‹ Cours analytique de Code civil (volume 3)Chapitre 75 sur 82 · DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DE L'EXTINCTION DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES

162. Le Code indique quatre manières d'éteindre les privilèges et hypothèques :

1° L'extinction de la créance dont le privilège ou l'hypo-

'hèque n'était que l'accessoire. V. art. 2180-1% v. pourtant art. 1250, 1251. 1278; v. au surplus art. 1279 et 18*0: 2° La renonciation du créancier. V. art. 21 80-2° -, 3° L'accomplissement, par un tiers délenteur, des formalités et conditions requises pour purger (chapitres vm et ix). V.art. 2180-3% 4° La prescription. V. art. 2180-4°.

162 bis. I. Il faut examiner successivement les divers modes d'extinction de l'hypothèque compris dans l'énumération de la loi, sauf à compléter plus tard cette énumération.

1° Extinction de l'obligation principale. L'hypothèque étant un droit accessoire ne peut pas survivre au droit principal. Voilà l'idée théorique. En l'examinant du côté pratique, la décision de la loi n'est pas moins justifiable; à quoi servirait l'hypothèque si elle ne garantissait pas l'exécution d'une obligation, et quelle autre obligation peut-elle garantir que celle à laquelle elle a été attachée ?

Il y a des cas, toutefois, où l'hypothèque survit à l'obligation : le cas de novation, quand le créancier a expressément réservé le maintien de l'hypothèque art. 1278-, et le cas de compensation légale ignorée à juste titre par l'une des parties, qui a payé sa dette éteinte par compensation, et qui conserve son ancienne hypothèque rattachée par la loi à l'action eu répétition de l'indu art. 1299} (1).

Dans une certaine théorie, le cas de subrogation présenterait encore une exception à l'article 2180, car on considère la dette comme éteinte par le paiement, et la créance du subrogé comme une nouvelle créance. Nous pensons que la subrogation est une variété de la cession de créances, et dès lors elle n'a pas le caractère d'une exception aux règles sur l'extinction des hypothèques par l'extinction de l'obligation principale (2).

162 bis. II. Il est une autre hypothèse qui soulève une difficulté. La dette a été éteinte par une dation en paiement, c'est-à-dire que le créancier a consenti à recevoir autre chose que la chose due. Si la chose donnée en paiement n'appartenait pas à celui qui l'a

(1) T. V, n° 251 bit, 11.

(2) V. t. V,n» 189 iis, 1I-VI.

donnée, ou peut hésiter sur le sort de l'hypothèque qui garantissait !a créance primitive. Tout dépend de la nature que l'on assigne à la dation en paiement. Si l'on considère cette convention comme les Romains considéraient l'échange, si l'opération n'existe que par la translation de propriété de la chose donnée en paiement, i 1 est clair que la dette qu'on a voulu éteindre n'est pas éteinte quand la chose donnée est chose d'autrui : le consentement du créancier à l'extinction de la dette est sans cause; donc il est nul. L'hypothèque alors n'est pas éteinte, elle a seulement, dans la plupart des cas, perdu son rang, parce que l'inscription a dû être rayée à la suite de la dation en paiement.

Si l'on voit, au contraire, dans la dation en paiement une nouvelle opération substituée à celle qui avait produit la première dette, on trouve qu'il s'est fait une sorte de novation remplaçant l'ancienne obligation par une obligation de garantie, et l'hypothèqut ne peut plus être attachée à cette nouvelle obligation. Ce point de vue paraît être celui du Code civil ; car d'après l'article 2038, où la question est examinée relativement au cautionnement, le droit accessoire qui résulte de ce contrat périt par l'effet de la dation eu paiement, alors même que le créancier est évincé de la chose qu'il avait reçue.

162 bis. III. 2° Renonciation du créancier à l'hypothèque. — C'est un acte de la volonté du créancier qui peut être exprès ou tacite, sauf lorsqu'il s'agit de la renonciation de la femme mariée à son hypothèque légale (art. 9, loi de 1855).

