‹ Cours analytique de Code civil (volume 3)Chapitre 79 sur 82 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES, ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS.

188. La publicité de l'hypothèque est essentiellement attachée à celle des registres. Sa conservation dépend en général de la régularité avec laquelle ces registres sont tenus. Il n'est pas moins important que la plus grande exactitude soit observée dans la délivrance des extraits ou certificats qui en sont relevés.

189. La publicité des registres consiste dans le droit qu'a toute personne de prendre connaissance des transcriptions ou inscriptions, en s'en faisant délivrer copie, ou de s'assurer qu'il n'en existe pas, par des certificats négatifs. V. art. 2UI6.

190. Quant a la lenue régulière, et a l'exactitude des extraits ou certificats, la loi y pourvoit par la responsabilité des conservateurs. En effet, ils sont responsables du préjudice résultant de l'omission des transcriptions ou inscriptions (1). Ils le sont également du défaut de mention dans leurs certificats d'une ou de plusieurs inscriptions, si toutefois l'erreur peut leur être imputée. V. art. 2197.

191. L'omission d'une inscription dans le certificat du conservateur doit porter préjudice, soit au créancier omis, soit a la personne qui a été induite en erreur par cette omission. Lorsque cette personne est un acquéreur qui voulait purger, et qui, par l'inexactitude du certificat, s'est trouvé dans l'impossibilité de faire à un créancier les notifications légales, la loi fait prévaloir la bonne foi de cet acquéreur sur le droit de ce créancier, qui n'a pas plus que lui de reproches a se faire. Elle réserve seulement a celui-ci, outre son recours contre le conservateur, le droit de se présenter à Tordre, tant que le prix n'est pas payé ou l'ordre homologué. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'acquéreur ait déjà, lors de la réquisition du certificat, manifesté par la transcription l'intention de purger. V. art. 2198.

191 bis. Il n'y a pas, à proprement parler, d'homologation de l'ordre. L'époque que l'article considère, et passé laquelle le créancier ne peut plus exercer son droit de préférence, c'est l'époque de la clôture de l'ordre. Or, la procédure d'ordre prend fin par une ordonnance de clôture émanée du juge-commissaire (art. 759 C. Pr.), quand il ne s'élève pas de contestation. S'il s'est élevé des contestations, l'ordre est clos par le jugement qui statue sur ces difficultés art. 762, C. Pr.).

192. Les conservateurs ne peuvent refuser ni relarder les divers actes de leur ministère, sous peine des dommages-

(1) 11 faut évidemment assimiler au cas d'omission la radiation faite contre le prescrit de la loi. Il en serait de même si le registre ne reproduisait pas exactement le contenu aux bordereaux. Du reste, un avis du conseil d'État, en reconnaissant dans ce dernier cas l'application delà responsabilité, indique un moyen de réparer, pour l'avenir, les erreurs ou irrégularités, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux. V. Avis du conseil d'État, 26 décembre 1810. (Note de M. Demaxtb.)

intérêts des parties, qui, a cet effet, peuvent l'aire constater les refus ou retardements. Le procès-verbal s'en dresse sur-lechamp-, et, pour y procéder, la loi donne également qualité, soit a un juge de paix, soit à un huissier audiencier, soit a un autre huissier ou a un notaire; mais l'huissier ordinaire et le notaire doivent être assistés de deux témoins. V. art. 2199.

193. Néanmoins, on ne pouvait exiger que les inscriptions ou transcriptions fussent portées immédiatement sur les registres destinés a les recevoir, car souvent le temps manquerait. On concilie tout en obligeant les conservateurs a tenir un registre tenu double sur lequel les remises sont inscrites jour par jour et par ordre numérique: après quoi les conservateurs sont tenus d'opérer les transcriptions ou inscriptions ou mentions à la date et dans l'ordre des remises. Bien entendu, au reste, qu'au moment de la remise il en est donné reconnaissance au requérant; cette reconnaissance doit être écrite sur papier timbré, et rappeler le numéro du registre des remises. V. art. 2200, modifié par L. 5 janvier 1875.

194. Les registres des conservateurs sont assujettis a des formes qui répondent à l'importance de leur contenu, et qui, au surplus, s'appliquent a tous ces registres. Destinés a recevoir des actes, ils sont nécessairement en papier timbré, cotés et parafés a chaque page, par première et dernière, par l'un de juges du tribunal ; ils sont a l'abri des suppressions ou intercalations de feuillets; toute antidate y devient impossible, puisque la loi, qui défend d'ailleurs d'y laisser aucun blanc ou interligne (art. 2203), prescrit de les arrêter jour par jour. V. art. 2201.

195. Des peines sévères contre les conservateurs garantissent l'exécution fidèle des diverses obligations qui leur sont imposées dans ce chapitre. La première contravention est punie d'une amende de deux cents à mille francs-, la seconde entraînerait destitution. Dans tous les cas, les parties lésées peuvent, comme de raison, obtenir des dommages-intérêts. El comme il est équitable que la peine pécuniaire prononcée

au profit du trésor public ne mette point obstacle a l'acquittement intégral des réparations (Modest., D. L. 17; Papin., D. L. 37, de fur. fisc), la loi veut que les dommages-intérêts soient payés avant l'amende. V. art. 2202.

196. La loi attache une importance particulière a ce que les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, soient faites tout de suite, sans aucun blanc ni interligne. La contravention ici est punie d'une amende de mille a deux mille francs, sans préjudice, bien entendu, des dommages-intérêts et du privilège dont ils jouissent. V. art. 2203.

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