‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 110 sur 127 · IV · texte numérisé non relu

IV

disposition, et elles se trouvent dès lors prohibées par l'article 1130 et l'article 791. On peut voir, au reste, dans les changements qu'a subis la matière des substitutions, la raison d'un changement quant au point qui nous occupe -, en effet , l'ordonnance n'a pas voulu traiter le droit des appelés comme un droit à une succession future, parce qu'elle n'exigeait pas qu'il existât aucune relation de famille entre le grevé et l'appelé; mais aujourd'hui que l'appelé est nécessairement l'enfant du grevé, que le grevé est l'enfant ou le frère du disposant, peut -on voir dans la substitution autre chose qu'un moyen d'assurer aux petits-enfants ou aux neveux la succession de leur aïeul ou de leur oncle? Dès lors, ne doit-on pas appliquer l'article 1130 aux conventions qui auraient pour objet le droit non échu des appelés. Autoriser l'appelé à renoncer du vivant du grevé, ou à céder ses droits à un tiers, ne serait-ce pas valider des actes directement contraires à l'intention du disposant, puisque ce serait fournir à l'appelé le moyen de dissiper, avant le terme fixé par la nature, le patrimoine de sa famille? Ne pourrait-on pas craindre l'abus des influences qui rendent suspecte la renonciation aux successions non ouvertes, quand le grevé, c'est-à-dire le père, aurait un intérêt bien plus grand à obtenir cette renonciation qu'une renonciation à une succession ordinaire? Enfin, si en 1747 on a pu favoriser cet acte qui affranchissait des biens grevés en les rendant aliénables, tel n'a pu être le* mobile des rédacteurs du Code, puisque dans notre droit, la venue d'un nouvel appelé, enfant à naître, est toujours possible, et que dès lors la renonciation de tous les appelés vivants n'assure pasau grevé une propriété incommutable.

212. L'époque de l'ouverture de la substitution est, en général, celle de la mort du grevé. Mais les droits de celui-ci pouvant cesser auparavant , notamment par abdication volontaire , ou dans le cas de l'article 1057 , le Code déclare alors le droit des appelés ouvert, sauf les droits des créanciers en cas d'abandon. V. art. 1053; et remarquez, 1° que les créanciers semblent n'avoir pas même besoin d'agir en vertu de l'article 1167, pour faire annuler l'acte d'abandon (voy. ord. de 1747, titre 1, art. 42)-, 2° que la décision relative aux créanciers s'applique , à plus forte raison , aux tiers acquéreurs (ibid., art. 43).

212 fui». I. La loi n'a pas énuméré les événements qui peuvent ouvrir les droits des appelés en mettant fin à ceux du grevé. Le plus ordinaire, c'est la mort du grevé : c'est l'époque naturelle et normale de la restitution; mais il faut citer en outre :

La déchéance encourue en vertu de l'article 1057 ;

La renonciation du grevé à ses droits;

La révocation de la donation pour inexécution des conditions ou pour ingratitude; la révocation du legs pour inexécution des conditions ou pour injure grave à la mémoire du testateui (1). Mais ceci demande une explication : il peut sembler, en effet, étrange de faire profiter les appelés de l'ingratitude du donataire ou légataire, ou de son infidélité ci remplir les conditions imposées à la libéralité, il semble que c'est au profit du donateur ou des héritiers du testateur que devrait être prononcée la révocation, eu sorte qu'ils reprendraient l'objet donné , sauf à le tenir comme le gre\é le tenait, avec charge de le conserver et de le rendre aux appelés à la mort du grevé. Mais cette solution consacrerait un résultat évidemment contraire à l'esprit de la législation , car le donateur ou l'héritier du testateur, l'héritier même du donateur si celui-ci meurt après a\oir demandé la révocation, deviendrait un véritable gre\é de substitution par rapport aux appelés, et il n'existerait pas entre eux les rapports de père à fils, qui sont, d'après le Code Napoléon, nécessaires entre un grevé et un appelé. Cette solution ne serait pas moins contraire au texte de l'article 10-53 , qui déclare ouverts les droits des appelés dès que cessent, pour une cause quelconque, les droits du grevé. Enfin elle n'est pas exigée par les principes sur la révocation des donations et des legs. En effet, l'action en révocation pour ingratitude n'a pas directement pour but un avantage pécuniaire qui doive nécessairement profiter au donateur, elle a surtout un but ce répression morale; elle doit empêcher un donataire de conserver une libéralité dont il s'est montré indigne : ce but n'est atteint d'ordinaire que par la restitution des biens au donateur; mais comme dans notre espèce il peut être atteint autrement, il n'y a pas nécessité de faire violence au texte et à l'esprit de la législation sur les substitutions.

