Enfin, a défaut du grevé et du tuteur a l'exécution
(1) V. Furgole, sur l'art. 1", t. 2, n. 1747.
l'inventaire est fait à la diligence des personnes qui peuvent agir en vertu de l'article 1057; le grevé ou son tuteur, et le tuteur à l'exécution, dûment appelés. V. art. 1061.
22 i. Le dépérissement auquel sont sujets les meubles ei effets, fait, en général, et sauf seulement deux exceptions, prescrire la vente de ceux qui auraient été compris dans la disposition. Cette venté doit être faite avec publicité et concurrence. V. art. 1062.
224 lis. Quand l'article 1062 impose au grevé l'obligation de faire vendre les meiibles compris dans la disposition, il embrasse dans cette expression très-large, empruntée à l'art. 8, t. II de l'ordonnance, aussi bien les meubles légués à titre particulier avec cbarge de rendre , que ceux qui feraient partie d'une universalité. Rien dans la loi , en effet , ne pourrait autoriser à prohiber des substitutions de meubles à litre particulier; comme rien ne nous conduit à soumettre ces substitutions à une condition de forme imposée par l'ordonnance et passée sous silence par le Code. Il fallait autrefois que le disposant eût expressément ordonné l'emploi (ord., art. 5, t. Ier); cette condition est inutile en présence des articles 1062 et 1065, et la généralité des termes de l'article 1048 entraîne nécessairement la possibilité d'une pareille substitution.
225. L'obligation de vendre reçoit exception en vertu de la volonté du disposant, pourvu qu'elle soit expresse. Cette exception , bornée autrefois aux choses mobilières servant a l'ornement des maisons et châteaux (v. ord., titre 1, art. 7), peut s'étendre aujourd'hui à toute chose mobilière. Le grevé alors n'est tenu, comme l'usufruitier, qu'a rendre les meubles dans l'état où ils se trouveront. V. art. 1063, et à ce sujet, art. o89.
226. La seconde exception s'applique aux bestiaux et ustensiles servant a faire valoir les terres. A cet égard, la faveur de l'agriculture a fait admettre : 1° qu'ils seraient tacitement compris dans le don de la terre (v. d'ailleurs art. 524) j 2° qu'il n'y aurait pas lieu de les vendre pour en employer le prix. Mais , par la même raison , il ne suffit pas de les rendre dans
l'état où ils se trouveront à l'ouverture de la substitution: ils doivent être prisés et estimés, et le grevé sera tenu d'en rendre une égale valeur. Y. art. 1064.
226 bis. I. L'article 1064 est la reproduction presque littérale de l'art. 6, t. I-r de l'ordonnance; il est aujourd'hui moins utile qu'en 1747, puisque les bestiaux ou ustensiles dont il s'agit sont aujourd'hui qualifiés immeubles et réputés faire partie de la terre. Si la loi a cru nécessaire de reproduire la disposition de 1" ordonnance, c'est uniquement parce que le titre des substitutions est antérieur dans l'ordre des dates à celui de la distinction des biens (13 floréal an xi, 4 pluviôse an xn .
Quant à l'obligation du grève, elle consiste à restituer en bestiaux ou ustensiles, et non en argent, une valeur égale à celle qu'il a reçue ; le texte ne laisse pas de doute à cet égard , bien qu'on ait regretté la rédaction de l'ordonnance qui disait pour en rendre d'une valeur égale; en effet, les mots de l'article pour en rendre une valeur égale ne signifient pas la même chose que ceux-ci -.pour rendre une valeur égale. Cette dernière phrase pourrait s'entendre dune valeur en argent , mais le mot en, qui se trouve dans l'article, et qui serait fort incorrect s'il s'agissait de la valeur en argent, signifie qu'il s'agit d'une valeur en bétail ou ustensiles.
226 bis. II. Ce n'est pas seulement des bestiaux et ustensiles, mais de tous les immeubles par destination , qu'il faut dire qu'ils sont compris dans la disposition et qu'ils ne doivent pas être aliénés: mais c'est en vertu de l'article 526 qu'on doit décider ainsi, et parce qu'ils font partie de l'immeuble, et non pas en vertu de l'article 1064, car sa dernière disposition est inapplicable; elle est inspirée par l'intérêt de l'agriculture : elle a pour but d'imposer au grevé la nécessité à laquelle se soumet tout bon propriétaire de renouveler ses instruments de culture; mais il en est autrement pour les autres immeubles par destination, ils ne sont pas considérés comme un capital en argent , ils sont , comme l'immeuble lui-même, susceptibles de se détériorer par le temps et l'usage, et tout ce qu'on peut exiger du grevé, c'est qu'il les entretienne et qu'il les restitue non détériorés par son dol ou sa faute.
