‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 101 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

créanciers et n'avait qu'un recours contre les légataires universels. 152 bis. IV. On a longtemps soutenu que la question était tranchée par l'article 1002, que les rédacteurs du Code, en mettant en présence dans cet article l'idée romaine sur l'héritier institué et l'idée coutumière sur le légataire universel, avaient sacrifié l'idée romaine à l'idée coutumière, puisqu'ils n'avaient attaché à toute disposition , quelle que fût sa rédaction , que les effets d'un legs. On a même fait remarquer que dans ses observations sur l'article 1002, le tribunat disait : « Il ne restera plus rien des règles du droit romain sur l'héritier institué. >» Mais il est impossible de prendre l'article 1002 pour base solide d'une argumentation en ce sens. Ce n'est pas, en effet, au legs tel que le comprenaient les coutumes qu'on a assimilé l'institution d'héritier, c'est au legs du Code Napoléon, au legs produisant les effets qui sont ci-après établis. C'est donc trancher la question par la question que de voir une décision dans l'article 1002. Toute l'intention du législateur a été de résoudre la question de mots, d'établir que la dénomination devient indifférente, et que les règles du droit ne dépendront pas des termes employés par le testateur. Mais quelles sont ces règles? sont-elles empruntées au droit coutumier ou au droit écrit? L'article ne le dit pas , et se contente de faire un renvoi à des articles ultérieurs, et si l'observation du tribunat peut faire croire qu'il ne raste plus dans la loi trace du droit écrit, le discours de M. Jaubert, orateur du tribunat, conduirait à une autre conclusion. L'article 1002 doit donc être mis hors de cause.

152 bis. V. C'est dans l'article 1009 lui-même qu'on prétend trouver l'argument décisif en faveur de la doctrine de la Cour de cassation. Le légataire est tenu personnellement , c'est, dit-on, l'expression employée par l'article 873 pour caractériser l'obligation de l'héritier, c'est le mot technique quand il s'agit d'un débiteur, non pas d'une personne tenue propter rem, mais engagée elle-même dans le lien de l'obligation -, le propre de l'obligation personnelle est d'être indéfinie , de pouvoir être exécutée sur tous les biens présents et à venir du débiteur (art. 2092); l'emploi de cette expression est donc la condamnation de la doctrine, qui considère le légataire universel comme tenu seulement intra vires.

C'est attacher à l'emploi du mot personnellement une bien grande importance, que d'y voir tout un système nouveau sur la position

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du légataire universel, et de plus, c'est exagérer la portée de cette expression. En effet, Pothier lui-même, dont la doctrine n'est pas douteuse, disait que le légataire était obligé envers les créanciers tenu d'une action personnelle {Coût. d'Orléans, Iutrod. au t. X Vj' n° 120; Successions, chap. Y, art. 4), et il entendait parler de l'action qu'on avait reconnue aux créanciers contre les légataires pour faciliter les poursuites, et éviter les recours auxquels eût donné naissance le système rigoureux, qui n'aurait donné action que contre l'héritier, et à celui-ci recours contre les légataires; on abrégeait, en s'adressant au légataire, sans pour cela détruire l'obligation de l'héritier. Tel était l'ancien système; l'article ne prouve pas qu'il ait été abandonné, car il fallait bien caractériser la double action donnée contre le légataire , l'une hvpothécaire qui est réelle l'autre personnelle. C'est pour faire antithèse au mot hvpothécairement qu'on a écrit le mot personnellement. Mais dire que le léga taire est tenu d'une action personnelle, ce n'est pas encore dire dans quelles limites il est tenu, et là est toute la question. Or bien qu en principe l'obligation personnelle soit indéfinie, ce caractère n'est pas de son essence: il n'est pas sans exemple qu'un débiteur tenu personnellement soit tenu intra vires, la femme commune est tenue des dettes de la communauté, elle est tenue personnellement mais elle ne peut être poursuivie qa' intra vires. Si elle a fait un inventaire, elle se trouve placée par la loi précisément dans la position que nous attribuons au légataire universel. (V. art. 1482 1484.) Bien plus, dans la matière même des legs, l'article 1017 emploie le mot personnellement à propos de l'obligation de l'héritier envers les légataires, et cependant on s'accorde assez généralement à considérer l'héritier comme tenu seulement intra vires.

