothè pie générale, la loi elle-même établit la manière de calculer cette valeur. Elle l'assied sur le revenu des biens, et la détermine par dix ou quinze fois le revenu, suivant que les biens sont ou non sujets à dépérissement. A l'égard du revenu, il est fixé, soit par la déclaration portée en la matrice du rôle de la contribution foncière, soit par l'indication résultant de la cote de contribution. Du reste, la loi permet aux juges d'avoir égard a tous autres éclaircissements qu'ils peuvent tirer d'actes récents et non suspects, tels que baux ou procès-verbaux d'estimation, et de s'attacher, pour l'évaluation du revenu, au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements. V. art. 2165.
145 bis. I. Voici en résumé le système pratique d'évaluation que la loi indique au juge. L'immeuble est estimé dix fuis son revenu
s'il est sujet à dépérissement ; quinze fois son revenu s'il n'est pas sujet à dépérissement. Une maison produisant 1,000 francs est estimée 10,000 francs; une terre d'un produit égal, 15,000 francs.
Pour trouver le revenu qui sert de base au calcul, on se sert des diverses pièces qui peuvent établir le chiffre de ia contribution foncière imposée à l'immeuble, soit la matrice du rôle, c'est-à-dire le registre original de la contribution; soit la cote, c'est-à-dire l'extrait de cette matrice remis à chaque contribuable. Ces pièces n'indiquent pas précisément le revenu de l'immeuble; mais, comme il existe une proportionnalité dans chaque commune entre la part de contribution mise à la charge de chaque contribuable et le revenu de la propriété, en recherchant quelle est cette proportion, et la matrice du rôle en contient l'indication, il est facile d'arriver au revenu par une multiplication. Si dans la commune la proportion est comme un est à dix, il suffira de multiplier le ch.ffre de la contribution par dix, pour obtenir le revenu, et ce revenu trouvé, de le multiplier par dix ou par quinze, suivant la distinction précédemment indiquée, pour trouver le capital représentant la valeur de l'immeuble.
145 bis. II. Ce procédé d'estimation a l'avantage d'être simple, mais il donne des résultats qui sont loin d'être exacts. Cette inexactitude a deux raisons : la première, c'est la proportion que la loi suppose représenter le rapport du revenu au capital. Quand on estime 15,000 francs une terre qui rapporte 1,000 francs, on calcule comme si le revenu des terres était habituellement, en France, entre six et sept pour cent, tandis que la terre produit quelquefois un et demi, deux ou trois pour cent. On estime donc 15,000 francs une terre qui, à trois pour cent, représenterait plus de 30,000 francs.
A cette première cause d'erreur, qui détermine une évaluation de l'immeuble bien inférieure à la valeur réelle, vient s'en joindre une autre. Le revenu qu'on multipiie pour trouver le capital n'est pas le revenu réel : c'est un revenu fictif, celui qui résulte, par des calculs de proportion, des pièces établissant le chiffre de la contribution foncière. Or, le revenu que suppose la répartition de la contribution foncière est inférieur au revenu vrai, parce que les communes ont intérêt à diminuer en apparence le chiffre des revenus des propriétés foncières de leur territoire, pour arriver à une diminution de la quote-part de l'impôt foncier mise à- la charge
de chacune d'elles, et qui se répartit entre tous les propriétaires. Heureusement la fin de l'article contient une disposition qui remédie aux inconvénients du système. Les jug;js, en somme, ont un pouvoir discrétionnaire, puisqu'ils peuvent s'aider de toutes sortes de renseignements pour arriver à l'évaluation du revenu. Néanmoins, il ne paraît pas qu'ils pussent changer la proportion établie par le commencement de l'article entre le revenu et le capital. C'est uniquement par l'estimation qu'ils feront des revenus qu'ils pourront éviter les résultats fâcheux que produirait l'article s'il était appliqué littéralement.