La renonciation tacite apparaîtra dans des circonstances que les juges apprécieront, puisque c'est la une question d'intention. Mais il faut se garder de poser eu principe qu'elle résulterait du simple consentement donné par le créancier à la vente de l'immeuble. C'est un point qui a été traité par l'article 621, quand il s'agit du concours d'un usufruitier à la vente du fonds; il est raisonnable de penser que le Code civil admet la même doctrine en matière de renonciation à l'hypothèque. Il serait dangereux d'attacher des conséquences graves à la simple présence du créancier dans un acte, alors qu'il a pu ne pas apercevoir ces conséquences sur lesquelles la rédaction de l'acte ne lui donnait aucune indication.

163. Observons que la prescription n'est une manière d'éteindre le privilège ou l'hypothèque, distincte de l'extinc-

lion de l'obligation principale, qu'aulant que le bien affecté est entre les mains d'un tiers détenteur. Tant qu'il est entre les mains du débiteur, le privilège et l'hypothèque se conservent aussi longtemps que la créance-, et la loi, fidèle a son principe, ne veut plus que la durée du droit accessoire se prolonge après l'expiration du temps fixé par la prescription de l'action personnelle. V. art. 2180, al. G.

163 bis. 3° Prescription. — Les règles sur la prescription diffèrent selon que l'immeuble est possédé par le débiteur ou par un tiers détenteur.

Quand l'immeuble est possédé par le débiteur, il n'y a pas de prescription de l'hypothèque : ce droit n'est considéré que comme accessoire; il ne s'éteint que si l'obligation principale s'éteint, et il s'éteint toutes les fois que cette obligation s'éteint. C'est la conséquence de la règle posée tout au commencement de l'art. 2180, et partant il n'était guère utile de s'exprimer sur ce point, si ce n'est pour bien marquer la distinction des deux hypothèses qu'envisage l'article 2180-4° et pour abroger une règle ancienne qui donnait à l'hypothèque une durée de quarante ans lorsque le bien était possédé par le débiteur; d'où il résultait que l'hypothèque survivait a la réance éteinte par la prescription de trente ans, et qu'elle ne garantissait plus que l'obligation naturelle qui continue à lier le débiteur libéré uniquement par la prescription (1).

164-. Quant au tiers détenteur, il prescrit contre le créancier par un laps de temps égal à celui par lequel il prescrirait contre le véritable maître, s'il avait acquis a non domino; par conséquent par dix et vingt ans, s'il a titre et bonne foi (art. 226o), ou, en toui cas, par trente ans (art. 2262). Mais en exigeant pour la prescription de l'hypothèque un laps de temps égal a celui qui est réglé pour la prescription de la propiiété, la loi n'a pas entendu subordonner l'une des deux nr-scriptions à l'accomplissement de l'autre. Elles peuvent même ne pas courir du même jour. Ainsi, quoique la prescrip- :ion de la propriété par dix et vingt ans coure en général de la

(1) V. Polhicr, Traité de f hypothèque, ch. m, § VI.

date du tilre qui fixe l'entrée en possession, la même prescription appliquée à l'hypothèque ne court que du jour de la transcription; cette transcription alors est nécessaire pour donner a la possession de l'acquéreur la publicité suffisante à l'égard des créanciers. V. art. 2180, al. 7.

164 bis. I. Quand l'immeuble est possédé par un tiers détenteur, l'hypothèque peut être l'objet d'une prescription spéciale. Mais 11 faut encore remarquer que la prescription de la créance éteindrait toujours l'hypothèque aux termes de l'article 2180-1°, parce que l'hypothèque ne peut pas subsister sans la créance qu'élu garantit.

Ce n'est pas là l'hypothèse dont s'occupe l'article 2180 dans le paragraphe qu'il consacre à la prescription de l'hypothèque accomplie au profit du tiers détenteur. Il suppose que le droit principal, la créance, subsiste, et que néanmoins l'hypothèque est soumise à une prescription particulière dont il indique les conditions.

Nous pouvons traduire de la manière suivante la disposition de l'article : La liberté de l'immeuble se prescrit comme s'en prescrirait la propriété, c'est-à-dire tantôt par trente ans de possession sans autre condition, tantôt par dix ou vingt ans avec juste titre et bonne foi, et en prenant dans ce dernier cas pour point de départ le moment où le titre a été transcrit.

