‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 100 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

supposent qu'il s'agit de statuer sur le sort de biens régis par la loi française, c'est-à-dire situés en France. Si les biens dont il a été dispoeé sont situés en pays étranger , il est difficile de dire que! effet la législation du pays attribuera au testament olograpbe. Nous ne pourrons donner qu'une décision de pure doctrine qui viendra peut-être se briser contre une règle positive de la législation du pays. Il est clair, cependant, qu'en théorie, et en supposant la règle locus régit actum admise dans le pays dont il s'agit, le testament olographe du Français ou de l'étranger devra être valable s'il a été fait en France, et nul s'il a été fait hors du territoire français, dans un pays dont la loi repoussait le testament olographe. Bien plus, le Français ne pourrait pas se prévaloir de la disposition de l'article 999 du Code Napoléon, puisque, selon nous, elle ne contient pas" une véritable règle de capacité, de statut personnel, mais une simple exception à la règle locus régit actum, exception consacrant en faveur du Français un privilège, que les législations étrangères ne sont pas contraintes à respecter.

139. En déclarant valable le testament fait en pays étranger, la loi n'a pas voulu que cet acte échappât à la formalité de l'enregistrement , auquel sont soumis ceux qui sont reçus en France. Elle n'en permet donc pas l'exécution sur les biens situés en France , avant que cette formalité ait été remplie. Bien plus, cet enregistrement, qui doit toujours avoir lieu au bureau du dernier domicile connu , doit être renouvelé au bureau de la situation des immeubles légués. Toutefois , il n'est payé qu'un droit unique. V. art. 1000.

14-0. La disposition finale de cette section contient la sanction des règles, tant générales que particulières, sur la forme des testaments. Les dispositions de dernière volonté tirant uniquement leur force de la puissance du législateur, leur validité dépend essentiellement de l'accomplissement des diverses formalités auxquelles la loi les assujettit; toutes ces formalités doivent donc être observées à peine de nullité. V. art. 1001.

140 bis. I. Nous verrons plus tard sur les articles 1339 et 1340

comment une donation entre-vifs, nulle en la forme, par conséquent viciée radicalement et que le donateur ne peut ratifier, devient cependant susceptible de ratification de la part des héritiers après la mort du donateur. C'est, en effet, l'intérêt des héritiers que la loi avait principalement en vue en attachant la sanction de la nullité, à l'inobservation des formes prescrites; et on conçoit facilement que les héritiers soient admis à renoncer au droit ouvert en leur faveur. Les principes posés par les articles 1339 et 1340 doivent être appliqués au cas de testament; en effet, si le premier article ne comprend dans ses expressions que la donation entre-vifs, la décision qu'il contient est ,à fortiori applicable au testament, car valider un prétendu acte de confirmation qui, se référant à un testament antérieur nul en la forme, consoliderait en bloc les dispositions que contenait le premier acte , ce serait méconnaître tout le système de la loi sur la forme des testaments; puisqu'il faudrait chercher à compléter par un autre acte, l'acte régulier qui ne manifesterait pas seul et suffisamment la volonté du testateur.

Le second article peut s'appliquer dans ses termes mêmes aux dispositions testamentaires, puisqu'il emploie l'expression donation saus l'addition entre-vifs ; et, quant à ses motifs, ils existent avec la même puissance, qu'il s'agisse d'une donation entre-vifs ou d'un legs.

140 bis. IL C'est donc sur l'article 1340 qu'il faudra examiner quelles sont exactement les circonstances qui peuvent être considérées comme établissant de la part de l'héritier intention de confirmer la libéralité. Qu'il nous suffise de constater, dès à présent, que l'exécution pour avoir force de ratification doit être volontaire, c'est-à-dire avoir les caractères que la ratification elle-même doit réunir d'après l'article 1338; que par conséquent elle doit être faite en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance des faits qui constituent l'irrégularité du testament. Que si, les faits étant connus, l'héritier alléguait l'ignorance du droit, son allégation demanderait une preuve, car cette erreur ne peut être supposée, et on peut au contraire facilement croire qu'il a voulu exécuter religieusement les volontés du défunt, malgré la nullité de l'acte oui les exprimait. Mais si l'erreur était bien démontrée, nous pensons qu'elle dépouillerait l'acte d'exécution du caractère d'acte confirmatif , car l'erreur de droit comme l'erreur de fait est

exclusive de L'intention de réparer le vice de l'acte primitif, et vicierait une ratification expresse, puisqu aux termes de l'article 1338 l'acte de confirmation doit contenir la mention du motif de l'action en rescision. Ce qui ne laisse pas de place à la supposition sur laquelle nous raisonnons, d'une ratification qui serait valable , bien que par erreur de droit la partie eût ignoré le vice de l'acte.

