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IV

est clair qu'alors, comme en général dans tous les cas d'insuffisance, soit du patrimoine, soit de la quotité disponible, les legs doivent être réduits ou anéantis (v. a ce sujet art. 92o- 927, qui semblent applicables à tous les cas de réduction). Il n'est pas moins évident que le légataire peut , comme tout détenteur, être soumis a l'action hypothécaire. V. art. 1024; voy. aussi art. 871 , 874.

169 bis. Voy. les explications données par M. Dematste sur ce point, t. III, n. 206, 206 bis. I, IL — 215, 215 bis. I, II, III, IV.

SECTION VII

Des exécuteurs testamentaires.

170. Pour assurer l'exécution des dernières volontés, dont l'effet pourrait être retardé ou éludé par la négligence ou la mauvaise foi des héritiers, la loi permet aux testateurs de nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. V. article 1025.

170 bis. I. L'exécuteur testamentaire peut être défini : une personne chargée par le testateur d'assurer la complète exécution de ses dernières volontés , soit en les accomplissant par elle-même , soit en veillant seulement à leur accomplissement.

En droit, l'exécuteur testamentaire est un mandataire, seulement son mandat est d'une nature spéciale; celui qui l'a conféré, le mandant, n'existe plus quand il s'exécute, nonobstant l'article 2003 , et ceux dont les affaires seront administrées par le mandataire, les héritiers ou légataires universels, n'ont pas consenti au mandat : le mandataire leur est imposé. Ce caractère exceptionnel du mandat de l'exécuteur testamentaire engendrera quelques restrictions que nous trouverons dans les articles suivants. (V. notamment art. 1028 et 1029.)

170 bis. IL Néanmoins il faut appliquer en général à l'exécution testamentaire les règles du mandat.

Ainsi , il faut reconnaître , 1° que cette charge est volontaire : que l'exécuteur nommé peut refuser;

2° Que l'exécuteur qui a accepté ne peut plus se démettre, si ce n'est dans le cas prévu par l'article 2007 , in fine;

3° Que l'exécution testamentaire peut être conférée aux personnes qui n'auraient pas la capacité de recevoir à titre gratuit;

4° Que l'exécution testamentaire est de sa nature un office gratuit;

5° Que si le testateur a disposé de quelques objets de la succession en faveur de son exécuteur testamentaire , on doit voir dans cette disposition plutôt l'attribution d'un honoraire qu'une véritable libéralité, et par conséquent ne pas exiger que l'exécuteur testamentaire ait la capacité de recevoir par testament.

171 . Dans la crainte même que le mobilier de la succession ne soit détourné au préjudice des légataires, le testateur est autorisé à en donner la saisine à ses exécuteurs testamentaires.! Cette saisine, qui n'empêchepas celle des héritiers ou légataires universels, et par laquelle les exécuteurs testamentaires sont plutôt constitués séquestres que véritables possesseurs . ne peut durer au delà de l'an et jour -, et elle n'a lieu qu'autant qu'elle est ordonnée par le testament. V. art. 1026.

171 bis. I. Nous avons dit, n° 170 bis. I, que certains exécuteurs testamentaires étaient chargés d'exécuter les dispositions du testament , et d'autres seulement de veiller à leur accomplissement. Cette distinction apparaît dans l'article 1026. Pour exécuter par lui-même, il faut que l'exécuteur ait la saisine, sinon il ne peut que veiller. Cette saisine, en effet, c'est la détention des objets héréditaires, et l'exécution devient impossible de la part de celui qui ne détient pas les valeurs de la succession. Dans l'ancien droit, les exécuteurs testamentaires avaient en général et de plein droit la saisine du mobilier. D'aprè^ certaines coutumes, par exemple celle d'Orléans (art. 290), ils étaient saisis même des immeubles. Le Code Napoléon a répudié le système de la saisine légale , il a seulement accordé au testateur le droit de saisir par sa volonté son exécuteur testamentaire.

171 Us. II. Bien que la saisine de l'exécuteur testamentaire ne

détruise pas la possession de l'héritier et que celui-ci soit toujours possesseur ut dominus, de sorte qu'il continue à posséder afin de prescrire (dans les cas où la prescription est nécessaire pour les meubles, malgré l'article 2279), cependant cette détention matérielle par un tiers porte une assez grave atteinte aux droits de l'héritier, pour que la loi ait soumis à des restrictions la faculté, qu'elle accorde au testateur,

Ainsi elle n'autorise pas le testateur à saisir des immeubles son exécuteur testamentaire. Les légataires, en effet, sont suffisamment protégés contre les dissipations de la fortune immobilière par l'hypothèque légale qui leur appartient, en vertu de l'article 1017. Peut-être pourraient-ils redouter la dissipation des fruits des immeubles et chercher à étendre la saisine de l'exécuteur testamentaire jusque sur ces fruits qui sont choses mobilières. Mais cette prétention devrait être rejetée, car les fruits perçus postérieurement au décès du testateur n'ont jamais été à sa disposition •comme fruits, comme valeur mobilière, et il serait dangereux d'étendre une disposition de sa nature exceptionnelle, puisqu'elle limite les droits du propriétaire. Ce serait d'ailleurs revenir sous» une autre forme à la saisine des immeubles , comme on l'entendait sous l'empire de la coutume d'Orléans , car Pothier atteste que cette saisine ne donne pas 'à l'exécuteur testamentaire le droit de vendre les immeubles , mais seulement celui de toucher les revenus pendant le temps que dure son exécution (1).