152 bis. VI. Quand on a ainsi réfuté, l'argument capital tiré du texte de l'article 1009, on a détruit un autre raisonnement dont le fondement est purement arbitraire s'il ne s'appuie pas sur l'article On dit, en effet, dans l'opinion de la Cour de cassation, que la loi a abandonné la distinction des continuateurs de la personne et des successeurs aux biens, et que, d'après elle, quiconque succède m umversumjus dfuncti est loco hmredis , traité comme un véritable héritier, tenu des dettes ultra vires, sans distinguer s'il est appelé par la loi ou par la volonté de l'homme. Mais où trouver la preuve que le législateur, répudiant d'anciennes idées, a adopté un

nareil système, plus simple en effet, mais que rien n'annonce, si P L nas 7a ticle 1009? Si les anciens autenrs des pays de con- »tKJ2S^ au légataire universel la règle : Bi am T^Tj^fZu succès, ** ^^^ Aa in ini l'annliqner sous le ' ode rsapoieon, a dans le silence d la ££**«■ consécration de la prédoffi„ins de«-nve da- a ' ' ^ ^ ^ ^

^HaL*"*, avec les.partisans de la doctrine «ne non combattons, que l'article .002 laisse la question entière. 7*2 te VII Si les articles dn titre des donations entre-v fs t testamentaires sont insuffisants, reneontre-t-on la preuve de a "t législateur dans .e titre des successions? C'est plu to la ™ se rouvert des armes eu faveur de notre système L article ni eTab tquele légataire universel eoutribne avec les héritiers , ma, établit que 1. proportionnelle à l'émolument, c'est-à-dire

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£5 Ce.s ou-Le, gène— d'accord qu^ribers c, légataires sont tenus inlfa vira. On peut, par conséquent von da.« 1 arttele srt la reproduction des idées de Pothier (ta*-. d'Orléans Introd. au tit. XVII, n° 113).

,« te VIII. Qnand on se place snr le terrain des eonsidera- « .lest clair qu'il n'y a pas à eraindre la confusion du patn- Ti ^ fd t atèe celui du légataire, parce que la première 12 ition , pour le légataire comme ponr la femme commune sera t

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es dettes- ear l'héritier n'est pas dans nne plus mauvaise pos.tion Z nT tatte avec un légataire universel, que s'il était en coucCfave tu I aire particulier dont le ,egs absorberait tout e r„liWe et nui nesupportantauenne fraction des dettes, laisserait td au'eZ- à la charge de l'héritier tenu pour le ton, ultra „„f à emnlover au pavement toot l'actif héréditaire. Tiîf IX T. pourrai, suffire d'avoir combattu les arguments nrinclp^ sur ksqucls s'appuie le système qui veut faire du lega aire unZe un débiteur des dettes ullra vires. En effet , les rédacteur, du C d sont aceusés ou félicités d'avoir fait subir un grand chan-

TIT. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1009. 32o

gement à la théorie ancienne ; si ce changement ne ressort pas des dispositions de la loi, on peut regretter qu'il n'ait pas eu lieu, mais le devoir de l'interprète est de s'en tenir à des regrets. Cependant nous ne nous contentons pas de cette argumentation en quelque sorte négative ; nous pouvons établir affirmativement notre doctrine.

L'article 1220 Code Napoléon doit servir de base à tout le système. Il déclare que les créances et les dettes se divisent entre les héritiers selon la part pour laquelle ils sont saisis ou tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. Ainsi l'idée de saisine, l'idée de représentation , tout ne démontre-t-il pas qu'en parlant des héritiers la loi n'a pensé qu'à de véritables héritiers, et qu'elle n'a pas, contrairement aux traditions, entendu parler de tous ceux qui succèdent à titre universel? Cette assertion est prouvée par l'origine de l'article 1220. Cette disposition est l'abrégé du n° 297 des Obligations de Pothier, et certes, quand Pothier parlait des héritiers, il ne comprenait pas les légataires. L'article 873 est conçu dans le même sens, quand il impose le fardeau des dettes héréditaires aux héritiers chacun pour sa part , il ne comprend pas les légataires sous la dénomination d'héritiers, puisque le même article, à propos du recours, distingue les héritiers des légataires universels; distinction inutile, nuisible même à la pensée de la loi, si dans le Code Napoléon tous ceux qui succèdent in universum jus defuncti étaient des héritiers. Voilà le parti qu'on peut tirer des termes de l'article 87 3. Quant au fond de sa disposition, on le voit conserver un recours contre les légataires universels, et dès lors n'est-il pas présumable qu'il s'agit du recours dont parlait Pothier (Successions, ch. V, art. 3, § 2), et non pas simplement d'un recours fondé sur ce que l'héritier aurait été poursuivi hypothécairement pour le tout ?

