CHAPITRE I
198. Le nom d'expropriation forcée, dans son sens naturel, pourrait convenir a toute vente des biens d'un débiteur, poursuivie a la requête de ses créanciers. Mais, sous ce nom, le Code civil désigne spécialement la vente forcée des immeubles. L'importance de cette nature de biens en a fait soumettre la mise en vente a des conditions et a des formes toutes spéciales.
198 bis. Le chapitre intitulé : De l'expropriation forcée, traite de la saisie immobilière. Il devrait appartenir au Code de procédure, et, en effet, un grand nombre de ses dispositions contiennent des règles de forme. Les premiers articles, cependant, sont relatifs aui choses qui peuvent être saisies immobilièrement, et aux restrictions apportées au droit de saisie dans l'intérêt de certains incapables; ils attireront plus particulièrement notre attention.
199. Sont susceptibles d'expropriation : 1° les immeubles par leur nature, et avec eux leurs accessoires réputés immeubles; ce qui comprend notamment les immeubles par destination; 2° parmi les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, l'usufruit des choses immobilières. V. art. 2204-, et remarquez que les biens susceptibles d'expropriation sont aussi les seuls qui soient susceptibles d'hypothèque (art. 2118).
199 bis. Le Code ne parle pas des servitudes actives parce qu'elles n'ont pas d'existence propre et qu'elles ne pourraient être saisies qu'avec l'immeuble dominant dont elles sont les accessoires.
Il n'est pas non plus question, dans l'énumération des biens immobiliers saisissables, de ce que l'article 526 appelle les actions tendant à revendiquer un immeuble. En effet, l'action en revendication se confond avec le droit de propriété dont elle n'est que la manifestation; il n'y a pas lieu par conséquent à saisir distinctement l'action. Reste à savoir comment les créanciers réaliseront leur gage par rapport à un bien appartenant à leur débiteur et qui serait possédé par un tiers. Nous pensons qu'ils auraient à leur disposition deux moyens : le premier consisterait à revendiquer l'immeuble en exerçant le droit de leur débiteur (art. 1166) pour le saisir ensuite ; le second moyen serait plus direct. Ils saisiraient l'immeuble comme appartenant à leur débiteur sans tenir plus de compte du possesseur qu'ils ne tiendraient compte d'un locataire ou d'un fermier, et le possesseur pourrait faire valoir ses droits en alléguant sa possession et en obligeant le saisissant à démontrer le droit de propriété de son débiteur.
200. Les biens susceptibles d'expropriation y sont en général sujets par cela seul qu'ils appartiennent au débiteur. Sous ce rapport, l'expropriation semblerait pouvoir s'appliquer même à la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession. Mais la loi, soit eu égard au résultat éventuel du partage, soit a cause de la difficulté de vendre avantageusement des droits indivis, ne permet pas cette poursuite au créancier personnel de l'un des héritiers. Reste pour lui la faculté de provoquer le partage ou la licitation, du chef
de son débiteur (art. H66) , ou d'y intervenir (art. 882). V. art. 2i0o.
200 bis. I. La règle de l'article 2205 protège le propriétaire par indivis, dont le créancier voudrait saisir et vendre la part, la vente lui serait nécessairement désavantageuse par une raison de fait et par une raison de droit : en fait, les enchérisseurs ne se présenteraient pas nombreux pour acquérir un droit indivis, c'est-à-dire pour acquérir une chose dont ils n'auraient pas la jouissance, l'administration et la disposition exclusives. En droit, la propriété ainsi acquise n'aurait rien de stable, parce que l'adjudicataire devenu copropriétaire par indivis serait exposé aux conséquences de l'article 815, toujours sous le coup d'un partage ou d'une licitation qui Le dépouillerait de la chose acquise. Les enchères seraient refroidies par cette double raison.
200 bis. IL Les motifs de la loi conduisent à donner à l'article une application plus large que celle qui paraît indiquée par ses termes. Le texte ne parle que de la propriété indivise entre plusieurs cohéritiers. Si l'indivision existait à la suite d'une communauté ou d'une société, il faudrait soumettre le droit des créanciers d'un des copropriétaires à la restriction qui ressort de l'article 2205. Le Code a réglé la théorie du partage dans le titre des successions, et c'est pour cela que sa pensée se porte plus naturellement sur des copropriétaires qui sont en même temps cohéritiers. Mais les articles 147G et 1872 déclarent que les règles sur la forme et les effets des partages sont applicables aux cas de communauté et de société. Dès lors, on doit comprendre ces deux cas dans l'articie 2205 qui a trait certainement aux formes du partage.