(1) La révocation dans l'autre cas prévu par l'art. 40i6 est fondée sur des faits antérieurs au décès , qui vicient dans son principe le droit du grevé. — L'hypothèse se rapproche de celle de la répudiation. V. ci-dessous, IX-X.

Si nous parlons de la révocation pour inexécution des conditions, le fondement de la doctrine est encore plus sûr, car lorsque les appelés offriront d'exécuter la charge , on ne conçoit pas quel intérêt légitime le donateur aurait à refuser cette exécution. Or, il est clair qu'on doit supposer, pour poser la question , que les appelés offrent d'exécuter la charge , sinon la donation ou le legs devraient être révoqués aussi bien contre eux que contre le grevé; car il est évident que la charge imposée à la libéralité doit frapper la donation entre leurs mains aussi bien qu'entre celles du grevé : le donateur ne peut pas souffrir de ce que sa donation , au lieu de rester sur la tète du premier donataire, passe sur la tète du second.

212 Iris. II. Il ne faut pas comprendre parmi les cas d'ouverture des substitutions :

1° La survenance d'enfant. En pareil cas, les deux donations sont révoquées, aussi bien celle faite aux appelés que celle qui avait été faite au grevé. Toute la disposition est anéantie, et ce n'est pas, par conséquent, un cas d'ouverture de la substitution.

2° L'arrivée du terme ou de la condition auxquels le disposant aurait subordonné le droit du grevé. La restitution doit avoir lieu à la mort du grevé, et le disposant ne pourrait pas, en créant la substitution , fixer une autre époque. On a pu admettre cette disposition sous l'empire de la loi de 1826, mais aujourd'hui le donateur violerait la règle de l'article 1050. Car elle aurait pour effet d'exclure les enfants à uaitre après l'époque ou l'événement déterminés, et jusqu'à la mort du grevé. Il est vrai qu'un donateur ou testateur pourrait bien faire une libéralité sous condition résolutoire, et une autre sous condition suspensive au profit des enfants du donataire ou légataire. Mais ce ne serait pas là une substitution , et le disposant ne pourrait en tout cas gratifier que des enfants déjà conçus au jour de la donation ou du décès du testateur, tandis qu'un des privilèges des substitutions est de permettre des avantages au profit de personnes non encore conçues.

3° L'abus de jouissance. On ne peut appliquer au grevé de substitution la pénalité édictée au titre de l'usufruit (art. 618) contre l'usufruitier qui commet des dégradations sur le fonds soumis au droit d'usufruit, ou le laisse dépérir faute d'entretien. Certes il existe une grande analogie, en fait, entre le grevé et l'usufruitier; mais en droit leurs positions sont tout à fait différentes. L'un est

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propriétaire sous condition résolutoire; il peut espérer que la propriété se fixera définitivement et incommutablement sur sa tète ; l'autre ne peut jamais devenir propriétaire. Il est naturel, par conséquent , que la loi réprime plus sévèrement les prévarications de l'usufruitier que celles du grevé. Et quand les positions seraient identiques, il ne serait pas permis d'étendre par analogie une disposition pénale , de prononcer sans un texte formel une expropriation. La loi , du reste, a pris des précautions pour assurer la conservation des droits des appelés. Elle exige notamment la nomination d'un tuteur à la restitution, et à la diligence de ce tuteur il sera pris des mesures protectrices : le grevé sera condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les biens pourront être confiés à un séquestre, mais le grevé ne sera pas privé des revenus ; comme le serait l'usufruitier en vertu de l'article 618.