Dans la paraphrase que nous venons de faire de la disposition de la loi, nous avons, pour éviter une confusion grave, changé une des expressions importantes de l'article. Les mots : elle est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit pourraient faire croire que la prescription de la liberté du fonds se confond avec la prescription de la propriété, que l'une et l'autre s'accomplissent ensemble, commençant et finissant aux mêmes époques; la loi démontre qu'il n'en est point ainsi, car elle fixe un point de départ à la prescription de l'hypothèque, quand le tiers est de bonne foi, qui n'est pas celui de la prescription de la propriété : l'une court du jour de la transcription, l'autre du jour de l'entrée en possession.

Il serait d'ailleurs peu rationnel de faire dépendre l'accomplissement de la prescription de l'hypothèque de conditions relatives à la prescription de la propriété, par exemple de retarder la prescription de l'hypothèque quand le créancier est majeur, parce que le

propriétaire est mineur, ou de tenir compte d'un acte interruptif émané du propriétaire, quand le créancier n'aurait pas essayé d'interrompre la prescription.

Enfin, s'il faut encore ajouter à la démonstration, comment comprendre la liaison intime des deux prescriptions, puisque bien souvent le détenteur n'a pas besoin de prescrire la propriété, parce qu'il a acheté à domino? Faudrait-il donc, dans ces hypothèses, refuser au tiers détenteur le droit de prescrire l'extinction de l'hypothèque ?

Il faut donc admettre une prescription de l'hypothèque indépendante de la prescription de la propriété. Le texte de l'article est clair; il ne dit pas que la liberté du fonds se prescrit en même temps que la propriété, mais que cette prescription s'accomplit par le temps requis pour la prescription de la propriété, c'est-à-dire par le même nombre d'années. C'est ainsi que l'article 789 a parlé de la prescription du droit de répudier ou d'accepter une succession en se i-ervant d'une périphrase au lieu d'un chiffre pour indiquer la durée de la prescription, probablement parce qu'il ne voulait pas préjuger les chiffres que la loi sur la prescription déterminerait plus tard. Dans cet article, il est certain que le renvoi porte uniquement sur le délai et n'implique aucunement l'unité de la prescription dont il s'agit et de la prescription acquisitive. Ainsi en est-il dans l'article 2180.

164 bis. II. Nous avons dit de la prescription qui nous occupe, qu'elle est une prescription de la liberté du fonds; ce qui veut dire prescription acquisitive de la liberté. Cette qualification a une importance considérable : elle repousse l'idée que cette prescription serait extinctive d'une charge, une variété de la prescription libératoire, qui est extinctive d'une dette. Ce n'est pas le point de vue du Code civil; il voit là une acquisition d'un complément delà propriété : cette propriété n'était pas entière; elle se complète quand l'immeuble est dégrevé. Le Code sur ce point s'inspire de Pothier, qui écrit : le tiers détenteur acquiert la libération de l'hypothèque I . La loi montre du reste sa pensée par les conditions auxquelles elle soumet cette prescription. Ce n'est pas par l'expiration d un simple laps de temps qu'elle s'accomplit, c'est par un temps de possession, et la condition île possession n'est exigée

(1) V. Pothier, Traité de Chypoihèquc, ch. m, $, II.

qu'en matière de prescription acquisitive. Bien plus, dans l'une des hypothèses prévues par l'article, la prescription suppose un titre : il s'agit de la prescription par dix ou vingt ans, qui est exclusivement une prescription à fin d'acquérir. Jamais la prescription libératoire n'est appuyée sur un titre, c'est-à-dire sur un fait de nature à engendrer des droit-.

164 bis. III. La nature de la prescription de l'hypothèque la rapproche donc de la prescription acquisitive; néanmoins il ne suffira pas de renvoyer aux règles générales sur la prescription à fin d'acquérir, parce qu'il faut nécessairement tenir compte de ce fait que cette prescription spéciale est dirigée contre le créancier hypothécaire et non contre le propriétaire de l'immeuble : ce qui doit produire certains résultats dans l'application des règles de la prescription, en tant qu'elles ont un caractère relatif, c'est-à-dire qu'elles concernent la personne contre qui la prescription s'accomplit.