SECTION III

institutions d'héritier et des legs en général.

1-41. Dans la propriété des termes, l'institution d'héritier diffère essentiellement du legs : l'une confère le droit de succéder à la personne; l'autre n'établit que la succession aux biens.

141 bis. Telle était, du moins, la distinction admise dans l'ancien droit, et dont les conséquences pratiques étaient : le droit de saisine de l'héritier instituent son obligation ultra vires aux dettes de la succession , droit et obligation également étrangers au légataire.

14-2. L'institution d'héritier, admise par le droit romain, et nécessaire même pour la validité du testament, n'avait pas lieu autrefois dans les pays coutumiers, où l'on ne reconnaissait pas à la volonté de l'homme le pouvoir de faire un héritier. Cette volonté pouvait bien grever l'héritier légitime de charges plus ou moins étendues, mais non le dépouiller de son titre, ni opérer, au profit d'un autre, la saisine que la coutume opérait dans la personne du parent habile a succéder, quels que Tussent d'ailleurs sa. ligne et son degré. Notre Code semble s'être éloigné de l'un et de l'autre droit. Il n'exige jamais pour la validité du testament l'institution d'héritier (v. art. 895); mais il nous paraît l'autoriser, au cas où le testateur n'a pas d'héritier a réserve. Tl est certain, au moins, que dans ce cas, la saisine légale.

au profit du plus proche parent, peut être empêchée par l'effet du testament (v. art. 1006). Quoi qu'il en soit . le législateur confond sous le nom de legs toute disposition par laquelle une personne fait passer a une autre , par acte de dernière volonté, tout ou partie de ses biens; et il en règle diversement les effets, sans s'attacher à la dénomination sous laquelle il a plu au testateur de la faire , suivant qu'elle est universelle, a titre universel, ou a titre particulier. V.

142 bis. Le Code s'est débarrassé des difficultés provenant des différences d'expressions; il détermine les effets des dispositions testamentaires, sans se préoccuper de la dénomination employée par le testateur. On verra , dans les explications qui suivent , si le législateur a attaché à ces dispositions , auxquelles il donne toujours la dénomination coutumière , les effets qu'avaient les legs en droit coutumier, ou s'il a entendu faire prédominer l'idée du droit écrit. L'article 1002 ne peut pas être considéré comme décisif sur ce point ; il ne règle pas les effets de ces diverses dispositions ; il traite la question de mots ; il se contente d'assimiler entre elles les expressions usitées , et renvoie quant aux effets aux règles qui seront ci-après établies.

143. Pour bien sentir l'importance de la distinction en legs universel, à titre universel et particulier, il faut d'abord se garder de confondre l'universalité des biens avec les biens déterminés qui la composent en tout ou en partie.

1° L'universalité est un être de raison qui ne change pas avec les biens qui la composent, en sorte que ceux-ci pourraient être renouvelés en entier, sans qu'elle eût éprouvé la moindre altération ; 2° l'universalité est susceptible d'accroissement et de décroissement, suivant qu'il s'y ajoute de nouveaux biens, ou que quelques-uns en sont retranchés; 3° l'universalité des biens se diminue de plein droit de l'universalité des dettes ou charges ; et conséquemment , chaque portion de 1 universalité se diminue d'une part correspondante dans les dettes.

De la des différences essentielles entre les successeurs universels et les successeurs a litre particulier. Ces différences s'appliquent naturellement aux légataires. Mais, en outre, le Codé civil a introduit, parmi les légataires de l'universalité, une distinction inconnue dans l'ancien droit : autrefois, en effet . sous le nom de legs universel ou de legs à litre universel, on confondait également et le legs de l'universalité tout entit'-iv. ci le legs d'une partie seulement de cette universalité. Aujourd'hui . au contraire, ces deux classes de legs, quelque analogie qui existe entre elles, ont chacune une dénomination propre, et ne sont pas entièrement soumises aux mêmes principes.

SECTION I\

Du legs universel.

144. Le caractère du legs universel . c'est de comprendre, au moins éventuellement, l'entière universalité des biens du défunt; ce qui n'empêche pas qu'un legs semblable ne puisse être fait en même temps a plusieurs personnes. Y. art. 1003.