212 bis. III. Les événements que nous avons énumérés mettent fin aux droits du grevé, mais tous n'ont pas le même effet quant à l'ouverture du droit des appelés.

S'il s'agit, en effet, de la mort du grevé, on peut appliquer l'article à la lettre; le droit des appelés s'ouvre; s'il n'existe pas d'appelés conçus, la substitution s'évanouit, et le grevé est réputé avoir toujours été propriétaire; s'il existe, au contraire, des appelés, le bénéfice de la substitution se répartit entre eux , et leur droit n'est plus soumis à aucune éventualité.

Mais quand on suppose qu'un événement non prévu par le donateur ou testateur met fin prématurément aux droits du grevé , si celui-ci renonce , s'il est déchu , s'il est privé de la libéralité pour ingratitude ou inexécution des conditions, il est impossible alors d'appliquer à la lettre l'article 1053, sous peine de se mettre à la fois en contradiction avec l'intention du disposant et la volonté formelle du législateur.

L'article , en effet , déclare que les droits des appelés sont ouverts. Mais s'il n'existe pas d'appelés, attribuera-t-on à ce fait la même influence que s'il se produisait lors de l'ouverture naturelle de la substitution , c'est-à-dire à la mort du grevé. Les droits des appelés sont conditionnels, ils sont subordonnés à l'existence de ces appelés lors du décès du testateur. Ouvrir leur droit et exiger qu'ils soient conçus à une autre époque, c'est modifier la position que le disposant leur avait faite, c'est soumettre leur droit à une condi-

tion qui n'était pas dans l'esprit du disposant : c'est faire évanouir la substitution dans un cas où elle aurait dû avoir ses effets si les choses avaient suivi leur cours régulier. Il est donc *£**>« pareil cas, de considérer la substitution comme éteinte, parce qu'il n'existe pas encore d'appelés; etcomme les biens ne peuvent pas rester dans les mains du grevé, on se trouve contraint pai >a force des choses à admettre un résultat que nous repoussions naguère, à propos d'une autre question , et à laisser les biens retourner au disposant ou à ses héritiers sous la réserve du droit des appelés quand il en surviendra.

2io bis IV. Le retour des biens au disposant s opère sans difticulté, et il en est de même du retour aux héritiers quand le grevé fils ou frère du défunt, a renoncé à la succession de celui-ci Mais s'il est l'un des héritiers ou l'héritier unique, on peut trouver quelque difficulté à mettre en pratique la doctrine que nous venons

d> Suions d'abord que le grevé n'est héritier du disposant que pour une part, alors on peut facilement appliquer notre règle aux cas de relation de donation ou de legs et à celui de déchéance. Le bien retourne à la succession ; privé de la totalité comme grève le donataire ou légataire retrouve une part comme héritier sauf 1 affectation aux droits éventuels des appelés, et la punition de sa faute consiste dans la perte d'une partie de l'objet donne. Que s il s agit de la renonciation du grevé à ses droits, comme celui-ci manifeste par là l'intention d'abdiquer tout droit sur la chose, qu il serait aussi bien obligé éventuellement envers les appelés en sa qualité d'héritier qu'en sa qualité de grevé , et qu'il déclare répudier cette position, sa part dans l'objet de la substitution doit accroire a ses cohéritiers, qui partagent cet objet comme s'il n était point

héritier. . ,,»

Quand on suppose le grevé héritier unique du disposant, 1 hypothèse se simplifie un peu, parce qu'on écarte deux des cas sur lesquels nous raisonnons , la révocation pour ingratitude et poui inexécution des conditions, l'héritier seul pouvant ™fl]*%™ en pareil cas. Restent le cas de renonciation et celui de déchéance en vertu de l'article 1057. Quand le grevé, héritier unique a renoncé, il a, comme il vient d'être dit, manifesté l'intentioD ^ de répudier la position qui lui était faite et de ne pas rester debnw

éventuel des appelés. Il ne peut pas plus conserver cette position en qualité d'héritier qu'en qualité de grevé. Le bien est donc alors abandonné, et il faut pourvoir à son administration. Les tribunaux auraient alors à prendre des mesures, à ordonner notamment un séquestre, jusqu'à l'accomplissement ou la défaillance de la condition à laquelle est subordonné le droit des appelés.