Nous l'avons déjà montré, en ce qui touche les suspensions de prescription, il faudra examiner leurs causes en considérant la personne du créancier, et non pas celle du propriétaire. La règle sur les suspensions est établie pour la protection de certaines personnes; elle est donc essentiellement relative.

Il en sera de même des règles sur l'interruption civile de la prescription. Les actes qui constituent cette interruption sont accomplis par une personne dans son intérêt, ils ne peuvent avoir d'elfet que par rapport à elle; par conséquent, l'interruption opérée par un acte du vrai propriétaire ne produira pas d'effet par rapport au créancier hypothécaire.

164 bis. IV. C'est surtout quant à la prescription par dix ou vingt ans qu'il faudra tenir compte de l'observation que nous venons de faire, parce qu'une grande partie des règles qui régissent cette prescription ont un caractère relatif. Il en est cependant qui ont un caractère absolu ; nous allons d'abord les examiner.

Cette prescription suppose la possession, c'est-à-dire la détention animo domini. C'est une condition qui n'a rien de relatif. De même que la propriété est un droit erga omnes, de même la possession à titre de maître, qui en est l'image, doit se produire à l'égard de tous, on ne peut pas avoir ï'animus domini à l'égard d'une personne et ne pas l'avoir à l'égard de tous; de même que la détention physique, l'autre élément de la possession existe à l'égard

de tous ou n'existe pas. Il est donc de l'essence de la condition de possession d'être une condition absolue, la même par rapport au créancier hypothécaire que parrapport au véritable propriétaire.

164 bis. V. Nous dirons la même chose du titre. La prescription de dix ou vingt ans exige un titre; l'article 2180 ne laisse pas de doute sur ce point en matière hypothécaire, et ce titre ne peut pas être autre chose que ce qu'il est d'après l'article 2265 complété par l'article 550 : un titre translatif de propriété dont le possesseur ignore les vices. Il est impossible de comprendre comment ce titre serait différent au point de vue de l'hypothèque et au point de vue de la propriété. Il ne faut pas oublier que le titre dont parlent les deux articles 2265 et 550 n'est pas un écrit, mais un fait juridique de nature à engendrer un droit; comment dès lors comprendre qu'un tel titre s'applique à l'hypothèque dans le cas qui nous occupe, puisque l'hypothèque est envisagée dans un sens négatif; qu'il ne s'agit pas de son existence, mais de son inexistence, et qu'il n'y a pas à supposer un fait générateur de droit à l'occasion d'un droit qu'on prétend ne pas exister? Puisque la loi exige la possession, qui, nous l'avons démontré, n'est pas autre chose que la possession à fin d'acquérir la propriété, il est tout simple qu'elle demande que cette possession soit appuyée sur le fait qui, au point de vue de l'acquisition de la propriété, permet d'abréger le délai de prescription.

La loi, du reste, qui est entraînée par la logique, est également déterminée par une considération pratique. Si le détenteur n'avait pas de titre, il ne pourrait pas, quelle que fût sa bonne foi re'ativement à l'hypothèque, se plaindre d'être exposé après dix ans à l'action hypothécaire, puisqu'il pourrait subir une éviction bien plus grave par l'effet de l'action en revendication.

16i bis. VI. A propos de ce titre, nous trouvons une règle spéciale. La prescription de dix ou vingt ans contre le créancier hypothécaire ne commence pas, comme la prescription de la propriété, au jour de la prise de possession; elle ne part que du jour de la transcription du titre. C'est là une règle arbitraire, inspirée par cette idée que les créanciers ont besoin d'être prévenus quand l'immeuble a changé de propriétaire; jusqu'à cet avertissement, ils peuvent, à raison des dispositions mêmes de l'article 2180-4°, croire qu'il suffit pour eux de conserver la créance, qu'ils n'ont pas à craindre une prescription particulière de l'hypothèque. Il faut qu ils aient connaissance de la mutation.

164 bis. Vil. Les autres conditions auxquelles est soumise la prescription par dix ou vingt ans ont un caractère relatif.