L'examen de ces textes , de ceux mêmes qui sont cités comme favorables à l'autre opinion , est donc à l'avantage de notre doctrine, car il est peu probable que les rédacteurs du Code Napoléon , qui ont sur ces matières si souvent cherché leurs inspirations dans Pothier, aient emprunté à Pothier lui-même ses expressions, ses phrases, pour établir une doctrine radicalement contraire à la sienne.

152 bis. X. Si maintenant, laissant de côté les textes, on cherche la raison d'être de la doctrine ancienne, on trouve facilement la jus-

tification de l'ancien droit et du Code Napoléon qui, selon nous, a reproduit les anciennes idées.

Au premier abord, rien de moins rationnel que la distinction entre le continuateur de la personne et le successeur aux biens ; il est facile de dire : c'est là une notion surannée, qu'on doit aisément supposer répudiée par le législateur. Cependant , en y réfléchissant, on trouve que cette distinction découle nécessairement de la nature des choses, et même qu'elle satisfait à des nécessités pratiques.

Quand une succession est ouverte, le nombre et la qualité des héritiers peuvent être connus, les règles sur la dévolution des biens sont dans là loi, les relations de parenté ont un certain caractère de publicité; les tiers, les créanciers peuvent savoir contre qui diriger leurs actions, dans' quelle proportion les intenter, quelles sont les personnes dont la solvabilité ou l'insolvabilité les intéresse désormais. Mais qui connaît les légataires universels? Leur titre est en général secret. Comment savoir quelle fraction de la succession leur appartient, partant quelle fraction reste aux héritiers? S'il s'agit d'un légataire à titre universel de tous les immeubles ou de tous les meubles, faudra-t-il attendre qu'une estimation de toute la succession ait été faite pour savoir quelle part revient à chacun? Faudra-t-il faire revivre les difficultés qui résultaient autrefois, quant à l'action des créanciers, du principe que les successions se divisaient, non d'après le nombre et la qualité des héritiers, mais d'après la nature et l'origine des biens?

Dira-t-on que jusqu'à la délivrante le légataire est inconnu et que l'héritier seul peut être poursuivi , mais qu'après la délivrance le légataire doit être assimilé aux héritiers? D'abord on introduit une distinction notable dans les articles 1220 et 873. Après avoir interprété, dans ces articles, le mot héritiers comme synonyme du mot successeurs universels, après avoir assimilé les légataires universels et les héritiers, on crée immédiatement une différence tranchée entre eux; puisqu'on admet que le légataire ne devient héritier qu'après la délivrance, il aura besoin de faire adition d'hérédité, tandis que l'héritier est héritier de plein droit, sauf à renoncer. Comment, d'ailleurs, concevoir en pratique l'action des créanciers intentée pour le tout avant la délivrance et nécessairement fractionnée après cette époque? Ne détruit-on pas par là une grande partie des avantages qu'on prétendait assurer à l'héritier?

Si, au contraire, on divise l'action avant même la délivrance, comment les créanciers connaitront-ils la renonciation du légataire? Faudra-t-il une renonciation au greffe? Donnerons-nous aux créanciers le droit d'agir pour contraindre le légataire à prendre qualité? Accorderons-nous au légataire l'exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer? Si nous l'accordons, ferons-nous courir le délai du our de l'ouverture de la succession, conformément à l'article 174 du Code de procédure, alors même que le testament aurait été découvert longtemps après le décès? Il suffit de lire le titre des successions au Code Napoléon et l'article 1 74 du Code de procédure, pour être convaincu que tout le système organisé par la loi ne concerne que les héritiers du sang , et, par suite, pour accuser le législateur de graves omissions, s'il a placé les légataires au rang des héritiers, sans statuer sur les difficultés pratiques si nombreuses que nous venons d'indiquer.

152 bis. XI. Au contraire, l'ancien système que nous croyons retrouver dans la loi est simple et bien coordonné.

Les créanciers ne connaissent que les héritiers, ils peuvent diriger leurs poursuites contre eux seuls; ceux-ci savent s'il existe des légataires et si ces légataires ont obtenu ou non la délivrance. Si la délivrance n'est pas faite , ils retiennent sur l'actif de la part délivrée la portion des dettes payées qui y est afférente , ils peuvent même demander des garanties pour les dettes non encore payées ; si la délivrance a été faite, ils ont un recours contre les légataires. Voilà la règle ; seulement pour abréger on permet aux créanciers d'agir, s'il leur plaît, recta via, contre les légataires, mais sans qu'ils puissent obtenir d'eux plus que n'obtiendrait l'héritier luimême.