200 bis. III. Nous manquons de texte quand nous raisonnons sur une copropriété qui s'est établie en dehors d'une succession, d'une communauté ou d'une société. Aussi a-t-on voulu soustraire cette copropriété à la règle de l'article 2205 ; nous appliquerons néanmoins cette règle, parce que les motifs qui l'inspirent sont aussi puissants dans cette hypothèse que dans les autres, et que d'ailleurs le silence de la loi n'est pas significatif, parce que le Code ne s'est jamais occupé de réglementer ce genre d'indivision qui est cependant soumis de l'aveu de tous aux règles générales qui régissent le partage, notamment aux articles 815, 883 et 2103.
200 bis. IV. C'est aux créanciers personnels d'un héritier que
songe l'article 2205, et qu'il refuse le droit de saisir pendant l'indivision. Il reconnaît par là qu'il peut exister d'autres créanciers auxquels ce droit ne serait pas refusé. Ce seraient les créanciers du défunt, devenus créanciers de tous les copropriétaires. Ils pourraient alors saisir sur eux tous ; cette saisie ne présenterait pas les inconvénients que nous avons signalés; car l'adjudicataire devant acquérir à la fois toutes les fractions de l'immeuble, ce bien serait vendu aussi cher que s'il était saisi sur un seul propriétaire de la totalité.
201. Tous les biens du débiteur étant également le gage de ses créanciers (art. 2092, 2093), rien n'oblige, en principe, le créancier a discuter préalablement le mobilier. Mais il en est autrement si le débiteur, à raison de sa minorité ou de son interdiction, est placé sous la protection spéciale de la loi. V. art. 2206.
201 bis. Il ne s'agit pas ici d'un bénéfice de discussion soumis aux conditions des articles 2022, 2023 et 2170. Ce n'est pas au débiteur à invoquer cette exception, à indiquer les biens et à avancer les frais. La discussion préalable est une condition imposée au créancier qui veut saisir. C'est à lui de satisfaire à cette obligation, sinon la saisie pourrait être arguée de nullité dans le délai déterminé par l'article 728 du Code de procédure.
202. Au reste, le créancier, même du mineur ou de l'interdit, est dispensé de la discussion préalable, dans deux cas :
1° Lorsque la propriété des immeubles est commune au mineur ou interdit, et à un majeur également tenu de la dette : car le créancier ne pouvait être assujetti à cette discussion a l'égard du majeur; et, d'un autre côté, on ne pouvait l'obliger a faire vendre séparément la part indivise de celui-ci;
2° Lorsque les poursuites ont été commencées utilement contre un majeur capable; on sent que ces poursuites ne doivent être arrêtées, ni par l'événement postérieur, qui fait passer à un incapable la propriété du bien saisi, ni par l'interdiction prononcée contre le propriétaire. V. art. 220".
203. L'expropriation se poursuit, en général, contre le propriétaire tenu personnellement ou comme détenteur, pourvu
qu'il soit capable d'aliéner. S'il ne l'est pas, elle se poursuit, selon les cas, contre lui, dûment assisté, ou contre ses représentants légaux.
Cela posé, il est clair que s'il s'agit d'un bien de communauté et d'une dette de communauté, le mari, réputé seul propriétaire et seul débiteur, doit être seul en cause, et ce, quand même la femme serait obligée a la dette. V. art. 2208, al. 1.
Que s'il s'agit d'un immeuble propre a la femme personnellement obligée, celle-ci doit procéder, soit avec son mari, soit sous l'autorité de justice. V. art. 2208, al. 2.
Si la femme est mineure, elle peut toujours procéder avec son mari, qui est son curateur légal-, mais, en cas de refus ou de minorité du mari, la loi veut qu'il soit nommé a la femme, par justice, un tuteur, contre lequel la poursuite est exercée. V. art. 2208, al. dernier.
203 bis. I. La disposition de l'article est assez large pour comprendre tous les cas où la communauté peut être poursuivie par un créancier; elle s'applique par conséquent à la poursuite d'une dette contractée par la femme avec l'autorisation de son mari : le mari étant obligé dans ce cas, on se trouve dans les termes mêmes de l'article 2108, 1er aliéna.
