FRERES ET SOEURS
202. En prohibant, en général, les substitutions, le législateur a cependant accueilli la pieuse sollicitude d'un chef de famille, qui, craignant de voir ses petits-enfants ou neveux exposés a l'infortune , par l'inconduite ou les revers de leur père ou mère , veut leur assurer , en tout ou en partie , la transmission des biens par lui donnés a l'enfant , au frère ou à la sœur, de qui ils tiennent le jour. Tel est le but unique de la dérogation ici contenue a l'article 896.
202 bis. M. Demante a exposé sur l'article 896 les caractères distinctifs des substitutions fidéicommissaires , et l'historique de la législation sur ce point. (V. ci-dessus ncs 6-14 bis. IV.)
203. Ces substitutions qui ne peuvent jamais porter que sur la quotité disponible, ne sont permises qu'à l'aïeul ou l'aïeule, l'oncle ou la tante des appelés; elles ne le sont aux oncles et tantes qu'autant qu'ils meurent sans enfants.
On n'en peut grever qu'un enfant, un frère ou une sœur donataire.
(1) V. C. R., Ninaes, 17 février 4840, Dev. 1840-2-97; C. R., Montpellier, 20 avril 1842, Dev. 1842-2-347.
On n'y peut appeler que les enfants du donataire , enfants nés et a naître, mais au premier degré seulement. V. art. 1048,
204. En outre, le sentiment de pieuse sollicitude que la loi veut seul favoriser , devant naturellement se répandre également sur tous les petits-fils ou neveux , le bénéfice de la restitution doit être commun a tous les enfants nés et a naître du donataire. V. art. 1050.
205. Des vues politiques d'un autre ordre avaient dicté la loi du 17 mai J826, qui, sans déroger entièrement a la prohibition des substitutions, étendait a toute personne, en faveur des enfants de tout donataire ou légataire, le droit réservé par le Code a laïeul ou a l'oncle.
206. La charge de restitution , au surplus , ne pouvait toujours porter que sur tout ou partie de la quotité disponible ; mais la loi ne distinguait pas si le disposant laissait ou non des enfants.
207. La charge ne pouvait non plus s'appliquer a d'autres qu'aux enfants nés ou a naître du donataire 5 mais le but principal de la loi étant d'arrêter la division toujours croissante des propriétés, elle permettait au disposant d'appeler, a son choix , un ou plusieurs desdits enfants , et d'étendre la charge de rendre jusqu'au deuxième degré.
208. Ces degrés s'entendaient de deux degrés de substitués. Ainsi on tenait autrefois que les degrés devaient se compter par têtes , et non par souches ou générations. 11 résultait de ce principe que plusieurs générations pouvaient ne former qu'un seul degré de substitution , comme aussi il pouvait arriver a l'inverse qu'une seule génération formât plusieurs degrés. V. ordonnance de 1747 , art. 33 et 34.
209. Sous ces modifications, les règles contenues au chapitre vi restaient applicables aux substitutions autorisées par la loi de 1826, qui renvoyait pour leur exécution aux articles 1051-1074. V. ladite loi, article unique.
209 bis. I. La loi de 1826 avait eu pour but principal de créer
une aristocratie, en reconstituant les grandes fortunes, par leur concentration sur la tète d'un seul, pendant trois générations. Elle avait résisté à la révolution de 1830, et au vote de la loi de 1835 sur les majorats. Mais elle ne pouvait survivre à la révolution de 1848. Elle a purement et simplement été abrogée par la loi du 1 1 mai 1849, et les biens grevés de substitution, conformément à ses dispositions , ont été déclarés libres ; cependant , par respect pour le principe de la non-rétroactivité des lois, et pour ne pas porter atteinte aux droits acquis, on a maintenu les substitutions existantes en vertu de la loi de 1826, quand les appelés étaient déjà nés ou conçus (V. loi du 11 mai 1849, art. 8 et 9).
209 bis. II. C'est donc aujourd'hui le Code Napoléon qui est la législation en vigueur ; il faut , par conséquent , se rendre compte de l'esprit dans lequel il a été rédigé, et reprendre en détail les différentes conditions auxquelles il subordonne la validité des substitutions exceptionnellement permises.
Le but du Code Napoléon est tout autre que celui de la loi de 1826. Il s'agit uniquement d'autoriser un chef de famille à assurer l'avenir de ses petits-enfants ou de ses neveux , contre les prodigalités de leur père et de leur mère.
Mais, avant tout , il faut que les dispositions protectrices de la loi ne servent point à reconstituer, entre les enfants d'un même père, des privilèges de primogéniture.
Avec ces deux idées , il est facile d'apprécier les conditions auxquelles la loi soumet les substitutions permises.