152 bis. XII. Nous n'avons encore parlé que des dettes de la succession, il reste à dire quelle est l'obligation du légataire universel en ce qui touche les legs.

S'il s'agit du légataire universel saisi , pas de difficultés : il doit acquitter tous les legs à titre universel ou particulier ; il a tout le patrimoine, et il est naturel qu'il supporte toutes les charges du patrimoine.

S'il s'agit d'un légataire universel en concours avec un héritier à réserve (art. 1009), comme il n'a pas la totalité du patrimoine, la solution n'est pas aussi simple , et cependant elle doit être la

même : il est tenu d'acquitter tous les legs, c'est-à-dire de les payer intégralement. L'article oppose la règle sur les dettes, qui admet la division entre l'héritier et le légataire, et celle sur les legs exclusive de cette division, qui met l'intégralité des legs à la charge du légataire universel. Les dettes, en effet, doivent diminuer la réserve, puisqu'elles diminuent le patrimoine et que la réserve n'est qu'une fraction de ce patrimoine, mais les legs ne peuvent entamer la réserve , ils ne grèvent que le disponible, et le légataire universel a seul tout le disponible; il est donc conséquent qu'il supporte seul tous les legs.

152 bù. XIII. Le principe, cependant, est soumis à deux restrictions : d'abord le légataire universel, débiteur des legs, n'en est pas, plus que l'héritier, tenu ultra vires.

Ensuite il faut combiner la règle que nous venons de poser avec le principe de la réduction proportionnelle des legs, sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers (art. 926). La conséquence de l'article 926 , c'est que le légataire de l'universalité réduit à la moitié ou au tiers par la présence d'un ou deux enfants peut réduire proportionnellement les legs à titre universel et particuliers, et leur faire subir une diminution de la moitié ou des deux tiers. C'est ce qu'expriment les mots, sauf le cas de réduction, qui terminent l'article 1009.

152 bis. XIV. Cette réduction proportionnelle semble une nécessité pour les légataires à titre universel et particuliers, dans l'hypothèse de l'article , et dès lors on s'étonne de lire dans la loi une phrase qui présente comme exceptionnel un fait nécessaire; on voudrait lire : sauf la réduction, au lieu des mots sauf le cas de rédaction. Cependant, bien que la réduction ait lieu dans la majorité des cas prévus, on doit dire qu'elle n'est pas nécessaire; en effet, nous avons dit que le légataire de tout le disponible était un légataire universel ; ce légataire, en concours avec un enfant , n'aura que la moitié, et cependant il ne pourra pas dire qu'il a été réduit et prétendre réduire les autres légataires.

On sait, en outre, que le testateur peut ordonner une dérogation à l'article 926, déclarer par exemple que le légataire universel subira seul la réduction (art. 927), et, dans ce cas encore, ce légataire ne pourra se prévaloir de l'article 1009.

SECTION V

. Du legs à titre universel.

153. Le legs n'étant vraiment universel que lorsqu'il comprend, au moins a certains égards, l'universalité entière, la loi désigne sous le nom de legs à titre universel celui qui a bien trait aussi a l'universalité, mais qui ne la comprend qu'en partie. Au reste, pour qu'on puisse trouver dans une disposition qui ne comprend pas tout le caractère d'universalité, il faut qu'elle s'applique ou à une quote-part des biens de toute espèce, ou a une certaine espèce de biens en tout ou en partie; or notre Code ne reconnaît que deux espèces de biens , les meubles et les immeubles. V. art. 516.

Cela posé , un legs n'est a titre universel qu'autant qu'il a pour objet ou une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, ou tous les immeubles, ou tout le mobilier, ou une certaine quotité des immeubles ou du mobilier. Il est clair au surplus qu'une disposition qui n'est ni universelle ni a titre universel ne peut être qu'a titre particulier. V. art. 1010.

1.33 bis. I. Il faut ajouter à rémunération des divers legs à titre universel , contenue dans l'article 1010, le legs d'une quotepart de tous les biens. Si la loi n'a parlé que du legs d'une quotepart du disponible, c'est qu'elle a voulu rappeler les règles sur la réserve , et peut-être aussi constater que le legs de tout le disponible est universel. (V. n° 144 bis. III.) Mais si le testateur, au lieu de léguer la moitié de la quotité disponible , a légué le quart de sa succession, ce qui revient au même quand il laisse un enfant, il n'y a aucune raison pour ne pas traiter ce legs comme legs à titre universel, sinon on arriverait à l'absurde r car il faudrait que ce légataire ne supportât pas sa part des dettes, bien qu'on lui eût laissé une fraction du patrimoine , qui ne peut être évidemment représenté que par l'actif diminué du passif (1).