D'abord la bonne foi. C'est la croyance erronée de celui qui prescrit sur l'existence du droit contre lequel il prescrit. Quand il s'agit d'acquérir la propriété, c'est la croyance que le titre émane du véritable propriétaire. Quand il s'agit de prescrire l'extinction de l'hypothèque, c'est-à-dire d'acquérir le fonds libre d'hypothèque, la prescription a lieu contre le créancier hypothécaire, et la bonne foi doit consister dans la croyance erronée que l'hypothèque n'existe pas. Comme l'article 2180 n'entre pas dans des détails sur ce point, qu'il ne précise pas sur quoi doit porter l'erreur du détenteur; comme d'un autre côté on peut concevoir une erreur sur l'hypothèque et une erreur sur la propriété, il faut entendre l'article rationnellement et croire que la bonne foi doit exister quant à l'hypothèque; on suivra ainsi la doctrine de Pothier, qui, parlant de la prescription par dix ou vingt ans, avec titre et bonne foi, dit que le tiers acquéreur qui n'a pas eu connaissance de l'hypothèque par son titre d'acquisition ni d'ailleurs, et a possédé l'héritage comme franc, acquiert la libération de l'hypothèque par dix ans (1).

164 bis. VIII. L'erreur sur l'existence de l'hypothèque, constituant la bonne foi par rapport au droit contre lequel prescrit le tiers détenteur, est donc une condition de la prescription; mais cette erreur ne suffit pas : il faut que le tiers détenteur soit en mèrne temps de bonne foi quant à la propriété, qu'il croie avoir reçu la chose du vrai propriétaire. Puisque l'article 2180 exige un titre qui ne peut être, nous l'avons dit, qu'un titre d'acquisition de la propriété, c'est qu'elle entend ne protéger l'acquisition de la propriété franche qu'en faveur de celui qui a cru acquérir la propriété. La prescription de l'hypothèque se greffe en quelque sorte sur la prescription de la propriété; mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que cette dernière prescription ait paru possible. I! n'est pas nécessaire, en effet, de protéger contre l'action hypothécaire, après dix ans de possession, celui qui, n'ayant pas de titre d'acquisition, a dû savoir qu'il était pendant trente ans sous le coup d'une action en revendication.

(1) V.Polhier, Traité de Hypothèque, ch. m, § VI. G. Riom, 12 janvier 1882. Sirey, 1884. 2.81.

16i bis. IX. La bonne loi >ioit exister au commencement, c'est-àdire au moment de l'acquisition (art. 2269;, et nous devons remarquer que la bonne foi quant à l'hypothèque pourra être alléguée malgré l'existence d'une inscription hypothécaire. Le tiers détenteur a pu ne pas se renseigner sur l'état des inscriptions, et, se fùt-il enquis de cet état, il pourrait avoir eu des raisons sérieuses de croire qu'une inscription annonçait une hypothèque nulle ou déjà éteinte. La présomption serait cependant contre lui, s'il était prouvé qu'il s'est fait délivrer un état des inscriptions. Mais, sauf cette circonstance particulière, il faut bien que la simple existence d'une inscription ne constitue pas le tiers en état de mauvaise foi; car s'il en était autrement, l'hypothèse d'une prescription par dix ou vingt ans serait irréalisable, puisque l'hypothèque non inscrite ne serait pas opposable au tiers détenteur, et qu'il se trouverait de mauvaise foi quant à toute hypothèque inscrite.

On pourrait, il est vrai, restreindre Feffet de l'article aux hypothèques dispensées d'inscription; mais ce serait bien réduire une disposition qui se présente sous l'apparence d'une règle large et générale, et il y a tout lieu de penser que les rédacteurs du Code civil n'ont pas eu en vue l'hypothèque très exceptionnelle à laquelle ils ont accordé la dispense d'inscription. Quand ils édictent quelque règle spéciale à ce genre d'hypothèque, ils ont ordinairement bien soin de l'indiquer d'une façon précise.

