‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 12 sur 127 · Incapacité relative des enfants naturels. Art. 908. ib · texte numérisé non relu

Incapacité relative des enfants naturels. Art. 908. ib

28 bis. I. L'article 908 s'applique avec des résultats différents aux

enfants naturels simples et aux enfants adultérins ou incestueux. — Pour les uns comme pour les autres, il n'établit qu'une règle de disponibilité. 59

28 bis. II. Pour les uns comme pour les autres, les dons entre-vifs

doivent être respectés pendant la vie du donateur. ib.

28 bis. III. De ce que les donations ne peuvent excéder la part de succession, il n'en faut pas conclure qu'ils soient caducs si le donataire ne vient point à la succession. — Il faut seulement les réduire à la part qu'il aurait prise dans la succession. 60

28 bis. IV. Si la succession est dévolue en entier à plusieurs enfants naturels, l'un d'eux pourrait être donataire ou légataire par préciput. 61

28 bis. V. Comment devra être établie la filiation illégitime pour l'ap-

plication de l'article 908. — Renvoi. t'6.

29. Le concubinage ne constitue plus une cause d'incapacité. 62

29 bis. Démonstration. — Motif de la loi. — Incapacité indirecte

qui résulterait peut-être de l'article 911. — Le concubinage pourrait être un indice de suggestion ou de captalion. ib.

30. Incapacité des médecins et des ministres du culte. Art. 909. ib.

30 bis. I. Principe de cette incapacité. — La présomption légale

qui lui sert de base doit se renfermer strictement dans le»

termes de la loi. — Mais les cas analogues peuvent fonder une présomption de suggestion abandonnée à la sagesse des juges. 63

30 bis. IL Cas précis de la présomption légale- — Exceptions admises par la loi. 64

30 bis. III. Les personnes qui ont traité le malade sans titre légal

ne sont pas comprises dans l'incapacité de droit. ib.

30 bis. IV. Il faut, pour donner lieu à l'incapacité, qu'il y ait eu traitement, et que le traitement et la disposition aient eu lieu dans le cours de la maladie dont la personne est morte. — Pourquoi. — Quid si le donateur traité dans une maladie grave revient à la santé? 65

30 bis. V. Application au ministre du culte. — Il faut qu'il ait assisté le malade. Cela s'entend principalement, mais non exclusivement, du confesseur. ib.

30 bis. VI. Exceptions : — 1° Validité des dispositions rémunéra-

toires à titre particulier ; — explications à ce sujet. 66

30 bis. VII. 2° Exception tirée des rapports de parenté. — L'incapacité levée alors pour les dispositions à titre universel l'est, à fortiori , pour les dispositions à titre particulier. ib.

30 bis. VIII. L'exception s'applique aux parents, — jusqu'au quatrième degré, — limitation pour le cas où le défunt laisse des héritiers en ligne directe. 67

30 bis. IX. La limitation ne s'applique pas si les parents en ligne directe ne sont pas héritiers. — ■ Pareillement quand il y a des héritiers en ligne directe il ne suffit pas que le gratifié soit parent dans cette ligne s'il n'est pas du nombre des héritiers, ib.

30 bis. X. Le titre d'héritier ne s'acquiert qu'à la mort. C'est à cette époque qu'il faut s'attacher pour juger si la limitation est applicable. ib.

30 bis. XL Quid si le donateur laisse à la fois des héritiers en

ligne directe et en ligne collatérale ? 68

30 bis. XII. En principe, les rapports de parenté sont les seuls qui

fassent cesser l'incapacité. 69

30 bis. XIII. Toutefois l'incapacité ne s'applique plus au mari mé-

decin.— Quid si le mariage n'a eu lieu que dans le cours de la maladie? ib.

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