(1) V. Rapport du tribun Jaubert autribunat.

153 bis. IL La distinction des legs d'universalité en legs universel et legs à titre universel est une innovation du Code Napoléon. Autrefois ces expressions étaient synonymes, comme le sont encore les mots legs particulier, legs à titre particulier (1). Cette distinction a quelque importance pratique : 1° les légataires à titre universel n'auraient jamais la saisine (art. 1006); 2° les règles sur l'acquisition des fruits ne sont peut-être pas identiquement les mêmes. Enfin , la défaillance d'un des légataires à titre universel ne profite pas à l'autre ; mais ceci est moins un effet du caractère légal attaché à ce genre de disposition, qu'une conséquence nécessaire de la volonté du testateur, qui n'a pas dans ce cas appelé son légataire, même éventuellement, à la totalité.

154. Le légataire a titre universel n'est jamais saisi de plein droit; il est tenu de demander la délivrance a celui qui a la saisine-, c'est-a-dire aux héritiers a réserve1, s'il y en a, soit que le défunt ait institué ou non un légataire universel ; autrement au légataire universel ; ou s'il n'y en a pas , aux héritiers légitimes, quels qu'ils soient. V. art. 1011.

154 bis. I. L'ordre observé par la loi entre les personnes auxquelles le légataire doit demander la délivrance indique bien que cette délivrance doit être demandée à ceux qui ont la possession. De là nous devons conclure que, malgré la saisine de l'héritier réservataire, la délivrance ne peut pas toujours lui être demandée quand il n'a plus la possession, c'est-à-dire quand il a lui-n ême fait la délivrance à un légataire universel. Si on suppose, en effet, un héritier réservataire, un légataire universel et un légataire à titre universel, c'est le légataire universel qui est débiteur du legs à titre universel; quand celui-ci a obtenu la délivrance, l'héritier ne peut être poursuivi par le légataire à titre universel, car il n'est pas débiteur du legs et n'a plus la possession de l'objet légué. L'article suppose donc que la délivrance n'est pas encore faite au légataire universel, et, dans ce cas encore, il faut ajouter quelque chose à sa disposition: c'est l'héritier qui est saisi, c'est contre lui que doit être dirigée l'action en délivrance; mais il n'a pas intérêt à la contester, puisque c'est le légataire universel qui souffre de la

(1) V. Pothier, Don. testam., ch. II, sect. I", § 2.

présence d'un légataire à titre universel ; est-il raisonnable d'admettre qu'il délivrera à l'amiable , sans l'assentiment du principal intéressé? Il ne faut pas hésiter à dire que celui-ci doit être mis en cause, c'est l'intérêt même de l'héritier, qui s'exposerait sans cela à voir plus tard critiquer la délWrance qu'il aurait faite, quand même il l'aurait faite par suite de jugement, puisque la chose jugée contre lui ne pourrait être opposée au légataire universel.

154 bîs. II. Dans la section consacrée au legs universel, la loi, après avoir traité de la demande en délivrance, réglait le droit du légataire aux fruits et revenus de la succession. Dans la section sur le legs à titre universel , le Code au contraire est muet sur ce point. Si on considère l'article 1005 comme exceptionnel, on peut attacher une grande importance au silence de la loi , et signaler ainsi une différence entre les legs universel et à titre universel, en appliquant à ces derniers l'article 1014. On a dit, en effet, que l'article 1005 dérogeait aux règles sur l'acquisition des fruits par le possesseur de bonne foi , et qu'il ne fallait pas étendre une disposition exorbitante, inspirée uniquement par le désir de donner satisfaction à ceux qui réclamaient dans tous les cas la saisine pour le légataire universel.

Il est difficile, cependant, d'assimiler complètement l'héritier à un possesseur de bonne foi; souvent il connaît le testament, et peut-il raisonnablement supposer que le légataire renoncera à ses droits, avant que l'inaction de celui-ci , pendant un certain temps, ait pu lui donner des espérances sur ce point? Alors même que le testament est inconnu , ne doit-il pas, dans les premiers temps qui suivent le décès, s'attendre à voir apparaître une disposition testamentaire? Ces considérations ont dû agir sur le législateur et lui montrer qu'il n'était pas lié par la règle sur les possesseurs de bonne foi ; cette règle écartée, il a trouvé sa solution , nous l'avons dit (n° 147 bis.), dans cette idée, que le patrimoine est un être de raison, susceptible d'augmentation et de diminution, et que les fruits de ce patrimoine ne sont pas des objets distincts du patrimoine lui-même.