Mais on n'est plus dans les limites de l'hypothèse prévue si l'on suppose que le poursuivant est un créancier de la femme qui poursuit le paiement d'une dette ne tombant pas à la charge de la communauté, et qui veut saisir un immeuble de communauté. Voici l'espèce à laquelle nous songeons. Les époux ont stipulé la séparation des dettes, et la femme a ameubli en propriété un de ses immeubles. Malgré la séparation des dettes, les créanciers antérieurs au mariage peuvent saisir dans la communauté les biens apportas par leur débiteur (1). Donc les créanciers de la femme dont les droits sont antérieurs au mariage peuvent saisir l'immeuble qu'elle a ameubli, et nous ne trouvons pas alors les faits sur lesquels raisonne l'article 2208, c'est-à-dire l'expropriation d'un immeuble de communauté à poursuivre contre le mari <lt'-l>itrur. Néanmoins,
c'est toujours contre le mari que la poursuite doit être dirigée, car c'est lui qui représente la communauté propriétaire de l'immeuble et qui a surtout intérêt à surveiller la procédure de saisie. 203 bis. II. Quand il s'agit de saisir un propre de la femme et qu'à défaut d'autorisation du mari l'on a recours à l'autorisation de la justice, on ne pourra saisir et vendre que la nue propriété, puisque l'usufruit appartient à la communauté et que la justice ne peut pas disposer malgré le mari des biens de la communauté.
Cependant le mari ne pourra pas par sa résistance nuire aux droits des créanciers; si ceux-ci ont l'usufruit des biens dans leur gage, ils pourront ie saisir, mais ils ne devront pas se contenter de faire une saisie sur la femme autorisée de justice, ils devront directement, pour l'usufruit, saisir sur la personne même du mari.
En parlant des créanciers qui ont pour gage l'usufruit des propres de la femme, nous pensons à ceux dont les droits remontent à une époque antérieure au mariage, et qui n'ont pas d'action contre la communauté, parce que les époux ont stipulé la séparation des dettes, ou bien encore aux créanciers d'une succession purement immobilière acceptée par la femme avec autorisation de la justice et qui poursuivent un des immeubles de la succession. Dans ces deux hypothèses les créanciers peuvent poursuivre, même dans la communauté, l'apport de la femme, et certes l'usufruit des propres fait partie de cet apport.
203 bis. III. Les époux peuvent être mariés sous un autre régime que celui de la communauté; la situafion sera toujours régie par les principes de l'article et même par son texte, car lorsqu'il a parlé des immeubles de la femme qui ne tombent pas en communauté, il a embrassé dans une expression large non seulement les propres de la femme commune, mais les biens de la femme non commune ou de la femme séparée, les paraphernaux de la femme dotale et même les biens dotaux sous le régime dotal.
Il faudra, quant à ces divers biens, faire la distinction précédemment indiquée entre ceux dont le mari a l'usufruit et ceux dont la femme a la propriété et l'usufruit.
203 bis. IV. Quant aux immeubles dotaux, dans les hypothèses où ils pourraient être saisis, il s'élèvera une difficulté particulière à cause de l'article 1549 qui donne au mari seul l'exercice des actions dotales, même de l'action en revendication de l'immeuble. Nous pensons toutefois qu'il faudrait diriger les poursuites contre
la femme, à raison de la généralité des termes de l'article 2208; ajoutons que défendre à une poursuite de saisie, ce n'est pas poursuivre un détenteur de la dot; or l'article 1549 ne réserve au mari que le droit de poursuivre les détenteurs. De même que nous avons excepté de l'article 1519 l'action en partage, qui n'est pas toujours considérée comme le simple exercice d'un droit litigieux (1), de même nous mettrons en dehors de l'article loiO un acte de défense à des poursuites de saisie. Notre solution a d'ailleurs cet avantage qu'elle ne compromet aucun intérêt, puisque le mari sera toujours lié à la saisie et que nous exigeons en plus que la femme soit avertie des poursuites dirigées contre elle; ce n'est pas son consentement que nous demandons, comme s'il s'agissait d'une action à intenter pour elle; on pourrait craindre que par un refus obstiné elle ne compromît ses droits et ceux de son mari; elle n'a pas à consentir à la saisie qui se fait contre elle et malgré elle, mais il est bon qu'elle soit liée à la procédure, et si nous interprétons la loi dans un sens extensif, notre justification, c'est qu'en fait de précaution, ce qui abonde ne vicie pas.
