SOMMAIRES. IX
main: elle signifie que la personne du légataire doit être indiquée par le testament. — Cette indication n'existe pas quand le testament prescrit de remettre une somme ou une chose à un tiers, pour être employée par celui-ci suivant une intention dont il a le secret. 55
26 bis. II. Quid si le fidéicommis est déguisé sous la forme d'un
legs pur et simple à la personne qui en est chargée ? 56
27. Incapacité relative résultant de la tutelle. Art. 90». t'6.
27 bis. I. Combinaison de l'article 907 avec les articles 903 et 904.
— Le mineur encore tel peut léguer à celui qui n'est plus son tuteur, pourvu que le compte soit apuré. ib.
27 bis. II. L'incapacité est bornée aux cas de tutelle. — Étendue de cette expression. — L'incapacité ne s'applique pas à la tutelle des interdits. 57
27 bis. III. Pour faire cesser l'incapacité, il faut, mais il suffit que
le compte ait été régulièrement arrêté. 58
27 bis. IV. Elle ne subsisterait plus après la prescription de l'ac-
tion de tutelle. ib.