Si nous passons maintenant au cas de déchéance (art. 1057), et si nous supposons le grevé héritier unique du disposant, nous ne pouvons ni déclarer qu'en pareil cas l'article 1057 est inapplicable, ni déranger l'ordre des successions ab intestat pour attribuer le bien à l'héritier du degré subséquent. Force est donc de laisser les biens au grevé, jusqu'à la naissance d'un appelé, en nommant un tuteur; la peine alors consistera en ce que le grevé ne gardant plus les biens que comme héritier, devra les restituer lors de la naissance d'un appelé, au lieu de conserver la jouissance jusqu'à sa mort.

212 bis. V. L'article 1053 est donc inapplicable dans sa lettre quand il n'existe pas d'appelés au moment où cesse prématurément le droit du grevé; supposons maintenant qu'à cette même époque il existe quelques appelés. On ne se trouve plus , il est vrai , contraint à laisser les biens retourner au disposant, mais on ne peut pas cependant encore traiter la substitution comme définitivement ouverte. 11 pourra survenir d'autres appelés , des enfants peuvent naitre au grevé, et nul ne peut songer à les dépouiller de leurs droits , parce que le grevé a abandonné ou perdu les siens avant le terme naturel. Si on déclarait la substitution ouverte dans cette hypothèse, on permettrait ainsi au grevé, en renonçant à ses droits avant le temps, d'avantager les premiers-nés de ses enfants, contrairement à l'article 1050 et à la volonté du disposant.

212 bis. VI. Signaler ainsi l'inexactitude du texte de l'art. 1053 dans deux hypothèses très-fréquentes, c'est détruire à l'avance l'argument qu'on pourrait tirer de cet article dans une troisième espèce : qu'on suppose , en effet , non plus qu'il est survenu des appelés depuis l'événement qui a fait cesser le droit du grevé, mais qu'un des appelés, au contraire, a cessé d'exister, il y aura lieu de se demander si la part dévolue à cet appelé doit rester à sa succession, et être perdue pour les autres appelés qui l'auraient eue sans aucun doute si la substitution avait suivi son cours, puisqu'ils auraient été

seuls capables de recueillir au jour du décès. Si les droits ont été définitivement ouverts en vertu de l'article 1053, l'incapacité postérieure ne peut pas nuire à l'appelé qui a recueilli sa part, et il faudrait le décider ainsi , si nous ne venions pas de voir que le Code n'a pas pu attacher à ses expressions/le sens définitif et irrévocable qu'elles semblent présenter. Reste donc à examiner la question indépendamment du texte. Pothier la présentait comme douteuse, mais il semblait décider, bien qu'avec hésitation , en faveur des héritiers de l'appelé décédé , et sa raison était que les appelés, en consentant à recevoir avant le décès du grevé, avaient adhéré à l'ouverture anticipée de la substitution , et n'étaient plus recevables à revenir contre leur consentement (J). Ce qui revient à dire que par un contrat sai yeneris, chaque appelé avait assuré ses propres droits contre les chances de caducité , en garantissant le droit des autres contre les mêmes chances. Mais, outre que la légalité de cette convention pourrait être énergiquement contestée , en vertu des règles concernant les pactes sur les successions futures , et des intentions mêmes du disposant, qui a voulu concentrer les biens substitués sur les têtes existantes au décès du grevé , on doit surtout combattre la solution de Pothier, parce qu'elle trouve son fondement dans une convention dont l'existence est plus que douteuse. On peut, il est vrai, supposer cette convention quand le grevé a renoncé à ses droits par un acte dans lequel les appelés ont été parties, mais l'hypothèse embrasse bien d'autres cas dont Pothier et ceux qui ont suivi sa doctrine ne se préoccupent pas. D'abord, la renonciation peut être le fait du grevé seul, puis l'ouverture anticipée des droits des appelés peut résulter d'une déchéance prononcée en vertu de l'article 1057, à la diligence du ministère public, ou d'une révocation de libéralité pour ingratitude. Les appelés, dans ce cas, ont été étrangers à l'acte qui met fin au droit du grevé, on ne peut pas encore argumenter de leur volonté , et cependant cette cessation devrait, au terme de l'article, ouvrir la substitution. Dira-t-on que c'est le fait d'avoir partagé les biens qui doit produire ce résultat ? Alors on sort des termes de la loi qu'on voulait prendre à la lettre, car la substitution ne devrait être ouverte que par l'acte de partage et non par l'abandon ou la déchéance du grevé. Puis ne serait-ce