203 bis. V. La nomination d'un tuteur, lorsque la femme est mineure et que son mari est lui-même mineur ou refuse son autorisation, a quelque chose d'anormal. La femme en effet est émancipée par son mariage, et les mineurs émancipés ne reçoivent pas des tuteurs, mais des curateurs. Il y a probablement là une inadvertance des rédacteurs de l'article, et cet oubli des règles du titre de la tutelle est d'autant plus regrettable qu'il en résulte pour la femme une privation de droit d'être liée personnellement à la procédure de saisie. Le tuteur est le représentant du mineur (art. 450), le mineur en tutelle n'intervient pas personnellement dans ses affaires, donc le tuteur seul aura un rôle actif dans la procédure. Si au contraire la femme émancipée avait un curateur, elle agirait elle-même dans cette procédure avec l'assistance de son curateur.
204. Nous avons déjà dit que, rigoureusement parlant, le droit de saisir indistinctement tous et chacun des biens de son débiteur appartient au créancier, en vertu des articles 2092 et 2093. -Mais l'équité a l'ait admettre ici divers tempéraments
(1) V. t. VI, n°221 bis, IV.
à cette règle : les uns, déjà connus, résultent des articles 2205 et 2206 ; les autres sont compris dans les articles 2209-2212.
205. Quoiqu'il ne soit pas nécessaire d'avoir hypothèque sur un bien pour en poursuivre l'expropriation, la loi, cependant, par une exception très-conforme au principe de la spécialité, veut que le créancier hypothécaire ne puisse poursuivre la vente des biens non hypothéqués qu'en cas d'insuffisance de ceux qui lui sont hypothéqués. V. art. 2209.
203 bis. L'insuffisance des biens hypothéqués peut être démontrée aux tribunaux par tous les moyens possibles, et la loi n'exige pas que les biens aient été saisis et vendus, si le créancier peut démontrer que la saisie et la vente ne fourniraient pas les moyens de le payer, par exemple s'il est primé par des inscriptions pour des sommes tellement importantes qu'il n'a pas chance d'arriver en ordre utile.
206. La vente des biens situés dans divers arrondissements devant en principe être suivie dans des tribunaux différents, et la raison d'économie n'obligeant pas alors le créancier à l'aire vendre tous ces biens simultanément, la loi, dans l'intérêt du débiteur, ne permet en général de les mettre en vente que successivement. Mais le motif de la loi cessant lorsqu'il est établi que la valeur totale des biens est insuffisante pour désintéresser le saisissant et les créanciers inscrits, une loi postérieure déroge pour ce cas a la règle établie par le Code, qui lui-même consacre une autre exception à l'égard des biens soumis à une même exploitation : c'est alors l'avantage du débiteur lui-même qui commande de ne pas les diviser. Au premier cas, la vente se poursuit simultanément dans les tribunaux respectifs de la situation ; au second cas, elle se poursuit au tribunal du chef-lieu de l'exploitation, ou au tribunal de la situation des biens qui représentent le plus grand revenu. V. art., 2210, et L. 14 nôv. 1808.
206 bis. L'exception introduite à l'article 2210 par la loi du 14 novembre 1808 prévoit le cas où les divers biens situés dans des arrondissements différents ont une valeur totale inférieure au
montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.
La valeur des biens est établie d'après les derniers baux authentiques sur le pied du denier vingt-cinq, ou d'après le rôle des contributions foncières, sur le pied du denier trente.
207. Du reste, le créancier hypothécaire ne peut jamais, de prime abord, mettre en vente avec les biens hypothéqués ceux qui ne le sont pas. Quant aux biens situés dans divers arrondissements, quoique le créancier puisse, dans les deux cas ci-dessus, les mettre en vente simultanément, il est possible qu'il n'use pas de celte faculté. Mais dans tous les cas où les biens font partie d'une seule et même exploitation, le débiteur peut requérir la poursuite simultanée, sauf, si le prix de chaque immeuble doit être distribué entre des créanciers différents, à en établir distinctement le prix par ventilation. V. art. 22H.
208. Quoique la modicité de la dette, comparativement a la valeur du bien, ne soit point, en général, un obstacle au droit qu'a le créancier de le mettre en vente, cependant la loi, humajiitatis causa, permet au débiteur d'obtenir des juges la suspension de la poursuite, s'il justifie qu'une année de revenu de ses immeubles est suffisante pour désintéresser pleinement le créancier, et s'il lui en offre la délégation. Du reste, l'efficacité de celle délégation dépendant de l'avenir, il est clair que la poursuite sera reprise s'il survient quelque obstacle au paiement. V. art. 2212.
208 bis. I. Le débiteur satisfait aux conditions exigées par l'article 2212 quand, pour obtenir un sursis par rapport à un certain immeuble qui a été saisi, il délègue le revenu de ses autres immeubles; le texte est formel sur ce point.
