‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 102 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

faire la restitution de la chose (l). Ce tiers possesseur aurait donc le droit de repousser l'action en revendication tant que la délivrance n'aurait pas été obtenue; mais s'il n'a pas usé de cette exception , il est impossible de le rendre responsable envers les héritiers ; rien ne l'obligeait envers eux à conserver la possession de la chose, s'il a cessé de posséder sans dol, il n'est plus tenu de l'action réelle; le droit des héritiers est donc garanti par l'intérêt du tiers et non par une obligation pesant sur ce tiers. En outre , on peut dire que le légataire, s il s'est fait mettre ainsi irrégulièrement en possession , n'aura pas droit aux fruits et qu'il en devra compte aux héritiers, puisque, d'après la fin de l'article, les fruits ne lui appartiennent que du jour de la demande en délivrance.

158 bis. III. L'article contient, en effet, une deuxième disposition qui est relative aux fruits. Ils n'appartiennent au légataire que du jour de la demande en délivrance ou de la délivrance amiable. Les fruits sont l'apanage de la possession , et tant que le légataire n'a pas la possession, il n'a pas droit aux fruits. S'il a été décidé autrement quant aux légataires universels, c'est que les fruits ont été considérés comme étant eux-mêmes l'objet du legs , puisqu'ils augmentent la masse héréditaire qui a été léguée.

158 bis. IV. Au reste, la loi ne fait pas de distinction, la demande en délivrance est toujours nécessaire pour donner droit aux fruits. Ainsi, le légataire qui détiendrait déjà la chose léguée, par exemple comme locataire, emprunteur ou dépositaire, devrait néanmoins demander la délivrance , non pas pour obtenir la possession matérielle, mais pour changer le caractère de sa possession et acquérir un droit aux fruits. En effet, s'il en était autrement, l'héritier pourrait ignorer le changement survenu dans le titre de possession du détenteur , et compter sur des fruits qu'il se verrait refuser plus tard (2).

158 bis. V. Dans un cas, cependant, le légataire aurait la jouissance de son legs sans avoir demandé la délivrance , c'est quand il s'agirait d'un legs de libération. Les intérêts cesseraient d'être dus depuis le jour de la mort. Le legs produit son effet à partir du

(1) Ce, rej. 4 avril 1837, Dev. 4837-1-845.

(S) Toulouse, 29juillet4 829, et Riom, 4" décembre 4848. — En sens contraire, Limoge», SI février 4839, Dev. 39-2-334.

décès fart. 1014). Cet effet, dans l'hypothèse, c'est la libération; or il est impossible qu'une dette éteinte produise des intérêts.

159. La règle qui suspend jusqu'à la délivrance demandée ou consenlie la jouissance du légataire reçoit exception au cas d'une volonté contraire du testateur, soit qu'il l'ait exprimée, soit que la nature du legs la fasse présumer. La loi établit cette présomption, lorsqu'une rente viagère ou une pension est léguée a titre d'aliments. On peut dire, en effet, dans ce cas, que la prestation quotidienne est plutôt elle-même l'objet légué, qu'elle n'en est le fruit ou revenu. Y. art. 1015.

159 bis. I. La volonté de considérer les fruits comme étant l'objet même du legs, peut se manifester expressément; mais elle peut être évidente sans que le testateur l'ait exprimée en termes formels ; par exemple, s'il a accordé au légataire la dispense de demander la délivrance, dispense inutile quant à la prise de possession, mais qui devrait au moins avoir un effet quant aux fruits.

Quant à la présomption de volonté établie sur ce point par l'article, elle découle du caractère alimentaire de la rente; par conséquent si une rente viagère n'avait pas ce caractère, ce que les trihunaux devront apprécier en fait, la présomption de la loi ne pourrait pas la comprendre.

159 bis. IL Cette décision sur la rente viagère qui n'est pas léguée à titre d'aliments doit être étendue au legs d'un usufruit. En effet , l'article 1014 contient une règle générale qui ne peut être considérée comme subissant une exception en vertu de l'article 604. Ce dernier article doit être entendu non pas d'une manière générale , mais relativement à la question qu'il traite. Son but n'est pas de décider à quelle époque l'usufruitier a droit aux fruits, mais uniquement de déclarer que le retard de donner caution ne peut nuire à l'usufruitier; sa seconde proposition n'est que le développement de la première, et on ne peut y voir une dérogation aux règles spéciales sur la matière des legs et sur le moment où s'ouvre le droit à la jouissance d'un legs (1).

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