‹ Cours analytique de Code civil (volume 4)Chapitre 111 sur 127 · La propriété du grevé étant résoluble par l'ouverture · texte numérisé non relu

La propriété du grevé étant résoluble par l'ouverture

de la substitution , il faut appliquer aux aliénations qu'il aurait consenties , ou aux charges qu'il aurait créées , la maxime resoluto jure dantis, etc. Ainsi ses créanciers, soit simples, soit hypothécaires, n'ont aucun droit a exercer sur les biens à restituer ; sa femme est privée du recours que lui donnait l'ancienne ordonnance des substitutions (voy. ord. de 1747, tit. 1 , art. 44 et suiv.). Cependant ce recours peut lui être accordé par une disposition expresse du testateur (nous ajoutons ou du donateur), mais subsidiairement, et pour le capital seulement des deniers dotaux. V. art. 1034.

214 bis. 1. Les appelés, propriétaires sous condition, peuvent, quand l'événement s'est réalisé , revendiquer les biens substitués entre les mains des tiers qui n'ont reçu du grevé qu'un droit résoluble : voilà le principe. Mais il résulte de la combinaison de diverses autres règles de droit , qu'ils ne peuvent pas toujours intenter cette action en revendication. En effet, ils sont nécessairement héritiers ab intestat du grevé, et s'ils ne détruisent pas, par une acceptation bénéficiaire ou une répudiation, les effets de l'investiture légale, ils se trouvent, en qualité d'héritiers purs et simples, continuateurs de sa personne , tenus de ses obligations , et notamment de la garantie envers les tiers acquéreurs des biens substitués ; garants de l'éviction que pourront subir les tiers , les appelés ne peuvent être eux-mêmes les auteurs de cette éviction , et, par suite, la propriété se trouve consolidée entre les mains des acquéreurs; c'est donc seulement à la condition d'accepter bénéficiairement ou de répudier la succession du grevé, que les appelés peuvent agir contre les tiers acquéreurs en vertu de la résolution du droit du grevé. Si cette solution , qui découle si naturellement des principes du droit, a besoin d'être indiquée, c'est que ces principes avaient été méconnus par une disposition de l'ordonnance de 1747, que le Code civil s'est bien gardé de reproduire. L'art. 31 , t. II, consacrait le droit de revendication des appelés , et ajoutait : Encore que le substitué se trouve en même temps héritier pur et simple du vendeur. Cette portion de l'article 31, présentée par Furgole comme nouvelle et n'ayant aucun fondement dans le droit, était inspirée par la faveur des substitutions et l'esprit du droit ancien conservateur des biens en nature dans les familles. On avait essayé , il est vrai,

TIT. II. DONATIONS ENTRE- VIFS ET TESTAIS. AIïT. 1034. 433

de sauvegarder les droits de l'acquéreur en obligeant, dans ce cas, l'appelé à indemniser celui-ci du prix d'acquisition et des frais et loyaux coûts; mais ce palliatif, suffisant peut-être à une époque où on a eu peu d'exemples de variation en hausse dans la valeur des immeubles, serait bien peu protecteur aujourd'hui, quand on voit les valeurs immobilières soumises comme les valeurs mobilières à la loi de la hausse et de la baisse. Le Code Napoléon , d'un autre côté, a rompu avec les traditions de l'ancien droit sur la conservation des biens dans les familles ; il n'avait, par conséquent, aucune raison pour faire revivre la disposition exceptionnelle de l'ordonnance.

214 bis. IL La loi admet cependant une exception à la règle sur la résolution des droits acquis par des tiers du chef du grevé. Il s'agit de la femme de celui-ci. L'ordonnance lui attribuait de plein droit une hypothèque sur les biens substitués; dans le Code Napoléon elle n'a légalement qu'une hypothèque soumise à la résolution qui affecte la propriété de son mari. Cependant, par la volonté du disposant , cette hypothèque peut être soustraite à cette cause de résolution , elle peut survivre à l'événement qui anéantit même dans le passé la propriété du mari.

Mais la volonté même du disposant est soumise à deux restrictions : 1° l'hypothèque ne doit frapper les biens substitués que subsidiairement , c'est-à-dire qu'en cas d'insuffisance des autres biens du grevé ; 2° cette hypothèque ne peut garantir que le capital des deniers dotaux de la femme.

On peut facilement se rendre compte de la pensée du disposant, ^qui pour faciliter le mariage du grevé dont il est le père ou le frère, assure des garanties à la femme que ce grevé épousera plus tard ; on aperçoit moins facilement le but quil se propose d'atteindre quand le grevé est déjà marié lorsqu'il fait la donation ou le testament. Aussi aurait-on compris que l'article s'appliquât seulement à la femme future du grevé : on aurait eu, pour le décider ainsi, l'exemple de l'ancienne jurisprudence, qui, au dire de Furgole , n'attribuait à la femme une hypothèque que sur les biens des substitutions antérieures au mariage (l). Il est impossible, néanmoins, d'introduire dans le Code cette distinction quand le texte ne la

(I) Furgole, sur l'art. 44. t. 1", Ordonn \"*~,

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