La charge de rendre, détruisant en partie l'effet de la
donation faite à celui qui en est grevé, ne peut en général être imposée après coup; elle ne pourrait certainement pas l'être par la seule volonté du donateur , qui ne s'est réservé aucun droit sur la chose donnée ; elle ne le pourrait même pas par une convention principale passée entre le donateur et le donataire-, car ce serait une stipulation au profit de tiers (v. article 1119). Mais elle peut être établie comme condition d'une nouvelle libéralité (v. art. 1121) 5 auquel cas, le donataire, qui s'y serait volontairement soumis par son acceptation, ne pourrait, par une renonciation postérieure, s'en affranchir. V. art. 1052.
211 bis. I. Nous avons supposé, jusqu'à présent, avec les articles 1048 et 1049, que la charge de restitution avait été imposée au donataire, dans l'acte même qui contient la libéralité faite à son profit. Il s'agit, dans l'article 1052 , de déterminer si on peut faire ce qu'on appelait autrefois une substitution ex intervallo, à quelles conditions une charge de restitution peut être imposée à une donation, postérieurement à sa perfection.
Il faut d'abord remarquer que s'il s'agit de dispositions testamentaires, il n'y aura pas de difficulté. Tant que le disposant n'est pas mort, il peut modifier et même révoquer ses précédentes volontés, et par conséquent, soumettre à une charge une libéralité qui, dans le principe, était pure et simple.
Il s'agit donc uniquement d'une donation entre-vifs : faite sans charge de restitution , elle ne peut pas être postérieurement grevée de cette charge (V. art. 13, t. Ier, ordonn. 1747), quand même le donateur aurait , dans l'acte primitif, réservé le droit d'imposer cette charge. Cette retenue créerait en faveur du donateur le droit de révoquer en partie sa libéralité ; elle violerait , par conséquent , la règle : donner et retenir ne vaut ; elle annulerait dès lors la donation pour toute la portion de la libéralité qui serait révocable ; c'est-à-dire que le donataire devrait être considéré comme propriétaire sous la condition résolutoire s'?7 laisse des enfants, en sorte que , s'il mourait sans enfants , il serait réputé avoir toujours été propriétaire, puisque le donateur n'aurait pas pu, même en créant une substitution , anéantir en pareil cas son droit. Mais s'il lais-
sait des enfants, sa propriété serait résolue et le donateur serait censé n'avoir jamais perdu sa propriété. (V. art. 15, t. Ier, ord. 1747.)
211 bis. II. Quand on ne suppose pas une réserve faite dans l'acte de donation , on ne peut pas même avoir l'idée d'accorder au donateur irrévocablement dépouillé, le droit de créer une charge sur la chose donnée, sans le consentement du donataire; mais il y a lieu d'examiner si cette charge peut être créée par un accord entre le donateur et le donataire? C'est l'hypothèse de l'article 1052, ou pour mieux dire l'article 1052 traite d'un cas dans lequel cette convention est licite; en principe, le donateur et le donataire ne pourraient pas, par une convention, grever le bien anciennement donné, de la charge de restitution; pas plus qu'un propriétaire ne pourrait , par une convention avec une autre personne , grever son bien d'une pareille charge ; la circonstance que le co-contractant est l'ancien propriétaire qui a donné ce bien, ne peut pas rendre valable une convention qui déroge aux principes les plus formels du droit. En effet, non-seulement il s'agirait ici de stipuler pour une personne étrangère à la convention, mais encore de créer un droit en faveur de personnes qui ne sont peut-être pas encore conçues (les enfants nés et à naître), et qui, par conséquent, indépendamment même de l'article 1119, ne peuvent acquérir aucun droit. Si la loi a très-exceptionnellement autorisé l'établissement d'une charge au profit de ces .personnes à naître, elle a déterminé dans quels cas cela est possible (1048 et 1049), et il n'est pas permis, en pareille matière , de raisonner sans s'appuyer sur un texte formel. Ce n'est doue pas seulement l'article 1119 qui s'oppose à la création d'une substitution par une convention entre un propriétaire et celui qui lui a donné le bien qu'il s'agirait de grever; et par conséquent on s'égarerait si on cherchait à appliquer ici dans son entier l'article 1121, qui contient deux exceptions à l'article 1119. On peut, en général, stipuler pour autrui quand telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même , mais on ne pourrait pas , même dans un contrat à titre onéreux entre un donateur et un donataire, grever le donataire de substitution , parce que ce serait non-seulement stipuler pour autrui, mais créer un droit au profit de personnes non conçues. La loi n'a admis qu'une exception à sa règle; exception qui se rapproche du second cas prévu par l'ar-
ticle 1121, la charge de rendre peut être imposée comme condition d'une seconde libéralité testamentaire ou entre-vifs; en ce cas, soit que le disposant ait grevé ou non les biens donnés par le deuxième acte, ceux compris dans la première donation deviennent biens substitués, et il ne dépend plus des parties de leur faire perdre ce caractère. Quelle que soit, en effet, l'opinion qu'on adopte sur l'obligation du donataire à exécuter les charges de la donation , le donataire , dans tous les cas , ne peut pas se soustraire à la charge imposée par la seconde donation, même en l'abandonnant, parce qu'elle a donné naissance à un droit en faveur de tiers. Il faut même remarquer que, par une nouvelle dérogation aux principes généraux, bien que les tiers au profit desquels est stipulée la charge, les appelés, n'aient pas déclaré vouloir en profiter, cependant un accord même entre le donateur et le donataire ne pourrait pas détruire le droit que leur volonté avait fait naître (nonobstant l'article 1121); c'est la conséquence de cette règle qui permet de créer un droit au profit de personnes non conçues et au nom desquelles il est, par suite, impossible de formuler une acceptation. (V. ordonn. 1747, t. Ier, art. 11-12.)
Quand la substitution est ainsi établie par deux actes de donation , il va de soi qu'elle produit ses effets non pas à partir du premier de ces actes , mais à partir du second, ou pour parler plus exactement , de la perfection de la seconde libéralité , c'est-à-dire de l'acceptation. Ainsi, les droits conférés à des tiers par le donataire, avant l'acceptation de la seconde libéralité, seraient valablement conférés, indépendamment même des règles sur la publicité, qui seront indiquées plus tard. (V. art. 17, t. Ier, ordonn. 1747.)
211 bis. III. Nous venons de dire que le donateur et le donataire ne pourraient pas détruire le droit des appelés , il faut ajouter que les appelés eux-mêmes seraient impuissants à détruire , en ce qui les concerne, l'effet de la substitution avant son ouverture. Il faut d'abord remarquer que la renonciation des appelés vivants, alors même qu'on lui attribuerait un certain effet , ne pourrait pas rendre les biens libres , puisqu'il pourra toujours survenir de nouveaux appelés , les enfants à naître ; mais on doit aller plus loin et reconnaître que la renonciation n'a pas d'effet, même à l'égard des renonçants. L'ordonnance de 1747 autorisait cependant ces renonciations (art. 27, t. Ier); mais notre Code ne reproduit pas cette