144 bis. I. Quand l'article 1003 présente l'universalité comme objet du legs universel, il oppose, ainsi qu'il vient d'être dit n° 143, le legs du patrimoine considère -comme un ensemble, un tout, susceptible d'augmentation et de diminution, aux legs d'objets spéciaux et déterminés, qui ne seraient pas des legs universels alors même qu'ils comprendraient tous les biens, car le légataire n'aurait pas eu vocation aux biens que le testateur aurait pu acquérir entre la confection du testament et sa mort.

144 bis. II. La vocation à l'universalité peut n'être qu'éventuelle. Cela résulte de la disposition de la loi sur le legs universel fait à plusieurs personnes. Chacune d'elles, en effet, n'aura peut-être qu'une fraction du patrimoine; mais si tous les légataires, hormis un seul, refusent la libéralité ou sont incapables de la recueillir, celui qui restera seul recueillera le tout. Et c'est cette éventualité ouverte au profit de chacun des légataires, qui donne au legs le

caractère universel. Si l'intention du testateur manifestée par les termes de son testament, et notamment par une attribution de parts, avait écarté cette chance d'accroissement, le légataire, certain de s'en tenir à sa fraction, ne pourrait être qu'un légataire à titre universel , ce qui ne serait pas sans conséquence pour lui , car il n'aurait pas la saisine au cas de l'article 1006, et peut-être ne jouirait-il pas des fruits conformément à l'article 1005, s'il existe sur ce point une différence entre les légataires universels et les légataires à titre universel. (V. n° 154 bis. II.)

144 bis. III. La vocation éventuelle à l'universalité peut encore résulter d'autres dispositions, qu'il faut par conséquent considérer comme des legs universels. Quand le testateur a légué tout ce dont la loi lui permet de disposer, il a donné à son légataire la chance d'avoir toute la succession s'il meurt sans héritier à réserve. Aussi l'article 1 01 0 ne comprend-il pas ce legs de tout le disponible dans l'énumération des legs à titre universel.

Si le legs de tout le disponible doit être traité comme universel , il faut en dire autant du legs de la quotité disponible, car les expressions sont indifférentes quand le sens est clair, et le mot quotité disponible, dans le langage des jurisconsultes, n'implique pas nécessairement l'idéj d'un fractionnement du patrimoine; il est synonyme de cette autre expression : le disponible.

Ces deux solutions sont du reste dominées par une question d'intention. Les tribunaux peuvent juger que le testateur a eu en vue le disponible tel qu'il eût été s'il fût mort au moment de la confection de son testament , et qu'il n'a pas voulu donner à son légataire la chance d'augmentation résultant du décès des héritiers à réserve. Le legs alors doit être traité comme si le testament portait : « Je lègue le tiers ou le quart de ma fortune »; c'est un legs à titre universel.

144 bis. IV. On doit voir également un legs universel dans le legs de tous les biens en nue propriété : le légataire a non-seulement la chance, mais la certitude de recueillir la totalité du patrimoine, au moins lors de l'extinction de l'usufruit. Le d;oit qui appartient à l'usufruitier est une charge qui grève le legs, mais le legs ne perd pas son caractère d'universalité, parce que le légataire est grevé d'une charge.

Au contraire, le légataire de tous les biens en usufruit n'est

pas appelé, même éventuellement, à l'universalité du patrimoine, et par conséquent il n'est pas un légataire universel. *ous examinerons plus tard s'il doit être traite comme légataire à titre universel.

145. Le Code civil accorde au legs universel des effets plus ou moins étendus . suivant la qualité des héritiers légitimes du testateur, et suivant la forme du testament dans lequel il est contenu.

145 bis. I. La qualité des héritiers et la forme du testament ont une influence quant à l'application des règles contenues dans les articles 1004 à 1008 sur la prise de possession; mais quand il s'agit du fond du droit, tous les légataires sont dans la même position, quelles que soient la qualité des héritiers et la nature du testament. Leur droit naît ordinairement au jour du décès du testateur. C'est la disposition de l'article 1014, mal placé, il est vrai, sous la rubrique Des legs particuliers , mais dont l'application à tous les legs n'est pas douteuse, à cause de sa rédaction en termes généraux et de l'opposition qui existe entre son premier paragraphe, qui est général , et son deuxième, qui mentionne au contraire les leus particuliers.

