Pour garantir les tiers qui pourraien! contracter avec
le grevé ou acquérir de lui, contre le préjudice que leur causerait l'ignorance de la substitution , la loi veut que la charge de restituer soit rendue publique, par les moyens qu'elle détermine-, elle charge le grevé lui-même et le tuteur à l'exécution de procurer cette publicité.
231 bis. Les règles sur la publicité des actes contenant des substitutions permises n'ont point été modifiées par la loi du 23 mars 1855 sur la transcription (V. art. il, §fin.). « Il n'est point dérogé aux dispositions du Code rsapoléon relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des* dispositions à la charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution. »
232. Le mode de publicité consiste, quant aux immeubles, dans la transcription des actes au bureau des hypothèques de la oiluation. Les actes à transcrire sont évidemment ceux qui constituent a la fois la propriété du grevé et la charge qui lui est imposée Ce sont donc, pour les biens recueillis en nature, les dispositions mêmes , soit entre-vifs , soit testamentaires -, et pour les biens acquis en exécution de l'article 1067, les actes d'acquisition, lesquels doivent naturellement en énoncer la cause.
A l'égard des meubles, la loi ne prescrit aucun mode spécial de publicité pour ceux que l'on conserve en nature. Quant aux capitaux , de quelque cause qu'ils proviennent , s'ils ne sont point employés en acquisition d'immeubles, ils doivent, comme on l'a vu , l'être en créances privilégiées sur des immeubles : la publicité résultera alors de l'inscription du privilège (v. art. 2106, 2148); mais pour atteindre ce but, la loi, sans doute, entend que l'inscription contiendra renonciation de la substitution. V. art. 1069.
232 bis. I. La loi ne prescrit aucune publicité à l'égard des meubles à conserver en nature, parce que les tiers, protégés par la règle en fait de meubles possession vaut titre (art. 2279), n'ont pas à redouter les conséquences que produit d'ordinaire l'ignorance de la charge qui pèse sur le grevé.
Il n'y a également aucune règle de publicité concernant les
sommes placées , conformément à la volonté du disposant , en valeurs autres que celles indiquées par l'article 1067 , mais le public est suffisamment mis en garde par la rédaction même des titres , qui, ainsi que nous l'avons dit, doivent être nominatifs, c'est-àdire mentionner les droits éventuels des appelés.
Quant aux autres biens, les termes de l'article 1069 sont assez larges pour justifier les solutions contenues dans le texte de M. Demaxte. En effet, l'article ne prescrit pas seulement la publicité de la donation ou du testament ; en exigeant la transcription des actes relatifs aux immeubles grevés de substitution, il emploie des expressions assez générales pour qu'on n'hésite pasà y comprendre les actes d'acquisition en emploi ou en remploi; d'ailleurs, puisqu'on exige une certaine publicité pour les sommes employées en créances privilégiées, il est clair qu'on ne s'est pas contenté d'une transcription , faite une fois pour toutes , de la donation ou du testament contenant la charge de rendre. • „
En ce qui touche les sommes placées avec privilège, il faut remarquer qu'on ne satisferait pas au vœu de l'article en se contentant de rendre public le privilège par l'inscription que prescrit l'article 2 1 06. Une pareille inscription annonce l'existence d'un privilège à tous ceux qui voudraient acquérir du propriétaire de l'immeuble des droits sur sa chose, mais ne publie aucunement la disposition à la charge de rendre; or, c'est précisément cette disposition à charge de rendre qui doit être, aux termes de l'article, rendue publique par l'inscription; il est donc nécessaire que l'inscription en fasse mention dans son contexte , si elle est prise par le grevé , ou qu'elle porte une mention en marge si elle a été antérieurement effectuée.
232 bis. II. Entendu ainsi, l'article nous conduit encore à un autre résultat dans un cas que ne prévoit pas son texte : le cas de l'article 1052. 11 ne suffirait pas, en cette hypothèse, que Jes deux donations fassent transcrites, car les tiers qui traiteraient avec le grevé sur l'immeuble objet de la première donation n'auraient pas connaissance de la substitution ; la transcription de la seconde donation ne rendra véritablement publique la disposition à la charge de rendre , que si elle est accompagnée d'une mention en marge de la transcription du premier acte.