209 bis. III. 1° L'auteur de la disposition doit être le père, la mère, le frère ou la sœur sans enfants, du donataire grevé de substitution. Ces qualités peuvent seules justifier la sollicitude à laquelle la loi a consenti à venir en aide. C'est en pareil cas seulement qu'on peut comprendre cette tendresse collective pour le grevé et pour l'appelé , qui ne permet pas de faire un choix entre eux, et de sacrifier l'un. à l'autre, en faisant la donation à l'un d'eux au détriment de l'autre. Il s'agit, d'ailleurs, dans bien des cas, de déroger à une des règles principales sur la capacité de recevoir, il s'agit de gratifier des enfants à naître, et cela suffit pour que la loi ait restreint la faculté de faire ces libéralités exceptionnelles.
Les expressions du Code sont , sur ce point , très-positives et ne
permettent pas, malgré l'analogie apparente de position, d'étendre aux aïeuls et aïeules le droit conféré aux pères et mères. Les aïeuls et aïeules peuvent bien faire une substitution au profit de leurs petits-enfants et à la charge de leurs enfants; c'est l'hypothèse de l'article 1048 , mais ils ne peuvent grever leurs petits-enfants au profit de leurs arrière -petits-enfants. Malgré l'extension possible du mot enfants, qui signifie quelquefois descendants, les mots pères et mères qui sont les expressions principales de l'article, sont trop formels, pour qu'on soit autorisé à y comprendre les aïeuls et aïeules. Certes la sollicitude de l'aïeul peut être aussi éclairée, aussi digne de protection que celle du père, plus digne que celle du frère , mais il y a une raison économique qui n'a pas été sans influence sur le législateur. Les substitutions nuisent à la circulation des biens, elles les frappent en quelque sorte d'inaliénabilité; or, si la loi accepte cet inconvénient pendant une génération, pendant la vie du fils ou du frère du disposant, elle l'a redouté quand cette inaliénabilité devait durer pendant deux générations, c'est-à-dire pendant la vie d'un petit-fils qui , dans l'ordre naturel des choses , doit survivre au disposant , bien plus longtemps que n'eût survécu un fils. Tel est certainement le motif qui a fait rejeter par le conseil d'État la proposition du tribunat tendant à ajouter à l'article les mots descendants et ascendants, et qui doit encourager les jurisconsultes dans l'interprétation littérale de l'article 1048 (1).
209 bis. IV. Quand le disposant n'est que le frère ou la sœur fiu grevé , la substitution n'est valable que s'il décède sans enfants. S'il a lui-même des enfants, c'est à eux qu'il doit toute sa sollicitude, et la loi n'a pas voulu encourager des dispositions, qui dépouilleraient des héritiers directs aux profit des collatéraux.
Mais c'est l'époque de la mort qu'il faut envisager, sans tenir compte des enfants que le testateur a pu avoir de son vivant, à moins qu'il ne s'agisse de faire révoquer la donation en vertu de l'article 960 , à raison de la naissance d'un enfant survenu depuis la donation , quand bien même cet enfant serait décédé avant son père. Ce ne seraient plus alors les principes des substitutions ni l'article 1 049 qui seraient en jeu , mais les règles générales sur les donations et l'article 960.
(1) V. C. Paris, 23 août 1850, Dev. 1850-2-6*4.
412 COURS ANALYTIQUE DE CODE CIVIL. LlV. III.
Comme c'est surtout aux intérêts de la famille légitime que la loi a voulu veiller, comme jusqu'à un certain point elle préfère, dans l'ordre des successions , les frères et les neveux aux enfants naturels , il ne faudrait pas voir un obstacle à la substitution dans l'existence d'un enfant naturel. Le mot enfant s'entend ordinairement dans le Code des enfants légitimes , et en ce qui touche les substitutions, la condition de mourir sans enfants est traduite en ce sens par l'article 23, tit. 1", de l'ordonnance de 1747 , qui a fourni, comme nous le verrons, tant de dispositions au Code Napoléon.
209 bis. V. 2° Il faut que la substitution profite à tous les enfants nés ou à naître du grevé (art. 1048, 1050).
En expliquant plus haut quelle qualité doit avoir le disposant, comment il doit réunir dans la même affection le grevé et les appelés , nous avons montré pourquoi les appelés doivent être nécessairement les enfants du grevé. Quant à la condition contenue dans l'article 1050, celle d'appeler tous les enfants sans exception, elle s'explique par l'intention clairement manifestée des rédacteurs du Code , de ne rien autoriser qui put même indirectement favoriser le retour aux privilèges de l'ainesse, et on aurait obtenu ce résultat, si on avait pu désigner un des petits-enfants, pour profiter seul du bénéfice de la substitution.
209 bis. VI. 3° La substitution ne peut avoir heu, même au profit des enfants nés et à naitre du grevé, qu'au premier degré seulement (art. 1048-1049).