Du jour du décès , le droit est transmissible aux héritiers du légataire, et ceci était important à dire; car si on eût compare le légataire universel à l'héritier institué du droit romain, on eût déclaré son droit transmissible seulement après l'acceptation.

Si le legs était conditionnel, le droit ne naîtrait et ne serait transmissible qu'après l'arrivée de la condition (art. 1040).

145 6m. II. Le texte du Code ne dit pas quelle est la nature du droit du légataire universel, mais il ne faut pas hésiter à reconnaître que c'est un droit de propriété, propriété de toute la succession, s'il n'existe pas d'héritiers à réserve, propriété indivise, si, par la présence d'un héritier réservataire, H se trouve réduit à une quote-part de la succession. En effet, d'après l'article 711, le legs est un mode de transférer la propriété; d'après l'article 1003, le testateur donne son patrimoine au légataire universel, c'est-à-dire lui transfère la propriété de ses biens ; et quoique le légataire en concours avec des héritiers à réserve doive leur demander la délivrance, cette nécessité de se faire mettre en possession n'implique

aucunement la négation du droit de propriété, d'où découlerait une différence entre le légataire universel saisi et celui qui ne l'est pas. Propriétaire de la succession, ou d'une part indivise de cette succession, le légataire universel aura donc une action réelle contre les tiers qui détiendraient les biens héréditaires , et contre les héritiers, Faction en partage et le droit d'exiger le tirage au sort des lots (art. 815-834).

146. Si le testateur a laissé des héritiers a réserve, la loi, qui ne permet pas qu'ils soient dépouillés malgré eux de la qualité qu'elle leur attribue, ne donne à la disposition universelle que les effets ordinaires d'un legs. Ainsi le légataire devient propriétaire du jour de la mort ; mais la possession , appartenant aux héritiers par l'effet de la saisine , ne peut lui passer que par la délivrance ordonnée avec eux ou consentie par eux. V. art. 1004.

146 bis. I. La saisine est attribuée par l'article 724 aux héritiers légitimes. L'article 1004, dans le conflit entre l'héritier à réserve et le légataire universel , conserve la saisine à l'héritier, et c'esfdans ce sens qu'on peut dire : « La disposition universelle n'a que les effets d'un legs, le légataire n'est pas un héritier ».

On a vu, t. III, n"s 24 et 24 bis, ce qu'est la saisine des héritiers, et quelles sont ses conséquences. L'héritier est investi par la loi de la possession des biens héréditaires, indépendamment de toute appréhension de fait. Saisina defuncti descendit in vivum. — Mortuus facit possessorem vivum sine ulla apprcliensione. — Le mort saisit le vif sans aucun ministère de fait (Coutume de Normaxdie, art. 235). Voilà les formules anciennes, qui indiquent d'une manière aussi brève qu'énergique l'effet principal de la saisine.

En vertu de cette investiture légale , l'héritier peut immédiatement agir en maître sur les biens héréditaires, exercer tous les droits du défunt sans se faire autoriser soit par justice , soit par un tiers. Au contraire, le légataire universel, bien que devenu propriétaire de sa part par le seul fait du décès du testateur , ne reçoit pas de la loi, quand il est en présence d'un héritier à réserve , cette possession immédiate, cet exercice direct de son droit. H' doit demander à l'héritier la délivrance de son legs, c'est-à-dire

obtenir de lui, à l'amiable ou par autorité de justice, le droit de prendre possession. Tant que cette délivrance n'a pas été faite, il ne peut prendre possession des biens héréditaires; il ne peut agir ni contre les détenteurs des biens héréditaires, ni contre les débiteurs de la succession.

146 bis. II. Cette préférence accordée par la loi à l'héritier à réserve sur le légataire universel, est le résultat d'une jute appréciation de leur position respective. L'héritier a un titre légal, que le testament n'a pu détruire et qui ne peut être suspecté ; tandis que le légataire appuie ses prétentions sur un acte que son adversaire peut avoir sujet de critiquer. L'héritier réservataire doit conserver intacte une certaine portion de la succession dont le testateur n'a pu le dépouiller , et on pourrait craindre, si le légataire prenait possession sans contrôle, qu'il « ne cherchât à obscurcir l'état des choses et à rendre illusoires les dispositions de la loi relatives aux réserves. » (Paroles de M. Jollivet au conseil d'Etat.)

Il résulte nécessairement des motifs sur lesquels est fondé l'article 1004, que le testateur ne peut pas y déroger et accorder la saisine au légataire. Décider autrement serait conférer au testateur le droit de dépouiller la réserve d'une garantie que la loi a jugée nécessaire, ce serait rendre possibles, par la volonté du testateur, des atteintes à la réserve.

