CHAPITRE IX
DU MODE DE PURGER LES HYPOTHÈQUES, QUAND IL N'EXISTE PAS D'INSCRIPTION SUR LES BIENS DES MARIS ET DES TUTEURS.
182. Le mode de purger qui vient d'être indiqué, reposant sur des notifications a faire aux créanciers qui se sont fait connaître par l'inscription, ne pouvait s'appliquer aux hypothèques qui existent indépendamment de toute inscription. La loi, cependant, a dû donner aux tiers acquéreurs un moyen de s'assurer contre les hypothèques occultes. V. art. 2193.