(*) V. Pothier, Substitution, sect. vi , art. 4»r, § % in fine.

pas présumer la volonté des parties au lieu de l'interpréter, que de voir dans ce partage le contrat aléatoire dont nous parlions tout à l'heure , et qui a pour but de soustraire chaque* appelé aux chances de son décès avant celui du grevé? N'est-il pas plus naturel de penser que les appelés ont partagé ce qu'on leur abandonnait , une jouissance de biens , sans se préoccuper de la propriété , puisque dans tous les cas leurs droits sur cette propriété ne pouvaient être véritablement fixés du vivant du grevé à cause de la survenance possible d'autres enfants? Fallait-il donc que l'appelé qui eût voulu conserver ses droits intacts , ne prit aucune part à cette jouissance abandonnée , et la laissât tout entière aux autres appelés ?

212 bis. VII. Une notable différence existe encore, et celle-ci de l'aveu de tous , entre l'ouverture de la substitution qui résulte de la mort du grevé et celle qui a lieu par la renonciation ou la déchéance de celui-ci; dans ces cas, en effet, il est impossible que des droits conférés à des tiers par le grevé soient anéantis ; il ne peut pas , par son fait , changer la position de ses ayant cause ; leurs droits sont subordonnés à la condition qu'il n'existera pas d'appelés lors du décès du grevé, et non pas à une autre époque (l). Il faudrait seulement faire une exception pour le cas de révocation pour inexécution des conditions , parce que cette révocation anéantit les droits des tiers acquéreurs.

212 bis. VIII. C'est une application du même principe que nous retrouvons dans l'article 1053 à propos des créanciers chirographaires; l'article 42 de l'ordonnance déclarait qu'ils pourraient exercer sur les biens substitués les mêmes droits et actions que s'il n'y avait point eu de restitution anticipée ; le Code Napoléon consacre le même droit; en d'autres termes, l'abandon ne pourra préjudicier aux créanciers : c'est dire, comme l'ordonnance, que les créanciers n'ont pas besoin de faire révoquer la renonciation ni de prouver que cette renonciation a été frauduleuse. On doit voir, par conséquent, dans l'article 1053, une décision étrangère à la théorie de l'action Paulienne, et inspirée par des motifs particuliers à la matière des substitutions. On a surtout attaqué les substitutions au nom des créanciers du grevé, souvent dépouillés de leur gage par la mort de leur débiteur ; il était naturel ,

(«) V. art. 43, t. 4«, Ordonn. 4747.

par conséquent, qu'on prit des mesures pour protéger ces créanciers contre les conséquences fatales des renonciations ou déchéances anticipées.

212 bis. IX. Jusqu'à présent nous avons supposé que le grevé avait recueilli la donation ou le legs fait à charge de restitution : c'est l'hypothèse de l'article 1053, qui, parlant de la cessation de la jouissance du grevé, suppose évidemment que le droit a reposé sur la tête de celui-ci. Mais on peut raisonner sur une autre hypothèse : le grevé peut ne pas avoir recueilli; s'il a renoncé au legs ou n'a pas accepté la donation : s'il était incapable de recevoir lors de la donation ou du décès du testateur : si, quand la substitution est faite par testament, il est mort avant le testateur, ou s'est rendu coupable avant la mort de celui-ci d'un des faits prévus par l'art. 955 1° et 2°. Dans ces différentes hypothèses, il y a lieu de se demander quel est le sort de la seconde disposition, et si la nullité ou la caducité de la première entraine nécessairement la nullité ou la caducité de la seconde.