447. Au reste, la quote-part a laquelle a droit le légataire universel , nonobstant le défaut de saisine , se grossissant naturellement des fruits produits par les biens qui composent l'universalité, il est conforme aux principes d'accorder à ce légataire les fruits échus ou perçus avant la délivrance. Toute- . fois, le retard de la demande en délivrance pouvant exposer l'héritier a un grave préjudice, si dans tous les cas il était tenu a la restitution des fruits antérieurement perçus , la loi distingue avec raison si la demande est formée avant ou après l'année du décès ; et dans le second cas elle fait jouir l'héritier de la faveur accordée au possesseur de bonne foi . faveur qui chez nous prévaut sur le principe jructus augent heredkatem. V. art. lOGo; voy. a ce sujet art. 928 ; voy. aussi art. J38.

147 bis. On trouve, dans la première proposition de l'article 1005,

une conséquence du caractère qui a été attribué fn° 143) aux universalités, êtres abstraits, complètement distincts des objets qui les composent, masses de biens susceptibles d'accroissement et de décaissement. Les fruits ne sont pas des objets distincts du patrimoine, ils en font partie; celui qui a droit au patrimoine a droit aux fruits qui l'ont augmente. V. Vivien, f. 20, § 3, De hœreditatispet'Uione, D. Seulement la loi prend en considération la position de l'héritier; si la demande en délivrance a été formée longtemps après le décès, elle considère alors l'héritier comme ayant juste sujet de croire que le légataire n'exercera pas ses droits, elle le traite comme un possesseur de bonne foi.

1 i8. S'il n* y a pas d'héritiers à réserve, la loi accorde au légataire universel la saisine, qui n'appartienl ordinairement qu'aux héritiers légitimes; nous en concluons que le legs alors a vraiment l'effet d'une institution d'héritier. V. art. 1006.

148 bis. I. La loi suppose que le défunt n'a pas d'héritiers à réserve, il peut par conséquent ne laisser aucun héritier ou laisser seulement des collatéraux. Dans le premier cas, la saisine est donnée au légataire parce que son droit ne nuit à personne, et qu'il est naturel qu'un propriétaire soit en possession de son bien.

Dans le second cas, quand il existe des collatéraux, l'article 1006 déroge à l'article 724 et prive les héritiers légitimes de la saisine, parce flue leur titre a été détruit par la volonté du testateur, et qu'il n'y a pas ici une réserve à protéger contre les usurpations du légataire. La seule crainte possible serait que le testament ne fût pas régulier; mais les articles suivants contiennent des règles qui ont pour but de prévenir ce danger.

148 bis. II. La loi, dans les articles 1004 et 1006, a prévu deux hypothèses : existence d'héritiers à réserve, absence d'héritiers à réserve. On peut supposer une troisième hypothèse, qui n'est ni celle de l'article 1004 ni celle de l'article 1006. En un mot, la succession ab intestat peut être divisée entre un ascendant et un collatéral , c'est la conséquence des règles du Code Napoléon sur la division des successions en deux lignes. En pareil cas , donnerat-on la saisine au légataire? Évidemment il ne peut pas avoir la saisine de la totalité, l'article 1006 ne peut pas être appliqué seul; mais on peut être tenté d'appliquer les deux articles, de considérer

chaque moitié de la succession comme une succession distincte , de traiter le légataire dans ses rapports avec le collatéral d'après l'article 1006, et dans ses rapports avec l'ascendant d'après l'article 1004, de donner, en un mot, au légataire la saisine d'une moitié de la succession , et de l'astreindre à demander la délivrance pour le quart qu'il enlève à l'héritier réservataire. Cette solution nous parait contraire au texte et à l'esprit des articles 1004 et 1006 : au texte, car le légataire ne doit être saisi que s'il n'existe pas d'héritiers à réserve; à l'esprit, car si la loi a voulu protéger le réservataire contre les atteintes que le légataire pourrait porter à sa réserve , il est important que ce légataire ne puisse pas s'emparer sans contrôle de la plus faible portion de la succession. Car comment s'assurer qu'il ne s'emparerait que de la moitié, et qu'il ne profiterait pas de ce droit de saisine pour « obscurcir l'état des choses et rendre illusoires les dispositions de la loi relatives aux réserves? » (V. n° 146 bis. II.) La règle qui dépouille les héritiers de la saisine est une règle contraire au système général de la loi , protectrice des intérêts de la famille; elle ne doit donc pas être étendue par l'interprétation hors des termes rigoureux des articles qui la consacrent.

