III
De la révocation encourue par le fait du légataire.
200. Les dispositions testamentaires deviennent, en général, irrévocables par la mort du testateur; mais ce principe n'étant fondé que sur une présomption de persévérance dans la même volonté , la loi a dû autoriser les juges a prononcer la révocation dans les eas où la conduite du légataire est telle , quelle eût fait encourir la déchéance , même d'un don entrevifs. Cette règle s'applique au cas d'inexécution des conditions (art. 954) et aux deux premières causes de révocation pour ingratitude , savoir, l'attentat a la vie et les sévices, délits et injures graves (art. 955. 1° et 2°). Quant a la troisième cause de révocation , le refus d'aliments , elle ne pourrait évidemment être appliquée ici , puisque l'obligation d'en fournir n'a jamais existé pour le légataire. V. art. 104G.
201. La loi considère comme injure faite au testateur, celle qui serait faite à sa mémoire ; il est , du reste , conforme aux principes de la matière , de borner a un an la durée de l'action. V. art. 1047.
201 bis. I. La loi s'est contentée de rappeler dans l'article 1046, les articles 955 et 956 sans plus de développement, parce qu'elle a entendu appliquer aux legs les mêmes principes qu'aux donations, l'identité des faits entraînant naturellement l'identité des règles. On doit, par conséquent, appliquer les règles précédemment exposées, quant aux personnes par qui peut être intentée l'action, et quant au délai dans lequel elle doit être intentée. Si on pensait , en effet , que la fixation de ce délai ne résulte pas de la combinaison de l'article 1046 avec l'article 957, il faudrait soumettre cette action à la règle générale sur la prescription , et lui donner une durée de trente ans. On ne tiendrait ainsi aucun compte de la possibilité d'un pardon émané du testateur, le silence de celui-
ci pendant longues années ne dénoterait pas une sorte de persévérance dans sa volonté de gratifier , tandis que le silence du donateur est ainsi interprété, et cependant le silence du testateur est plus significatif, puisque la révocation de son testament dépend d'un simple acte de sa volonté n' entraînant ni les frais ni les embarras d'un procès.
La volonté du législateur d'admettre ici la même règle qu'en matière de donation , resuite encore de l'article 1047. En fixant à une année le délai de l'action dans un cas sur lequel il statue particulièrement , il a bien démontré que telle était dans sa pensée la limite ordinaire de l'action. Quelle raison plausible, en effet, de limiter dans ce cas l'action à une année, si elle devait durer trente ans dans les autres hypothèses? L'injure à la mémoire est-elle moins coupable que les faits commis du vivant du testateur? On pourrait , il est vrai , se demander alors pourquoi l'article statue sur ce point, si c'est pour appliquer la règle générale. Mais il est facile de voir que l'article était indispensable, parce qu'il parle d'un fait commis après la mort du testateur, fait qui , par conséquent , ne rentrait pas dans ceux prévus par l'article 957.
201 bis. IL La solution que nous donnons sur la durée de l'action , au cas de sévices , délits ou injures graves , a soulevé quelques objections au sein du conseil d'État, et ces objections ont produit des hésitations dans la doctrine. La première partie de l'article 135 du projet (1047), statuait en effet sur le point de départ du délai d'un an, en cas de meurtre du défunt par le légataire, et cette portion de l'article fut retranchée, sur l'observation qu'un assassin ne devait pas jouir des dépouilles de sa victime. Ce rejet d'une partie de l'article 1047, a conduit des auteurs à repousser complètement ici l'application de l'article 957, et d'autres à le rejeter seulement au cas de meurtre. D est difficile, cependant, de voir dans cet incident de la discussion , la preuve d'une intention en ce qui touche les sévices, délits proprement dits ou injures graves. 11 n'en a pas été question, et si le projet d'article n'en parlait pas , ce n'était pas pour les soustraire à la règle de l'article 957 ; c'était au contraire parce qu'il était inutile d'en parler, tandis que sur le cas de meurtre il pouvait paraître utile de s'expliquer, attendu que, dans la plupart des cas, l'action se trouvait prendre naissance en la personne des héritiers. Quant à l'hypothèse
spéciale dont il a été question an conseil d'Etat , nous ne pensons pas que quelques paroles prononcées dans une discussion puissent suffire, en l'absence d'un texte, pour créer une règle exceptionnelle. Si d'ailleurs on regrette de voir le meurtrier conserver les dépouilles de sa victime, le danger n'est pas grand, car tant que l'action criminelle ne sera pas prescrite, et elle dure dix ans, les héritiers pourraient demander des dommages-intérêts, et il dépendra des tribunaux de fixer un chiffre égal au montant du legs recueilli par l'assassin.
201 bis. III. Si nous appliquons à la révocation des legs la règle de l'article 957, il faut l'appliquer dans toute son étendue, notamment en ce qui touche le point de départ du délai, seulement comme la question ne pourra jamais être soulevée que par les héritiers, ce point de départ sera, d'après la doctrine de M. Demaxte, non pas le jour où le délit a pu être connu, mais le jour ou il a été commis (t). Nous voyons une application de cette idée dans l'article 1047.
201 bis. TV. L'énumération des causes de révocation des legs est nécessairement limitative , car il faut s'appuyer sur une disposition formelle de la loi pour anéantir les effets d'un acte régulier. On ne saurait, même en appliquant par analogie des dispositions de la loi, augmenter la liste des cas de révocation. Ainsi l'article 727 frappe comme indigne de succéder, l'héritier majeur qui instruit du meurtre du défunt ne l'a pas dénoncé à la justice. Il est impossible de faire rentrer ce fait dans ceux prévus par l'article 955 , à moins d'avoir une injure grave à la mémoire, et encore faudrait-il pour cela faire un effort de raisonnement qui dépasserait les pouvoirs de l'interprète (2).
201 bis. V. On pourrait regretter davantage de ne pas trouver un article, appliquant aux testaments la disposition de l'article 960. La révocation pour survenance d'enfant se comprendrait aussi bien, quand il s'agit d'un legs, qu'en matière de donation entre-vifs. Mais le Code n'a pas été frappé de la nécessité d'intervenir en pareil cas, parce que grâce à la révocabilité des legs, le testateur auquel survient un enfant, peut détruire son testament par un acte de sa volonté. L'utilité de la règle n'eût pas été moins grande ce-
(1) V. ci-dessus , n. 4 00 bis. VI.
(2) V. cependant ci-dessus , n. 98 bis. VI.
pendant quand l'enfant est posthume, si le testateur surtout ignorait la grossesse de sa femme. Mais la loi renvoie trop formellement à deux des causes de révocation, en négligeant la troisième, pour qu'il soit permis d'appliquer ici l'article 960. La seule ressource de l'enfant sera d'invoquer les règles sur la quotité disponible, qui lui assurerontau moins une moitié de la fortune paternelle (1).