Pour se fixer sur ce point, il faut d'abord distinguer entre les substitutions faites par donation entre-vifs et celles faites par testament. Quand la substitution est faite par donation entre-vifs, le difaut d'acceptation du donataire ou son incapacité rendent l'acte incomplet; il est vicié dans sa forme même, et par conséquent ne peut produire aucun effet même à l'égard des appelés, la donation et la substitution restant comme un projet auquel il n'a pas été donné suite.

2 1 2 bis. X. Mais on ne peut pas en dire autant dans le cas d'une substitution par testament. L'acte est valable dans sa forme sans acceptation du légataire, et si on le considère comme ne pouvant pas produire d'effet en faveur des appelés, ce ne peut être en s'appuyant sur l'imperfection du testament. Il faut alors, pour nier le droit des appelés , insister sur le caractère de la disposition faite à leur profit , qui est plutôt une charge de la première libéralité qu'une libéralité proprement dite, et déduire de là que cette disposition ne peut avoir d'effet, car il ne peut y avoir charge d'un legs là où il n'existe pas de legs. Cette doctrine conduit à un résultat nécessaire , qui doit, à priori, la faire condamner. Elle donnerait au grevé, quand il est héritier unique du disposant , intérêt à mettre à néant la volonté de son père ou de son frère ; il lui suffirait de répudier

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!a libéralité à lui faite pour faire tomber toute la disposition et recueillir ab intestat les biens libres de toute charge ; le ebapitre des substitutions deviendrait alors une lettre morte pour les pères et mères n'ayant qu'un enfant, et les petits-enfants issus d'un enfant unique ne jouiraient pas, en fait, de la protection organisée par la loi sur les substitutions.

La doctrine que nous combattons est non-seulement condamnée par les résultats qu'elle produit, mais encore par les précédents historiques et par la volonté manifeste du testateur.

L'article 27 , t. Ier de l'ordonnance, prévoyait le cas de renonciation du grevé, et déclarait que cet acte ne pouvait nuire au substitué; quanta la caducité de l'institution résultant du prédécès ou de 1 incapacité du grevé, il est vrai que selon l'article 20, la caducité de l'institution entraînait celle de la substitution. Mais cet article raisonne en vue d'une institution d'héritier et des principes du droit écrit, qui annulait le testament à défaut de cette institution. Ce fait est démontré d'une manière positive par le même article 26, qui fait exception à la règle, et valide la substitution quand le testateur a déclaré qu'il entendait que son testament valût au besoin comme codicille. Aussi, dans les pays de coutumes, qui n'admettaient pas les règles du droit romain sur la nécessité de l'institution d'héritier, l'exception de l'article 26 était la règle, et la substitution produisait ses effets malgré la caducité de la première disposition (1). Le Code civil a suivi les idées coutumières, en admettant la validité du testament sans institution d'héritier, et, par conséquent, sur la question qui nous occupe, il a dû s'inspirer non pas de la première mais de la seconde partie de l'article 26 de l'ordonnance.

Enfin , si on examine la volonté du testateur, on ne comprend pas comment la répudiation du premier légataire ou la caducité de la première disposition pourrait entraîner l'anéantissement de la substitution ; le disposant a voulu gratifier successiv ement deux légataires , il a préféré dans une certaine limite le grevé aux appelés, mais il préférait certainement les appelés à ses héritiers ab intestat. Dès que le grevé disparait pour une cause quelconque, la libéralité doit passer à ceux que le disposant avait placés après lui. S'at-

(1) V. Pothier, sect. vu, art. 4«', § 2.

tacher au mot charge, qui sert à désigner l'obligation du grevé envers les appelés, pour déclarer que cette obligation ne peut exister quand le légataire grevé de cette charge n'existe pas , c'est faire prédominer les mots sur les idées. Dira-t-on jamais qu'un legs particulier sera caduc par la caducité du legs universel, quand bien même le testateur avait ainsi conçu son legs particulier : Je charge mon légataire universel de donner 10,000 francs à Pierre? Il en est ainsi dans le cas de substitution; il y a, d'après tous les principes, une double disposition, et c'est pour cela qu'on peut attribuer des effets à la seconde alors même que la première n'en produit pas.