148 bis. III. On a souvent considéré comme un des effets de la saisine, l'obligation qui pèse sur l'héritier, continuateur de la personne, d'acquitter toutes les dettes, alors même qu'elles dépassent l'actif delà succession. Au point de vue théorique , comme au point de vue historique , on peut nier qu'il y ait un lien nécessaire entre ces deux idées : la continuation de la personne et la saisine , la possession fictive de l'héritier et son obligation aux dettes. Cependant la coexistence habituelle de ces deux faits a pu faire prendre l'un pour la cause de l'autre; si bien que Potbier, dans le chapitre intitulé De l'ouverture des successions et de la règle le mort saisit le vif (Success., eh. m), correspondant au chapitre du Code qui comprend l'article 724, présente l'obligation aux dettes comme dérivant de la saisine, et que l'article 724, probablement sous l'influence de Pothier, nous montre réunis, dans la pensée du législateur, ce droit et cette, obligation.

On doit conclure de là que, dans l'article 1006, quand le législateur attribue la saisine au légataire universel , il attache à cette expression le sens qu'il lui a donné dans le seul article qui

en contienne l'explication, et qu'il fait produire h cette saisine les effets qui, dans sa pensée, en découlent naturellement. En sorte que le légataire universel saisi doit être considère comme tenu des dettes ultra vires, et c'est dans ce sens qu'on a pu dire : Le legs en ce cas a vraiment l'effet d'une institution d'héritier. (Y. t. HT, 24 bis. III, IV.)

149. Cependant celte saisine du légataire, toujours subordonnée 'a la sincérité et à la validité du titre qui l'établit, ne peut produire tous ses effets qu'autant que ce titre a le caractère d'authenticité nécessaire pour entraîner après lui la présomption de validité. Si donc le testament est olographe ou mystique, le légataire doit se faire envoyer en possession par le i (résident du tribunal : cet envoi en possession ne peut même être obtenu qu'après que l'état du testament a été légalement constaté, et lorsque les parties intéressées ont été mises a même de le vérifier et d'en prendre connaissance, par la remise qui en est faite entre les mains d'un dépositaire public (art. 1007, 1008).

loO. Ce dépôt, au reste, et les formalités qui le précèdent . doivent avoir lieu . quelle que soit la nature des dispositions contenues dans le testament olographe, quelle que soit la qualité des héritiers légitimes.

A cet effet, le testament doit être présenté au président du tribunal de l'ouverture de la succession; c'est lui qui l'ouvre, s'il est cacheté; la présentation, l'ouverture et l'étal du testament sont constatés par un procès -verbal dressé par ce magistrat , qui ordonne ensuite le dépôt chez un notaire par lui commis.

L'ouverture du testament mystique est en outre accompagnée d'une solennité particulière; elle doit avoir lieu en présence du notaire et des témoins signataires de l'acte de suscription. afin qu'ils puissent vérifier l'état du sceau, et reconnaître les signatures apposées. Toutefois leur présence n'est pas indispensable : il suffit qu'ils soient appelés, et l'on n'appelle même que ceux qui se trouvent sur les lieux. Y. art. 1007.

151. C'est après l'accomplissement de ces formalités, et en justifiant du <léj>ùt effectué chez lé notaire désigné , que le légataire universel, saisi aux termes de l'article 1000, obtient sur requête Fordonnancë d'envoi en possession. V. art. 1008.

151 bis. I. Le légataire universel ne perd pas, en ce cas , le bénéfice de la saisine; l'article 1008 ne révoque pas l'article 1006, car le légataire n'a pas besoin de mettre en cause les héritiers et d'obtenir la délivrance contradictoirement avec eux. L'envoi en possession s'obtient sur simple requête par une simple ordonnance du président, après un examen nécessairement sommaire de la régularité apparente du testament, et du caractère d'universalité attribué au legs. Aussi l'envoi en possession est-il essentiellement provisoire, et ne fait-il pas obstacle à des contestations ultérieures entre le légataire universel et les héritiers. Ceux-ci auraient même le droit de prendre des mesures conservatoires, d'exiger notamment l'apposition des scellés et la confection d'un inventaire.