Ces expressions ont un double sens : elles signifient d'abord qu~ les appelés doivent être enfants et non pas petits-enfants du grevé. C'est le sens naturel des mots au premier degré, rapprochés de ceux-ci, les enfants à naitre, et cette signification leur est confirmée par la rubrique du chapitre, qui désigne les appelés sous le nom de petits-enfants du donateur ou d'enfants de ses frères et sœurs ; la loi , par conséquent , n'autorise pas la vocation des descendants quelconques du grevé , alors même que les enfants de celui-ci étant morts, les petits-enfants se trouveraient être non pas au premier degré, mais au degré le plus proche. On s'explique, du reste, parfaitement la raison de cette règle restrictive ; quand les appelés appartiennent à une génération plus jeune , il y a plus de chances qu'ils survivent au grevé, et par conséquent la condition résolu-
toire da droit de celui-ci a plus de chances de se réaliser, et la loi n'a pas voulu multiplier les chances de réalisation d'une condition qui doit résoudre un droit de propriété 1 .
Secondement les mots au premier degré seulement, que nous trouvons dans les articles 1048 et 1049, ont pour objet de prohiber ce qu'on appelait autrefois les substitutions graduelles, en interdisant toute disposition qui établirait deux degrés de restitution , et ferait le premier appelé, grevé à son tour au profit d'une troisième personne. Ces substitutions prolongent l'incertitude sur la propriété, et présentent à un très-haut degré les inconvénients que la loi a redoutés en matière de substitution.
210. Le Code, qui n'admet la substitution qu'au profit des enfants au premier degré du donataire, mais qui veut expressément qu'elle leur soit commune à tous . ne permet pas que le prédécès d'un ou de plusieurs d'entre eux concentre le profit de la substitution dans les branches survivantes . à l'exclusion de la postérité des décédés. C'est pour cela qu'il admet la représentation (V.. au contraire, ord. de 17 il. titre 1. art. 20 et 21). Il n'est pas bien certain qu'il admette également la représentation en faveur des enfants des appelés du premier degré tous prédécédés. Y. art. 1051.
210 bis. I. La législation ancienne sur les substitutions était dominée par des idées tout autres que celles qui ont inspiré le Code Napoléon. Autant on considère aujourd'hui comme important de maintenir l'égalité entre les membres d'une même famille, et de diviser entre eux le bien substitué, autant autrefois on favorisait volontiers la concentration sur la même tète du bien substitué , et l'attribution inégale du bénéfice de la substitution. Ainsi, l'ordonnance de 1747 (art. 21, t. 1) prohibait en général la représentation dans les substitutions.
De cette prohibition découlaient deux conséquences : l'une tout à fait contraire à l'esprit du Code civil , et que repousse l'article 1051, et l'autre, qui, par des considérations étrangères au législateur de 1747, doit être aujourd'hui acceptée, comme tout à fait conforme à l'esprit de la législation moderne. La reprtsen-
(1) V. C. cass.. 29 juin 1853, Dev. 1853-1-520.
tation, en effet, peut avoir lieu entre successeurs placés par rapport au défunt , soit à des degrés égaux , soit à des degrés inégaux. Ce dernier cas seulement est prévu par l'article 1051. Si le grevé laisse un fils et des descendants nés d'un autre fils prédécédé, repousser en pareil cas la représentation, c'est assurer un avantage au fils survivant , détruire l'égalité entre les branches de la même famille; et, si le Code Napoléon avait consacré ce résultat, il eût évidemment sacrifié au principe qui ne permet pas d'appeler des petits-enfants du grevé, un principe bien plus important encore, puisqu'il touche l'organisation de la famille, le principe de l'égalité que protège l'article 1050. Dans l'ancien droit, au contraire, où les questions d'égalité avaient beaucoup moins d'importance, on arrivait, en prohibant en pareil cas la représentation, à concentrer le bénéfice de la substitution sur la tête de l'appelé survivant, et à créer ainsi la grande propriété.
210 Lis. II. Si maintenant on suppose que les descendants du grevé sont , par rapport à lui , à des degrés égaux sans être ses enfants, l'interdiction du droit de représenter, produit comme conséquence l'extinction de la substitution, puisqu'il n'y a pas d'appelés au premier degré ; les biens sont censés avoir été la propriété incommutable du grevé, et s'ils sont recueillis par ses petits-enfants, ce ne peut être qu'à titre de succession. Nous avons vu pourquoi la loi ne permet pas d'appeler les petits-enfants du grevé , les raisons qui ont dicté cette règle, s'opposent également à l'admission du principe de représentation ; si les petits-enfants pouvaient venir à un titre quelconque, la condition résolutoire du droit du grevé aurait plus de chances de se réaliser, puisqu'elle consisterait dans la survie de personnes nécessairement jeunes , et comme cette raison a fait interdire la vocation directe des petits enfants, elle a dû également entraîner l'interdiction de la représentation. Cette interdiction , du reste , résulte clairement et de la tradition du droit ancien , et du texte de l'article 1051, qui n'admet la représentation que dans un cas exceptionnel, par des raisons spéciales, et parce que la condition à laquelle elle est alors subordonnée, la survie d'an des enfants du premier degré, écarte l'objection tirée de l'intérêt du crédit public , puisque la substitution devrait toujours produire son effet au profit de l'enfant survivant.