208 bis. II. Le Code a prévu seulement le cas où le revenu des immeubles était prouvé par des baux authentiques ; quand les baux ne sont pas authentiques ou quand les biens ne sont pas affermés, il serait utile de trouver un procédé pour établir le montant des revenus; mais la loi n'a pas réglé ce point, et comme il s'agit ici d'une règle exceptionnelle qui suspend les effets d'une
exécution commencée, il est impossible de sortir des termes de la loi. La règle en effet est exceptionnelle, car on n'est pas dans un cas où le terme de grâce peut être accordé, selon l'appréciation arbitraire du juge: on est placé dans une de ces hypothèses où les tribunaux ne peuvent pas accorder des délais au débiteur, et l'article 2212 ne leur attribue ce droit que sous certaines conditions qui doivent être rigoureusement exigées (1).
208 bis. III. Le texte suppose qu'il survient quelque opposition ou quelque obstacle au paiement. L'obstacle résulterait de la perte des récoltes, de l'insolvabilité du fermier ou même de la destruction de quelques-uns des immeubles. Ces événements rendraient sans effet la délégation des revenus.
L'opposition émanerait de créanciers qui feraient valoir leur droit avant la notification de la délégation (art. 1690) ou d'autres délégataires qui auraient antérieurement signifié la délégation faite à leur profit.
209. Les règles générales sur l'exécution forcée des jugements ou actes s'appliquent a plus forte raison pour l'expropriation ; elle ne peut donc être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines. Mais la chose peut être liquide en espèces sans l'être en argent; alors on peut saisir, mais il est sursis a toute poursuite ultérieure jusqu'à l'appréciation. V. art. 2213, C. Pr., art. 551.
210. Le cessionnaire d'une créance n'étant saisi, à l'égard des tiers, que par la signification (ajoutons, ou acceptation authentique, art. 1690), il ne peut, jusque-là, poursuivre l'expropriation. V. art. 2214.
211. On applique aussi à la poursuite en expropriation la règle générale suivant laquelle tout jugement de condamnation, rendu contradictoirement , pourvu qu'il ne soit point attaqué par appel ou qu'il soit exécutoire par provision, peut être misa exécution. Mais pour procéder à l'adjudication, dont les" effets sont définitifs, il faut que le jugement soit définitif, et ne soit pas susceptible d'être réformé. V. art. 2215, al. 1.
(1) V. t. V, n° 183 iis, VII.
Si le jugement est par défaut, la poursuite même est suspendue durant le délai de l'opposition. V. art. 2215. al. dernier.
211 bis. I. Le jugement en dernier ressort ou celui qui est passé en force de chose jugée est peut-être attaquable par la voie de la requête civile ou du pourvoi en cassation. Mais l'exécution n'est suspendue ni par le délai pendant lequel le jugement peut être attaqué par ces voies, ni même par le fait qu'un pourvoi ou qu'une requête civile a été formée. La saisie et l'adjudication devraient donc avoir lieu.
211 bis. IL Quant aux jugements par défaut, il faut faire une distinction que le Code n'a pas faite, mais qui résulte des dispositions du Code de procédure. L'exécution est en réalité suspendue pendant le délai d'opposition, quand le défaut était un défaut faute de conclure; mais quand il s'agit d'un défaut faute de constituer avoué, l'article 148 C. Pr. admet l'opposition jusqu'à l'exécution, ce qui implique que l'exécution est possible alors même que l'opposition peut encore s'effectuer, et l'article io9 dit expressément qu'un immeuble a pu être saisi eu vertu d'un jugement susceptible d'opposition.
212. La poursuite serait nulle s'il n'était rien dû au poursuivant; mais la plus-pétition n'emportant pas chez nous déchéance, elle ne serait pas annulée pour avoir été commencée pour une somme plus forte que celle qui est due. V. art. 2216.
213. Avant de procéder a l'exécution sur la personne ou sur les biens d'un débiteur, il est nécessaire de compléter sa mise en demeure par un commandement de payer. Cette règle, commune a toutes les exécutions par voie de saisie, était avec raison appliquée à l'expropriation par la législation même qui n'exigeait point de saisie (l). Aussi notre législateur s'empresse-t-il de proclamer ici la nécessité du commandement. Du reste, il s'en réfère, pour sa forme et pour celle des pour-
(1) V. L. 11 brumaire an VII, arl. 1 el 3.
suites ultérieures, au Code de procédure, lors à intervenir. V. art. 2217; et C. Pr., art. 673-7 i8.