151 Us. IL Ces mesures provisoires et le droit d'agir au fond en nullité du testament, sont les seules armes que la loi mette à la disposition des héritiers. Ils ne pourraient ni intervenir avant l'ordonnance pour s'y opposer , ni l'attaquer plus tard par voie d'opposition ou d'appel. En effet, l'ordonnance du président est un acte de juridiction gracieuse, et, à ce titre, elle ne peut être l'objet d'une procédure régulière entre des parties contendantes, ni donner lieu à des recours après qu'elle a été rendue.

Il est important, en procédure, de distinguer la juridiction gracieuse de la juridiction contentieuse : celle-ci ayant la mission de décider entre les prétentions rivales de deux parties que la loi met en présence, celle-là prononçant sur la demande d'une partie que la loi autorise à se présenter seule. Quand il s'agit d'actes de juridiction gracieuse, l'opposition de la partie absente n'a pas sa raison d'être, comme l'opposition à un jugement par défaut. La partie n'ayant pas dû être appelée, rétracter la décision du juge parce qu'elle n'a point été présente, c'est faire le procès à la loi qui a jugé sa présence inutile. La voie d'appel ne peut pas non plus être ouverte contre une décision qui n'est point un jugement et qui, par conséquent , né porte grief aux droits de personne.

A ces principes sur la distinction de la juridiction gracieuse et

TIT. if. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1008. 319

de la juridiction contentieuse, se joignent des considérations tirées du but que s'est proposé l'article 1008. Il ne s'agit que de constater la régularité extérieure, et la sincérité apparente du testament, de mettre le légataire universel institué par acte olographe ou nustique, dans une position analogue à celle du légataire saisi en vertu d'un testament par acte public. Or, ce légataire ne serait exposé qu'à des contestations judiciaires sur le fond de son droit : telle doit être la position du légataire dont parle l'article 1008, après qu'il a satisfait aux conditions exigées par l'article et jugées par la loi des garanties suffisantes pour les héritiers (1).

L'examen sommaire du président ne crée pas contre les héritiers une fin de non-recevoir, ils peuvent donc attaquer le testament, mais le légataire est alors dans la même position que s'il avait été institué dans un testament par acte public; il conserve la possession , à moins que par suite de circonstances exceptionnelles les héritiers n'obtiennent la mise en séquestre. V. art. 1961.)

151 va. III. Dans le conflit avec les héritiers, le légataire joue le rôle de défendeur, parce qu'il est saisi en vertu d'un titre, et que l'irrégularité de ce titre, la nullité de ce testament, ne doivent pas se présumer; ce n'est donc pas à lui qu'incombe le fardeau de la preuve, si ce n'est quand les héritiers se contentent de dénier l'écriture de leur auteur; la question n'est pas alors sur la nullité du testament, il s'agit simplement d'une vérification d'écriture, et d'après les principes sur les actes privés, c'est au porteur de l'acte qu'il appartient de prouver que lacté émane de la partie à qui on l'attribue. Si on considérait l'ordonnance d'envoi en possession comme ayant interverti les rôles, et mis la preuve de la fausseté de l'écrit à la charge de l'héritier, non-seulement on attribuerait une importance décisive à une vérification nécessairement superficielle, puisqu'elle n'est pas contradictoire, mais on placerait le testament olographe sur le même plan que l'acte authentique, nonobstant la définition du titre authentique (art. 1316] et les termes de l'article 999 qui le qualifie acte sous seing privé. Enfin , la position de défendeur que l'ordonnance du président a donnée au légataire, en le faisant possesseur, ne suffit pas pour justifier

(1) Voyez en ce sens C. I., Douai, 21 juillet 1854, Dev. 1856-2-116- Paris, 25 mars 1854, Dev. 1854-2-173. — Voyez néanmoins, C. I., Bastia, 22 mars 1854, Dev. 1854-2-173 et Bourges, 30 juin 1854, Dev. 1855-2-16.

cette dérogation aux règles de la loi sur les actes privés. Le légataire, en effet, est possesseur, nul ne lui conteste ce titre, l'héritier revendique la succession, et établit son droit en prouvant sa parenté avec le défunt. Le défendeur allègue qu'il est légataire universel, il doit alors prouver sa prétention (reus in excipiendo fit actor). L'acte qui prouve sa qualité est un acte privé, il doit dès lors, si l'écriture est méconnue, procéder en vérification (art. 1324, C. N., et 193, P. C.) (1).

152. Il est clair que le légataire universel auquel la loi accorde la saisine doit acquitter toutes les charges de la succession.