En expliquant ainsi l'article 1005 non plus comme une faveur exorbitante*, mais comme uue conséquence des principes sur les legs d'universalité, on arrive à cette conclusion que le silence de la section sur la question des fruits annonce une analogie entre les

deux espèces de legs et non une dissemblance , que ce qui est vrai du tout est vrai de la fraction, et que si les fruits augmentent l'universalité, ils augmentent nécessairement la quote-part de l'universalité.

154 bis. III. Cette solution est applicable même au legs de tous les immeubles, bien qu'on ait soutenu le contraire en s'appuyant sur ce que les fruits ne pouvaient pas augmenter l'universalité des immeubles. Mais si la loi considère le legs de tous les immeubles comme à titre universel , c'est quelle considère arbitrairement les immeubles comme constituant une quote-part de l'hérédité, abstraction faite de leur nature : il faut donc traiter ce légataire comme les autres.

155. Le légataire à titre universel est tenu des dettes-, il n'y a , à cet égard , aucune différence a établir entre ce légataire et le légataire universel en concours avec des héritiers. V. art. 1012.

155 bis. I. L'universalité est grevée de dettes, la fraction d'universalité doit être grevée d'une fraction des dettes , voilà pourquoi le légataire à titre universel est tenu envers les créanciers comme le légataire universel.

L'art. 1012 s'exprime à son égard comme l'art. 1009 à l'égard du légataire universel , en sorte que ce qui a été dit plus haut sur l'obligation du légataire universel est applicable à celle du légataire à titre universel. L'arrêt de la Cour de cassation cité au n° 152 a assimilé dans ses considérants le légataire à titre universel au légataire universel , et les considère tous deux comme tenus des dettes ultra vires. La question est en effet la même pour les deux espèces de légataires, de sorte qu'il suffit de renvoyer au n° 152 bis. I1I-XI, où nous avons soutenu que ces légataires n'étaient tenus qyïintra vires.

1 55 bis. IL La part du légataire dans les dettes n'est pas ordinairement difficile à déterminer : légataire d'une fraction, il est débiteur d'une fraction proportionnelle dans les dettes ; il n'y aura difficulté pratique que quant aux légataires des immeubles ou du mobilier, ou d'une quote-part des immeubles ou du mobilier. La règle est toujours la même, les dettes se répartissent proportionnellement, sans tenir compte, comme en matière de communauté, de

la nature mobilière ou immobilière des dettes. Seulement il faudra faire une estimation de la succession pour arriver à traduire en une fraction numérique la part du légataire du mobilier ou des immeubles : dès que ce chiffre sera déterminé, ce légataire sera traité comme le légataire d'une quote-part.

lo6. Quant a l'obligation de payer les legs particuliers, il parait juste aussi d'appliquer l'article 1009, lorsque le testateur a disposé de toute la quotité disponible. 11 est certain, au moins, que dans ce cas les héritiers ne doivent aucunement contribuer au payement, des legs. Mais dans le cas contraire, le légataire a titre universel n'est tenu de les acquitter que par contribution avec les héritiers naturels. V. art. 1013.

156 bis. Quand il s'agit de régler les rapports des légataires à titre universel avec les légataires particuliers, il faut distinguer trois hypothèses, bien que l'article semble en prévoir une seule.

1° Concours d'un légataire à titre universel avec des héritiers non réservataires. Exemple : un légataire d'un quart concourt avec un frère du défunt. Les legs particuliers doivent être supportés proportionnellement, trois quarts par le frère, un quart par le légataire à titre universel. L'art. 1013 peut être considéré comme régissant ce cas , puisque tout était disponible et que le testateur a disposé d'une portion seulement du disponible.

2° Concours du légataire avec un héritier à réserve, quand le défunt a donné tout le disponible au légataire à titre universel. Exemple : un légataire de moitié concourt avec un enfant unique. Ce n'est plus l'hypothèse de l'article, mais il est évident que le légataire, ayant tout le disponible, doit acquitter tous les legs. S'il y avait contribution avec l'héritier, la réserve de celui-ci serait atteinte ; le légataire est dans la position du légataire universel de l'art. 1009. L'art. 1013 fournit d'ailleurs un argument a contrario, puisqu'il n'établit la contribution avec l'héritier que quand le disponible n'est pas épuisé par le legs à titre universel.