164 bis. X. La durée de la prescription appuyée sur un titre dépend du lieu où est situé le domicile ou la résidence de celui contre qui est dirigée la prescription a; t. 2265 et 2266). C'est là une règle qui a certes un caractère relatif. Selon que le propriétaire a plus ou moins de facilité pour surveiller son immeuble et interrompre la prescription, le délai est plus ou moins \o\\a. Au point de vue de l'extinction de l'hypothèque, qu'importe la demeure ou le domicile du vrai propriétaire? ce n'est pas lui qui est intéressé, c'est le créancier hypothécaire qui a besoin d'être au courant et d'empêcher la prescription; c'est donc de son domicile ou de sa résidence qu'il faudra tenir compte pour décider si la prescription durera dix ans ou vingt ans. Nous ne cumulerons pas ici les deux règles comme nous l'avons fait à propos de la bonne foi, nous ne dirons pas qu'il sera nécessaire pour que la prescription s'accomplisse en dix années, que le créancier et le propriétaire de l'immeuble aient tous deux leur résidence ou leur domicile dans le ressort de

la Cour d'appel où est situé l'immeuble. Nous examinerons chaque prescription distinctement, et nous lui assignerons une durée spéciale suivant la personne contre qui elle est dirigée. Il ne s'agit pas ici d'une condition tenant à l'essence même de la possession qui conduit à la prescription par dix ou vingt ans. Nous exigeons la bonne foi, même quant à la propriété, parce qu'il ne nous paraît pas nécessaire de protéger contre les hypothèques celui qui savait ne pas acquérir la propriété. Ici la question est autre : il s'agit de la durée d'un délai; le possesseur est de bonne foi, il croyait acquérir immédiatement; il n'a donc pas pu faire des calculs sur la durée de la prescription et croire plutôt à celle de dix ans qu'à celle de vingt ans. La distinction des articles 2265' et 2266 est fondée sur une faveur toute personnelle à celui contre qui l'on prescrit; il faut donc appliquer ces articles d'une façon personnelle et distincte. On pourra prescrire la propriété par dix ans et l'hypothèque par vingt ans, et réciproquement. Quoi d'extraordinaire, puisque l'on reconnaît bien qu'on peut acquérir la propriété immédiatement quand on la reçoit a vero domino et n'acquérir la liberté du même immeuble, quant aux hypothèques, que par dix ou vingt ans?

165. Du reste, il faut appliquera la prescription de l'hypothèque les règles ordinaires sur l'interruption (art. 2242-2u2o0) . On sent, après cela, que l'inscription prise ou renouvelée par le créancier ne constitue pas une interruption. V. art. 2180, al. dernier.

165 bis. I. Les deux prescriptions qui s'accomplissent en faveur du débiteur et du tiers détenteur peuvent être interrompues, c'est la règle générale. L'article 2180 touche à ce point, uniquement pour décider que la prise d'une inscription n'est pas suffisante pour interrompre la prescription.

A l'égard du débiteur, comme la prescription de l'hypothèque se confond avec celle de la dette, il est bien certain que l'inscription, qui n'est pas un acte^de mise en demeure relativement à la dette, n'a pas la puissance d'arrêter la prescription de l'obligation, et que partant l'hypothèque s'éteint quand l'obligation est éteinte.

A l'égard du tiers détenteur, la prescription de l'hypothèque a ses conditions spéciales; voilà ce qui appelle l'attention du législateur sur l'interruption par l'inscription. Seulement la loi a pensé

que l'inscription n'était pas une menace assez énergique pour valoir ce que valent, d'après l'article 2244, la citation en justice, le commandement, la saisie. L'inscription, de plus, n'est pas signifiée au détenteur, et il peut ignorer qu'elle a été prise.

La question, au surplus, n'a pu se présenter à l'esprit du législateur que parce qu'il n'était pas encore bien fixé, quand il écrivait l'article 2180, sur l'événement qui, au cas d'aliénation de l'immeuble, arrête le cours des inscriptions du chef de l'aliénateur. Les rédacteurs de l'article croyaient à la conservation du système de la loi de brumaire : les inscriptions pouvaient être prises jusqu'à la transcription, et c'est à ces inscriptions prises entre l'aliénation et ia transcription qu'ils songeaient quand ils examinaient si elles inter* rompaient la prescription. Depuis la transcription, les inscriptions étaient sans effet sur l'immeuble, et la prescription n'avait plus d'objet.

Depuis que le système de brumaire a été abandonné par les rédacteurs du Code, les inscriptions ne pouvaient pas être prises utilement à partir de l'aliénation, ce qui rendait impossible l'hypothèse sur laquelle la loi a statué, celle d'une inscription prise sur le tiers détenteur et dont on appréciait l'effet par rapport à la prescription.