Mais celui qui concourt avec un héritier à réserve ne peut être tenu de la contribution aux dettes que pour sa part et portion. Il est tenu de la même manière envers les créanciers , sauf l'effet de l'action hypothécaire. 1-1 en est autrement des legs : comme ils ne peuvent en aucune manière entamer la réserve, ils doivent être acquittés en entier par le légataire universel , s'il n'y a lieu a réduction. V. art. 1009.

152 bis. I. L'article 1009 traite de la position du légataire universel en ce qui touche les dettes et charges de la succession ; il faut d'abord parler des dettes, puis des legs.

152 Us. II. L'article ne dit pas un mot du légataire universel saisi (art. 1006) , probablement parce que la loi considère la décision qu'elle a donnée sur la saisine comme entraînant nécessairement la solution de la question sur les dettes ef: charges, autrement comment pourrait-on expliquer le silence de l'article 1009 sur cette hvpothèse? Pourquoi le législateur ne parlerait-il des dettes et charges qu'à propos du légataire en concours avec l'héritier à réserve? >"ous avons établi, n° 14S bis. III, que le légataire saisi était tenu de toutes les dettes, même au delà de son émolument , il est inutile de revenir sur ce point.

(1) Voyez néanmoins plusieurs arrêts de la Cour de cassation, Cassât. 23 mai 4843, Dev. 1843-1-491. —Rejet, 23 janvier 1850, Dev. 1850-1-302; Cassât., 21 juillet IS52. — Dev. 1852-1-655; mais dans le sens de la décision ci-dessus , C. R , Besançon, 23 mars 1842, Dev. 1842-2-205. — C. Caen, 2 juin 1851-, Dev. 1852-2-13; C. Caen, 17 janvier 1852, Dev. 1853-2-4H-412 ; C. I., Douai, 10 mai 1854, Dev. 1854-2-435.

1.52 bis. III. Quant au légataire universel non saisi, bien que sa position relativement aux dettes soit l'objet de l'article 1009, il n'est pas facile de la déterminer exactement.

M. Demahte a fait pressentir (t. III, n° 20.5 bis. I, note) qu'il considérait le légataire universel en concours avec des héritiers à réserve comme uniquement tenu des dettes, à raison de cette idée que l'universalité d'un patrimoine consiste dans l'actif diminué du passif, mais qu'il ne voyait pas dans le légataire un véritable continuateur de la personne, tenu, comme l'héritier, même au delà de son émolument. C'est la doctrine ancienne des pays de coutume, qui a été enseignée par presque tous les auteurs, depuis la promulgation du Code >~apoléon, mais qui, énergiquement contestée par un arrêt assez récent de la Cour de cassation , a été depuis combattue par des jurisconsultes qui font autorité (1).

Il faut donc examiner avec soin l'ancienne et la nouvelle doctrine, et avant tout il faut bien apercevoir l'intérêt de la question. Si le légataire est tenu ultra vires, il ne pourra échapper au danger qu'en faisant au greffe une déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire , tandis que s'il n'est tenu qu'à raison du patrimoine qu'il détient, la déclaration d'acceptation bénéficiaire est inutile, et pourvu qu'il justifie qu'il a payé les créanciers jusqu'à concurrence de l'actif, il sera soustrait aux poursuites. Le mode de justification sera la représentation d'un inventaire, de sorte qu'en pratique tout l'intérêt de la question, au point de vue du légataire, n'est pas la nécessité ou l'inutilité de l'inventaire, mais la nécessité ou l'inutilité de la déclaration au greffe.

Mais tel n'est peut-être pas l'intérêt capital de la discussion. En effet, le légataire n'est pas seul en présence des créanciers; il y a l'héritier ou les héritiers , et si on considère le légataire comme continuateur de la personne pour sa part , on réduit nécessairement l'obligation de l'héritier aux dettes; celui-ci n'est plus lui-même représentant et continuateur que pour sa portion, obligé aux dettes pour sa part seulement, comme s'il avait un cohéritier; tandis que dans la doctrine ancienne l'héritier était obligé au tout envers les

(1) V. M. Troplong, Donat. IV, n. 4836-1840; M. Nicias Gaillard , Revue critique de jurispr. , t. II , 6^ livraison, juin 4852, et sur une question qui présente avec celle que nous discutons une grande affinité, M. Demolombe, Successions, t. I«, n. 160; C. c, cass. 43 août 1851, Dev., 1851-1-657.

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