226 bis. III. Reste une classe de meubles dont le texte a négligé de parler, et sur le sort desquels il faut cependant statuer, car ils
tendent à devenir la portion importante des patrimoines : les meubles incorporels, rentes, créances, actions dans les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie. Si on doit prendre à la lettre l'article 1062, il faut vendre même le mobilier incorporel; mais déjà, malgré les termes de l'ordonnance, on reconnaissait autrefois que les actions et dettes actives ne devaient pas être vendues, parce qu'elles ne craignaient pas le dépérissement. Le Code lui-même, dans l'article 1 066 , suppose bien qu'on a conservé en nature des créances ou des rentes; et d'ailleurs si on avait vendu des meubles incorporels, il faudrait faire emploi du prix, et ne vaut-il pas mieux conserver des valeurs que le disposant a choisies lui-même, plutôt que de courir les chances d'un nouvel emploi, quand surtout on songe que le disposant avait le droit de déterminer le mode d'emploi? Il serait seulement nécessaire , pour empêcher les aliénations que le grevé voudrait faire au détriment des appelés , de faire la conversion des titres au porteur en titres nominatifs, conversion toujours possible aujourd'hui, en vertu delà loi du 23 juin 1857, article 8.
227. Tous deniers comptants, de quelque cause qu'ils proviennent, doivent être employés, dans les délais et de la manière que la loi détermine.
228. Le premier emploi doit avoir lieu , sauf prolongation , dans les six mois a dater de la clôture de l'inventaire ; il comprend les deniers recueillis en nature, le prix des meubles vendus (la vente conséquemment doit en être faite dans ces six mois): enfin il comprend les recouvrements opérés jusquelà. L'emploi des recouvrements postérieurs doit être fait dans un délai de trois mois à compter de chaque recette. V. articles 106o, 1066.
229. Le mode d'emploi peut avoir été déterminé par l'auteur de la disposition , il faut alors se conformer a ce qu'il a prescrit : sinon , la loi , afin d'assurer pleinement les droits des appelés, exige un emploi en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles. V. art. 1067.
229 bis. I. L'ordonnance de 1747, qui a fourni toutes les dispositions du Code sur l'emploi (art. 10-17, t. II), indique comme premier emploi le payement des dettes dont peuvent tire grevés les
m. II. DONATIONS ENTRE-VIFS ET TESTAM. ART. 1064-1068. 445
biens substitués. Bien que le Code ne l'ait pas reproduite, cette portion de l'article 1 1 de l'ordonnance est sous-entendue dans nos articles, car la substitution ne peut porter que sur l'actif net du patrimoine et non sur l'actif brut ; la première opération à faire dans l'intérêt de tous c'est donc l'acquittement des dettes. ' 229 bis. II. Le placement avec privilège , tel qu'il est imposé au grevé par le texte de la loi , présentera peut-être quelque difficulté dans la pratique , puisque , à raison de la nature du privilège, droit attaché par la loi à certaines créances et ne dépendant pas de la convention , il faudra nécessairement acquérir par voie de cession ou de subrogation un privilège déjà existant. Mais cette difficulté, facile à surmonter du reste, n'est pas une raison pour remplacer l'expression de l'article par le mot hypothèque. Le jurisconsulte ne peut pas substituer arbitrairement son appréciation à celle du législateur. Il est vrai que, quand ils ont rédigé l'article, les rédacteurs du Code n'avaient pas encore écrit la théorie des privilèges et hypothèques. Mais c'est précisément à cause de cela qu'ils ont dû exiger le placement avec privilège ; à moins de prétendre qu'ils ne faisaient pas de différence entre le privilège et l'hypothèque , on doit comprendre que ceux d'entre eux, et ils étaient nombreux, qui étaient imbus des idées du système ancien sur l'hypothèque occulte, ne pouvaient pas considérer comme une garantie suffisante une hypothèque toujours menacée d'être primée par une autre , et qu'ils n'ont vu un placement sûr que dans le placement avec privilège. Dans le système même du Code, le rang des hypothèques n'est pas tellement assuré qu'on puisse considérer comme une précaution inutile l'exigence de l'article 1067. Quand le grevé aura fait un emploi avec première hypothèque, ainsi que l'y autorisent certains auteurs, sera-t-il sûr de n'être pas primé par une hypothèque légale dispensée d'inscription , et la loi n'a-t-elle pas pris une sage précaution en exigeant l'acquisition d'une créance privilégiée?
230. C'est au tuteur a l'exécution a faire les diligences nécessaires pour que l'emploi soit opéré conformément a la loi ; sa présence a l'opération est à la fois une garantie de sa régularité , et une assurance contre les remboursements qui pourraient avoir lieu a son insu. V. art. 1068.