Aujourd'hui l'hypothèse est possible, et l'article a repris une certaine utilité, au moins pour la prescription de trente ans. La prescription commence en faveur du tiers détenteur, du jour de sa prise de possession : l'inscription peut être prise jusqu'à la transcription; on comprend qu'on demande si les inscriptions prises entre la prise de possession et la transcription sont interruptives de la prescription.

Il n'en est pas de même pour la prescription de dix ou vingt ans, puisqu'elle ne commence qu'au jour de la transcription, et que de ce jour les inscriptions ne peuvent plus être prises-, il n'y a pas à rechercher si cette prescription peut être interrompue par une inscription.

165 bis. II. On doit donc appliquer les principes généraux sur les interruptions de prescription.

Il n'est pas nécessaire de rechercher les manières d'interrompre la prescription quand l'immeuble est possédé par le débiteur; c'est la dette qu'il s'agit de prescrire.

Mais quand le bien est possédé par un tiers détenteur, l'applica-

tion des règles générales peut demander quelques explications.

Nous remarquerons d'abord que dans cette hypothèse se présentera une difficulté qui n'apparaît pas à l'occasion de la prescription des obligations II sera quelquefois nécessaire d'interrompre la prescription avant l'échéance du terme. La dette n'est pas échue, elle ne se prescrit pas encore (art. 2257), mais la prescription court en faveur du tiers détenteur, parce que, nous l'avons dit, cette prescription est acquisitive et que l'article 2257 ne s'applique, ses termes en font foi, qu'aux prescriptions libératoires. L'interruption devient donc nécessaire, mais elle est en même temps difficile, parce que l'hypothèque est liée à la créance et que le créancier ne peut agir par voie de rigueur pour satisfaire aux conditions de l'article 2244 qu'après l'échéance de son droit. Il ne pourra interrompre la prescription qu'en obtenant une reconnaissance volontaire de l'hypothèque par le tiers détenteur, ou, à défaut de reconnaissance volontaire, en s'adressant à la justice, qui constatera par jugement l'existence de son droit. L'assignation en déclaration d'hypothèque constituera la citation en justice qui interrompt la prescription (1).

165 bis. III. Lorsque la dette est échue, le créancier peut agir contre le tiers détenteur, et par ses actes il interrompra la prescription. Seulement il ne pourra pas se servir de tous les moyens indiqués dans l'article 2244. Il n'a pas à assigner le tiers détenteur, il ne peut pas lui faire un commandement; reste la saisie; il est certain que par cet acte de rigueur la prescription sera interrompue. Mais on doit admettre que ce résultat sera obtenu plus tôt par la sommation de payer ou délaisser faite en vertu de l'article 2169.

Un doute peut cependant s'élever sur ce point, parce que d'ordinaire la sommation n'a pas la force d'interrompre la prescription (art. 2244); mais cette sommation a un caractère particulier; elle est comme un commandement adressé au tiers détenteur, puisque pour lui elle précède la saisie de l'immeuble, et elle le dépouille en quelque sorte de la jouissance en le rendant comptable des fruits (art. 2176). Elle a donc une force tout autre que celle de la sommation, qui ne contient jamais qu'une menace un peu vague; elle doit être assimilée au commandement, qui ne peut pas être fait au tiers détenteur (2).

(l,i V. Pothier, Coutumes d'Orléans, XX, n°53. (2) V. C. cass ,27 décembre 1854, I, 113.

165 bis. IV. La reconnaissance de l'hypothèque par le tiers détenteur interrompt aussi la prescription art. 2248,. Mais il ne faut pas voir une reconnaissance dans la notification faite aux termes des articles 2183 et 2184 aux créanciers inscrits. Il est certain que le détenteur qui veut payer n'a pas le temps d'examiner et de contester préalablement les droits des créanciers envisagés individuellement : c'est à la masse des inscrits qu'il fait des notifications et des offres; mais rien n'indique qu'il renonce au droit de contester les différentes créances inscrites, quand il y aura intérêt; dès lors il ne faut pas voir dans ces notifications une renonciation interrompant la prescription.