Une seule difficulté sérieuse peut se produire sur ce point : si on valide la seconde disposition comme legs fait aux appelés, il semble qu'elle ne peut être valable que si les appelés sont conçus, et en faveur seulement de ceux qui sont conçus. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'une disposition exceptionnelle , d'un cas dans lequel la loi considère comme capables des personnes non conçues ; bien qu'on décompose la substitution pour valider la seconde disposition, cette disposition n'en fait pas moins partie d'une substitution autorisée par l'article 1048 en faveur des enfants à naître. Enfin il faut remarquer que si on écarte les enfants qui ne sont pas encore conçus, on ne tient plus compte de la volonté du disposant, et on rend possibles de la part du grevé certains calculs que nous repoussions naguère; le grevé, en effet, s'il est héritier unique du disposant et s'il n'a pas encore d'enfant, peut renoncer au legs pour recueillir ab intestat; ou s'il a déjà un enfant, il peut, malgré l'esprit du Code et la volonté du testateur, avantager ce premier-né en répudiant la libéralité qui lui est faite.

212 bis. XI. Les principes que nous venons de poser sur la vocation des appelés non conçus , même au cas de répudiation du grevé ou de caducité de la première disposition , produisent les conséquences suivantes : 1° les appelés déjà conçus, s'il en existe, recueillent la libéralité, sauf à partager plus tard avec les autres appelés s'il en survient, au fur et à mesure que ceux-ci naîtront; 2° s'il n'existe aucun appelé, les biens restent entre les mains des héritiers ab intestat ou autres débiteurs du legs ; mais ils sont affectés à la substitution, en sorte que ceux-ci doivent les rendre au premier appelé qui viendrait à naître, lequel pourrait être lui-

même actionné plus tard en partage par ceax qui naîtraient ultérieurement.

213. La charge de restitution n'empêche pas le donataire ainsi grevé d'être propriétaire, seulement sa propriété est résoluble par l'événement qui donnera ouverture a la substitution. Quant aux appelés , leur droit conditionnel se borne a une simple espérance qui autorise de leur part ou dans leur intérêt, l'emploi de toutes mesures conservatoires. V. articles 1180, 1055-1068.

213 bis. I. La loi vient de dire quand finit le droit du grevé, quand commence celui des appelés, elle ne dit pas au juste quelle est la nature de ces droits; elle s'en remet pour cela à la théorie générale. Il résulte , en effet , de tout ce qui a été dit jusqu'ici, que le grevé est propriétaire sous condition résolutoire, et par conséquent que les appelés sont propriétaires sous condition suspensive : la condition c'est l'existence des appelés au jour du décès du grevé. Le grevé, en effet, a plus qu'un simple droit de jouissance de la chose d'autrui; il n'est pas un usufruitier, car les biens auront été libres entre ses mains; si à sa mort il n'existe pas d'appelés, il a la chance de se trouver définitivement propriétaire des biens substitués , tandis que l'usufruitier ne peut jamais devenir propriétaire, quand même le nu-propriétaire mourrait sans héritiers.

Quant aux appelés, leur droit est nécessairement le droit correspondant à celui du grevé, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires sous la condition d'exister au jour du décès du grevé. S'il peut paraître étrange de donner la qualification de propriétaires à des appelés qui ne sont pas encore conçus , il faut accepter cette nécessité en vertu des règles exceptionnelles de la matière.

213 bis. II. Les conséquences qui découlent de cette double propriété conditionnelle sont régies par les règles générales sur les droits conditionnels, et c'est ce qui explique le silence du Code sur la position respective du grevé et des appelés. Il est nécessaire cependant d'indiquer brièvement les droits des uns et des autres.

Quant aux appelés , leurs droits consistent à faire des actes conservatoires , et la loi a organisé tout un système de protection dans leur intérêt.

Pour le grevé, il agit en maître, il peut conférer des droits sur la chose, seulement ses ayant cause sont exposés à voir leurs droits résolus si la condition résolutoire du droit du grevé se réalise.

213 bis. III. Il administre néanmoins, et peut trouver dans sa qualité d'administrateur le pouvoir de faire certains actes opposables même aux appelés.