171 bis. III. La seconde restriction à la faculté qui appartient au testateur de saisir son exécuteur testamentaire, est relative à la durée de la saisine. Elle ne peut durer au delà de l'an et jour à compter du décès. C'est là bien évidemment une disposition qui a pour but de paralyser quelquefois la volonté du testateur ; les expressions restrictives de l'article, elle ne pourra durer, ne peuvent pasètre entendues comme simplement interprétatives de la volonté en l'absence de toute manifestation émanée du testateur. Par conséquent, quelle que soit la qualité des héritiers, alors même qu'ils n'ont pas droit à une réserve, le testateur ne pourrait les priver de la détention pendant plus d'une année. Il est vrai qu'il eût pu les défi) V. Pothier, Donal. testam-, ch. V, art. 2, $ 4; Perrière, sur l'art. 297, Coût, de Paris, IV.

pouiller complètement de sa succession; mais il n'est pas toujours sûr en législation d'appliquer l'axiome : qui peut le plus peut le moins. Des raisons économiques puissantes ont pu être prises en considération par le législateur, et le déterminer à interdire une disposition qui, au point de vue de l'héritier, serait moins grave qu'un dépouillement total, mais qui serait plus grave au point de vue de l'intérêt général , puisqu'elle laisserait la propriété inactive pendant de longues années , dans les mains d'une personne qui n'aurait pas la détention.

171 bis. IV. Il ne faut pas, cependant, abuser de l'interprétation littérale, et il faut reconnaître avec les anciens auteurs et la jurisprudence moderne, que le point de départ du délai d'an et jour sera reculé, quand, par des contestations élevées à tort, l'héritier aura reculé la prise de possession de l'exécuteur testamentaire; il ne peut pas dépendre de l'héritier de rendre illusoire, par sa mauvaise volonté^ la disposition du testateur (l).

171 bis. Y. Enfin, on pourrait être tenté d'ajouter à la loi une troisième restriction , pour le cas où le testateur laisse des héritiers à réserve , et de ne pas accorder en ce cas, au testateur, le droit de donner la saisine du mobilier à l'exécuteur testamentaire dans les termes de l'article 1026, parce qu'on peut voir une atteinte à la réserve dans la privation de détention que le testateur impose à son héritier.

Cette distinction, cependant, nous parait contraire au texte de l'article 1026, à son histoire et à ses motifs.

Le texte ne distingue pas, il autorise dans tous les cas le testateur à donner la saisine à l'exécuteur testamentaire, et cette absence de distinction est très-significative quand on voit les distinctions faites sur une matière analogue par les articles 1004 et 1006.

Dans l'ancien droit, la distinction n'apparaît pas, soit dans le texte des coutumes, soit dans les auteurs qui les ont commentées. Loin de là, si on étudie l'article 290 de la coutume d'Orléans, on voit que la saisine s'étendait à des biens dont le testateur n'avait pas la disposition. En effet, l'exécuteur testamentaire était saisi des immeubles; or, sur ces immeubles il y avait une portion ré-

(I) V. pothier, sur l'art. 290, Coût. d'Orléans, n. 6; Bourjon , Des testam., Ve partie, ch. XI, sect. h, n. 16; Ferrière, sur l'art. 297, C. de Paris— C. de Poitier*. 23 ventôse an xm.

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servée, les quatre quints des propres ne pouvaient être enlevés aux héritiers par le testateur fart. 292). Il est vrai que la saisine était légale, mais comme la nomination de l'exécuteur testamentaire était volontaire, on aurait pu faire les objections qu'on fait aujourd'hui en faveur des héritiers à réserve.

Les rédacteurs du Code Napoléon n'ont pas changé la nature de la disposition qui nomme un exécuteur testamentaire. Si autrefois cette nomination, entraînant de plein droit saisine, n'était pas considérée comme un legs portant atteinte à la réserve, aujourd'hui la nomination attribuant la saisine par la volonté du testateur ne peut pas plus être considérée comme une libéralité testamentaire. Or, c'est contre les libéralités que la réserve est protégée par l'article 913.

Si on recherche les motifs qui ont pu déterminer le législateur à négliger la distinction qu'il a faite dans les articles 1004 et 1006, on trouve qu'il a pu considérer la détention de l'exécuteur testamentaire comme n'étant pas préjudiciable à l'héritier, puisque c'est une détention à titre de séquestre, de mandataire, et que l'inventaire qui doit être fait assure à l'héritier à réserve la restitution intégrale du mobilier.

Il serait, du reste, bien difficile d'appliquer A cette disposition les règles sur la réserve et la réduction; comment, en effet, déterminer de quelle fraction le testateur peut donner la saisine; doiton dire que si le testateur laisse un enfant il pourra laisser la saisine de la moitié du mobilier, la saisine du tiers s'il a laissé deux enfants? Cette proportion établie entre le droit de donner la saisine et la quotité disponible serait arbitraire , car le mobilier peut n'avoir qu'une importance très-minime dans la succession, et si la réserve est assurée par les immeubles, pourquoi limiterait-on la saisine de l'exécuteur testamentaire sur les meubles? La difficulté pratique de la solution que nous combattons apparaît surtout chez les auteurs qui soutiennent cette solution , car ils ne donnent pas une règle précise sur ce point; ils se contentent de dire que le testateur ne peut donner la saisine du mobilier, quand il compose toute ou presque toute la succession elle-même (1).

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