165 bis. V. Nous venons de parler de l'interruption civile de la prescription; le créancier pourra en outre invoquer l'interruption naturelle. C'est-à-dire que la prescription aura été interrompue quand le tiers détenteur aura été privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose (art. 2243). Puisque l'article 2180 a fait de cette prescription de l'hypothèque une prescription acquisitive appuyée sur une possession d'une certaine durée, il est clair qu'il faut appliquer à cette prescription les règles qui régissent la possession à fin de prescrire.

166. Outre ces quatre manières d'éteindre l'hypothèque ou le privilège, il est certain que ces droits s'éteignent encore :

o° Par la résolution du droit constituant (V. art. 2125);

6° et 7° L'hypothèque étant un droit réel, c'est-à-dire un droit sur la chose d'autrui, s'éteint nécessairement par la perte de la chose et par la confusion des deux qualités de créancier et de propriétaire.

166 bis. I. Il faut compléter l'énumération des causes d'extinction de l'hypothèque contenues dans l'article 2180, en ajoutant :

Le cas où l'hypothèque a été constituée par un propriétaire, sous condition résolutoire dont le droit vient à être résolu.

La perle ûe la chose hypothéquée. La perte totale, bien entendu; car si, ce qui arrivera le plus souvent, il reste quelque chose de l'immeuble détruit, le sol ordinairement, l'hypothèque frappe toujours la partie conservée du bien hypothéqué. Encore faut-il que cette partie conservée soit restée un immeuble, car l'hypothèque

th. xvnr. privilèges et hypothèques, art. 2180. 385

n'existerait pas sur les débris, devenus mobiliers, d'une maison détruite.

16C bis. II. L'indemnité due par une compagnie d'assurance, au cas de sinistre, ne saurait être non plus affectée à l'hypothèque, car elle n'est pas l'immeuble lui-même, elle n'en est pas un reste ou une partie; elle ne peut pas être assimilée à un prix de vente, parce qu'elle n'est pas due par la compagnie à la suite d'un contrat qui lui aurait transféré la propriété de l'immeuble, elle est due à la suite d'une convention qui ne portait pas sur la chose ellemême; l'obligation de la compagnie a eu pour cause la perception des primes, et ces primes n'étaient pas détachées de la chose, elles étaient prises sur les revenus ou sur ies valeurs mobilières du débiteur, toutes choses sur lesquelles les créanciers hypothécaires n'ont pas de droit de préférence (1;.

166 bis. III. On peut rapprocher de la perte de l'immeuble sa mise hors du commerce au cas d expropriation pour cause d'utililê publique. Seulement dans cette hypothèse, le droit des créanciers est transporté sur le prix de l'immeuble. (Art. 17 et 18, loi de 1841 sur l'expropriation.)

166 bis. IV. La réunion des qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire de l'immeuble produit un résultat qu'on appelle la confusion, c'est-à-dire la réunion de deux qualités incompatibles; d'où résulte ordinairement l'extinction du droit et de la charge qui se contre-balancent. Il faut cependant n'admettre cet effet de la confusion en matière d'hypothèque qu'autant qu'il n'en résulte pas un préjudice pour le propriétaire créancier. S'il est seul créancier hypothécaire, on peut sans danger admettre que l'hypothèque sVteint; mais s'il existe d'autres hypothèques, il serait inique de considérer la sienne comme éteinte; car les créanciers qui sont après lui profiteraient sans cause de la perte que lui infligerait la confusion. L'extinction de son hypothèque rendrait utiles des hypothèques qui étaient primées par la sienne. Elles deviendraient premières, tandis que le premier créancier ne serait pas payé. Il est clair que la loi n'admet pas cette conséquence de la confusion; nous l'avons déjà démontré en nous appuyant sur l'article 1251-2°.

166 bis. V. La restriction judiciaire de l'hypothèque générale dans

(1) V. C. cass., 20 déc. 1859, Sirey, 1860, 1, 23. C. Douai, 3 janvier 1873. Sirey, 1873, 2,274.

les cas prévus par les articles 2143, 2144 et 2161, éteint l'hypothèque sur une partie des immeubles qu'elle frappait.

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