Il peut, notamment, toucher le montant des créances faisant partie de la substitution , et en donner quittance ; les payements sont valables même à l'égard des appelés, à moins que le tuteur ou les appelés n'aient fait défense de payer autrement qu'en leur présence (V. art. 15, t. II, ord. 1747) (1).

Il peut faire des baux qui seront obligatoires pour les appelés, pourvu qu'ils soient faits sans fraude. (V. art. 1073.)

Il peut intenter des actions contre les détenteurs des biens substitués ou contre les débiteurs quand des créauces font partie de la substitution , et il interrompt ainsi des prescriptions. Quant à l'effet des jugements rendus soit en sa faveur, soit contre lui, sans l'assistance au procès du tuteur à la restitution , c'est un point à étudier sur l'article 1351. On pense assez généralement que les appelés peuvent se prévaloir de la chose jugée en faveur du grevé, mais qu'on ne peut leur opposer les jugements rendus contre lui. 213 bis. IV. Une autre question grave s'élève à raison du pouvoir reconnu au grevé d'interrompre les prescriptions. Quel est l'effet de son inaction, peut-elle nuire aux appelés , la prescription qui a couru contre lui a-t-elle couru contre ceux-ci? Les principes que nous avons posés appellent une solution affirmative. Celui qui possède ou bien le débiteur qui ne remplit pas ses obligations prescrit contre le propriétaire ou contre le créancier quel qu'il soit. Dans l'hypothèse, la propriété ou la créance réside éventuellement sur deux tètes : celle du grevé , celle des appelés ; la prescription sera opposable à celui qui, suivant l'événement de la condition, aurait eu la propriété ou la créance. Pour qu'il en fût autrement , il faudrait que les principes sur la prescription nécessitassent une exception en faveur des appelés. Mais il est impossible de trouver rien de semblable. Ce n'est pas dans la maxime contra non valen-

(4) V. Pothier, sect. v, art. 1««, in fine.

tem agere non currit prœscriptio qu'on trouvera la base de cette exception. Quelle que soit la valeur de cette maxime, elle ne serait pas ici applicable, car les appelés pouvaient faire des actes conservatoires, et au besoin le tuteur pouvait les faire dans leur intérêt.

Ce n'est pas non plus le caractère conditionnel de leur droit qui ferait obstacle à la prescription, car l'article 2257 suspend la prescription des créances conditionnelles , et n'est pas, par conséquent , applicable en matière de prescription acquisitive; et s'il s'agit de prescription libératoire, il suppose que la condition affecte la dette, en sorte que le débiteur a ebance de ne rien devoir si la condition ne se réalise pas; tandis qu'il n'y a rien de semblable dans notre espèce, puisque le débiteur devra toujours, sinon aux appelés, du moins au grevé, et que l'exécution même de son obligation n'est pas suspendue par l'événement qui soumet à une sorte d'alternative la personne de ses créanciers.

La prescription court donc contre les appelés, seulement il faut réserver l'application de l'article 2252, si ces appelés sont mineurs ou interdits; en effet, par l'arrivée de la condition à laquelle leur droit était subordonné, ils sont cernés avoir toujours été propriétaires des biens ou créanciers des débiteurs. La prescription, par conséquent, a pu être empêchée à raison du privilège de leur personne, et la qualité du grevé qu'on répute maintenant n'avoir jamais été propriétaire ou créancier, est tout à fait indifférente,

213 bis. V. Le pouvoir d'administrer que nous reconnaissons au grevé, ne lui donne pas cependant le droit de faire certains actes graves qui peuvent devenir nécessaires pendant la durée de la substitution. Il faudrait alors s'adresser à la justice pour obtenir des autorisations. Ainsi, s'il était nécessaire d'aliéner une portion des biens substitués , si une transaction devenait indispensable , il faudrait , dans le silence de la loi , et en vertu des principes généraux sur les pouvoirs des administrateurs, faire autoriser ces actes dans les formes requises par la loi sur les biens des mineurs. (V. art. 53, tit. II, ordonn. de 1747.)

En dehors de ces conditions, les actes d'aliénation ou les constitutions de droits réels consentis par le grevé ne pourraient être définitifs ; ils seraient affectés de la condition qui affecte son droit (V. art. 2125).

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