L'obligation du légataire de payer tous les legs pourrait cependant être diminuée en vertu des principes sur la réduction (926); si le légataire à titre universel était réduit, il aurait le droit de réduire proportionnellement les légataires particuliers. Exemple : le défunt laisse un enfant , un légataire à titre universel des trois

quarts; il a donné 12,000 fr. à un légataire particulier. Le légataire à titre universel n'obtiendra que la moitié, il sera réduit d'un tiers; par conséquent il ne payera que 8,000 fr. au légataire particulier.

3° Concours du légataire à titre universel avec un héritier à réserve, quand le legs à titre universel n'épuise pas tout le disponible. Exemple : le défunt laisse un enfant, un légataire à titre universel d'un quart, et 12,000 fr. à un légataire particulier. C'est l'hypothèse de l'article. Dans ce cas, les legs particuliers doivent être payés par contribution entre le légataire et l'héritier. Il ne peut pas exister de difficulté sur le principe, mais il en existe sur son application, c'est-à-dire sur le calcul de cette contribution.

On peut être tenté de calculer cette contribution comme dans la première hypothèse, et faire supporter les legs particuliers pour trois quarts par l'enfant et un quart par le légataire, puisque c'est dans cette proportion que se divise entre eux la succession.

Mais en opérant ainsi on méconnaît ce principe, que le disponible seul peut être grevé des legs. Par conséquent , les héritiers ne doivent contribuer que d'après ce qu'ils prennent dans le disponible , en sorte que dans notre hypothèse, la quotité disponible étant partagée également entre l'enfant et le légataire à titre universel , le legs particulier devrait être acquitté par chacun d'eux. L'art. 1013 ne peut pas être invoqué contre cette solution, car il se contente de dire qu'il y aura contribution, sans indiquer les bases de la contribution.

Au reste, la volonté du défunt pourrait modifier cette répartition, pourvu que l'héritier conservât intacte sa réserve; aussi devrait-on s'appuyer sur cette volonté tacitement exprimée pour décider que le légataire de tous les immeubles devrait payer seul les legs d'immeubles, et le légataire du mobilier les legs de mobilier.

SECTION IV

Des legs particuliers.

157. Tout legs qui n'est point universel ou à titre universel ne forme qu'une disposition à titre particulier (art. 1010

in fin.). Le legs particulier peut avoir pour objet soit un ou plusieurs corps certains et déterminés, soit des sommes ou quantités, soit des choses indéterminées, c'est-à-dire non individuellement désignées.

157 bis. I. La loi s'est contentée de donner une définition nég*rive du legs particulier; ce legs, en effet, comprend une trop grande variété de dispositions pour qu'il soit facile de déterminer par un seul mot quel doit être son objet. Ainsi, outre les objets corporels qui peuvent être légués à titre particulier, on peut encort donner à ce titre une créance, une hérédité, une servitude, la libération d'une dette, etc....

157 bis. IL C'est dans cette classe de legs qu'il faut ranser le legs de l'usufruit de tous les biens ou d'une quote-part des biens. Il ne rentre, en effet, ni dans la définition de l'article 1003 , ni dans celle du premier paragraphe de l'article 1010. Il est vrai que l'article 610 donne à ces dispositions la qualification de legs à titre universel d'usufruit. Mais, d'abord , on doit remarquer que l'addition de l'expression d'usufruit restreint singulièrement l'étendue de la dénomination de legs à titre universel, et montre que le législateur a voulu dire ce qu'il dit dans l'article 612 : l'usufruit universel ou à titre universel, expressions qui certainement ne préjugent pas la question de savoir dans quelle classe de legs il faut ranger le legs de ces usufruits, puisque l'adjectif universel sert de qualification au mot usufruit et non pas au mot legs.

On trouve encore ces expressions dans l'article 942 du Code de procédure, et la même observation doit être faite sur le correctif énergique que le mot en usufruit apporte au mot légataire universel ; en outre, ce n'est pas dans une énumération du Code de procédure alors que la loi cherche avant tout la brièveté des expressions, qu'il faudrait prétendre trouver l'explication ou la traduction d'articles contenant des principes de droit.

Il est vrai que la disposition même de l'article 942 rapproche le légataire d'usufruit du légataire à titre universel , puisqu'elle lui reconnaît, à la différence des légataires de corps certain ou de quantité, le droit d'assister à l'inventaire; mais il suffit de réfléchir sur la nature de l'objet légué pour comprendre comment on a donné ce droit au légataire d'usufruit, sans rien statuer sur la nature de

son legs. En effet, même en lui reconnaissant le caractère de légataire particulier , ne fallait-il pas constater contradictoirement avec lui la consistance du patrimoine dont l'usufruit est légué? n'a-t-il pas un intérêt évident à éviter les détournements?

Enfin , si le légataire d'usufruit était légataire à titre universel , il contribuerait au payement des dettes ; c'est-à-dire qu'il devrait supporter une part du capital des dettes proportionnelle à la valeur de son legs estimé en capital. Or, il n'en est rien. L'article 612 nous le montre souffrant seulement dans sa jouissance par suite de l'existence des dettes, supportant, en un mot, les intérêts du passif, sans que nous ayons besoin pour cela de voir en lui un légataire à titre universel , mais uniquement parce que, s'il avait la jouissance de l'actif, dettes non déduites, il aurait véritablement une jouissance plus grande que celle qui lui a été léguée. Un patrimoine de 100,000 francs grevé de 40,000 francs de dettes ne présente réellement à l'actif que 60,000 francs; si l'usufruitier jouissait des 100,000 francs sans aucune cbarge, il aurait plus que l'usufruit du patrimoine; en le contraignant à supporter l'intérêt de 40,000 francs, on le réduit à la seule jouissance léguée, à celle de l'actif net, c'est-à-dire de, l'excédant de l'actif sur le passif.

157 bis. III. Refuser au légataire de l'usufruit du patrimoine le caractère de légataire universel, c'est lui refuser la saisine (art. 1006), mais il n'est pas aussi facile de voir quel intérêt il y a à le ranger parmi les légataires particuliers plutôt que parmi les légataires à titre universel. En effet, l'intérêt de la distinction consiste ordinairement dans la différente position du légataire particulier et du légataire à titre universel quant aux dettes, et la contribution du légataire d'usufruit aux dettes est régie par un article spécial (art. 610). Ce n'est qu'au point de vue des fruits qu'il peut y avoir intérêt à distinguer. Encore faut-il admettre l'opinion que nous avons exposée , et qui applique au légataire à titre universel l'article 1005. Ceux qui assimilent, quant aux fruits, les légataires à titre universel aux légataires particuliers , ne doivent pas trouver un intérêt capital à discuter la question qui nous occupe. Si ce n'est peut-être pour l'application de quelques dispositions d'un intérêt véritablement secondaire. (V. art. 909).

lo8. Quelle que soit la nature du legs , universel ou particu-

lier, il produit du jour même du décès du testateur, s'il est pur et simple, ou du jour de l'événement de la condition , s'il est conditionnel (V. art. 1040), un droit transmissible aux héritiers du légataire. On ne peut douter que le droit du légataire de corps certain ne consiste chez nous, dès ce moment, dans la propriété même de la chose léguée. Il s'ensuit qu'aucune aliénation ne pourrait être faite par l'héritier à son préjudice. Et néanmoins , comme la possession des choses léguées appartient toujours a celui qui a la saisine, c'est de lui que le légataire doit tenir cette possession. Bien plus, les choses léguées n'étant distraites de la masse héréditaire que par la délivrance, les fruits doivent jusque-là accroître à cette masse. Ce n'est donc que du jour de la délivrance, obtenue ou demandée, qu'ils appartiennent au légataire. V. art. 1014.

158 bis. I. Si l'article 1014 ne dit pas nettement que le droit du légataire est un droit de propriété, c'est qu'il y a sur ce point des distinctions à faire d'après la nature de l'objet légué : quand le testateur a légué une quantité, une créance, la libération d'une dette, on ne peut pas dire que le légataire soit devenu propriétaire ; mais quand il s'agit d'un corps certain, il n'y a pas de doute. Car tel était l'effet du legs dans le droit romain de Justinien et dans le droit français ancien, et, de plus, les legs sont énumérés dans le Code Napoléon parmi les modes d'acquérir la propriété (art. 711).

158 bis. II. La deuxième partie de l'article 1014 contient deux dispositions : l'une sur la possession, l'autre sur les fruits. Quant à la possession, le légataire particulier ne l'a pas; il doit la demander à ceux qui l'ont, c'est-à-dire aux héritiers ou aux légataires universels saisis, ou même aux légataires universels ou à titre universel non saisis . après qu'ils ont obtenu la délivrance. Il y a plus; alors même que l'objet légué serait possédé par un tiers, le légataire particulier, bien que devenu propriétaire, ne pourrait agir contre ce tiers qu'après avoir obtenu du débiteur du legs ou contre lui la délivrance de son legs; le débiteur du legs, en effet, a seul intérêt à discuter la qualité du légataire, et le détenteur de l'objet n'est pas un contradicteur sérieux, puisque, s'il n'est pas lui-même propriétaire, peu lui importe à qui il est contraint de

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